Dominique Potier
Socialistes et apparentés · Meurthe-et-Moselle (5)
Résultats pour la question : loi fin de vie qui a voté
Mots-clés : loi Claeys-Leonetti fin de vie sédation profonde directives anticipées arrêt des traitements prolongation artificielle de la vie accès aux soins palliatifs
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Texte : relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
L'accompagnement en soins palliatifs ne se limite pas à la seule personne malade : il englobe également ses proches, qui sont pleinement concernés par la fin de vie. En inscrivant cette réalité dans la loi, cet amendement entend rappeler que la qualité de la prise en charge passe aussi par l’attention portée à l’entourage du patient.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« malade »
insérer les mots :
« et de ses proches, ».
Texte : relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
Actuellement, 25% des décès en France surviennent en EHPAD. Pourtant, il est manifeste que l'accompagnement de la fin de vie en EHPAD est déficient, d'abord en raison des carences de recrutement et de l'insuffisante formation des professionnels aux soins palliatifs.
Actuellement, 1/3 des EHPAD n'ont pas de médecins coordonnateurs, et un nombre important de ces structures ne bénéficie pas de la présence d'un professionnel de santé la nuit. Il semble donc primordial d'insérer une obligation légale sur ces structures afin que de réels efforts de pris en charge soient menés, sous le contrôle des Agences Régionales de Santé.
Il convient également de noter que dans le cadre de l'examen de la proposition de loi 1100, une obligation spécifique pèse sur le directeur d'établissement. Il convient donc de créer une obligation miroir concernant l'accès aux soins palliatifs afin de garantir le principe d'égalité et la liberté de choix réelle des citoyens.
Dispositif
Après l’article L. 1110‑10‑2 du code de la santé publique, il est est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑3. – I. – Les soins palliatifs sont accessibles à l’ensemble des personnes relevant des établissements ou services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Les directeurs et responsables de ces structures sont tenus de garantir l’accès effectif à ces soins. Les modalités de cette obligation sont précisées par décret.
« II. – Les agences régionales de santé contrôlent la bonne réalisation de cette obligation et intègrent dans le schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique une stratégie de déploiement dédiée. »
Texte : relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la mention de formation à l'aide à mourir dans cette proposition de loi. La proposition de loi n°1100 « relative à la fin de vie » traite des sujets relatifs à l'aide à mourir, pas le présent texte.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« à l’aide à mourir, ».
Texte : relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la mention de formation à l'aide à mourir dans cette proposition de loi. La proposition de loi n°1100 « relative à la fin de vie » permet de traiter des sujets relatifs à l'aide à mourir, y compris une éventuelle formation dédiée.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au signe :
« , »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« et à l’aide à mourir ».
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
Cet article propose de modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique en y ajoutant les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ».
Cependant, cet ajout apparaît redondant, dans la mesure où les notions d’expression de la volonté et de fin de vie sont déjà abordées à la section 2 de ce même chapitre. Il est donc préférable de ne pas retenir cette modification.
Dispositif
Supprimer cet article.
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une infraction spécifique d’incitation à l’aide à mourir, afin de protéger les personnes vulnérables contre toute pression extérieure dans un contexte de fin de vie. Il distingue clairement l’information ou l’accompagnement respectueux du libre arbitre de la personne, de l’incitation active à mettre fin à ses jours. Ce délit est complémentaire aux dispositifs existants et aux débats en cours sur l’aide à mourir.
Dispositif
I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par quelque moyen que ce soit, d’inciter une personne, de manière intentionnelle, à solliciter ou accepter une aide à mourir, notamment lorsque cette personne est en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa détresse psychologique.
II. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Par un membre de la famille ou un proche agissant dans un contexte de conflit d’intérêt ou dans l’attente d’un avantage matériel.
III. – Le présent article ne s’applique pas :
1° Aux professionnels de santé, lorsqu’ils informent loyalement un patient de ses droits ou l’accompagnent dans sa réflexion, dans le strict respect du cadre légal ;
2° Aux personnes apportant un soutien moral ou psychologique à autrui sans volonté d’influencer sa décision.
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.
Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de privilégier le terme « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.
Dispositif
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi par l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.
Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec éventuellement l’intervention d’une tierce personne.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?" ; le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est d’ajouter un nouveau critère d’accès à l’aide à mourir : celui d’un accès préalable et effectif aux soins palliatifs. En effet, selon l’expérience des professionnels de santé exerçant en unité de soins palliatifs, la demande de mort du patient pris en charge dans ces services disparaît dans 99 % des cas. Dès lors, introduire ce nouveau critère permettrait aux patients en fin de vie de bénéficier de conditions de fin de vie choisies, et non subies, faute d’un service public de la santé suffisamment efficace.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir un accès effectif à une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique ; »
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
L'article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose :
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre.
Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
En insérant dans l'article ci-dessus la possibilité « d'accéder à l'aide à mourir », les porteurs de cette proposition de loi laissent entendre que le suicide assisté et l'euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, mais des procédures ayant pour objectif d’abréger la vie d’une personne. La meilleure preuve est qu’aucune législation étrangère n’a codifié l’euthanasie dans le code de la santé publique : là où ces procédures ont été légalisées, le législateur étranger a choisi d’en faire une loi autonome ou une dérogation à l’interdit de l’homicide volontaire dans le code pénal.
Dès lors, il convient de supprimer cet article afin de clarifier la différence de nature entre les soins d’une part, et l’euthanasie et le suicide assisté d’autre part. Ce dispositif permet également de s’assurer que dans l’impératif posé par l’article L.1110-5 du CSP, le “droit à l’aide à mourir ” ne vienne pas remplacer le droit à une prise en charge adaptée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
En 2022, la France comptait 7 467 EHPAD offrant 614 608 places réparties entre public, privé à but non lucratif et privé lucratif. Environ 150 000 personnes y décèdent chaque année, soit un quart des décès en France.
Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes en fin de vie, un plan de formation était prévu dans le précédent plan national de soins palliatifs (2021-2025). Cependant, les objectifs fixés n’ont pas été atteint, notamment en raison de difficultés humaines :
● Insuffisance de formateurs et de cadres médicaux (1/3 des EHPAD sont sans médecin coordonnateurs)
● Turnover très important des équipes, et notamment des auxiliaires de vie, rendant tout plan de formation coûteux et peu efficient.
À ce jour, aucune initiative globale n'est proposée à l’échelle nationale pour ces soignants de personnes âgées en fin de vie, alors que les EHPAD sont, avec les hôpitaux, les premiers lieux de décès en France. Selon la DRESS, 5500 établissements n’ont pas de personnel formé aux soins palliatifs et chaque année 111 000 résidents meurent en EHPAD sans avoir été accompagnés par un personnel formé.
Dans ce contexte, il apparaît éthiquement irresponsable de créer une obligation de mise en œuvre de l’aide à mourir pour les établissements qui ne bénéficient ni de convention avec une équipe locale de soins palliatifs, ni des services d’un médecin coordonnateur.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« familles »
insérer les mots :
« qui bénéficient d’une convention avec une équipe de soins palliatifs telle que mentionné à l’article L. 312‑7‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles et des services d’un médecin coordonnateur ».
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
La fin de vie ne devrait en aucun cas être abordée comme une étape à « programmer », une simple échéance à laquelle on se conformerait. Au contraire, elle doit être vécue comme un moment d'accompagnement, de réflexion et de solidarité, dans un cadre où l'humain et sa dignité sont au cœur des préoccupations. En établissant une date précise, cet article réduit le moment du décès à une décision administrative, rompant avec un esprit de solidarité collective, où l’humain prime avant tout.
Dispositif
Supprimer cet article.
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
L’aide à mourir, bien qu’inscrite dans une logique de liberté individuelle, peut être perçue comme une procédure d’abandon et de désengagement collectif face à la vulnérabilité, à la douleur et à la fin de vie. Elle marque un recul de la solidarité sociale en transférant à l’individu, seul, la responsabilité ultime de mettre fin à sa vie, là où la société devrait au contraire affirmer sa présence, son soutien et son devoir d’accompagnement. En institutionnalisant la possibilité de provoquer la mort, elle affaiblit le lien fraternel qui unit les citoyens, en rompant avec l’idée que chaque vie, y compris dans la souffrance, mérite attention, soin et accompagnement jusqu’à son terme naturel.
À ce titre, l’aide à mourir ne saurait constituer une réponse conforme aux valeurs fondamentales de la République, et notamment à celle de fraternité, qui impose de ne jamais laisser seul celui qui souffre, mais de lui garantir un accompagnement digne, humain et solidaire. C’est pourquoi il convient de renoncer à cette procédure, qui traduit moins un progrès éthique qu’un effacement progressif de notre responsabilité collective à l’égard des plus fragiles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
En 2022, la France comptait 7 467 EHPAD offrant 614 608 places réparties entre public, privé à but non lucratif et privé lucratif. Environ 150 000 personnes y décèdent chaque année, soit un quart des décès en France.
Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes en fin de vie, un plan de formation était prévu dans le précédent plan national de soins palliatifs (2021-2025). Cependant, les objectifs fixés n’ont pas été atteint, notamment en raison de difficultés humaines :
● Insuffisance de formateurs et de cadres médicaux (1/3 des EHPAD sont sans médecin coordonnateurs)
● Turnover très important des équipes, et notamment des auxiliaires de vie, rendant tout plan de formation coûteux et peu efficient.
À ce jour, aucune initiative globale n'est proposée à l’échelle nationale pour ces soignants de personnes âgées en fin de vie, alors que les EHPAD sont, avec les hôpitaux, les premiers lieux de décès en France. Selon la DRESS, 5500 établissements n’ont pas de personnel formé aux soins palliatifs et chaque année 111 000 résidents meurent en EHPAD sans avoir été accompagnés par un personnel formé.
Dans ce contexte, il apparaît éthiquement irresponsable de créer une obligation de mise en œuvre de l’aide à mourir pour les établissements qui ne bénéficient ni de convention avec une équipe locale de soins palliatifs, ni des services d’un médecin coordonnateur.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« familles »
insérer les mots :
« qui bénéficient d’une convention avec une équipe de soins palliatifs telle que mentionné à l’article L. 312‑7‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles et des services d’un médecin coordonnateur ».
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à répondre à une problématique cruciale dans le cadre de la législation sur l’aide à mourir : garantir que la demande d’aide à mourir ne soit pas influencée ou induite par des facteurs sociaux, économiques ou d’accès aux soins. Cette démarche est fondée sur le principe que toute personne a le droit de vivre dignement et que, dans une société juste, les demandes d’aide à mourir ne doivent pas être motivées par une situation de précarité ou de souffrance sociale évitable.
Dispositif
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑3‑1 ainsi rédigé
« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Dans le cadre de l’examen de toute demande d’aide à mourir, il est impératif de s’assurer que cette demande ne résulte pas d’un manquement à l’accès aux soins, d’un défaut de prise en charge ou d’une situation d’isolement social ou économique qui pourrait induire une pression implicite ou explicite sur la personne concernée. Si un professionnel de santé, lors de l’évaluation de la demande d’aide à mourir, constate que la situation de la personne requérante est liée à un non-accès aux soins ou à une inégalité d’accès aux services de santé, il doit procéder à un signalement auprès de l’Agence régionale de santé compétente, afin que cette situation soit examinée dans un délai de sept jours. Ce signalement suspend la procédure d’accès à l’aide à mourir. »
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la portée du cinquième critère d’éligibilité à l’aide à mourir, selon lequel la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».
Il précise que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.
Cette précision répond à une exigence de sécurité et de responsabilité éthique. Si la volonté de respecter la volonté des personnes est au cœur du dispositif, elle doit s’exercer dans un cadre protecteur, garantissant que leur autonomie est réelle. Or, certaines affections psychiatriques peuvent altérer de manière significative le jugement, le rapport à soi, aux autres et à la mort. Dans de telles situations, la capacité à formuler un consentement véritablement libre et éclairé peut être profondément compromise.
L’ajout proposé n’introduit pas un critère nouveau, mais explicite l’application du principe existant, en soulignant qu’un discernement altéré par une pathologie psychiatrique grave constitue un obstacle à l’accès à l’aide à mourir. Il permet ainsi aux professionnels de santé, aux équipes d’évaluation et aux autorités compétentes d’appliquer le critère de manière plus rigoureuse, dans le respect de la vulnérabilité des personnes concernées.
Cet amendement vise donc à prévenir les dérives, à protéger les personnes fragiles, et à garantir que le droit à l’aide à mourir reste strictement encadré par les principes d’autonomie véritable et de discernement éclairé qui sont parfois difficiles à appréhender.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
L'article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose :
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre.
Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
En insérant dans l'article ci-dessus la possibilité « d'accéder à l'aide à mourir », les porteurs de cette proposition de loi laissent entendre que le suicide assisté et l'euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, mais des procédures ayant pour objectif d’abréger la vie d’une personne. La meilleure preuve est qu’aucune législation étrangère n’a codifié l’euthanasie dans le code de la santé publique : là où ces procédures ont été légalisées, le législateur étranger a choisi d’en faire une loi autonome ou une dérogation à l’interdit de l’homicide volontaire dans le code pénal.
