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Andy Kerbrat

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La France insoumise - Nouveau Front Populaire · Loire-Atlantique (2)

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Résultats pour la question : Gendarmes

Mots-clés : gendarmes mobiles forces de l'ordre unités de gendarmerie CRS brigades territoriales gendarmerie départementale opérations de maintien de l'ordre réserve opérationnelle

9 activités trouvées

Débat 2026-01-22
Je remercie Thomas Portes d’avoir évoqué la mort d’Aboubacar Fofana, qui avait endeuillé ma ville, Nantes. Cet homme a été tué par un CRS, le 3 juillet 2018. Le jugement vient d’avoir lieu : le CRS en question avait commis une faute ; il est puni de sept ans de prison, et c’est normal. Il n’a pas suivi les consignes, il n’a pas respecté la déontologie, il s’est mis en danger et il a mis en danger son équipe : les cinq autres policiers qui l’accompagnaient ce jour-là sont traumatisés, en arrêt de leur métier, car cette scène a été violente – chacun sait que les bavures de ce type sont d’une vio
Amendement Rejeté 2026-02-06 00:00:00+00:00

Texte : proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons totalement à cet article qui octroie des pouvoirs disproportionnés à l'autorité administrative par une injonction d'examen psychiatrique qui peut également conduire à une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de la personne concernée.

L'article 1er permet au préfet dans un but préventif de faire obligation de se soumettre à un examen psychiatrique envers une personne pour qui il existe des "raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux".

Si la personne concernée ne se soumet pas à l'examen, le préfet peut prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement afin de réaliser ledit examen, et il peut être autorisé à avoir recours aux forces de l'ordre pour y parvenir. L'appel contre l'ordonnance qui autorise de tels actes est possible mais il n'est même pas suspensif.

Le présent article menace les droits et libertés fondamentaux des personnes à plusieurs égards (liberté individuelle, intégrité/dignité humaine, respect de la vie privée, consentement aux soins, liberté d’aller et venir). Le droit actuel permet au préfet de décider de l’admission en soins psychiatriques seulement après certificat médical, tandis que cet article permet au préfet de prononcer une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur le seul fait qu’une personne suspectée ne se soit pas soumise à la nouvelle obligation d’examen psychiatrique ici créée.

De telles atteintes seraient permises dans un but seulement préventif, dont la suspicion se base sur des éléments imprécis, vagues et potentiellement non-avérés. Nous le constatons par exemple avec l'usage actuel du délit d'apologie du terrorisme qui a été particulièrement dévoyé contre la liberté d'expression.

Pire, cet article autorise le préfet à avoir recours aux forces de l’ordre pour effectuer l’admission provisoire en soins psychiatriques et ces opérations ne sont même pas suspendues si la personne fait appel de l’ordonnance qui l’autorise, ce qui est une atteinte au droit à un recours effectif.

Les mesures de soins psychiatriques sans consentement sont gravement attentatoires aux droits et libertés, c'est pourquoi le Contrôleur général des lieux de privation de liberté défendait dans un rapport de décembre 2025 "une politique ambitieuse de moindre recours aux soins sans consentement". De telles mesures doivent être strictement limitées, encadrées et comportées de solides garanties. Rien de tout ça n'est présent dans cet article, il convient donc de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Amendement Rejeté 2026-02-06 00:00:00+00:00

Texte : proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons totalement à cet article qui octroie des pouvoirs disproportionnés à l'autorité administrative par une injonction d'examen psychiatrique qui peut également conduire à une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de la personne concernée.

L'article 1er permet au préfet dans un but préventif de faire obligation de se soumettre à un examen psychiatrique envers une personne pour qui il existe des "raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux".

Si la personne concernée ne se soumet pas à l'examen, le préfet peut prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement afin de réaliser ledit examen, et il peut être autorisé à avoir recours aux forces de l'ordre pour y parvenir. L'appel contre l'ordonnance qui autorise de tels actes est possible mais il n'est même pas suspensif.

Le présent article menace les droits et libertés fondamentaux des personnes à plusieurs égards (liberté individuelle, intégrité/dignité humaine, respect de la vie privée, consentement aux soins, liberté d’aller et venir). Le droit actuel permet au préfet de décider de l’admission en soins psychiatriques seulement après certificat médical, tandis que cet article permet au préfet de prononcer une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur le seul fait qu’une personne suspectée ne se soit pas soumise à la nouvelle obligation d’examen psychiatrique ici créée.

De telles atteintes seraient permises dans un but seulement préventif, dont la suspicion se base sur des éléments imprécis, vagues et potentiellement non-avérés. Nous le constatons par exemple avec l'usage actuel du délit d'apologie du terrorisme qui a été particulièrement dévoyé contre la liberté d'expression.

