Remplacement temporaire du conseiller communautaire titulaire
Franck MenonvilleUCI
Sénateur — Meuse
La question
M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, dans les conseils communautaires, le suppléant remplace temporairement le conseiller communautaire titulaire « dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public » (article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales). Il se demande si cet avis est formalisé par un écrit, papier ou courriel. Il souhaiterait savoir ce qu'il en est lorsque le conseiller titulaire décide de venir en séance après avoir demandé à être suppléé et quelles sont les formalités à respecter en ce cas. Il lui demande, enfin, si le changement de représentant doit obligatoirement se faire en début de séance ou s'il peut intervenir à tout moment.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 16/01/2020Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 du code électoral est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Aucune formalité n'est précisée quant à la manière pour le conseiller communautaire titulaire d'informer le président de l'établissement public de sa volonté de se faire représenter par son suppléant. Un simple courriel apparaît dès lors recevable. Par ailleurs, à l'image des dispositions applicables aux conseillers municipaux pouvant donner pouvoir, en application de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, la désignation du suppléant par son conseiller communautaire titulaire est toujours révocable, à tout moment, même en cours de séance. En outre, la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n° 06BX00274 du 25 mars 2008 a considéré qu'aucune disposition législative ou règlementaire obligeait une conseillère municipale à procéder à une révocation du pouvoir accordé à un autre membre du conseil municipal pendant son propre temps de présence au sein dudit conseil et qu'elle était donc pleinement légitime à participer aux débats. Sous réserve de l'interprétation du juge du fond, il apparaît que le sens de cette jurisprudence est transposable à un conseiller communautaire suppléant. Ainsi, si le conseiller communautaire titulaire absent, est finalement présent lors de la séance à laquelle il a demandé à son suppléant de le représenter sans au préalable révoquer sa délégation, il appartient au président de l'assemblée délibérante de constater la présence du conseiller titulaire et d'en conclure que la raison justifiant son remplacement par son suppléant devient sans objet.
Source : senat.fr ↗
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