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Question écrite ✓ Répondue le 18/04/2019 #6#11#

Subventionnement des syndicats intercommunaux à vocation scolaire dispersés

Posée le 25/10/2018 · Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Hervé Maurey Hervé MaureyUCI Sénateur — Eure

La question

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le subventionnement des syndicats intercommunaux à vocation scolaire (SIVOS) dont les établissements sont répartis sur plusieurs communes. Les écoles – notamment leur construction, leur équipement et leur fonctionnement – sont à la charge des communes, ou de l'intercommunalité lorsqu'elle a pris la compétence scolaire, aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation. Afin de mutualiser les dépenses liées à l'exercice de cette compétence, les communes se sont constituées pour organiser des réseaux d'écoles gérés dans le cadre d'un SIVOS. Ces structures sont essentielles pour maintenir les écoles dans les territoires ruraux au plus près des habitants. Toutefois, leur financement devient de plus en plus problématique du fait de la volonté de l'État de faire des regroupements scolaires une priorité. Ainsi, dans l'Eure, le règlement départemental qui encadre la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) pour 2018 prévoit que le financement des constructions visant à regrouper les écoles est prioritaire. Dans les faits, il en résulte un refus systématique des demandes de subventions au titre de la DETR émanant de SIVOS ayant des établissements répartis sur plusieurs communes. Ces syndicats qui n'ont pas forcément la capacité de créer des groupes scolaires uniques sur leur territoire se trouvent donc dans l'obligation de financer la totalité des travaux nécessaires dans leurs écoles. Cette position lui paraissant manifestement excessive, il lui demande s'il ne conviendrait pas de la revoir. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 18/04/2019
L'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) encadre les conditions d'éligibilité à la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre respectant certaines conditions de population et de richesse, ainsi que les EPCI éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural, les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 du CGCT et enfin les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 du CGCT si leur population n'excède pas 60 000 habitants, sont éligibles à ce dispositif. Dès lors, un syndicat de communes, dont le régime juridique serait par exemple encadré par l'article L. 5212-1 du CGCT et dont la population n'excèderait pas 60 000 habitants, pourra être éligible à la DETR. Par ailleurs, il sera nécessaire que l'opération en question s'inscrive dans le cadre déterminé par la commission territoriale d'élus de l'article L. 2334-37 du CGCT et respecte les autres règles légales et réglementaires applicables à la DETR. La circulaire du 9 mars 2018 relative à la DETR précisait d'ailleurs que les projets de dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones REP+ pouvaient être considérés comme prioritaires. Ce caractère prioritaire a été confirmé par l'instruction du 11 mars 2019 relative aux dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2019. Il revient donc au préfet de département, dans le respect des priorités fixées par la commission, d'apprécier la pertinence des projets présentés. Enfin, la loi de finances pour 2019 prévoit, dans le cadre de ce dispositif, que «  par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention ». La dérogation ainsi prévue pourra donc s'appliquer à ces syndicats intercommunaux à vocation scolaire s'ils respectent les autres obligations légales et réglementaires afférentes à la DETR.

Source : senat.fr ↗

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