Pire, cet article autorise le préfet à avoir recours aux forces de l’ordre pour effectuer l’admission provisoire en soins psychiatriques et ces opérations ne sont même pas suspendues si la personne fait appel de l’ordonnance qui l’autorise, ce qui est une atteinte au droit à un recours effectif.

Les mesures de soins psychiatriques sans consentement sont gravement attentatoires aux droits et libertés, c'est pourquoi le Contrôleur général des lieux de privation de liberté défendait dans un rapport de décembre 2025 "une politique ambitieuse de moindre recours aux soins sans consentement". De telles mesures doivent être strictement limitées, encadrées et comportées de solides garanties. Rien de tout ça n'est présent dans cet article, il convient donc de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Amendement Rejeté 2026-02-06 00:00:00+00:00

Texte : proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension du régime de prévention de la récidive terroriste aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun.

L'article 3 propose pour les personnes condamnées pour des infractions de droit commun que, si la dangerosité et le risque de récidive sont avérés à la fin de la peine privative de liberté, le juge d'application des peines peut, sur réquisition du parquet national antiterroriste (PNAT), prononcer une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

Ces mesures sont des moyens de contrôle judiciaire des personnes à la sortie de la prison par un ensemble d'obligations : résidence dans un lieu déterminé, respect des prises en charge sanitaire et sociale, etc.

À l'instar de la création d'une rétention de sûreté terroriste, cette mesure est un aveu d'échec des politiques pénitentiaires. En effet, défendre une telle mesure revient à considérer que le suivi en prison et l’accompagnement des détenus vers la sortie des comportements déviants et infractionnels n'ont pas été menés. Les mesures de sûreté et de suivi judiciaires après la peine ne peuvent être des supplétifs à la peine. Nous ne pouvons accepter que ce suivi judiciaire se fasse après la fin de la peine prononcée. Le problème se situe donc dans l’état de délabrement avancé de la prison, dont le taux d’occupation ne cesse, mois après mois, de battre des records (136,5% au 1er décembre 2025).

Pour toutes ces raisons, cette mesure est inutile et ne se concentre pas sur le problème de fond : celui de l'état de nos prisons et de la politique pénitentiaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Amendement Rejeté 2026-02-06 00:00:00+00:00

Texte : proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le renforcement juridique des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).

Le dispositif de l’article 5 ouvre une voie de recoure pour l'autorité administrative pouvant demander le sursis à exécution de la décision de première instance annulant la MICAS. Il propose ainsi de réduire la portée des appels annulant les MICAS, en permettant que la MICAS continue à s’appliquer le temps que la décision d’appel soit rendue.

Les MICAS sont devenues des outils de régulation des individus extrêmement puissants entre les mains du pouvoir. Elles permettent à l’autorité administrative de contrôler certaines personnes sur de simples soupçons. Or, les MICAS vont toucher des personnes souvent dépourvues d’un « capital procédural », c’est-à-dire loin des modalités de recours d’urgence dont elles peuvent bénéficier pour contester la légalité des procédures.
De plus, notre commission d'enquête populaire sur les JO de Paris 2024 révélait les conséquences graves et parfois désastreuses sur les individus qui ont été visés par de telles mesures : problèmes de réinsertion, perte de leur emploi, etc. Or, ce sont près de 600 personnes qui ont été concernées par ces mesures et des milliers concernées par les enquêtes administratives.

Ainsi, renforcer l'application de ces mesures en supprimant le caractère suspensif de l'appel n'aura que pour effet d'aggraver les conséquences sur les individus.

Nous nous opposons à ces mesures qui sont particulièrement attentatoires aux droits et libertés fondamentaux et qui traduisent la tendance autoritaire du pouvoir ces 20 dernières années. Ces mesures ne devraient pas figurer dans le droit commun dans la mesure où les privations de libertés ne sont pas prononcées par un juge judiciaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Amendement Rejeté 2026-02-06 00:00:00+00:00

Texte : proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

Exposé des motifs

Par cet article, les député.es du groupe LFI souhaitent empêcher l'extension des cas exceptionnels de rétention administrative à 210 jours.

L'article propose de rétablir la base légale du maintien en rétention de 180 à 210 jours pour les étrangers condamnés ou liés à des activités terroristes.
La rétention est une privation de liberté fondée sur la seule irrégularité de présence sur le territoire à destination des étrangers. Dans son avis sur le PJL Asile et Immigration, la CNCDH rappelait à ce titre : « le caractère exceptionnel que doit revêtir la rétention administrative et la nécessité [afin] qu’elle soit dès lors la plus réduite possible. »

De plus, selon l’OEE, “les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu'il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d'expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative."

