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Question écrite ✓ Répondue le 24/08/2023 #2#

Information des maires en cas de foyer de tuberculose bovine

Posée le 29/06/2023 · Ministère interrogé : Agriculture et souveraineté alimentaire

Nathalie Goulet Nathalie GouletUCI Sénatrice — Orne

La question

Mme Nathalie Goulet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'accès à l'information des maires en cas de foyer de tuberculose bovine. Dans différentes régions de France, on déplore des foyers de tuberculose bovine. Les maires ne reçoivent aucune information sur l'état sanitaire des exploitations agricoles situées dans leurs communes. Elle souhaite savoir s'il envisage une information aux élus en cas de survenance de foyers de tuberculose bovine notamment.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 24/08/2023
La France a été déclarée officiellement indemne de tuberculose bovine en 2001, garantissant un niveau sanitaire favorable ainsi que des débouchés commerciaux fluides pour les bovins vivants. Pourtant, cette maladie n'est pas complètement éradiquée, le ministère chargé de l'agriculture assiste depuis quelques années à la recrudescence de cette maladie sur certaines parties du territoire national. L'article L. 223-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoient les dispositions de police sanitaire à appliquer en cas de suspicion d'un danger zoosanitaire. En matière de tuberculose bovine, en application de l'arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés, les instructions ministérielles concernant la gestion des suspicions des foyers en élevage et des cas dans la faune sauvage disposent que l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection tel que prévu à l'article L. 223-8 du CRPM soit transmis au maire de la commune concerné afin que ce dernier puisse notamment appliquer son rôle de police relatif à la divagation des animaux mentionné à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Source : senat.fr ↗

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