Éric Coquerel
La France insoumise - Nouveau Front Populaire · Seine-Saint-Denis (1)
Résultats pour la question : Qui veut taxer les superprofits ?
Mots-clés : superprofits taxe sur les superprofits contribution exceptionnelle impôt sur les bénéfices exceptionnels prélèvement sur les marges taxe sur les surprofits contribution sur les profits exceptionnels
40 activités trouvées
Texte : projet de loi de finances pour 2025
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de suivre l'exemple de l'Espagne en mettant en place une taxation exceptionnelle sur les très hauts patrimoines.
Nous sommes à un carrefour : la transition écologique nécessite des investissements publics massifs, les écarts de richesses ne cessent de se creuser et le déficit public dérape désormais chaque année en raison des cadeaux fiscaux aux plus riches opérés par Monsieur Macron. Le groupe LFI-NFP propose en conséquence de concilier accroissement des recettes et justice fiscale.
C'est donc dans cette optique que nous proposons de taxer les riches, c'est-à-dire tous les patrimoines dépassant les 3 millions d'euros sur les années 2025 et 2026, et 2027. C’est cette solution qui a été, à raison, retenue en Espagne, qui anticipe ainsi des recettes de plus de 3 milliards en ne sollicitant que les 0,1% les plus riches du pays. Alors que les macronistes nous promettent l’effondrement si les impôts sur les plus riches devaient augmenter, c’est précisément l’inverse qui s’est produit en Espagne : le pays connaît une croissance de 2,4% bien au-dessus des 1% en France. La fin de la confiance aveugle au ruissellement concilie justice fiscale, activité économique, et assainissement budgétaire. Pour financer la réponse à la crise sociale, environnementale et budgétaire dans laquelle nous nous trouvons, l’Espagne nous montre le chemin. A nous de le suivre.
Ce nouvel impôt comportera trois tranches :
- Un taux de 1,7 % pour les actifs compris entre 3 et 5 millions d’euros,
- Un taux de 2,1 % pour les actifs compris entre 5 et 10 millions d’euros
- Un taux de 3,5 % pour les actifs supérieurs à 10 millions d’euros.
Au-delà des ressources économiques que cette mesure nous apporterait, il s'agit également de faire preuve de justice sociale : nous ne pouvons laisser le poids de l'impôt reposer ainsi sur les classes moyennes. Comme l’IPP l’a démontré à partir de données de 2016, le taux effectif d'imposition des milliardaires est de 2% au titre de l'impôt sur le revenu et de 25% en ajoutant tous les autres impôts, contre 50% pour la moyenne des Français. L'inégalité s'est certainement très largement creusée depuis, puisqu'Emmanuel Macron n'a fait qu'accentuer le caractère régressif du système fiscal français.
Dans de telles circonstances, le consentement à l’impôt s’érode dangereusement. La stratégie du camp présidentiel est d’éluder la question de l’effet redistributif et de prétendre que l’injustice réside dans l’impôt en tant que tel. Un mensonge au nom duquel les comptes publics ont été amputés de près de 70 milliards d’euros par an depuis 2017.
Pour financer la réponse sociale à la crise dans laquelle nous nous trouvons, et qui promet de se poursuivre, l’Espagne nous montre le chemin. Cet amendement propose donc de taxer modestement et temporairement les haut patrimoines du pays pour soutenir nos services publics et envoyer un message de justice fiscale.
Dispositif
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.
C. – La présente contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur la fortune immobilière telle que définie à l’article 964 du code général des impôts, et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.
Texte : projet de loi de finances pour 2025
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose de faire durer la contribution exceptionnelle des grandes multinationales à la solidarité nationale jusqu’à 2029, année pour laquelle le déficit serait en dessous de 3 % selon les projections du Gouvernement.
Renforcer les dispositions prévues par cet article est indispensable si nous souhaitons que les très grandes entreprises participent davantage au financement de nos services publics. En effet, le dispositif actuel prévoit une surtaxe de l’impôt sur les bénéfices des sociétés en 2025 et en 2026. Hors, le taux le plus élevé de cette contribution exceptionnelle (celui qui s’appliquera en 2025 aux entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur à 3 milliards d’euros) revient à réhausser la taux globale d’imposition sur les bénéfices à 35 %, à peine 2 points de plus que le niveau de l’IS avant l’arrivée d’Emmanuel Macron aux responsabilités. A l’inverse, le taux le plus faible de cette contribution exceptionnelle (celui qui s’appliquera en 2026 aux entreprises dont le chiffre d’affaire est compris entre 1 et 3 milliards d’euros) revient à réhausser le taux globale d’imposition sur les bénéfices à 27,5 %, 6 points de moins que le niveau de l’IS en 2017. On comprend donc que le niveau d’ambition de cette contribution exceptionnelle est si faible qu’elle ne permet pas, même temporairement, de compenser l’allégement de l’IS decidé dès 2017 par Emmanuel Macron pour plaire à ses amis les grands patrons.
Les grandes entreprises ont pourtant les moyens de contribuer à la solidarité nationale. Au titre de l’année 2022, les actionnaires du CAC 40 ont perçu plus de 80 milliards d’euros en dividendes et rachat d’actions. Un record vite détrôné, et de très loin : en 2023, ce sont 107 milliards d’euros qui ont été versés aux actionnaires par les dividendes et les rachats d’actions. Cette générosité ne profite qu’à une toute petite minorité : un petit pourcent des foyers fiscaux capte 96 % des dividendes. À l’autre bout du spectre social, le revenu réel moyen (net d’inflation) en France a baissé de 2 % en 2023.
Afin de limiter a minima les effets de l’austérité, les grandes entreprises doivent contribuer dans le temps long au financement de l’État, en lui rétrocédant une partie des bénéfices qu’elles dégagent grâce à aux efforts des travailleurs et au cadre favorable que représentent nos services publics et notre protection sociale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,
les mots :
« pour les cinq premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ».
II – À l’alinéa 9, remplacer les mots :
« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,
les mots :
« pour les cinq premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ».
Texte : projet de loi de finances pour 2025
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de taxer les superprofits non en fonction de l’explosion des bénéfices des grandes entreprises, mais en fonction de l’explosion des dividendes versées par ces grandes entreprises à leurs actionnaires.
Comme les année 2020, 2022 et 2022, l'année 2023 sera une année blanche pour des millions de gens qui ont vu baisser leurs revenus réels. Les actionnaires du CAC40, eux ont vite retrouvé le sourire. Au titre de l'année 2022, ils ont perçu plus de 80 milliards d'euros en dividendes et rachat d'actions. Un record vite détrôné, et de très loin : en 2023, ce sont 107 milliards d’euros qui ont été versés aux actionnaires par les dividendes et les rachats d’actions. À l’autre bout du spectre social, le revenu réel moyen (net d'inflation) en France a baissé de 2 % en 2023.
Ce passage de 80 à 107 milliards d’euros marque une croissance des dividendes et des rachats d’actions de plus de 33 % en une seule année. Pourtant, l’économie réelle n’a connu en 2023 qu’une maigre croissance de 0,9 %. En d’autres termes, la sphère financière prélève toujours plus d’argent en proportion de la richesse créée.
Qui plus est, cette explosion des dividendes ne profitent qu’à une toute petite minorité de nos concitoyens : comme l’a démontré France Stratégie, 1 % des foyers fiscaux captent à eux seuls 96 % des dividendes, soit la quasi-totalité. Et cette concentration se renforce encore pour les ultra-riches : 0,01 % des foyers fiscaux captent à eux seuls un tiers des dividendes. En d’autres termes, 4 000 foyers fiscaux perçoivent chacun plus d'un million d'euros en dividendes chaque année. Au même moment, 9,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté.
Par cette taxe exceptionnelle sur les superdividendes, nous proposons donc une alternative aux grandes entreprises : la première option est de renoncer à déverser de telles sommes à leurs actionnaires, et utiliser leur bénéfice pour investir en interne dans les équipements, les embauches, les salaires. La seconde option est de poursuivre cette course sans fin à la satisfaction actionnariale, et de contribuer alors à la solidarité nationale et aux services publics qu’elles utilisent elles aussi.
Parce que nous nous ne résoudrons jamais à faire peser le poids des excès des uns sur les besoins des autres, et parce que dans la crise sociale terrible que nous traversons, nous avons besoin d’un Etat fort et protecteur, capable de mettre en place un plan d’urgence sociale, nous proposons donc une contribution exceptionnelle de 10 % sur les dividendes afin de financer la protection sociale des citoyennes et des citoyens de ce pays.
Dispositif
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. – I. – A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
Texte : projet de loi de finances pour 2025
Exposé des motifs
Cet amendement identique défendu par l’ensemble du Nouveau Front Populaire, et porté par le groupe LFI-NFP prévoit la mise en place d’une taxation exceptionnel sur l’impôt sur les société, afin de les faire participer plus justement au financement de nos services publics.
