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Question écrite ✓ Répondue le 14/09/2023 #6#

Délégation du conseil municipal au maire

Posée le 06/04/2023 · Ministère interrogé : Collectivités territoriales et ruralité

François Bonneau François BonneauUCI Sénateur — Charente

La question

M. François Bonneau attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité au sujet du décret précisant les modalités de délégation du conseil municipal au maire, prévu à l'article L. 2122-22 al. 30° du code général des collectivités territoriales. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, a permis l'adoption de dispositions législatives assouplissant la gestion des collectivités locales et permettant une plus grande réactivité pour leur fonctionnement. À cet égard, une nouvelle délégation du conseil municipal au maire lui permet en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'admettre en non-valeur, les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public. Ces titres doivent correspondre à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation, selon l'article susmentionné. Or, il semble que ce décret n'a pas été publié. Cela limite la bonne organisation des communes, ainsi que leur gestion. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement a fixé une date de publication du décret et quand les conseils municipaux pourront recourir à ce mode de délégation.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 14/09/2023
L'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale introduit une modification des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, l'assemblée délibérante de la collectivité peut dorénavant déléguer à l'exécutif le pouvoir « d'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal ». Un décret d'application de cet article est effectivement nécessaire. Il doit fixer, d'une part, les seuils plafonds au-delà desquels la délégation des décisions d'admission en non-valeur des créances ne pourra pas intervenir et, d'autre part, les modalités selon lesquelles le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional rendront compte de l'exercice de cette délégation auprès de l'assemblée délibérante. Ce décret contient aussi des mesures assurant l'applicabilité des dispositions en Polynésie-Française et en Nouvelle-Calédonie. Or, l'ordonnance étendant aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi du 21 février 2022 susmentionnée n'a été signée que le 7 décembre 2022. Le décret, a fait l'objet d'une phase de consultation auprès des associations d'élus pour obtenir leur avis sur le projet de texte, et plus particulièrement sur les seuils plafonds de délégation applicables. Il a aussi été soumis au conseil national d'évaluation des normes le 6 avril 2023, et a fait l'objet d'un avis favorable. Le décret est désormais en cours de signature par les ministres concernés.

Source : senat.fr ↗

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