Damien Maudet
La France insoumise - Nouveau Front Populaire · Haute-Vienne (1)
Résultats pour la question : Qui veut taxer les superprofits ?
Mots-clés : superprofits taxe sur les superprofits impôt exceptionnel contribution exceptionnelle bénéfices exceptionnels taxe sur les marges prélèvement sur les surprofits contribution sur les profits anormaux
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Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension pour financer la branche autonomie.
Les auxiliaires de vie sociale s’occupent de nos proches les plus fragiles, frappés par la vieillesse ou le handicap. Ce sont parfois des hommes, mais très majoritairement des femmes, qui accompagnent les personnes en situation de perte d’autonomie et de dépendance importante. Le taux de pauvreté des auxiliaires de vie sociale est de 17,5 %, contre 6,5 % en moyenne pour l’ensemble des salariés. Il est impératif de revaloriser les métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale, les renforcer en leur donnant des moyens à la hauteur de l’importance, de la nécessité du lien social dans l’existence humaine.
Les fonds de pension eux, ont le vent en poupe. Leurs dividendes en croissance proviennent majoritairement des capitaux issus des plans épargne retraite (PER) des Français, et c’est pour leur augmentation que ces fonds délocalisent les usines, licencient les salariés, « optimisent » fiscalement leurs bénéfices.
C’est pourquoi cet amendement propose qu’une contribution à la hauteur de 10 % des bénéfices de ces entreprises — réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions — soit reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, afin de pouvoir financer décemment le travail essentiel des métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale.
Dispositif
I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret du ministre chargé de la santé détermine la date et les modalités d’application du présent article.
Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la création d’une taxe sur les superprofits des grandes entreprises pharmaceutiques faisant plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la Sécurité sociale, dont la branche Maladie.
D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits. Par exemple, alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19. En 2021, les laboratoires multinationales Pfizer, BioNTech et Moderna réalisaient 34 milliards de dollars de bénéfices. En 2022, Sanofi voyait ses bénéfices croître de près de 14 % pour atteindre les 42,3 milliards d’euros.
Ces superprofits sont réalisés au moyen d’un véritable braquage des caisses de la sécurité sociale. Les prix de ventes de certains médicaments sont totalement décorrélés des coûts de recherche et développement des traitements, pour une recherche par ailleurs largement financée à partir de fonds publics ou rendue possible par les progrès d’équipes de recherche rémunérées par la puissance publique. En possession de formules innovantes, les laboratoires forcent ensuite la main des autorités sanitaires nationales en les poussant à accepter la commercialisation de ces traitements à prix d’or. C’est ainsi que la Sécurité sociale a dépensé 1,2 milliard d’euro pour permettre l’accès des patients au Keytruda, le médicament contre le cancer du laboratoire MSD.
Nous avons donc affaire à des profiteurs de crise et à des maîtres chanteurs, ne rechignant pas à menacer des populations de laisser leur santé se dégrader si elles ne leur concèdent pas leurs juteux profits.
Dans le même temps, le Gouvernement souhaite faire près de 10 milliards d’euros d’économies sur le dos des assurés sociaux dont une large partie au détriment de la couverture du risque maladie.
Si le groupe parlementaire LFI-NFP ne défend pas la fiscalisation de la Sécurité sociale, qui doit dans sa forme optimale être très largement financée par les contributions directes des principaux concernés et, partant, demeurer sous leur contrôle, la situation dramatique de notre système de soin et particulièrement de l’hôpital public, par conséquent l’urgence qu’il y a à investir dans sa reconstruction, peut justifier le recours à une contribution exceptionnelle.
Les ressources générées par une telle taxe pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, l’augmentation des capacités d’accueil et la réouverture des les lits d’hôpitaux, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du soin, etc.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la création d’une taxe sur les superprofits des laboratoires pharmaceutiques.
Dispositif
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.
« La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension pour financer la branche autonomie.