Pour cela, nous proposons de relever les taux de ces contributions exceptionnelles, de manière à appliquer un taux temporaire d’impôt sur les sociétés de 40% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros, et de 55% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à trois milliards d’euros.
Les dispositions prévues par l’article 11 pourraient et devraient aller beaucoup plus loin. Tel que rédigé, le PLF prévoit 10,5 milliards d’euros de recettes financées par les plus riches de ce pays, et 49,5 milliards d’euros sur le dos des classes moyennes et populaires, que cela passe par une augmentation du coût de l’énergie ou par le recul de nos services publics.
Alors que le gouvernement prévoit de mettre en place une austérité sans précédent, les multinationales doivent prendre leur juste part dans le financement des collectivités, de la sécurité sociale et des services publics. Elles bénéficient en premier lieu des infrastructures mises à disposition par l’État, et d’une main d’œuvre qualifiée financée par l’enseignement public. Cette contribution, en s’appliquant sur les bénéfices des multinationales, n’affecte en rien leur activité économique, mais réduit simplement leur capacité à enrichir leurs actionnaires par la distribution des bénéfices sous forme de dividendes.
Ces bénéfices volent de records en records en raison d’une fiscalité très allégée. Au titre de l'année 2022, les actionnaires du CAC 40 ont perçu plus de 80 milliards d'euros en dividendes et rachat d'actions. Un record vite détrôné, et de très loin : en 2023, ce sont 107 milliards d’euros qui ont été versés aux actionnaires par les dividendes et les rachats d’actions. Cette générosité ne profite qu’à une toute petite minorité : un petit pourcent des foyers fiscaux capte 96 % des dividendes. À l’autre bout du spectre social, le revenu réel moyen (net d'inflation) en France a baissé de 2 % en 2023.
Afin de limiter a minima les effets de l’austérité, les grandes entreprises doivent prendre leur juste part au financement de l’État, en lui rétrocédant une partie des bénéfices qu’elles dégagent grâce à aux efforts des travailleurs et au cadre favorable que représentent nos services publics et notre protection sociale.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2026 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
« II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.
« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
« III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.
« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.
« IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
« B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :
« T = T1 + (T2 - T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.
« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
« VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
« VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
« IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article de la loi n° du de finances pour 2025 ; ».
Texte : projet de loi de finances pour 2025
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP, présenté en commun par les groupes appartenant au Nouveau Front Populaire, vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2025, un impôt sur la fortune (ISF) qui concerne les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros.
Cette contribution repose sur trois composantes :
1) Une composante “socle”, avec un taux faible, soit 0,5 %, sur l’ensemble du patrimoine net, hors patrimoine professionnel.
2) Une composante “chapeau” avec des taux plus élevés et plus progressifs. Les taux s’échelonnent de 1 % à partir de 10 millions d’euros, 1,5 % à 50 millions, 2 % à 100 millions et 3 % au-delà d’1 milliard d’euros. Ces taux s’ajoutent à celui du socle.
3) Une composante “plancher” s’appliquant seulement aux contribuables dont le patrimoine net global, incluant les biens professionnels, est supérieur à 50 millions d’euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de la composante “socle” et “chapeau” du présent ISF, de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2% de la valeur nette de leur patrimoine alors ils devront s’acquitter de la différence.
A compter du 1er janvier 2026, cet amendement introduit une composante climatique à cet impôt, reposant sur un mécanisme de bonus-malus. Ce système ajuste l’imposition en fonction de l’empreinte carbone des actifs immobiliers et des placements financiers en s’appuyant notamment, pour ces derniers, sur un score carbone calculé par l'administration fiscale, Ce score prend en compte l’impact environnemental et social des investissements, incitant ainsi les contribuables à réorienter leurs capitaux vers des projets plus durables et responsables.
Dispositif
I. Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
- Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
- Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
- Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 1 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,3 |
| Très peu performants Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d'actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d'investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d'actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V.
1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5% de la valeur nette taxable du patrimoine.
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l'assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis.
1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF Applicable (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l'assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter.
1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2% à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l'article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
Texte : projet de loi de finances pour 2025
Exposé des motifs
Ce dernier amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à créer un mécanisme d'impôt sur les rachats d'actions par les entreprises, en appliquant un taux symbolique de 1%
Depuis plusieurs années, les rachats d’actions connaissent une hausse continue, et sont devenus un outil privilégié de redistribution des bénéfices d’une société à ses actionnaires. Cette pratique consiste pour les entreprises à acquérir leurs propres actions pour ensuite les annuler.
Elle est extrêmement avantageuse pour les actionnaires, et cela à plusieurs titres :
- Premièrement, en augmentant artificiellement la demande sur les marchés financiers, elle valorise la valorisation des titres et donc le portefeuille des actionnaires.
- Deuxièmement, les rachats d’actions permettent de supprimer des actions en circulation, et donc d’augmenter le bénéfice par action.
Cette pratique est devenue un complément au versement de dividendes, et la marque de fabrique des sociétés qui préfèrent choyer leurs actionnaires plutôt que d’investir dans l’économie réelle.
En 2022, sur les 80 milliards d'euros reversés aux actionnaires du CAC 40, près de 25 milliards l’ont sous la forme de rachat d'actions. 2023 marque une fois de plus un record en la matière : les rachats d’action ont été de 30 milliards d’euros, parmi les 107 milliards d’euros distribués aux actionnaires. Ce sujet n’est donc pas à prendre à la légère : désormais les rachats d’actions du seul CAC40 représentent plus de 1% du PIB.
Cette question d’une fiscalité spécifique à cette pratique commence à devenir un serpent de mer :
- Le 22 mars 2023, Emmanuel Macron, évoquait un « cynisme à l'œuvre, quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions », et parlait même de la mise en place d’une « contribution exceptionnelle quand il y a des profits exceptionnels ».
- Dans un entretien daté du 20 septembre 2023, le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, s’était dit « prêt à travailler » pour mieux encadrer les rachats d’action.
- En avril 2024, Gabriel Attal estimait envisageable de taxer « les opérations type rachats d'actions menées par de grands groupes qui, plutôt que d'investir et de mieux rémunérer leurs salariés, rachètent leurs propres actions pour faire monter leur cours ».
Aucune de ces axes de réflexion n’a été suivi d’effets la macronie nous habitue aux annonces contradictoires et sans lendemain.
Effectivement, les bénéfices colossaux des grands groupes seraient bien plus efficaces pour notre économie dans le budget de l’Etat, dans le recrutement de salariés et dans de meilleurs salaires plutôt que de servir à détruire des actions pour le plus grand bonheur des actionnaires.
Afin d’inciter les entreprises à trouver un meilleur usage de leurs bénéfices, ou à défaut de participer au financement de la solidarité nationale, le groupe LFI-NFP propose la mise en place d’une taxe marginale de 1 % sur les rachats d’actions.
Dispositif
Après le chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Impôts sur les rachats d’actions
« Art. 224. – Il est institué un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206 assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 1 %.
« Cet impôt est contrôlé et recouvré selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »
Texte : projet de loi de finances pour 2025
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous demandons la création d’une contribution exceptionnelle de 0,17% sur le patrimoine des 10% les plus riches, pendant 30 ans, afin de permettre une bifurcation écologique socialement juste.
Cette proposition est issue d’un rapport commandé par Elisabeth Borne, présenté le 22 mai et piloté par les économistes Jean Pisani-Ferry, inspirateur du programme économique d’Emmanuel Macron en 2017, et Selma Mahfouz avec l’appui de France stratégie et de l’Inspection Générale des Finances. Il détaille comment atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 47,5% par rapport à 2005 d’ici 2030 et viser la neutralité carbone en 2050, conformément aux engagements de la France. Pour ce faire, Il formule plusieurs recommandations proches de nos propositions politiques balayées jusqu’alors par la macronie.
Le rapport estime les investissements nécessaires pour financer la transition écologique à 34 milliards d’euros d’investissement public en 2030. Les orientations actuelles du PLF font tout l’inverse, pour preuve la diminution drastique du « fonds vert ». Pour financer la bifurcation, le rapport préconise l’instauration d’un prélèvement exceptionnel sur le patrimoine des 10% les plus riches. Il rapporterait sur 30 ans un montant équivalent à 5% de ce total soit 150 milliards d’euros, ce qui correspond à 5 milliards d’euros par an pendant 30 ans. Une telle proposition n’est pas sans rappeler notre proposition de rétablissement et de renforcement de l’ISF avec un barème plus progressif, pénalisant les contribuables dont le patrimoine est le plus polluant.
Il est par ailleurs normal que les plus riches contribuent davantage à la bifurcation écologique du fait qu'ils polluent plus que le reste de la population. L’étude d'Oxfam de septembre 2020 montre que les 10 % les plus riches sont responsables de 52 % des émissions de dioxyde de carbone.
