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Question écrite ✓ Répondue le 09/01/2020 #21#

Crémation des personnes dépourvues de ressources suffisantes

Posée le 18/04/2019 · Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Hervé Maurey Hervé MaureyUCI Sénateur — Eure

La question

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°08653 posée le 31/01/2019 sous le titre : " Crémation des personnes dépourvues de ressources suffisantes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 09/01/2020
L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales dispose par ailleurs que le service des pompes funèbres « est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ». Ce service comprend, notamment, aux termes de l'article L. 2223-19 du même code, « l'organisation des obsèques ». Il revient donc à la commune de procéder directement à l'organisation des obsèques de ces personnes ou, lorsqu'elle n'assure pas elle-même ce service, de prendre en charge les frais en résultant lorsqu'elle fait appel à un opérateur funéraire dûment habilité. En outre, par la promulgation de la loi nº 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, le législateur a souhaité confirmer la possibilité pour les communes de recourir, en pareille situation, à la crémation du corps. Ainsi, l'article L. 2223-27 modifié prévoit-il désormais que « Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.». Cette disposition assure l'équilibre entre la prise en compte des dernières volontés des personnes décédées et le respect des prérogatives du maire en matière de police des funérailles et des lieux de sépulture. En effet, le choix du mode de sépulture relève des libertés individuelles. La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles vise à en garantir l'exercice : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. » Ainsi, l'écriture actuelle de l'article précité garantit le respect de ce principe fondamental du droit funéraire quelle que soit la situation du défunt. En conséquence, il n'est pas prévu de modifier ces dispositions.

Source : senat.fr ↗

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