Les auxiliaires de vie sociale s’occupent de nos proches les plus fragiles, frappés par la vieillesse ou le handicap. Ce sont parfois des hommes, mais très majoritairement des femmes, qui accompagnent les personnes en situation de perte d’autonomie et de dépendance importante. Le taux de pauvreté des auxiliaires de vie sociale est de 17,5 %, contre 6,5 % en moyenne pour l’ensemble des salariés. Il est impératif de revaloriser les métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale, les renforcer en leur donnant des moyens à la hauteur de l’importance, de la nécessité du lien social dans l’existence humaine.
Les fonds de pension eux, ont le vent en poupe. Leurs dividendes en croissance proviennent majoritairement des capitaux issus des plans épargne retraite (PER) des Français, et c’est pour leur augmentation que ces fonds délocalisent les usines, licencient les salariés, « optimisent » fiscalement leurs bénéfices.
C’est pourquoi cet amendement propose qu’une contribution à la hauteur de 10 % des bénéfices de ces entreprises — réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions — soit reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, afin de pouvoir financer décemment le travail essentiel des métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale.
Dispositif
I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret du ministre chargé de la santé fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension pour financer la branche autonomie.
Les auxiliaires de vie sociale s’occupent de nos proches les plus fragiles, frappés par la vieillesse ou le handicap. Ce sont parfois des hommes, mais très majoritairement des femmes, qui accompagnent les personnes en situation de perte d’autonomie et de dépendance importante. Le taux de pauvreté des auxiliaires de vie sociale est de 17,5 %, contre 6,5 % en moyenne pour l’ensemble des salariés. Il est impératif de revaloriser les métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale, les renforcer en leur donnant des moyens à la hauteur de l’importance, de la nécessité du lien social dans l’existence humaine.
Les fonds de pension eux, ont le vent en poupe. Leurs dividendes en croissance proviennent majoritairement des capitaux issus des plans épargne retraite (PER) des Français, et c’est pour leur augmentation que ces fonds délocalisent les usines, licencient les salariés, « optimisent » fiscalement leurs bénéfices.
C’est pourquoi cet amendement propose qu’une contribution à la hauteur de 10 % des bénéfices de ces entreprises — réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions — soit reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, afin de pouvoir financer décemment le travail essentiel des métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale.
Dispositif
I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret du ministre chargé de la santé fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la mise en place d’une contribution exceptionnelle sur le patrimoine des milliardaires, que nous proposons d’affecter au financement du système de retraites.
En 2024, les 500 plus grandes fortunes françaises totalisent plus de 1 128 milliards d’euros, soit une hausse indécente de 59 % sur les cinq dernières années. Avec une fortune de 190 milliards d’euros, Bernard Arnault domine le podium. Sa fortune correspond à l’équivalent de celle de près de 20 millions de Français·es.
Une taxe de 2 % sur le patrimoine des milliardaires français aurait rapporté 12 milliards d’euros en 2023. C’est 4 fois plus que les économies attendues à horizon 10 ans de la réforme des retraites passée en force par Emmanuel Macron, d’après les prévisions de l’OFCE intégrant les dépenses induites et les effets macro-économiques.
Ce serait loin d’assécher le patrimoine des milliardaires Français. En 26 ans, la fortune des 10 milliardaires les plus riches a donc été multipliée par 26 ! Elle a davantage augmenté sous Macron (en particulier pendant la crise) qu’en 20 ans auparavant. Voilà largement de quoi financer un système de retraite plus juste, comme la retraite à 60 ans !
Dispositif
I. – A. – Est instituée une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, des droits et des valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction comprise entre 10 millions et 1 milliard d’euros, 5 % à la fraction excédant 1 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.
Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à faire contribuer les plateformes, telle que la société Uber, au financement des caisses de retraite.
Ces plateformes essaient de transformer les travailleurs en autoentrepreneurs afin de s’épargner cotisation sociales et patronales. Du fait de ce salariat déguisé, en fait un salariat ramené à une forme archaïque de paiement à la tâche n’emportant aucune droit social mais avec une subordination bien réelle, le manque à gagner pour la Sécurité sociale s’élève à 1,5 milliard d’euros par an. Il est urgent de faire passer ces travailleurs au statut de salarié, comme le prévoit la directive européenne relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.