L'urgence à trouver un financement de la bifurcation écologique est aujourd’hui telle qu’un économiste libéral comme Monsieur Pisani-Ferry rejoint nos propositions. Il recommande, comme nous le proposons, un investissement massif dans la bifurcation écologique, financé par le recours à l’endettement, la suppression de niches fiscales polluantes, et la hausse des prélèvements obligatoires pour les plus riches.
Nous proposons donc la mise en place de cette contribution modeste, exceptionnelle et nécessaire, en dépit du risque que le gouvernement demeure hermétique à toute proposition allant dans ce sens.
Dispositif
I. – A. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 1er janvier 2055, une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 0,17 % sur la fraction excédant 633 200 euros.
II. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2054.
Texte : projet de loi de finances pour 2025
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP prévoient d'instaurer une contribution exceptionnelle à hauteur de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40.
Comme l’année 2020, comme l’année 2021, comme l’année 2022, l'année 2023 a été une année blanche pour des millions de gens qui ont vu baisser leurs revenus réels. Les actionnaires du CAC40, eux ont vite retrouvé le sourire. Au titre de l'année 2022, ils ont perçu plus de 80 milliards d'euros en dividendes et rachat d'actions. Un record vite détrôné, et de très loin : en 2023, ce sont 107 milliards d’euros qui ont été versés aux actionnaires par les dividendes et les rachats d’actions. Cette générosité ne profite qu’à une toute petite minorité : un petit pourcent des foyers fiscaux capte 96 % des dividendes. À l’autre bout du spectre social, le revenu réel moyen (net d'inflation) en France a baissé de 2 % en 2023.
La France est ainsi la championne d’Europe des versements de dividendes, « et en même temps », la championne du G7 de la perte de pouvoir d’achat pour les classes moyennes et populaires. Deux médailles d’or, qui, mises côte à côte, appellent à une meilleure redistribution des richesses.
Car ces bénéfices et dividendes colossaux n’ont pas empêché l’État d’enregistrer des recettes en recul de 7,4 milliards d’euros en 2023, en particulier en raison d’un impôt sur les sociétés plus faible que prévu. Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport sur le budget de l’État en 2023, « alors que le Gouvernement anticipait une croissance du bénéfice fiscal de + 14 % entre 2022 et 2023, les entreprises redevables ont au contraire massivement ajusté à la baisse leurs derniers versements ».
Si les gouvernements précédents avaient eu la sagesse de retenir notre amendement lors de ses nombreux recours au 49al3, c’est une recette nouvelle de 6,7 milliards d’euros qui auraient ainsi abondé le budget de l’État, et donc mis à contribution de nos services publics, leur évitant l’austérité imposée au nom du déficit.
Quand bien même une telle taxe viendrait dissuader les entreprises du CAC40 de verser des dividendes colossaux, ce serait une excellente nouvelle pour l’activité économique de pays : les bénéfices non redistribués se retrouveraient employés en commandes, en embauches, et en augmentations de salaires.
Parce que nous nous ne résoudrons jamais à faire peser le poids des excès des uns sur les besoins des autres, et parce que dans la crise sociale terrible que nous traversons, nous avons besoin d’un État fort et protecteur, capable de réduire les inégalités qui ont explosé sous Emmanuel Macron, nous proposons donc une contribution exceptionnelle de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40 afin de financer la protection sociale des citoyennes et des citoyens de ce pays.
Dispositif
Le 1 quater du VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 117 quinquies. – I. Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère.
« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025.
« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
Texte : projet de loi de finances pour 2025
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP propose de faire durer la contribution exceptionnelle des grandes multinationales à la solidarité nationale jusqu’à 2029, année pour laquelle le déficit serait en dessous de 3% selon les projections du gouvernement.
Renforcer les dispositions prévues par cet article est indispensable si nous souhaitons que les très grandes entreprises participent davantage au financement de nos services publics. En effet, le dispositif actuel prévoit une surtaxe de l'impôt sur les bénéfices des sociétés en 2025 et en 2026. Hors, le taux le plus élevé de cette conrtibution exceptionnelle (celui qui s'appliquera en 2025 aux entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à 3 milliards d'euros) revient à réhausser la taux globale d'imposition sur les bénéfices à 35%, à peine 2 points de plus que le niveau de l'IS avant l'arrivée d'Emmanuel Macron aux responsabilités. A l'inverse, le taux le plus faible de cette contribution exceptionnelle (celui qui s'appliquera en 2026 aux entreprises dont le chiffre d'affaire est compris entre 1 et 3 milliards d'euros) revient à réhausser le taux globale d'imposition sur les bénéfices à 27,5%, 6 points de moins que le niveau de l'IS en 2017. On comprend donc que le niveau d'ambition de cette contribution exceptionnelle est si faible qu'elle ne permet pas, même temporairement, de compenser l'allégement de l'IS decidé dès 2017 par Emmanuel Macron pour plaire à ses amis les grands patrons.
Les grandes entreprises ont pourtant les moyens de contribuer à la solidarité nationale. Au titre de l'année 2022, les actionnaires du CAC 40 ont perçu plus de 80 milliards d'euros en dividendes et rachat d'actions. Un record vite détrôné, et de très loin : en 2023, ce sont 107 milliards d’euros qui ont été versés aux actionnaires par les dividendes et les rachats d’actions. Cette générosité ne profite qu’à une toute petite minorité : un petit pourcent des foyers fiscaux capte 96 % des dividendes. À l’autre bout du spectre social, le revenu réel moyen (net d'inflation) en France a baissé de 2 % en 2023.
Afin de limiter a minima les effets de l’austérité, les grandes entreprises doivent contribuer dans le temps long au financement de l’État, en lui rétrocédant une partie des bénéfices qu’elles dégagent grâce à aux efforts des travailleurs et au cadre favorable que représentent nos services publics et notre protection sociale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,
les mots :
« pour les cinq premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,
les mots :
« pour les cinq premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ».
Texte : projet de loi de finances pour 2025
Exposé des motifs
Ce dernier amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à créer un mécanisme d'impôt sur les rachats d'actions par les entreprises, en appliquant un taux symbolique de 1%
Depuis plusieurs années, les rachats d’actions connaissent une hausse continue, et sont devenus un outil privilégié de redistribution des bénéfices d’une société à ses actionnaires. Cette pratique consiste pour les entreprises à acquérir leurs propres actions pour ensuite les annuler.
Elle est extrêmement avantageuse pour les actionnaires, et cela à plusieurs titres :
- Premièrement, en augmentant artificiellement la demande sur les marchés financiers, elle valorise la valorisation des titres et donc le portefeuille des actionnaires.
- Deuxièmement, les rachats d’actions permettent de supprimer des actions en circulation, et donc d’augmenter le bénéfice par action.
Cette pratique est devenue un complément au versement de dividendes, et la marque de fabrique des sociétés qui préfèrent choyer leurs actionnaires plutôt que d’investir dans l’économie réelle.
En 2022, sur les 80 milliards d'euros reversés aux actionnaires du CAC 40, près de 25 milliards l’ont sous la forme de rachat d'actions. 2023 marque une fois de plus un record en la matière : les rachats d’action ont été de 30 milliards d’euros, parmi les 107 milliards d’euros distribués aux actionnaires. Ce sujet n’est donc pas à prendre à la légère : désormais les rachats d’actions du seul CAC40 représentent plus de 1% du PIB.
Cette question d’une fiscalité spécifique à cette pratique commence à devenir un serpent de mer :
- Le 22 mars 2023, Emmanuel Macron, évoquait un « cynisme à l'œuvre, quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions », et parlait même de la mise en place d’une « contribution exceptionnelle quand il y a des profits exceptionnels ».
- Dans un entretien daté du 20 septembre 2023, le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, s’était dit « prêt à travailler » pour mieux encadrer les rachats d’action.
- En avril 2024, Gabriel Attal estimait envisageable de taxer « les opérations type rachats d'actions menées par de grands groupes qui, plutôt que d'investir et de mieux rémunérer leurs salariés, rachètent leurs propres actions pour faire monter leur cours ».
Aucune de ces axes de réflexion n’a été suivi d’effets la macronie nous habitue aux annonces contradictoires et sans lendemain.
Effectivement, les bénéfices colossaux des grands groupes seraient bien plus efficaces pour notre économie dans le budget de l’État, dans le recrutement de salariés et dans de meilleurs salaires plutôt que de servir à détruire des actions pour le plus grand bonheur des actionnaires.
Afin d’inciter les entreprises à trouver un meilleur usage de leurs bénéfices, ou à défaut de participer au financement de la solidarité nationale, le groupe LFI-NFP propose la mise en place d’une taxe marginale de 1 % sur les rachats d’actions.
Dispositif
Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Impôts sur les rachats d’actions
« Art. 224. – Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206, assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 1 %.
« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »
Texte : projet de loi de finances pour 2025
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de taxer les superprofits non en fonction de l’explosion des bénéfices des grandes entreprises, mais en fonction de l’explosion des dividendes versées par ces grandes entreprises à leurs actionnaires.
Comme les année 2020, 2022 et 2022, l'année 2023 sera une année blanche pour des millions de gens qui ont vu baisser leurs revenus réels. Les actionnaires du CAC40, eux ont vite retrouvé le sourire. Au titre de l'année 2022, ils ont perçu plus de 80 milliards d'euros en dividendes et rachat d'actions. Un record vite détrôné, et de très loin : en 2023, ce sont 107 milliards d’euros qui ont été versés aux actionnaires par les dividendes et les rachats d’actions. À l’autre bout du spectre social, le revenu réel moyen (net d'inflation) en France a baissé de 2 % en 2023.
Ce passage de 80 à 107 milliards d’euros marque une croissance des dividendes et des rachats d’actions de plus de 33 % en une seule année. Pourtant, l’économie réelle n’a connu en 2023 qu’une maigre croissance de 0,9 %. En d’autres termes, la sphère financière prélève toujours plus d’argent en proportion de la richesse créée.
Qui plus est, cette explosion des dividendes ne profitent qu’à une toute petite minorité de nos concitoyens : comme l’a démontré France Stratégie, 1 % des foyers fiscaux captent à eux seuls 96 % des dividendes, soit la quasi-totalité. Et cette concentration se renforce encore pour les ultra-riches : 0,01 % des foyers fiscaux captent à eux seuls un tiers des dividendes. En d’autres termes, 4 000 foyers fiscaux perçoivent chacun plus d'un million d'euros en dividendes chaque année. Au même moment, 9,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté.
Par cette taxe exceptionnelle sur les superdividendes, nous proposons donc une alternative aux grandes entreprises : la première option est de renoncer à déverser de telles sommes à leurs actionnaires, et utiliser leur bénéfice pour investir en interne dans les équipements, les embauches, les salaires. La seconde option est de poursuivre cette course sans fin à la satisfaction actionnariale, et de contribuer alors à la solidarité nationale et aux services publics qu’elles utilisent elles aussi.
Parce que nous nous ne résoudrons jamais à faire peser le poids des excès des uns sur les besoins des autres, et parce que dans la crise sociale terrible que nous traversons, nous avons besoin d’un Etat fort et protecteur, capable de mettre en place un plan d’urgence sociale, nous proposons donc une contribution exceptionnelle de 10 % sur les dividendes afin de financer la protection sociale des citoyennes et des citoyens de ce pays.
Dispositif
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 223 septies. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
Texte : projet de loi de finances pour 2025
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de suivre l'exemple de l'Espagne en mettant en place une taxation exceptionnelle sur les très hauts patrimoines.
Nous sommes à un carrefour : la transition écologique nécessite des investissements publics massifs, les écarts de richesses ne cessent de se creuser et le déficit public dérape désormais chaque année en raison des cadeaux fiscaux aux plus riches opérés par Monsieur Macron. Le groupe LFI-NFP propose en conséquence de concilier accroissement des recettes et justice fiscale.
C'est donc dans cette optique que nous proposons de taxer les riches, c'est-à-dire tous les patrimoines dépassant les 3 millions d'euros sur les années 2025 et 2026, et 2027. C’est cette solution qui a été, à raison, retenue en Espagne, qui anticipe ainsi des recettes de plus de 3 milliards en ne sollicitant que les 0,1% les plus riches du pays. Alors que les macronistes nous promettent l’effondrement si les impôts sur les plus riches devaient augmenter, c’est précisément l’inverse qui s’est produit en Espagne : le pays connaît une croissance de 2,4% bien au-dessus des 1% en France. La fin de la confiance aveugle au ruissellement concilie justice fiscale, activité économique, et assainissement budgétaire. Pour financer la réponse à la crise sociale, environnementale et budgétaire dans laquelle nous nous trouvons, l’Espagne nous montre le chemin. A nous de le suivre.
Ce nouvel impôt comportera trois tranches :
- Un taux de 1,7 % pour les actifs compris entre 3 et 5 millions d’euros,
- Un taux de 2,1 % pour les actifs compris entre 5 et 10 millions d’euros
- Un taux de 3,5 % pour les actifs supérieurs à 10 millions d’euros.
Au-delà des ressources économiques que cette mesure nous apporterait, il s'agit également de faire preuve de justice sociale : nous ne pouvons laisser le poids de l'impôt reposer ainsi sur les classes moyennes. Comme l’IPP l’a démontré à partir de données de 2016, le taux effectif d'imposition des milliardaires est de 2% au titre de l'impôt sur le revenu et de 25% en ajoutant tous les autres impôts, contre 50% pour la moyenne des Français. L'inégalité s'est certainement très largement creusée depuis, puisqu'Emmanuel Macron n'a fait qu'accentuer le caractère régressif du système fiscal français.
Dans de telles circonstances, le consentement à l’impôt s’érode dangereusement. La stratégie du camp présidentiel est d’éluder la question de l’effet redistributif et de prétendre que l’injustice réside dans l’impôt en tant que tel. Un mensonge au nom duquel les comptes publics ont été amputés de près de 70 milliards d’euros par an depuis 2017.
Pour financer la réponse sociale à la crise dans laquelle nous nous trouvons, et qui promet de se poursuivre, l’Espagne nous montre le chemin. Cet amendement propose donc de taxer modestement et temporairement les haut patrimoines du pays pour soutenir nos services publics et envoyer un message de justice fiscale.
Dispositif
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.
C. – La présente contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur la fortune immobilière telle que définie à l’article 964 du code général des impôts, et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.
Texte : projet de loi de finances pour 2025
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous demandons la création d’une contribution exceptionnelle de 0,17% sur le patrimoine des 10% les plus riches, pendant 30 ans, afin de permettre une bifurcation écologique socialement juste.
Cette proposition est issue d’un rapport commandé par Elisabeth Borne, présenté le 22 mai et piloté par les économistes Jean Pisani-Ferry, inspirateur du programme économique d’Emmanuel Macron en 2017, et Selma Mahfouz avec l’appui de France stratégie et de l’Inspection Générale des Finances. Il détaille comment atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 47,5% par rapport à 2005 d’ici 2030 et viser la neutralité carbone en 2050, conformément aux engagements de la France. Pour ce faire, Il formule plusieurs recommandations proches de nos propositions politiques balayées jusqu’alors par la macronie.
Le rapport estime les investissements nécessaires pour financer la transition écologique à 34 milliards d’euros d’investissement public en 2030. Les orientations actuelles du PLF font tout l’inverse, pour preuve la diminution drastique du « fonds vert ». Pour financer la bifurcation, le rapport préconise l’instauration d’un prélèvement exceptionnel sur le patrimoine des 10% les plus riches. Il rapporterait sur 30 ans un montant équivalent à 5% de ce total soit 150 milliards d’euros, ce qui correspond à 5 milliards d’euros par an pendant 30 ans. Une telle proposition n’est pas sans rappeler notre proposition de rétablissement et de renforcement de l’ISF avec un barème plus progressif, pénalisant les contribuables dont le patrimoine est le plus polluant.
Il est par ailleurs normal que les plus riches contribuent davantage à la bifurcation écologique du fait qu'ils polluent plus que le reste de la population. L’étude d'Oxfam de septembre 2020 montre que les 10 % les plus riches sont responsables de 52 % des émissions de dioxyde de carbone.
L'urgence à trouver un financement de la bifurcation écologique est aujourd’hui telle qu’un économiste libéral comme Monsieur Pisani-Ferry rejoint nos propositions. Il recommande, comme nous le proposons, un investissement massif dans la bifurcation écologique, financé par le recours à l’endettement, la suppression de niches fiscales polluantes, et la hausse des prélèvements obligatoires pour les plus riches.
Nous proposons donc la mise en place de cette contribution modeste, exceptionnelle et nécessaire, en dépit du risque que le gouvernement demeure hermétique à toute proposition allant dans ce sens.
Dispositif
I. – A. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 1er janvier 2055, une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 0,17 % sur la fraction excédant 633 200 euros.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2054.
Texte : projet de loi de finances pour 2025
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP, présenté en commun par les groupes appartenant au Nouveau Front Populaire, vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2025, un impôt sur la fortune (ISF) qui concerne les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros.
Cette contribution repose sur trois composantes :
1) Une composante “socle”, avec un taux faible, soit 0,5 %, sur l’ensemble du patrimoine net, hors patrimoine professionnel.
2) Une composante “chapeau” avec des taux plus élevés et plus progressifs. Les taux s’échelonnent de 1 % à partir de 10 millions d’euros, 1,5 % à 50 millions, 2 % à 100 millions et 3 % au-delà d’1 milliard d’euros. Ces taux s’ajoutent à celui du socle.
