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Question écrite ✓ Répondue le 05/09/2019 #18#

Déclaration d'achèvement et de conformité des travaux

Posée le 27/06/2019 · Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Hervé Maurey Hervé MaureyUCI Sénateur — Eure

La question

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°10093 posée le 18/04/2019 sous le titre : " Déclaration d'achèvement et de conformité des travaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 05/09/2019
Le code de l'urbanisme pose le principe de la transmission de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) à la mairie correspondant au lieu des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation ou par l'architecte (articles L. 462-1 s. et R. 462-1 s. du code de l'urbanisme). En revanche, il ne prévoit pas de délai spécifique pour réaliser cette déclaration. L'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme dispose d'un délai pour réaliser un contrôle administratif dit récolement lui permettant de constater in situ, si nécessaire, la conformité des travaux par rapport à l'autorisation obtenue et à ses prescriptions. Le respect de ce délai ne s'impose pas en cas de fraude. Le délai varie selon que le récolement est rendu obligatoire ou pas : il est ainsi fixé à cinq mois à compter de la date de réception en mairie de la DAACT pour les contrôles obligatoires et à trois mois dans les autres cas (articles R. 462-6 et R. 462-7 du même code). Néanmoins, même en l'absence de récolement, la responsabilité individuelle pénale et civile du bénéficiaire de l'autorisation demeure susceptible d'être engagée. Parallèlement, en l'absence de dépôt de ladite déclaration, l'action pénale peut malgré tout être engagée par l'autorité compétente en matière de police de l'urbanisme. Celle-ci a pour but de constater l'infraction pénale en dressant un procès-verbal sous réserve du respect du délai de prescription de l'action publique des délits qui est de six années révolues (article 8 du code de procédure pénale). Il n'en reste pas moins qu'il est dans l'intérêt du bénéficiaire de l'autorisation d'effectuer dès que possible le dépôt de la DAACT afin de faire démarrer le délai de recours contentieux et ainsi purger les recours contentieux possibles à l'encontre de son autorisation (article R. 600-3 du code de l'urbanisme).

Source : senat.fr ↗

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