Enfin, les conséquences de la rétention sur les personnes ne sont plus à prouver : suicides, tentatives de suicide, traumatismes, violations du droit à une vie privée et familiale, violations du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, atteinte à la dignité des personnes, violences policières, etc.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Amendement Rejeté 2026-04-03 00:00:00+00:00

Texte : visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent revenir à une contravention de 4ᵉ classe pour les participants à une free-party.

Augmenter le quantum de la peine de contravention pour les participants, passant d'une contravention de 4ᵉ classe à une contravention de 5ᵉ classe, n'aura pas d'effet sur l'organisation ou la participation aux free-parties. À l'instar de la surpénalisation des consommateurs de drogues qui ne produit pas d'effet de diminution de la consommation en France, cette augmentation des peines ne fonctionnera pas. Elle aura pour effet principal de renforcer la clandestinité de ces rassemblements musicaux, ainsi que de renforcer la méfiance des participants à l'égard des forces de l'ordre.

Ainsi, nous proposons de revenir à l'état du droit actuel, c'est-à-dire de limiter la pénalisation aux contraventions de 4ᵉ classe pour les participants. Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l'ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Ainsi, par ce repli nous souhaitons limiter l'inflation pénale. Nous défendons cependant une dépénalisation de la participation.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6. 

Amendement Rejeté 2026-04-03 00:00:00+00:00

Texte : visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1500 participants attendus pour l'obligation de déclaration.

L'objectif de ce nouvel article 2, adopté en commission, est d'étendre le champ d'application de la peine de prison et d'amende créés par la présente proposition de loi.

Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes contre 1 500 pour les autres rassemblements. L'existence d'un seuil doit garantir un équilibre entre, d'une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d'expression et, d'autre part, la nécessité de préserver l'ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par la proposition de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés. De plus, l'abaissement du seuil aura pour effet d'étendre le champ d'application des peines prévues par la présente loi.

Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l'ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.

Ainsi, nous proposons d'étendre le seuil à 1 500 personnes attendues afin de garantir l'application du droit commun pour les free-parties.

Dispositif

Substituer au nombre :

« 250 » 

le nombre :

« 1 000 ».

Amendement Rejeté 2026-04-08 00:00:00+00:00

Texte : visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons totalement à cet article qui octroie des pouvoirs disproportionnés à l'autorité administrative par une injonction d'examen psychiatrique qui peut également conduire à une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de la personne concernée.

L'article 1er permet au préfet dans un but préventif de faire obligation de se soumettre à un examen psychiatrique envers une personne pour qui il existe des "raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux".

Si la personne concernée ne se soumet pas à l'examen, le préfet peut prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement afin de réaliser ledit examen, et il peut être autorisé à avoir recours aux forces de l'ordre pour y parvenir. L'appel contre l'ordonnance qui autorise de tels actes est possible mais il n'est même pas suspensif.

Le présent article menace les droits et libertés fondamentaux des personnes à plusieurs égards (liberté individuelle, intégrité/dignité humaine, respect de la vie privée, consentement aux soins, liberté d’aller et venir). Le droit actuel permet au préfet de décider de l’admission en soins psychiatriques seulement après certificat médical, tandis que cet article permet au préfet de prononcer une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur le seul fait qu’une personne suspectée ne se soit pas soumise à la nouvelle obligation d’examen psychiatrique ici créée.

De telles atteintes seraient permises dans un but seulement préventif, dont la suspicion se base sur des éléments imprécis, vagues et potentiellement non-avérés. Nous le constatons par exemple avec l'usage actuel du délit d'apologie du terrorisme qui a été particulièrement dévoyé contre la liberté d'expression.

Pire, cet article autorise le préfet à avoir recours aux forces de l’ordre pour effectuer l’admission provisoire en soins psychiatriques et ces opérations ne sont même pas suspendues si la personne fait appel de l’ordonnance qui l’autorise, ce qui est une atteinte au droit à un recours effectif.

Les mesures de soins psychiatriques sans consentement sont gravement attentatoires aux droits et libertés, c'est pourquoi le Contrôleur général des lieux de privation de liberté défendait dans un rapport de décembre 2025 "une politique ambitieuse de moindre recours aux soins sans consentement". De telles mesures doivent être strictement limitées, encadrées et comporter de solides garanties. Rien de tout ça n'est présent dans cet article qui instrumentalise la psychiatrie et nourrit la confusion entre troubles psychiatriques et radicalisation. Il convient donc de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.