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Question écrite ✓ Répondue le 25/06/2020 #22#

Précision sur les compatibilités de fonction pour un agent territorial également élu municipal

Posée le 27/02/2020 · Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Max Brisson Max BrissonLes Républicains Sénateur — Pyrénées-Atlantiques

La question

M. Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la possibilité pour un élu d'une commune membre d'une communauté de communes ou d'agglomération, qui est par ailleurs agent territorial dans le centre intercommunal d'action sociale, dépendant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre, d'être désigné par son conseil municipal pour siéger dans une commission communautaire territoriale ou thématique sans pouvoir décisionnel. Pour mémoire, selon les dispositions de l'article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales, « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine ». Dans la pratique la communauté de communes renvoie à chaque commune le soin de désigner un élu municipal afin de la représenter dans ladite commission. Cette question est prégnante à l'approche des élections municipales. Aussi, il l'interroge afin d'avoir une précision quant à cette situation particulière.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 25/06/2020
Afin de simplifier les relations entre les communes et les intercommunalités, l'article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, précise à travers son second alinéa que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine. Ces dispositions permettent ainsi d'associer davantage les élus municipaux ne bénéficiant pas d'un mandat communautaire, aux commissions intercommunales en assistant à ces réunions. Le troisième alinéa de l'article L. 5211-40-1 prévoit quant à lui la possibilité pour les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation, qui ne sont pas membres de cette commission, d'assister aux séances de celle-ci, sans toutefois pouvoir prendre part au vote, n'étant formellement pas membre de ces commissions. Au regard des dispositions du code électoral, si le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein d'un centre intercommunal d'action sociale, ou si le mandat d'un conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein d'un centre communal d'action sociale (article L. 237-1), aucune disposition n'interdit à un élu municipal d'être salarié d'un centre intercommunal d'action sociale. Par ailleurs, aucune disposition ne crée une incompatibilité entre le fait d'être salarié d'un centre intercommunal d'action sociale, élu municipal et de participer à des commissions intercommunales en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-40-1 du CGCT.

Source : senat.fr ↗

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