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Éric Ciotti

Éric Ciotti

Union des droites pour la République · Alpes-Maritimes (1)

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Résultats pour la question : perpétuité violeurs

Mots-clés : peine de perpétuité réelle viols aggravés réclusion criminelle à perpétuité peines incompressibles délits sexuels graves peines planchers réclusion criminelle à temps peines maximales

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Débat 2025-04-03
Le groupe UDR votera en faveur de cette proposition de loi, comme il soutiendra celle rétablissant les peines planchers. Ces deux textes vont dans le sens d’une meilleure application et d’une meilleure effectivité des peines. Il convient de leur redonner un sens dissuasif et d’en finir avec la quasi-automaticité des aménagements de peine issue, au fil des années, de loi Taubira, de la loi Belloubet et de la loi pénitentiaire de 2009, dont je reconnais qu’elle fut une erreur de notre part. Il y a une immense hypocrisie derrière les aménagements de peine. Il s’est agi d’une forme de régulation d
Amendement Rejeté 2025-03-14 00:00:00+00:00

Texte : visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à instaurer des peines planchers d’emprisonnement pour ceux qui se rendent coupables des infractions relatives au trafic de stupéfiant afin d’assurer l’effet dissuasif de la sanction pénale.

Dispositif

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222‑43‑2. – Pour les infractions punies à la présente section, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Deux ans si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Cinq ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix ans si le délit est puni de vingt ans d’emprisonnement ;

« 4° Vingt ans si le délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ;

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Amendement Rejeté 2025-03-31 00:00:00+00:00

Texte : proposition de loi visant à restaurer l’autorité de l'État

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du Groupe UDR vise, à défaut de l'adoption du rétablissement général des peines planchers, à instaurer des peines planchers spécifiques pour les auteurs d' agressions contre les forces de l’ordre, comme l'a proposé Éric Ciotti dans une proposition de loi du 20 octobre 2020.  Afin de protéger également les autres serviteurs du service public tout particulièrement exposés au risque de violences, le présent dispositif concerne l'ensemble des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 correspondant au champ d'application initial de la loi proposée.

 

Le dispositif du présent amendement prévoit ainsi  la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes et délits commis contre les personnes visées au  I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 (forces de l'ordre, titulaires d'un mandat électif, personnel de justice, gardien, enseignants notamment de façon à couvrir tout le champ de l'article originel de la proposition de loi). 

Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« mentionnés »

les mots :

« commis à l’encontre d’une des personnes visées ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« commis en état de récidive légale, ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots et au signe :

« à un an d’emprisonnement. »

les mots et le signe :

« aux seuils suivants : »

IV– – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; 

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; 

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

V. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ce seuil »

les mots :

« ces seuils ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Amendement Rejeté 2025-03-31 00:00:00+00:00

Texte : proposition de loi visant à restaurer l’autorité de l'État

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir les peines planchers telles que mises en oeuvre par la loi du 10 août 2007 avant leur suppression par la loi du 15 août 2014 portée de façon idéologique par Christiane Taubira. 

En effet le dispositif des peines planchers constitue une réponse parfaitement adapté à la montée inexorable de la délinquance et de la récidive, de par sa capacité dissuasive et répressive : il est fondamental qu'un délinquant ait la certitude qu'en cas de récidive une peine d'emprisonnement lui sera systématiquement infligée. 

Ce dispositif avait d'ailleurs démontré son efficacité, notamment en matière délictuelle où la durée moyenne des peines en récidive était passée de 9 mois sur la période 2004-2006 à 15,6 mois sur la période 2008-2010, soit une hausse de 73 % !

Il convient donc de rétablir sans délai les peines planchers, telles qu'elles avaient été introduites en 2007 avec un dispositif dont la parfaite constitutionnalité avait été de plus reconnue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 août 2007. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots et au signe : 

« à un an d’emprisonnement. »

les mots et le signe :

« aux seuils suivants : ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ce seuil »

les mots :

« ces seuils ».

V. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

 

Amendement NON_RENSEIGNE 2025-04-01 00:00:00+00:00

Texte : proposition de loi visant à restaurer l’autorité de l'État

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir les peines planchers telles que mises en oeuvre par la loi du 10 août 2007 avant leur suppression par la loi du 15 août 2014 portée de façon idéologique par Christiane Taubira. 

En effet le dispositif des peines planchers constitue une réponse parfaitement adapté à la montée inexorable de la délinquance et de la récidive, de par sa capacité dissuasive et répressive : il est fondamental qu'un délinquant ait la certitude qu'en cas de récidive une peine d'emprisonnement lui sera systématiquement infligée. 

Ce dispositif avait d'ailleurs démontré son efficacité, notamment en matière délictuelle où la durée moyenne des peines en récidive était passée de 9 mois sur la période 2004-2006 à 15,6 mois sur la période 2008-2010, soit une hausse de 73 % !

Il convient donc de rétablir sans délai les peines planchers, telles qu'elles avaient été introduites en 2007 avec un dispositif dont la parfaite constitutionnalité avait été de plus reconnue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 août 2007. 

 

Dispositif

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli : 

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

 

Amendement NON_RENSEIGNE 2025-04-01 00:00:00+00:00

Texte : proposition de loi visant à restaurer l’autorité de l'État

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du Groupe UDR vise, à défaut de l'adoption du rétablissement général des peines planchers, à instaurer des peines planchers spécifiques pour les auteurs d' agressions contre les forces de l’ordre, comme l'a proposé Éric Ciotti dans une proposition de loi du 20 octobre 2020.  Afin de protéger également les autres serviteurs du service public tout particulièrement exposés au risque de violences, le présent dispositif concerne l'ensemble des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 correspondant au champ d'application initial de la loi proposée.

 

Le dispositif du présent amendement prévoit ainsi  la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes et délits commis contre les personnes visées au  I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 (forces de l'ordre, titulaires d'un mandat électif, personnel de justice, gardien, enseignants notamment de façon à couvrir tout le champ de l'article originel de la proposition de loi). 

Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils. 

Dispositif

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis à l’encontre d’une des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 , la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »