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Alexis Corbière

Alexis Corbière

Écologiste et Social · Seine-Saint-Denis (7)

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Résultats pour la question : qui vote pour l'autonomie de la corse?

Mots-clés : autonomie de la Corse statut particulier Corse collectivité unique Corse compétences décentralisées Corse loi corse projet de loi Corse autonomie institutionnelle Corse réforme statutaire Corse

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Amendement Retiré 2026-06-12 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause de non-régression sociale dans le statut d'autonomie de la Corse. L'autonomie de la Corse ne saurait être considérée par qui que ce soit comme un possible recul par rapport au reste du pays.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’engageait à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »

Cet attachement des élus insulaires à un mécanisme de mieux-disant social a été réitéré à de nombreuses reprises et correspond à une demande forte de la société civile, et en particulier des partenaires sociaux, contribuant à l'acceptabilité du projet d'autonomie.

Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagée, il apparaît nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est à peu près certain que la loi organique ne sera pas adoptée avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. Le meilleur moyen de fournir cette garantie de mieux-disant social aux Corses et donc de la cristalliser dès à présent dans la norme suprême.

En outre, un amendement à la loi organique pour introduire une clause de non-régression sociale risquerait de ne pas être recevable au regard de l’article  40 de la Constitution, au motif qu’il pourrait aggraver une charge publique.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de l’adaptation et de la fixation de ces normes ne peuvent être qu’équivalentes ou plus favorables pour les titulaires des droits garantis par le préambule de la Constitution de 1946 par rapport aux normes en vigueur sur le reste du territoire national.»

 

Amendement Adopté 2026-06-12 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de rendre la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse obligatoire plutôt que facultative comme cela est aujourd’hui le cas à l’alinéa 7, pour valider la loi organique qui comportera le statut d'autonomie de la Corse. L’avis des Corses sur ce projet de statut ne peut pas être une simple option.

La rédaction actuelle de l'alinéa 7 dispose que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse « peuvent être » consultés sur le projet de statut. Ce faisant, elle confie au Gouvernement, et à lui seul, la décision d'organiser ou non cette consultation. C'est remettre entre les mains de l'exécutif la faculté de priver les premiers concernés de toute voix directe sur un texte qui engage pourtant leur avenir institutionnel pour des décennies.

Cette faculté discrétionnaire est démocratiquement insuffisante. Un statut d'autonomie n'est pas une réforme administrative ordinaire : c'est une transformation profonde de l'organisation de la République sur un territoire, qui modifie les règles applicables à des centaines de milliers de citoyens, détermine les compétences de leurs élus et conditionne l'exercice de leurs droits. Ne pas permettre aux citoyens directement concernés de se prononcer, c'est méconnaître l'exigence démocratique la plus élémentaire. En rendant facultative la consultation des Corses, le texte actuel réduit la souveraineté populaire à une option gouvernementale, ce qui est constitutionnellement et politiquement contestable.Toute réforme institutionnelle majeure qui ferait l'économie de cette consultation risquerait de naître sans la légitimité populaire indispensable à sa pérennité. Un statut d'autonomie imposé d'en haut, sans que les premiers intéressés aient été directement consultés, porterait dès l'origine le germe de sa fragilité.

Le Parlement ne représente pas les seuls Corses : il représente la Nation tout entière. Il est donc indispensable que les Corses, en tant que premiers destinataires de ce statut, puissent s'exprimer directement sur lui.

Rendre cette consultation obligatoire, c'est reconnaître que la démocratie représentative et la démocratie participative ne sont pas concurrentes mais complémentaires. La substitution du mot « peuvent être » par le mot « sont » est ainsi une modification fondamentale dans sa portée car elle transforme une éventualité gouvernementale en une garantie constitutionnelle pour les citoyens. C'est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« peuvent être »

le mot : 

« sont ». 

Amendement Tombé 2026-06-12 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République

Exposé des motifs

La notion de « communauté historique » introduite dans cet alinéa constitue une innovation juridique et conceptuelle dont nous devons mesurer les conséquences.

L’autonomie de la Corse serait justifiée par des « intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ».

