Fractionnement des compétences collecte et traitement des déchets verts
Hervé MaureyUCI
Sénateur — Eure
La question
M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'opportunité de permettre aux communes qui le souhaitent de reprendre une partie seulement de la compétence de la collecte des déchets ménagers.
L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions ».
Un certain nombre d'intercommunalités compétentes en matière de collecte des déchets ont, en pratique, cessé d'exercer la compétence de collecte des déchets verts pour des raisons de coût. Il en résulte un moindre service à la population, souvent déploré par celle-ci.
De ce fait, certaines communes seraient disposées à reprendre la compétence de la collecte des déchets verts, aujourd'hui non-exercée, sous réserve que leur intercommunalité conserve la compétence de traitement des déchets.
Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte autoriser le fractionnement des compétences collecte et traitement des déchets pour permettre aux communes de reprendre la compétence de la collecte des déchets verts sur leur territoire lorsque cela est nécessaire.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 15/10/2026Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ». Cette même disposition prévoit que les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence « collecte et traitement », soit la partie de cette compétence comprenant uniquement le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Par ailleurs, les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les EPCI à fiscalité propre exercent, de plein droit, la compétence « collecte et traitement » des déchets ménagers et assimilés, en lieu et place de leurs communes membres, et ne peuvent transférer l'intégralité de cette compétence, ou la partie comprenant uniquement le traitement, qu'à un autre EPCI ou à un syndicat mixte. Le Conseil d'État a en outre confirmé l'interdiction de procéder à des transferts partiels, y compris au sein de la mission de traitement. Cette règle d'insécabilité s'impose tant dans les relations entre communes et EPCI ou syndicats mixtes que dans celles entre un EPCI et un syndicat mixte (CE, 21 février 2011, Société Ophrys, req. n° 337349 et 5 avril 2019, Communauté de communes du Pays de Fayence, req. n° 418906). Le transfert de la compétence aux EPCI-FP, ainsi que l'impossibilité de scinder les missions relevant de la collecte, empêchent ainsi les communes de reprendre la gestion spécifique des déchets verts sur leur territoire. Par ailleurs, il convient de rappeler que, depuis le 1er janvier 2024, les collectivités territoriales ont l'obligation de proposer des solutions de tri à la source des biodéchets aux ménages, et peuvent également le proposer aux professionnels (déchets assimilés). Conformément à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, cette obligation concerne « les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine ». Les EPCI doivent donc déployer des dispositifs adaptés (collecte en porte-à-porte ou en apport volontaire) pour permettre la collecte séparée des biodéchets, y compris les déchets verts. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de procéder à une évolution de la réglementation relative à la collecte des déchets.
Source : senat.fr ↗
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