Critères de classement des communes en zone agricole de montagne
Olivier RietmannLes Républicains
Sénateur — Haute-Saône
La question
M. Olivier Rietmann attire l'attention du ministre de l'Intérieur sur les critères de classement des communes en zone agricole de montagne. La zone de montagne est historiquement définie par l'article 18 du règlement 1257/99 du Conseil européen, comme se caractérisant par des handicaps liés à l'altitude, à la pente, ou au climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les possibilités d'utilisation des terres et d'augmenter de manière générale le coût de tous les travaux. Les critères demandent une altitude minimale de 600 à 800 mètres selon les massifs montagneux, ou une pente de 20 %, ou la combinaison d'une altitude minimale de 500 mètres et d'une pente de 15 %.
Sur le terrain, l'application de ces critères topographiques peut susciter une certaine incompréhension de la part des élus locaux. À titre d'illustration, la commune de Sainte-Marie-en-Chanois, non classée en zone de montagne, présente une topographie comparable et une altitude maximale supérieure à celles de la commune voisine d'Amage, qui bénéficie pourtant de ce classement.
Par conséquent, il le remercie de bien vouloir lui préciser les raisons pour lesquelles la commune de Sainte-Marie-en-Chanois n'est pas classée en zone de montagne.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 29/10/2026Le zonage de montagne au titre de la politique agricole commune (PAC) est actuellement encadré par l'article 32 du règlement 1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013. Le classement en zone de montagne respecte les règles européennes et françaises suivantes : - une altitude moyenne supérieure ou égale à une valeur minimale, variable entre les massifs, supérieure à 600 mètres (m) dans les Vosges, 800 m dans les versants méditerranéens, 700 m dans les autres massifs ; - ou bien une pente moyenne minimale de 20 % ; - ou bien une combinaison pente/altitude, avec une altitude minimale supérieure à 500 m et une pente moyenne minimale de 15 %. Dans le cas d'une combinaison pente/altitude, une évaluation de l'indicateur handicap pente/altitude (HPA) est réalisée par l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), qui calcule l'indicateur HPA en fonction de la topographie du territoire. Le critère combiné est considéré comme respecté dès lors que cet indicateur est supérieur ou égal à 2 en même temps qu'un des sous-critères (altitude minimale de 500 m ou pente moyenne minimale de 15 %) est lui aussi respecté. L'évaluation réalisée par l'INRAE est un préalable à tout classement en zone de montagne. Si les critères physiques susmentionnés sont respectés, la demande de classement peut être étudiée. Dans ce cas, la situation de la commune est appréciée sur la base de données agricoles, économiques et géographiques qui démontrent le caractère montagnard du territoire. Le zonage, pour être opérationnel et applicable, doit reposer sur des éléments topographiques, paysagers ou physiques concrets et incontestables, facilement repérables sur une carte et une photographie aérienne. L'objectif poursuivi est de garantir la cohérence du zonage, d'éviter des situations de mitage et de classements de communes sans réelle continuité avec une zone de montagne. Sans vigilance particulière sur ce point, la Commission européenne pourrait en effet remettre en cause la méthodologie française retenue pour le classement.
Source : senat.fr ↗
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