Dès lors, il convient de supprimer cet article afin de clarifier la différence de nature entre les soins d’une part, et l’euthanasie et le suicide assisté d’autre part. Ce dispositif permet également de s’assurer que dans l’impératif posé par l’article L.1110-5 du CSP, le “droit à l’aide à mourir ” ne vienne pas remplacer le droit à une prise en charge adaptée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure toute association militante dont la présence remettrait en question la légitimité de la commission de contrôle, et donc le contrôle même de la procédure d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 17, après le mot :
« associations »
insérer les mots :
« non militantes ».
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
La question de l'accès à l'aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d'une telle décision ni d'exprimer un consentement éclairé et autonome.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L'euthanasie et le suicide assisté sont interdits pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. »
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
Réécrire l’article 2, en précisant qu’il s’agit ici de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, est nécessaire pour une meilleure compréhension du texte et des enjeux qu’il soulève. Tel est l’objectif d’intelligibilité de la loi, consacré par le Conseil constitutionnel, et poursuivi par cet amendement.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Suicide assisté et euthanasie ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide mourir »
les mots :
« Le suicide assisté ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer aux mots :
« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier »
le mot :
« elle-même ».
IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’euthanasie est une procédure qui intervient lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder à l’injection létale et qu’elle doit se la faire administrer par un médecin ou par un infirmier ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »
les mots :
« Le suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés ».
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
L’amendement déposé par le gouvernement ne peut avoir un impact sur la procédure que si le médecin en charge de la personne est en mesure de trouver un psychiatre ou un neurologue. Rappelons que depuis 2010, 310 postes de psychiatres n’ont pas été pourvus à l’internat, qu’en 2023, 67 postes sur 547 ouverts sont restés vacants, que la capacité d’accueil des hôpitaux est passée de 100 000 lits à 80 000 lits entre 1997 et 2021. Le secteur de la psychiatrie est sinistré. La saisine d’un psychiatre en l’état peut n’être donc qu’un droit formel. Dès lors cette saisine pour être effective doit suspendre la procédure pour la durée de la consultation du psychiatre.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« La consultation du psychiatre ou du neurologue suspend la procédure de l’article L. 1111‑12‑3. »
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
La consultation d’un psychiatre est un prérequis nécessaire en cas de doute légitime sur la manifestation de la volonté libre et éclairée de la personne. Cette procédure est appliquée notamment en Autriche.
Dispositif
Substituer à cet amendement la nouvelle rédaction suivante :
« D’un médecin psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L 1111-12-3 et n’intervient pas habituellement auprès de la personne, lorsque des doutes légitimes sur la capacité de discernement de la personne peuvent être établis. Ce médecin psychiatre a accès au dossier médical et examine la personne »
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
Afin de sécuriser cette procédure qui est au cœur de la proposition de loi, il apparait nécessaire de reprendre une terminologie employée par le code de la santé publique (articles L 1110-5-1 et 2) et éprouvée.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« a bis) D’un médecin psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et n’intervient pas habituellement auprès de la personne, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté. Ce médecin psychiatre a accès au dossier médical et examine la personne ; ».
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
Les doutes sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne doivent être définis par la loi.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« a bis) D’un médecin psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L 1111‑12‑3 et n’intervient pas habituellement auprès de la personne, lorsque des doutes substantiels sur le critère du 5° de l’article L 1111‑12-peuvent être établis. Ce médecin psychiatre a accès au dossier médical et examine la personne ; ».
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
Ce sous amendement a pour objet d’instituer un équilibre dans la procédure. D’un côté la proposition de loi impose au médecin qui invoque sa clause de conscience une obligation de communiquer le nom d’un autre professionnel de santé disposé à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir. De l’autre, elle ne tient aucun compte de la difficulté pratique à trouver un psychiatre et des conséquences de cette difficulté sur la procédure et sa durée. Il convient de réparer ce déséquilibre.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La durée de la consultation du psychiatre ou du neurologue suspend pour une durée égale la procédure de l’article L. 1111‑12‑3. »
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
La communication de cet avis aux proches et à la famille doit participer de la traçabilité et de la transparence de la procédure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’avis du psychiatre ou du neurologue est communiqué aux proches et à la famille. »
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
La communication de cet avis à la personne de confiance doit participer de la traçabilité et de la transparence de la procédure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’avis du psychiatre ou du neurologue est communiqué à la personne de confiance. »
Texte : relative à la fin de vie
Exposé des motifs
Les difficultés à trouver un psychiatre au regard du caractère sinistré de ce secteur doivent être prises en compte si l’on veut que ce qui est présenté comme un garde-fou contre une procédure expéditive et le risque d’abus de faiblesse soit un droit effectif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante
« La durée de la consultation du psychiatre ou du neurologue suspend pour une durée égale la procédure de l’article L. 1111‑12‑3. »