3) Une composante “plancher” s’appliquant seulement aux contribuables dont le patrimoine net global, incluant les biens professionnels, est supérieur à 50 millions d’euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de la composante “socle” et “chapeau” du présent ISF, de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2% de la valeur nette de leur patrimoine alors ils devront s’acquitter de la différence.
A compter du 1er janvier 2026, cet amendement introduit une composante climatique à cet impôt, reposant sur un mécanisme de bonus-malus. Ce système ajuste l’imposition en fonction de l’empreinte carbone des actifs immobiliers et des placements financiers en s’appuyant notamment, pour ces derniers, sur un score carbone calculé par l'administration fiscale, Ce score prend en compte l’impact environnemental et social des investissements, incitant ainsi les contribuables à réorienter leurs capitaux vers des projets plus durables et responsables.
Dispositif
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis : impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6 du présent code, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V, dite « fraction socle » ;
« –le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V bis, dite « fraction chapeau » ;
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V ter, dite « fraction plancher ».
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1. et les 3° à 8° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus mentionnés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P du présent code.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 1 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,3 |
| Très peu performants Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du 3° du III du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter. – 1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
III. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
Texte : projet de loi de finances pour 2026
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à instaurer une taxe exceptionnelle sur les hauts patrimoines identique à celle qui a été mise en œuvre en Espagne, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF). Ce dernier possède un bilan très favorable, et rappelle que le « miracle espagnol » n’a rien d’un miracle, mais constitue une politique de la demande correctement orientée.
Jamais, depuis le XIXème siècle, nos sociétés ont été aussi inégalitaire. La concentration des richesses est telle que les 10% les plus riches possèdent la moitié du patrimoine national ! Alors que le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz estime qu’un effort de 35 milliards d’euros d’investissement public est nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques, il est temps de faire contribuer les plus aisés de notre pays : ils ne se situent pas en dehors de la solidarité nationale !
C'est donc dans cette optique que nous proposons de taxer les riches, c'est-à-dire tous les patrimoines dépassant les 3 millions d'euros sur les années 2026 et 2027, et 2028. C’est cette solution qui a été, à raison, retenue en Espagne, pour les années 2023 et 2024.
Ce nouvel impôt comportera trois tranches :
- Un taux de 1,7 % pour les actifs compris entre 3 et 5 millions d’euros,
- Un taux de 2,1 % pour les actifs compris entre 5 et 10 millions d’euros,
- Un taux de 3,5 % pour les actifs supérieurs à 10 millions d’euros.
En Espagne, après deux années de recul, le bilan de cette taxation exceptionnelle sur les hauts patrimoines est très bon. Alors que les macronistes nous promettent l’effondrement si les impôts sur les plus riches devaient augmenter, c’est précisément l’inverse qui s’est produit : croissance espagnole a atteint 3,2% en 2024, elle atteindra 2.7% en 2025 et son niveau de chômage a diminué de 3 points en quatre ans.
Pour financer de nouvelles conquêtes sociales, investir dans la bifurcation écologique et rétablir la justice fiscale dans notre pays, nous devons suivre l’exemple espagnol et mettre en place cette taxation exceptionnelle sur les hauts patrimoines.
Dispositif
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.
C. – La présente contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur la fortune immobilière telle que définie à l’Article 964 du code général des impôts, et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.
Texte : projet de loi de finances pour 2026
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose la mise en place d’une taxe, cette fois-ci bien véritable, de 4 % sur le rachat d’actions.
Le rachat d’actions par les entreprises, qui n’est qu’un complément au versement de dividendes, est doublement favorable aux actionnaires :
- Premièrement, elle vise à augmenter artificiellement la demande des actions de l’entreprise sur les marchés financiers, et valorise donc le portefeuille des actionnaires.
- Deuxièmement, elle diminue les actions en circulation, et augmente donc le dividende par action.
Cependant, cette pratique ne génère aucun bénéfice pour l’économie réelle.
En 2024, sur les 98,2 milliards d'euros reversés aux actionnaires du CAC 40, près de 24 milliards le sont sous la forme de rachat d'actions. C’est plus de 32 milliards d’euros pour le SBF 120. Conséquence d’un capitalisme financiarisé et spéculatif, le rachat d’actions ne s’élevait qu’à 11 milliards d’euros en 2019. Au lieu d’orienter les bénéfices vers l’investissement productif, ou dans la bifurcation écologique de l’outil de travail, les grandes entreprises préfèrent siphonner leur trésorerie au profit de leurs actionnaires. Ce système n’est qu’une nouvelle démonstration du caractère nuisible du capitalisme, incapable de financer les besoins réels de notre économie.
Le rachat d’actions est préjudiciable pour notre économie, car il incite les entreprises à privilégier la valorisation boursière plutôt que l’investissement dans l’économie réelle. Le 22 mars 2023, Emmanuel Macron évoquait un « cynisme à l'œuvre, quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions », et parlait même de la mise en place d’une « contribution exceptionnelle quand il y a des profits exceptionnels ».
Les gouvernements Barnier et Bayrou ont prétendu mettre en place une taxe rachat d’actions à partir de l’année 2025, en la vendant abondamment de plateau télé en plateau télé. Comble de l’hypocrisie, cette taxe, en plus d’exempter les sociétés financières, se fonde sur la valeur nominale des actions, et non sur leur valeur réelle lors du rachat d’actions. À titre d’exemple, pour une action LVMH, qui fluctue en septembre 2025 aux alentours de 500 euros, et sera donc rachetée à ce montant, seule sa valeur nominale, à savoir 60 centimes d’euros sera comptabilisé. Avec un taux de 8 %, cela correspond donc à une taxe de 4,8 centimes d’euros, pour le rachat d’une action à plus de 500 euros. Les macronistes ont mis en place une taxe sur les rachats d’actions, en omettant de préciser que le taux de cette taxe était de moins d’un dix-millième !
Pour ces raisons, nous proposons de taxer à hauteur de 4 % le rachat d’actions, en fondant l’assiette sur les montants véritablement dépensés par la société pour racheter ses propres actions. Cela permettrait de freiner les pratiques financières cyniques des entreprises et de réorienter les bénéfices des entreprises vers l’investissement productif. Si ces dernières s’y refusent, elles financeront l’investissement public et la bifurcation écologique.
Dispositif
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du C est supprimé ;
b) Le D est abrogé ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi rédigé :
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;
b) Le B est abrogé ;
4° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Texte : projet de loi de finances pour 2026
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2026, un impôt sur la fortune (ISF) qui concerne les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros. Un tel amendement avait été porté par l’ensemble des groupes de gauche lors du PLF 2025.
Cette contribution repose sur trois composantes :
1) Une composante « socle », avec un taux faible, soit 0,5 %, sur l’ensemble du patrimoine net, hors patrimoine professionnel.
2) Une composante « chapeau » avec des taux plus élevés et plus progressifs. Les taux s’échelonnent de 1 % à partir de 10 millions d’euros, 1,5 % à 50 millions, 2 % à 100 millions et 3 % au-delà d’1 milliard d’euros. Ces taux s’ajoutent à celui du socle.
3) Une composante « plancher » s’appliquant seulement aux contribuables dont le patrimoine net global, incluant les biens professionnels, est supérieur à 50 millions d’euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de la composante « socle » et « chapeau » du présent ISF, de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2 % de la valeur nette de leur patrimoine alors ils devront s’acquitter de la différence.
À compter du 1er janvier 2027, cet amendement introduit une composante climatique à cet impôt, reposant sur un mécanisme de « bonus-malus ». Ce système ajuste l’imposition en fonction de l’empreinte carbone des actifs immobiliers et des placements financiers en s’appuyant notamment, pour ces derniers, sur un score carbone calculé par l’administration fiscale. Ce score prend en compte l’impact environnemental et social des investissements, incitant ainsi les contribuables à réorienter leurs capitaux vers des projets plus durables et responsables.
Que ce soit dès le premier janvier, ou à l’issue d’une présidentielle anticipée, nous contribuerons à restaurer la puissance publique laissée en déshérence par la politique de Macron, tout en réduisant le déficit budgétaire. Mais pour cela, il faut que les plus riches paient leur juste part d’impôt.
Dispositif
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 1 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,3 |
| Très peu performants Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V.
1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis.
1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF Applicable (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter.
1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
IV. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2026.
Texte : projet de loi de finances pour 2026
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de taxer grandes entreprises sur l’explosion des dividendes versées à leurs actionnaires par rapport à la dernière période d’avant crise, soit 2019.
Comme les années 2020, 2022, 2023 et 2024, l'année 2025 sera une année blanche pour des millions de gens qui ont vu baisser leurs revenus réels. En parallèle, le gouvernement veut appliquer la même cure à des services publics à l’os. Les actionnaires du CAC40 eux, n’ont aucune raison de perdre le sourire. Au titre de l'année 2024, ils ont perçu près de 100 milliards d'euros en dividendes et rachat d'actions.