Cette formulation si elle était maintenue, donne valeur constitutionnelle à la notion plus que discutable de « communauté historique », assignant les individus à des identifications qui les déterminent de façon absolue. L’adjectif « historique » précisant bien que le lien à ladite communauté est ancien et conforme à son histoire. Il indique, par définition, un temps long. Cette communauté se définirait donc par la durée de son implantation et la transmission de génération en génération d'un héritage commun. Or, cela signifie, dans sa logique même, que n'en font partie uniquement ceux dont l'installation sur le territoire est ancienne.

 


Renforcée par la référence au « lien singulier à la terre », cette façon de voir établit potentiellement une hiérarchie entre les natifs enracinés en un lieu sur plusieurs générations et les allogènes qui ne sont admis que s’ils font totalement allégeance à une histoire qui n’a pas été la leur. On peut ajouter qu’elle ignore que l’identification corse, depuis 1789, se définit doublement, par un rapport à la spécificité historique d’une île et par l’insertion dans la nation citoyenne de la Déclaration des droits. En tournant le dos à cette double identification, indissociablement corse et française, la loi mutile alors même qu’elle a vocation à promouvoir une originalité trop longtemps dévalorisée.

Que devient, dans ce cadre constitutionnel, la situation du travailleur continental arrivé en Corse il y a dix ans pour y exercer son métier et y fonder sa famille ? Du réfugié installé sur l'île depuis quelques années, qui a obtenu la nationalité française et y paie ses impôts, y vote, y vit ? Du fonctionnaire muté, de l'entrepreneur qui a choisi d'y développer son activité ? Tous ces citoyens français, égaux en droits sur l'ensemble du territoire de la République, se trouveraient constitutionnellement définis comme extérieurs à cette « communauté historique », au seul motif que leur présence sur l'île est récente.

C'est là une rupture fondamentale avec l'un des principes les plus profonds de notre droit : en République, nous ne sommes pas citoyen à des degrés différents selon la date d'arrivée de ses ancêtres sur un territoire. La Révolution française a précisément aboli les distinctions fondées sur la naissance, la lignée, l'antériorité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame en son article premier que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Cette égalité ne souffre pas de gradation temporelle : elle est immédiate, universelle, inconditionnelle.

On ne saurait admettre que la Constitution de la République française introduise, même indirectement, même dans un seul territoire, une distinction entre citoyens selon leur ancienneté d'implantation. Ce serait, en réalité, constitutionnaliser une forme de préférence locale fondée non sur des critères fonctionnels et objectifs, comme la résidence fiscale, mais sur l'histoire familiale et l'enracinement générationnel. La différence avec un critère d'autochtonie n'est alors plus que de degré, non de nature.

Constitutionnaliser la notion de « communauté historique », c'est fournir une assise juridique à une distinction que la République a précisément vocation à récuser. C'est, au fond, créer une frontière invisible mais redoutablement efficace entre ceux qui appartiendraient à cette communauté et ceux qui en seraient, par leur histoire personnelle trop courte, exclus.

La substitution du terme « communauté historique » par « population » n'appauvrit en rien la reconnaissance des spécificités corses. Elle la préserve en la fondant sur ce qui est constitutionnellement solide et politiquement inattaquable : les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire, dans leur diversité, et qui partagent, une langue, une culture et une histoire. « Population » est un terme que notre droit constitutionnel et administratif emploie avec précision et sans ambiguïté. Il reconnaît sans exclure. De plus, la notion de population, contrairement à la notion de communauté, existe dans la Constitution : les populations d'outre-mer sont mentionnées à l'article 72-3.

Il ne s'agit donc pas ici de nier la richesse de l'identité corse, qui est réelle, vivante et légitime, mais de refuser que la Constitution devienne le vecteur d'une conception « communautariste » et temporellement stratifiée de l'appartenance, que les républicains ont toujours rejetée. La Corse a une identité ; ses habitants, tous ses habitants, en sont les dépositaires.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à sa communauté historique, linguistique, culturelle »

par les mots :

« à sa population, caractérisée par ses usages linguistiques et culturels, ».

