Réponse à la question écrite n°00943 sur la prise en charge par la sécurité sociale de l'assistance lors d'une téléconsultation
Hervé MaureyUCI
Sénateur — Eure
La question
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la réponse à la question écrite n°00943 sur la prise en charge par la sécurité sociale de l'assistance lors d'une téléconsultation.
La réponse à la question écrite n°00943 porte sur le seuil d'activité à distance que peut réaliser un médecin, ce qui n'est pas l'objet de la question.
En effet, la question susmentionnée porte sur la prise en charge par l'assurance maladie de l'assistance lors d'une téléconsultation.
Comme il l'indique dans sa question écrite, dans le cadre d'une téléconsultation, le patient peut être assisté par un médecin, pharmacien ou infirmier dont l'acte est remboursé ou directement rémunéré par l'assurance maladie.
Il lui demande donc à nouveau s'il compte étendre à d'autres professionnels, par exemple les auxiliaires de vie, la prise en charge de l'accompagnement d'un patient lors d'une téléconsultation, ce qui permettrait de faciliter le développement de la téléconsultation et le déploiement des cabines de téléconsultation sur le territoire initié par certaines collectivités locales.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 14/09/2023Le code de la santé publique (article R. 6316-1 du code de la santé publique) et l'actuelle convention médicale signée le 25 août 2016 prévoient effectivement qu'un médecin réalisant une téléconsultation puisse être assisté par un professionnel de santé. L'assistance à la téléconsultation est expressément réservée aux professionnels de santé au sens du code de la santé publique (Articles L. 4001-1 à L. 4444-3) car elle a pour but notamment d'aider à l'établissement d'un diagnostic du fait de l'absence d'examen physique direct par le médecin. L'assistance à la téléconsultation nécessite donc une formation médicale ou paramédicale dont ne disposent pas les auxiliaires de vie. L'ouverture de l'assistance à la téléconsultation à une profession sans formation médicale ou paramédicale est donc incompatible avec l'exigence de qualité et de sécurité des soins.
Source : senat.fr ↗
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