Les dividendes et les rachats d’actions ne cessent de battre des nouveaux records. Pourtant, l’économie réelle ne connait pas la même croissance. En 2024, le PIB ralentit encore, avec une croissance de 1,2 %, inférieure à celle de 2023. 2025 poursuit cette tendance avec une croissance attendue à 0,6 %. En d’autres termes, la sphère financière prélève toujours plus d’argent en proportion de la richesse créée.
Qui plus est, cette explosion des dividendes ne profite qu’à une toute petite minorité de nos concitoyens : comme l’a démontré France Stratégie, 1 % des foyers fiscaux captent à eux seuls 96 % des dividendes, soit la quasi-totalité. Et cette concentration se renforce encore pour les ultra-riches : 0,01 % des foyers fiscaux captent à eux seuls un tiers des dividendes. En d’autres termes, 4 000 foyers fiscaux perçoivent chacun plus d'un million d'euros en dividendes chaque année. À l’autre bout du spectre social, il y a désormais 9,8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en 2023.
Par cette taxe exceptionnelle sur les superdividendes, nous proposons donc une alternative aux grandes entreprises : la première option est de renoncer à déverser de telles sommes à leurs actionnaires, et utiliser leur bénéfice pour investir en interne dans les équipements, les embauches, et les salaires. La seconde option est de poursuivre cette course sans fin à la satisfaction actionnariale, et de contribuer alors à la solidarité nationale et aux services publics qu’elles utilisent elles aussi.
Parce que nous nous ne résoudrons jamais à faire peser le poids des excès des uns sur les besoins des autres, et parce que dans la crise sociale terrible que nous traversons, nous avons besoin d’un État fort et protecteur, capable de mettre en place un plan d’urgence sociale, nous proposons donc une contribution exceptionnelle de 20 % à 33 % sur les dividendes exceptionnels afin de financer la protection sociale des citoyennes et des citoyens de ce pays.
Dispositif
I. – Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section XX ter ainsi rédigée :
« Section XX ter
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« B. Un décret détermine les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
Texte : projet de loi de finances pour 2026
Exposé des motifs
Cet amendement de repli prévoit d'instaurer une contribution exceptionnelle à hauteur de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40, en excluant les dividendes versés par les filiales établies dans un autre État membre à une société mère.
Comme l’année 2021, comme l’année 2022, comme l'année 2023, l’année 2024 a été une année blanche pour des millions de gens qui ont vu baisser leurs revenus réels. Les actionnaires du CAC 40, eux ont vite retrouvé le sourire. Au titre de l'année 2024, ils ont perçu près de 100 milliards d'euros en dividendes et rachats d'actions. Cette générosité ne profite qu’à une toute petite minorité : un petit pourcent des foyers fiscaux capte 96 % des dividendes. À l’autre bout du spectre social, 9,8 millions de personnes vivent désormais sous le seuil de pauvreté.
La France est ainsi encore la championne d’Europe des versements de dividendes, « et en même temps », la championne du G7 de la perte de pouvoir d’achat pour les classes moyennes et populaires, avec l’INSEE qui anticipe une nouvelle baisse pour 2025. Deux médailles d’or, qui, mises côte à côte, appellent à une meilleure redistribution des richesses.
Ces bénéfices et dividendes colossaux ne génèrent pas de recettes nouvelles pour l’État. En 2024, les recettes fiscales ont non seulement été moins élevées que prévues, mais leur légère hausse est portée par les hausses de taxes sur le gaz et l’électricité, des taxes qui pénalisent directement les ménages, en particulier les plus pauvres.
Si les gouvernements précédents avaient eu la sagesse de retenir l'amendement prévoyant cette contribution exceptionelle lors de ses nombreux recours au 49al3, c’est une recette nouvelle de 6,7 milliards d’euros qui aurait ainsi abondé le budget de l’État, et donc mis à contribution de nos services publics, leur évitant l’austérité imposée au nom du déficit. Le rejet de cette contribution, aussi modeste soit-elle, pour préférer un nouveau saccage de nos services publics, ne serait que la nouvelle démonstration de groupes politiques prêts à sacrifier le peuple français sur l'autel des profits des milliardaires.
Quand bien même une telle taxe viendrait dissuader les entreprises du CAC40 de verser des dividendes colossaux, ce serait une excellente nouvelle pour l’activité économique de pays : les bénéfices investis se retrouveraient employés en commandes, en embauches, et en augmentations de salaires.
Parce que le poids des excès des uns ne doit pas peser sur la satisfaction des besoins des autres, et parce que dans la crise sociale terrible que nous traversons, nous avons besoin d’un État fort et protecteur, capable de réduire les inégalités qui ont explosé sous Emmanuel Macron, il est proposé de créer contribution exceptionnelle de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40 afin de financer la protection sociale des citoyennes et des citoyens de ce pays. Les dividendes versés par les filiales établies dans un autre État membre à une société mère sont exclus.
Dispositif
Le 1 quater du VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 117 quinquies. – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère. Toutefois, cette taxe n’est pas due par les sociétés d’un groupe et les sociétés intermédiaires pour les dividendes qu’elles versent à leur société mère. Elle n’est pas due non plus pour la fraction des dividendes versés par une société mère correspondant, dans le total des bénéfices de la société mère, aux dividendes qui lui ont été versés par des sociétés du groupe ou des sociétés intermédiaires établies dans un État membre autre que la France.
« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025
« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
Texte : projet de loi de finances pour 2026
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI propose d’étendre la contribution sur l’IS des grandes entreprises à la solidarité nationale mise en place dans la loi de finances pour 2025 jusqu'à ce que l'objectif absurde des macronistes de passer sous les 3 % de déficit public soit réalisé.
La loi de finances pour 2025 a instauré une majoration de l’impôt sur les grandes entreprises :
- Ainsi, les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards d’euros voient leurs taux rehausser à 35 %, soit à peine 2 points au-dessus de l’ancien taux avant l’arrivée d’Emmanuel Macron aux responsabilités.
- Celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 milliards d’euros atteint 27,5 %, soit 5,5 % de moins que l’ancien taux à 33 %.
Cette surtaxe devait permettre de dégager plus de 8 milliards d’euros supplémentaires. Il est probable que ces recettes étaient largement surestimées, notamment en raison de la capacité des multinationales à jouer sur leur comptabilité pour sous-déclarer un bénéfice l’année de la surtaxe, bénéfice qui réapparaîtra lorsque la surtaxe aura disparu.
Si cette contribution aux grandes entreprises était bien la moindre des choses, elle n’est aujourd'hui ni suffisante ni assez ambitieuse. Notre pays a besoin d’investir massivement ces prochaines années dans la bifurcation écologique (34 milliards supplémentaires par an simplement pour atteindre nos objectifs climatiques selon le rapport Pisani-Ferry Mahfouz). Pour cela, l’État a besoin de recettes stables et durables.
Les grandes entreprises ont les moyens de participer à la solidarité nationale. En 2024, elles sont versées 98 milliards d’euros de dividendes et de rachat d’actions, ce qui constitue un record historique en France comme en Europe ! De plus, celles-ci profitent largement des aides d’État, chiffrées à 211 milliards d’euros par an selon la Commission d’enquête sénatoriale Olivier Rietmann et Fabien Gay. Les niches fiscales sur l’IS en constituent une partie non-négligeable. Une note du CAE de 2021 montre que le CIR, principale dépense fiscale sur l’IS, coûte à nos finances publiques plus de 8 milliards d’euros et bénéfice essentiellement aux grandes entreprises.
L’attractivité de notre pays dépend bien plus de la qualité de ses services publics, aujourd’hui mis à mal par huit ans de macronisme, que de son niveau d’imposition sur les plus riches ou les sur les multinationales.
Alors que le PSMT prévoit une trajectoire de « rétablissement des finances publiques » jusqu’en 2029, la moindre des choses est que les grandes entreprises participent aux restrictions budgétaires que souhaite imposer le Gouvernement. Pour dégager des marges budgétaires essentielles à l’avenir de notre pays, pour limiter les effets d’évitement des multinationales, et pour garantir le fonctionnement de nos services publics, nous proposons donc de créer un mécanisme de pérénnisation conditionnelle de la contribution exceptionnelle d’IS aux grandes entreprises.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« I. – Au I, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre de chaque exercice pour lequel le déficit budgétaire français est prévu au-dessus de 3 % du produit intérieur brut par la loi de finances initiale, ».
Texte : projet de loi de finances pour 2026
Exposé des motifs
Par ce dernier amendement de repli, le groupe LFI propose la mise en place d’une taxe, enfin véritable, de 1 % sur le rachat d’actions.
Le rachat d’actions par les entreprises, qui n’est qu’un complément au versement de dividendes, est doublement favorable aux actionnaires :
- Premièrement, elle vise à augmenter artificiellement la demande des actions de l’entreprise sur les marchés financiers, et valorise donc le portefeuille des actionnaires.