En effet, nous nous devons d’apporter à ces travailleurs les droits fondamentaux qui font la fierté de la France. Ce passage du statut d’autoentrepreneur à salarié serait également synonyme, grâce aux cotisations patronale et salariales, de financement important pour les caisses de la protection sociale.
La délégation insoumise au Parlement européen a obtenu l’adoption à Bruxelles d’une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes, au sein de la directive sur les travailleurs des plateformes. Celle-ci doit maintenant être transcrite en Droit français.
Dans l’attente du passage des travailleurs ubérisés sous statut de salarié qui permettra un meilleure financement du système de retraites, nous exigeons une participation de la société Uber à ces retraites par le biais d’une contribution exceptionnelle.
Dispositif
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État détermine la date d’entrée en vigueur du présent article.
Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à faire contribuer les plateformes, telle que la société Uber, au financement des caisses de retraite.
Ces plateformes essaient de transformer les travailleurs en autoentrepreneurs afin de s’épargner cotisation sociales et patronales. Du fait de ce salariat déguisé, en fait un salariat ramené à une forme archaïque de paiement à la tâche n’emportant aucune droit social mais avec une subordination bien réelle, le manque à gagner pour la Sécurité sociale s’élève à 1,5 milliard d’euros par an. Il est urgent de faire passer ces travailleurs au statut de salarié, comme le prévoit la directive européenne relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.
En effet, nous nous devons d’apporter à ces travailleurs les droits fondamentaux qui font la fierté de la France. Ce passage du statut d’autoentrepreneur à salarié serait également synonyme, grâce aux cotisations patronale et salariales, de financement important pour les caisses de la protection sociale.
La délégation insoumise au Parlement européen a obtenu l’adoption à Bruxelles d’une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes, au sein de la directive sur les travailleurs des plateformes. Celle-ci doit maintenant être transcrite en Droit français.
Dans l’attente du passage des travailleurs ubérisés sous statut de salarié qui permettra un meilleure financement du système de retraites, nous exigeons une participation de la société Uber à ces retraites par le biais d’une contribution exceptionnelle.
Dispositif
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État détermine la date d’entrée en vigueur du présent article.
Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la mise en place d’une contribution exceptionnelle sur le patrimoine des milliardaires, que nous proposons d’affecter au financement du système de retraites.
En 2024, les 500 plus grandes fortunes françaises totalisent plus de 1 128 milliards d’euros, soit une hausse indécente de 59 % sur les cinq dernières années. Avec une fortune de 190 milliards d’euros, Bernard Arnault domine le podium. Sa fortune correspond à l’équivalent de celle de près de 20 millions de Français·es.
Une taxe de 2 % sur le patrimoine des milliardaires français aurait rapporté 12 milliards d’euros en 2023. C’est 4 fois plus que les économies attendues à horizon 10 ans de la réforme des retraites passée en force par Emmanuel Macron, d’après les prévisions de l’OFCE intégrant les dépenses induites et les effets macro-économiques.
Ce serait loin d’assécher le patrimoine des milliardaires Français. En 26 ans, la fortune des 10 milliardaires les plus riches a donc été multipliée par 26 ! Elle a davantage augmenté sous Macron (en particulier pendant la crise) qu’en 20 ans auparavant. Voilà largement de quoi financer un système de retraite plus juste, comme la retraite à 60 ans !
Dispositif
I. – A. – Est instituée une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, des droits et des valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction comprise entre 10 millions et 1 milliard d’euros, 5 % à la fraction excédant 1 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.
Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2026
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à empêcher l’application de la nouvelle contribution aux complémentaires santé dont les prix seront restés stables en 2026.
Cet article instaure un nouvel impôt caché sur les organismes complémentaires, à savoir les assureurs, institutions de prévoyance et mutuelles, fixé à 2,05 % des cotisations versées par les adhérents.