Amendement Rejeté 2026-06-17 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République

Exposé des motifs

La notion de « communauté historique » introduite dans cet alinéa constitue une innovation juridique et conceptuelle dont nous devons mesurer les conséquences.

L’autonomie de la Corse serait justifiée par des « intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse ».

Cette formulation si elle était maintenue, donne valeur constitutionnelle à la notion plus que discutable de « communauté historique », assignant les individus à des identifications qui les déterminent de façon absolue. L’adjectif « historique » précisant bien que le lien à ladite communauté est ancien et conforme à son histoire. Il indique, par définition, un temps long. Cette communauté se définirait donc par la durée de son implantation et la transmission de génération en génération d'un héritage commun. Or, cela signifie, dans sa logique même, que n'en font partie uniquement ceux dont l'installation sur le territoire est ancienne.


Renforcée par la référence au « lien singulier à la terre », cette façon de voir établit potentiellement une hiérarchie entre les natifs enracinés en un lieu sur plusieurs générations et les allogènes qui ne sont admis que s’ils font totalement allégeance à une histoire qui n’a pas été la leur. On peut ajouter qu’elle ignore que l’identification corse, depuis 1789, se définit doublement, par un rapport à la spécificité historique d’une île et par l’insertion dans la nation citoyenne de la Déclaration des droits. En tournant le dos à cette double identification, indissociablement corse et française, la loi mutile alors même qu’elle a vocation à promouvoir une originalité trop longtemps dévalorisée.

Que devient, dans ce cadre constitutionnel, la situation du travailleur continental arrivé en Corse il y a dix ans pour y exercer son métier et y fonder sa famille ? Du réfugié installé sur l'île depuis quelques années, qui a obtenu la nationalité française et y paie ses impôts, y vote, y vit ? Du fonctionnaire muté, de l'entrepreneur qui a choisi d'y développer son activité ? Tous ces citoyens français, égaux en droits sur l'ensemble du territoire de la République, se trouveraient constitutionnellement définis comme extérieurs à cette « communauté historique », au seul motif que leur présence sur l'île est récente.

C'est là une rupture fondamentale avec l'un des principes les plus profonds de notre droit : en République, nous ne sommes pas citoyen à des degrés différents selon la date d'arrivée de ses ancêtres sur un territoire. La Révolution française a précisément aboli les distinctions fondées sur la naissance, la lignée, l'antériorité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame en son article premier que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Cette égalité ne souffre pas de gradation temporelle : elle est immédiate, universelle, inconditionnelle.

On ne saurait admettre que la Constitution de la République française introduise, même indirectement, même dans un seul territoire, une distinction entre citoyens selon leur ancienneté d'implantation. Ce serait, en réalité, constitutionnaliser une forme de préférence locale fondée non sur des critères fonctionnels et objectifs, comme la résidence fiscale, mais sur l'histoire familiale et l'enracinement générationnel. La différence avec un critère d'autochtonie n'est alors plus que de degré, non de nature.

Constitutionnaliser la notion de « communauté historique », c'est fournir une assise juridique à une distinction que la République a précisément vocation à récuser. C'est, au fond, créer une frontière invisible mais redoutablement efficace entre ceux qui appartiendraient à cette communauté et ceux qui en seraient, par leur histoire personnelle trop courte, exclus.

La substitution du terme « communauté historique » par « population » n'appauvrit en rien la reconnaissance des spécificités corses. Elle la préserve en la fondant sur ce qui est constitutionnellement solide et politiquement inattaquable : les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire, dans leur diversité, et qui partagent, une langue, une culture et une histoire. « Population » est un terme que notre droit constitutionnel et administratif emploie avec précision et sans ambiguïté. Il reconnaît sans exclure. De plus, la notion de population, contrairement à la notion de communauté, existe dans la Constitution : les populations d'outre-mer sont mentionnées à l'article 72-3.

Il ne s'agit donc pas ici de nier la richesse de l'identité corse, qui est réelle, vivante et légitime, mais de refuser que la Constitution devienne le vecteur d'une conception « communautariste » et temporellement stratifiée de l'appartenance, que les républicains ont toujours rejetée. La Corse a une identité ; ses habitants, tous ses habitants, en sont les dépositaires.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse »

par

« population. »