- Deuxièmement, elle diminue les actions en circulation, et augmente donc le dividende par action.
Cependant, cette pratique ne génère aucun bénéfice pour l’économie réelle.
En 2024, sur les 98,2 milliards d'euros reversés aux actionnaires du CAC 40, près de 24 milliards le sont sous la forme de rachat d'actions. C’est plus de 32 milliards d’euros pour le SBF 120. Conséquence d’un capitalisme financiarisé et spéculatif, le rachat d’actions ne s’élevait qu’à 11 milliards d’euros en 2019. Au lieu d’orienter les bénéfices vers l’investissement productif, ou dans la bifurcation écologique de l’outil de travail, les grandes entreprises préfèrent siphonner leur trésorerie au profit de leurs actionnaires. Ce système n’est qu’une nouvelle démonstration du caractère nuisible du capitalisme, incapable de financer les besoins réels de notre économie.
Le rachat d’actions est préjudiciable pour notre économie, car il incite les entreprises à privilégier la valorisation boursière plutôt que l’investissement dans l’économie réelle. Le 22 mars 2023, Emmanuel Macron évoquait un « cynisme à l'œuvre, quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions », et parlait même de la mise en place d’une « contribution exceptionnelle quand il y a des profits exceptionnels ».
Les gouvernements Barnier et Bayrou ont prétendu mettre en place une taxe rachat d’actions à partir de l’année 2025, en la vendant abondamment de plateau télé en plateau télé. Comble de l’hypocrisie, cette taxe, en plus d’exempter les sociétés financières, se fonde sur la valeur nominale des actions, et non sur leur valeur réelle lors du rachat d’actions. À titre d’exemple, pour une action LVMH, qui fluctue en septembre 2025 aux alentours de 500 euros, et sera donc rachetée à ce montant, seule sa valeur nominale, à savoir 60 centimes d’euros sera comptabilisé. Avec un taux de 8 %, cela correspond donc à une taxe de 4,8 centimes d’euros, pour le rachat d’une action à plus de 500 euros. Les macronistes ont mis en place une taxe sur les rachats d’actions, en omettant de préciser que le taux de cette taxe était de moins d’un dix-millième !
Pour ces raisons, nous proposons de taxer à hauteur de 1 % le rachat d’actions, en fondant l’assiette sur les montants véritablement dépensés par la société pour racheter ses propres actions. Cette taxe, bien modeste à nos yeux, restera 100 fois plus efficace que la poudre aux yeux jetée par la macronie lors du budget 2025 avec sa fausse taxe sur les rachats d'actions.
Dispositif
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;
2° Le D du même I est abrogé ;
3° Le II est abrogé ;
4° Le A du III est ainsi rédigé :
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;
5° Le B du même III est abrogé ;
6° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Texte : projet de loi de finances pour 2026
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de taxer grandes entreprises sur l’explosion des dividendes versées à leurs actionnaires par rapport à la dernière période d’avant crise, soit 2019.
Comme les années 2020, 2022, 2023 et 2024, l'année 2025 sera une année blanche pour des millions de gens qui ont vu baisser leurs revenus réels. En parallèle, le gouvernement veut appliquer la même cure à des services publics à l’os. Les actionnaires du CAC40 eux, n’ont aucune raison de perdre le sourire. Au titre de l'année 2024, ils ont perçu près de 100 milliards d'euros en dividendes et rachat d'actions.
Les dividendes et les rachats d’actions ne cessent de battre des nouveaux records. Pourtant, l’économie réelle ne connait pas la même croissance. En 2024, le PIB ralentit encore, avec une croissance de 1,2 %, inférieure à celle de 2023. 2025 poursuit cette tendance avec une croissance attendue à 0,6 %. En d’autres termes, la sphère financière prélève toujours plus d’argent en proportion de la richesse créée.
Qui plus est, cette explosion des dividendes ne profite qu’à une toute petite minorité de nos concitoyens : comme l’a démontré France Stratégie, 1 % des foyers fiscaux captent à eux seuls 96 % des dividendes, soit la quasi-totalité. Et cette concentration se renforce encore pour les ultra-riches : 0,01 % des foyers fiscaux captent à eux seuls un tiers des dividendes. En d’autres termes, 4 000 foyers fiscaux perçoivent chacun plus d'un million d'euros en dividendes chaque année. À l’autre bout du spectre social, il y a désormais 9,8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en 2023.
Par cette taxe exceptionnelle sur les superdividendes, nous proposons donc une alternative aux grandes entreprises : la première option est de renoncer à déverser de telles sommes à leurs actionnaires, et utiliser leur bénéfice pour investir en interne dans les équipements, les embauches, et les salaires. La seconde option est de poursuivre cette course sans fin à la satisfaction actionnariale, et de contribuer alors à la solidarité nationale et aux services publics qu’elles utilisent elles aussi.
Parce que nous nous ne résoudrons jamais à faire peser le poids des excès des uns sur les besoins des autres, et parce que dans la crise sociale terrible que nous traversons, nous avons besoin d’un État fort et protecteur, capable de mettre en place un plan d’urgence sociale, nous proposons donc une contribution exceptionnelle de 20 % à 33 % sur les dividendes exceptionnels afin de financer la protection sociale des citoyennes et des citoyens de ce pays.
Dispositif
La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Section XX ter
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
Texte : projet de loi de finances pour 2026
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2026, un impôt sur la fortune (ISF) qui concerne les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros. Un tel amendement avait été porté par l'ensemble des groupes de gauche lors du PLF 2025.
Cette contribution repose sur trois composantes :
1) Une composante “socle”, avec un taux faible, soit 0,5 %, sur l’ensemble du patrimoine net, hors patrimoine professionnel.
2) Une composante “chapeau” avec des taux plus élevés et plus progressifs. Les taux s’échelonnent de 1 % à partir de 10 millions d’euros, 1,5 % à 50 millions, 2 % à 100 millions et 3 % au-delà d’1 milliard d’euros. Ces taux s’ajoutent à celui du socle.
3) Une composante “plancher” s’appliquant seulement aux contribuables dont le patrimoine net global, incluant les biens professionnels, est supérieur à 50 millions d’euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de la composante “socle” et “chapeau” du présent ISF, de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2% de la valeur nette de leur patrimoine alors ils devront s’acquitter de la différence.
À compter du 1er janvier 2027, cet amendement introduit une composante climatique à cet impôt, reposant sur un mécanisme de "bonus-malus". Ce système ajuste l’imposition en fonction de l’empreinte carbone des actifs immobiliers et des placements financiers en s’appuyant notamment, pour ces derniers, sur un score carbone calculé par l'administration fiscale. Ce score prend en compte l’impact environnemental et social des investissements, incitant ainsi les contribuables à réorienter leurs capitaux vers des projets plus durables et responsables.
Que ce soit dès le premier janvier, ou à l'issue d'une présidentielle anticipée, nous contribuerons à restaurer la puissance publique laissée en déshérence par la politique de Macron, tout en réduisant le déficit budgétaire. Mais pour cela, il faut que les plus riches paient leur juste part d’impôt.
Dispositif
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 1 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,3 |
| Très peu performants Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF Applicable (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter. 1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
IV. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2026.
Texte : projet de loi de finances pour 2026
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à instaurer une taxe exceptionnelle sur les hauts patrimoines identique à celle qui a été mise en œuvre en Espagne, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF). Ce dernier possède un bilan très favorable, et rappelle que le « miracle espagnol » n’a rien d’un miracle, mais constitue une politique de la demande correctement orientée.
Jamais, depuis le XIXème siècle, nos sociétés ont été aussi inégalitaire. La concentration des richesses est telle que les 10% les plus riches possèdent la moitié du patrimoine national ! Alors que le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz estime qu’un effort de 35 milliards d’euros d’investissement public est nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques, il est temps de faire contribuer les plus aisés de notre pays : ils ne se situent pas en dehors de la solidarité nationale !
C'est donc dans cette optique que nous proposons de taxer les riches, c'est-à-dire tous les patrimoines dépassant les 3 millions d'euros sur les années 2026 et 2027, et 2028. C’est cette solution qui a été, à raison, retenue en Espagne, pour les années 2023 et 2024.
Ce nouvel impôt comportera trois tranches :
- Un taux de 1,7 % pour les actifs compris entre 3 et 5 millions d’euros,
- Un taux de 2,1 % pour les actifs compris entre 5 et 10 millions d’euros,
- Un taux de 3,5 % pour les actifs supérieurs à 10 millions d’euros.
En Espagne, après deux années de recul, le bilan de cette taxation exceptionnelle sur les hauts patrimoines est très bon. Alors que les macronistes nous promettent l’effondrement si les impôts sur les plus riches devaient augmenter, c’est précisément l’inverse qui s’est produit : croissance espagnole a atteint 3,2% en 2024, elle atteindra 2.7% en 2025 et son niveau de chômage a diminué de 3 points en quatre ans.