Loin de constituer une taxe sur les marges, comme le prétend le Gouvernement, ce dispositif a pour finalité de s’en prendre aux assurés. Une taxe de solidarité additionnelle existe déjà, de 13,27 % sur les contrats dits responsables (soit l’écrasante majorité de l’offre complémentaire) ou de 20,27 % pour les contrats hors du cadre de garantie public.
Alors que l’exécutif attaque les hausses de cotisations successives des dernières années en les décrivant de pure rente inflationniste les services ministériels analysent la situation sous un angle différent. En effet, la Sécurité sociale dérembourse progressivement les soins de santé (-0,5 point en 2024) tandis que les complémentaire couvrent une partie de l’écart. Selon le rapport de la Drees sur les dépenses de santé en 2024 publié en septembre 2025, la part des organismes complémentaires dans le financement du système de soin est en hausse, passant de 12,3 % en 2022 à 12,5 % en 2023 puis 12,8 % en 2024. Dans le même temps, la part prise en charge par la Sécurité Sociale est passée de 79,1 % en 2023 à 78,7 % en 2024.
Demander aux organismes d’augmenter leur effort et d’absorber en partie le désengagement public aura pour conséquence l’inflation des frais de cotisation qui sont en augmentation constante de +3 % à +8 % depuis 2021. Ainsi cette prétendue économie sur les marges des organismes deviendra un simple impôt sur l’ensemble des cotisants.
Ainsi, limiter cette contribution nouvelle aux complémentaires dont les cotisations auront augmenté en 2026 permet l’alignement de l’article avec les objectifs annoncés par le Gouvernement.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à empêcher l’application de la nouvelle contribution aux complémentaires santé dont les prix seront restés stables en 2026.
Dispositif
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I du même article L. 862‑4 dont les prix sont stables en 2026.
Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2026
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à empêcher l’application de la nouvelle contribution aux complémentaires santé dont les prix seront restés stables en 2026.
Cet article instaure un nouvel impôt caché sur les organismes complémentaires, à savoir les assureurs, institutions de prévoyance et mutuelles, fixé à 2,05 % des cotisations versées par les adhérents.
Loin de constituer une taxe sur les marges, comme le prétend le Gouvernement, ce dispositif a pour finalité de s’en prendre aux assurés. Une taxe de solidarité additionnelle existe déjà, de 13,27 % sur les contrats dits responsables (soit l’écrasante majorité de l’offre complémentaire) ou de 20,27 % pour les contrats hors du cadre de garantie public.
Alors que l’exécutif attaque les hausses de cotisations successives des dernières années en les décrivant de pure rente inflationniste les services ministériels analysent la situation sous un angle différent. En effet, la Sécurité sociale dérembourse progressivement les soins de santé (-0,5 point en 2024) tandis que les complémentaire couvrent une partie de l’écart. Selon le rapport de la Drees sur les dépenses de santé en 2024 publié en septembre 2025, la part des organismes complémentaires dans le financement du système de soin est en hausse, passant de 12,3 % en 2022 à 12,5 % en 2023 puis 12,8 % en 2024. Dans le même temps, la part prise en charge par la Sécurité Sociale est passée de 79,1 % en 2023 à 78,7 % en 2024.
Demander aux organismes d’augmenter leur effort et d’absorber en partie le désengagement public aura pour conséquence l’inflation des frais de cotisation qui sont en augmentation constante de +3 % à +8 % depuis 2021. Ainsi cette prétendue économie sur les marges des organismes deviendra un simple impôt sur l’ensemble des cotisants.
Ainsi, limiter cette contribution nouvelle aux complémentaires dont les cotisations auront augmenté en 2026 permet l’alignement de l’article avec les objectifs annoncés par le Gouvernement.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à empêcher l’application de la nouvelle contribution aux complémentaires santé dont les prix seront restés stables en 2026.
Dispositif
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I du même article L. 862‑4 dont les prix sont stables en 2026.