Cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique et amiante
Y Yannick VaugrenardSER Sénateur — Loire-AtlantiqueLa question
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 20/03/2019Un agent public ayant bénéficié de la reconnaissance de sa maladie professionnelle provoquée par l'amiante peut demander son départ anticipé à la retraite.
Or l'article 4 du décret du 28 mars 2017 prévoit que l'allocation spécifique due au bénéficiaire est alors versée par le dernier employeur public. Ainsi, lorsqu'un agent a été victime d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et qu'il a poursuivi sa carrière en changeant d'employeurs, c'est son dernier employeur public qui doit assumer la charge financière de l'allocation spécifique, alors qu'il n'a aucun lien avec cette maladie professionnelle.
Bien qu'il existe un fonds de compensation, la procédure qui permet le remboursement des sommes engagées oblige le dernier employeur public à assumer la charge financière liée au versement de cette allocation durant toute la première année. Or cette charge peut peser lourdement sur l'équilibre financier d'une petite commune.
Une action récursoire de la collectivité employeuse à l'encontre de la structure publique responsable n'est pas possible dans ce cas précis. De ce fait, la collectivité doit avancer les sommes pour une année entière, puis, à partir du 1er mars de l'année suivante, déclarer au fonds de compensation le versement de cette allocation spécifique. Ce fonds détermine alors le remboursement à effectuer.
Autrement dit, comment faire simple quand on peut faire compliqué ! Il est donc nécessaire, selon moi, de modifier l'article 4 du décret du 28 mars 2017, afin que le versement de l'allocation soit assuré par l'employeur responsable de la maladie contractée par l'agent, et non par un employeur ultérieur.
Madame la secrétaire d'État, je souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette modification, qui relève, selon moi, du bon sens.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Monsieur le sénateur Yannick Vaugrenard, conformément à l'article 4 du décret du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, il appartient effectivement, comme vous l'avez mentionné, au dernier employeur public ayant rémunéré un agent avant sa cessation anticipée d'activité de lui verser l'allocation spécifique amiante.
Dans la fonction publique territoriale, le versement de cette allocation est ensuite compensé par l'un des fonds de compensation prévus notamment à l'article 106 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vue d'assurer la répartition des charges résultant du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité entre tous les employeurs territoriaux.
Aux termes des décrets d'application de ces dispositifs, le montant de l'allocation spécifique de cessation d'activité versée sur une année fait ensuite l'objet d'une déclaration au fonds de compensation concerné au plus tard le 1er mars de l'année suivante, de sorte que le fonds peut ensuite déterminer le remboursement à effectuer.
Ce dispositif permet aux employeurs de ne pas supporter, à terme, la charge résultant du versement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité amiante, quel que soit le service ou la collectivité dans lequel la maladie a été contractée.
Au regard de cette procédure de compensation, l'employeur doit bien, dans un premier temps, assumer la charge financière liée au versement et cette charge peut peser sur son équilibre financier, mais la compensation, mise en œuvre dès la deuxième année de versement, permet ensuite d'effacer cette charge pendant toute la durée de la cessation anticipée de l'agent.
Au terme de celle-ci, après l'admission à la retraite de l'agent, l'employeur percevra l'année suivante une recette exceptionnelle.
Ainsi, la charge financière exceptionnelle effectivement supportée pendant la première année de versement est compensée l'année suivant le terme de la cessation anticipée par une recette exceptionnelle, effaçant définitivement toute charge spécifique.
En conséquence, même si le dispositif est complexe, il n'apparaît pas opportun de procéder à une modification de l'article 4 du décret du 28 mars 2017 afin que le versement de l'allocation soit assuré par l'employeur responsable de la maladie contractée par l'agent, d'autant que, au regard du temps de latence des maladies liées à l'amiante, il serait compliqué de revenir vers l'ancien employeur ou vers les anciens employeurs en cas de multiexposition. Au surplus, cet employeur a pu disparaître.
M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour répondre à Mme la secrétaire d'État.
M. Yannick Vaugrenard. Madame la secrétaire d'État, vous avez rappelé ce que j'avais dit précédemment dans mon intervention, mais je pense que vos services ont mal travaillé ou vous ont mal conseillée !
Pourquoi ? Certes, la collectivité locale est effectivement remboursée à terme. Je prends l'exemple d'une ville de Loire-Atlantique de 3 000 habitants, Saint-Malo-de-Guersac, qui doit verser 40 000 euros à une personne, dont la maladie professionnelle liée à l'amiante provient du temps où elle travaillait dans le secteur hospitalier : cette somme de 40 000 euros représente quatre points d'augmentation de la fiscalité locale.
Vous le savez, nous avons trois fonctions publiques : territoriale, hospitalière et d'État. Or les employeurs de la fonction publique hospitalière ont la possibilité d'être remboursés dès le premier trimestre, sans attendre un an. À défaut de trouver un dispositif encore plus simple, il me semblerait logique que la fonction publique territoriale bénéficie du même traitement, ce qui serait déjà un premier pas.
Source : senat.fr ↗
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