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Question écrite ✓ Répondue le 14/01/2021 #6#

Remplacement temporairement du conseiller communautaire titulaire

Posée le 28/02/2019 · Ministère interrogé : Intérieur

Franck Menonville Franck MenonvilleUCI Sénateur — Meuse

La question

M. Franck Menonville souhaite rappeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que dans les conseils communautaires le suppléant remplace temporairement le conseiller communautaire titulaire « dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public » (article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales). Cet avis doit-il être formalisé par un écrit, papier ou courriel ? Il souhaiterait savoir ce qu'il en est lorsque le conseiller titulaire décide de venir en séance après avoir demandé à être suppléé et quelles sont les formalités à respecter en ce cas. Il lui demande, enfin, si le changement de représentant doit obligatoirement se faire en début de séance ou s'il peut intervenir à tout moment.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 14/01/2021
Le quatrième alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l'article L. 273-10 ou du I de l'article L. 273-12 [du code électoral] exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » Le suppléant siège à la place du conseiller communautaire titulaire en cas d'empêchement de ce dernier. La suppléance ne remet pas en cause le fait que seul le conseiller communautaire titulaire détient ce mandat, même si le suppléant peut siéger occasionnellement au conseil communautaire avec voix délibérative. Le conseiller communautaire titulaire conserve donc toujours la possibilité de siéger au conseil et, en l'absence de précisions dans les textes, rien n'indique que le changement de représentant de la commune au conseil communautaire doit se faire obligatoirement en début de séance. Le conseiller communautaire titulaire doit informer le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que le suppléant participera aux réunions du conseil communautaire à sa place. Le suppléant est alors destinataire des convocations aux réunions et des documents annexés à celles-ci. Si le titulaire empêché ne communique pas cette information au président, le suppléant ne pourra pas siéger. Il convient donc de s'assurer que le président de l'établissement sera bien destinataire de cette information. Les textes ne prescrivent aucune forme.

Source : senat.fr ↗

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