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Question écrite ✓ Répondue le 10/09/2020 #6#10#

Passation de marchés publics durant les élections municipales

Posée le 05/12/2019 · Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Hervé Maurey Hervé MaureyUCI Sénateur — Eure

La question

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la passation de marchés publics en période de renouvellement municipal. Le cadre légal en vigueur ne prévoit pas de disposition particulière en matière de passation de marchés publics par une municipalité ou par une intercommunalité en période de renouvellement municipal. Ainsi, il est possible pour son organe délibérant de passer des marchés importants, durant la période électorale. Il pourrait donc être opportun que la passation des marchés publics pendant la période précédant le scrutin - au moins pendant la campagne officielle - soit encadrée, en limitant cette possibilité aux dépenses courantes ou urgentes. Cette restriction est déjà consacrée par la jurisprudence pour la période comprise entre le scrutin et la prise de fonction du nouvel exécutif (Conseil d'État, 23 décembre 2011, Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, n° 348647). Aussi, il lui demande s'il compte prendre des mesures en ce sens.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 10/09/2020
La notion d'affaires courantes renvoie, selon la jurisprudence, à la compétence à laquelle devrait en principe se limiter une autorité désinvestie (CE Ass, 4 avril 1952, syndicat régional des quotidiens d'Algérie, n° 86015, s'agissant d'un gouvernement démissionnaire ; CE, 3 juin 1998, préfet de la Haute-Corse, n° 169403, s'agissant d'un office public de l'habitat). Aucune disposition ne définit précisément la notion d'affaires courantes. Néanmoins, le juge administratif a assimilé la gestion des affaires courantes aux mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public (CE, 21 mai 1986, société Schlumberger, n° 56848). Cette notion trouve ainsi à s'appliquer, en temps normal, dans les situations d'entre deux tours électoraux, dans l'attente de l'installation des nouveaux élus. Elle est explicitement prévue par les textes les plus récents du code général des collectivités territoriales (L. 5211-8). S'agissant de la période précédant le scrutin, les élus locaux disposant toujours de leurs mandats et de leur pleine légitimité démocratique, il n'est pas envisagé de limiter leur action à la seule gestion des affaires courantes. Une telle restriction serait en effet de nature à compromettre la continuité de l'action et du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Source : senat.fr ↗

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