Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Antoine LefèvreLes Républicains
Sénateur — Aisne
La question
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur une incohérence juridique figurant dans le code général des collectivités territoriales, depuis les modifications qu'y a opérées la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite 3DS.
L'article 237 de la loi 3DS a réduit le délai de reprise des concessions funéraires en état d'abandon de 3 ans à 1 an après publication du procès-verbal dressé par le maire, figurant à l'article L. 2223-17 du code. Une modification semblable aurait dû être apportée à l'article R. 2223-18 du même code, lequel continue d'indiquer le délai de trois ans précédemment en vigueur, établi par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie réglementaire du code.
Par conséquent, il souhaite lui demander dans quels délais le Gouvernement compte procéder à l'adoption du décret d'harmonisation des délais figurant dans les deux articles, sous peine de voir le décret du 7 avril 2000 sanctionné par décision du juge administratif.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/11/2022Le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire a été pris en application de l'article 237 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Il actualise, dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, le délai obligatoirement laissé par la commune après l'exécution des formalités de publicité du procès-verbal constatant l'abandon d'une concession funéraire, qui passe de trois à un an. Ainsi, l'article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales désormais modifié prévoit que : "Après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.".
Source : senat.fr ↗
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