Pour financer de nouvelles conquêtes sociales, investir dans la bifurcation écologique et rétablir la justice fiscale dans notre pays, nous devons suivre l’exemple espagnol et mettre en place cette taxation exceptionnelle sur les hauts patrimoines.
Dispositif
I. – A. – Est instituée une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.
C. – La présente contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur la fortune immobilière telle que définie à l’Article 964 du code général des impôts, et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.
Texte : projet de loi de finances pour 2026
Exposé des motifs
Cet amendement de repli prévoit d'instaurer une contribution exceptionnelle à hauteur de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40, en excluant les dividendes versés par les filiales établies dans un autre État membre à une société mère.
Comme l’année 2021, comme l’année 2022, comme l'année 2023, l’année 2024 a été une année blanche pour des millions de gens qui ont vu baisser leurs revenus réels. Les actionnaires du CAC 40, eux ont vite retrouvé le sourire. Au titre de l'année 2024, ils ont perçu près de 100 milliards d'euros en dividendes et rachats d'actions. Cette générosité ne profite qu’à une toute petite minorité : un petit pourcent des foyers fiscaux capte 96 % des dividendes. À l’autre bout du spectre social, 9,8 millions de personnes vivent désormais sous le seuil de pauvreté.
La France est ainsi encore la championne d’Europe des versements de dividendes, « et en même temps », la championne du G7 de la perte de pouvoir d’achat pour les classes moyennes et populaires, avec l’INSEE qui anticipe une nouvelle baisse pour 2025. Deux médailles d’or, qui, mises côte à côte, appellent à une meilleure redistribution des richesses.
Ces bénéfices et dividendes colossaux ne génèrent pas de recettes nouvelles pour l’État. En 2024, les recettes fiscales ont non seulement été moins élevées que prévues, mais leur légère hausse est portée par les hausses de taxes sur le gaz et l’électricité, des taxes qui pénalisent directement les ménages, en particulier les plus pauvres.
Si les gouvernements précédents avaient eu la sagesse de retenir l'amendement prévoyant cette contribution exceptionelle lors de ses nombreux recours au 49al3, c’est une recette nouvelle de 6,7 milliards d’euros qui aurait ainsi abondé le budget de l’État, et donc mis à contribution de nos services publics, leur évitant l’austérité imposée au nom du déficit. Le rejet de cette contribution, aussi modeste soit-elle, pour préférer un nouveau saccage de nos services publics, ne serait que la nouvelle démonstration de groupes politiques prêts à sacrifier le peuple français sur l'autel des profits des milliardaires.
Quand bien même une telle taxe viendrait dissuader les entreprises du CAC40 de verser des dividendes colossaux, ce serait une excellente nouvelle pour l’activité économique de pays : les bénéfices investis se retrouveraient employés en commandes, en embauches, et en augmentations de salaires.
Parce que le poids des excès des uns ne doit pas peser sur la satisfaction des besoins des autres, et parce que dans la crise sociale terrible que nous traversons, nous avons besoin d’un État fort et protecteur, capable de réduire les inégalités qui ont explosé sous Emmanuel Macron, il est proposé de créer contribution exceptionnelle de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40 afin de financer la protection sociale des citoyennes et des citoyens de ce pays. Les dividendes versés par les filiales établies dans un autre État membre à une société mère sont exclus.
Dispositif
Le 1 quater du VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 117 quinquies. – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère. Toutefois, cette taxe n’est pas due par les sociétés d’un groupe et les sociétés intermédiaires pour les dividendes qu’elles versent à leur société mère. Elle n’est pas due non plus pour la fraction des dividendes versés par une société mère correspondant, dans le total des bénéfices de la société mère, aux dividendes qui lui ont été versés par des sociétés du groupe ou des sociétés intermédiaires établies dans un État membre autre que la France.
« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025
« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
Texte : projet de loi de finances pour 2026
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose la mise en place d’une taxe, cette fois-ci bien véritable, de 4 % sur le rachat d’actions.
Le rachat d’actions par les entreprises, qui n’est qu’un complément au versement de dividendes, est doublement favorable aux actionnaires :
- Premièrement, elle vise à augmenter artificiellement la demande des actions de l’entreprise sur les marchés financiers, et valorise donc le portefeuille des actionnaires.
- Deuxièmement, elle diminue les actions en circulation, et augmente donc le dividende par action.
Cependant, cette pratique ne génère aucun bénéfice pour l’économie réelle.
En 2024, sur les 98,2 milliards d'euros reversés aux actionnaires du CAC 40, près de 24 milliards le sont sous la forme de rachat d'actions. C’est plus de 32 milliards d’euros pour le SBF 120. Conséquence d’un capitalisme financiarisé et spéculatif, le rachat d’actions ne s’élevait qu’à 11 milliards d’euros en 2019. Au lieu d’orienter les bénéfices vers l’investissement productif, ou dans la bifurcation écologique de l’outil de travail, les grandes entreprises préfèrent siphonner leur trésorerie au profit de leurs actionnaires. Ce système n’est qu’une nouvelle démonstration du caractère nuisible du capitalisme, incapable de financer les besoins réels de notre économie.
Le rachat d’actions est préjudiciable pour notre économie, car il incite les entreprises à privilégier la valorisation boursière plutôt que l’investissement dans l’économie réelle. Le 22 mars 2023, Emmanuel Macron évoquait un « cynisme à l'œuvre, quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions », et parlait même de la mise en place d’une « contribution exceptionnelle quand il y a des profits exceptionnels ».
Les gouvernements Barnier et Bayrou ont prétendu mettre en place une taxe rachat d’actions à partir de l’année 2025, en la vendant abondamment de plateau télé en plateau télé. Comble de l’hypocrisie, cette taxe, en plus d’exempter les sociétés financières, se fonde sur la valeur nominale des actions, et non sur leur valeur réelle lors du rachat d’actions. À titre d’exemple, pour une action LVMH, qui fluctue en septembre 2025 aux alentours de 500 euros, et sera donc rachetée à ce montant, seule sa valeur nominale, à savoir 60 centimes d’euros sera comptabilisé. Avec un taux de 8 %, cela correspond donc à une taxe de 4,8 centimes d’euros, pour le rachat d’une action à plus de 500 euros. Les macronistes ont mis en place une taxe sur les rachats d’actions, en omettant de préciser que le taux de cette taxe était de moins d’un dix-millième !
Pour ces raisons, nous proposons de taxer à hauteur de 4 % le rachat d’actions, en fondant l’assiette sur les montants véritablement dépensés par la société pour racheter ses propres actions. Cela permettrait de freiner les pratiques financières cyniques des entreprises et de réorienter les bénéfices des entreprises vers l’investissement productif. Si ces dernières s’y refusent, elles financeront l’investissement public et la bifurcation écologique.
Dispositif
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;
2° Le D du même I est abrogé ;
3° Le II est abrogé ;
4° Le A du III est ainsi rédigé :
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;
5° Le B du même III est abrogé ;
6° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prolonger en 2026 la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).
Cette mesure, prévue par la loi de finances pour 2025, cible uniquement les ménages les plus aisés dont le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) est inférieur à 20 % de leur revenu de référence, soit 24 000 contribuables.
Ce dispositif doit être maintenu tant pour son rendement budgétaire important que pour accroître la progressivité de l’impôt et donc la justice fiscale dans notre pays. Si les hauts revenus payaient leur juste part d’impôt, cette mesure devrait effectivement avoir un rendement nul.
Aux termes du 2° de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi spéciale permet au Parlement d’autoriser le Gouvernement à « continuer à percevoir les impôts existants ». Le présent amendement s’attache à respecter strictement ce principe de continuité. Si le domaine de la loi spéciale n’est pas détaillé de manière exhaustive par la loi organique, il apparaît que l’objet de cette loi est de permettre le maintien d’un cadre fiscal inchangé jusqu’à l’adoption d’un projet de loi de finances en 2026. Or le présent amendement a précisément pour objet de maintenir le cadre fiscal de 2025. Aussi, il ne crée pas d’imposition nouvelle ni ne modifie le cadre fiscal dans un sens qui n’aurait pu être légitimement attendu par le contribuable.
Dispositif
I. – À la fin du A du IV de l’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « de l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « des années 2025 et 2026 ».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prolonger en 2026 la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
La loi de finances pour 2025 a instauré une majoration de l’impôt sur les grandes entreprises Les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards d’euros ont ainsi vu leur taux rehausser à 35 %, soit à peine 2 points au-dessus de l’ancien taux avant l’arrivée d’Emmanuel Macron aux responsabilités. Celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 milliards d’euros atteint 27,5 %.
Cette contribution, en s’appliquant sur les bénéfices des multinationales, n’affecte en rien leur activité économique, mais réduit simplement leur capacité à distribuer des bénéfices sous forme de dividendes.
Cette surtaxe devant permettre de dégager plus de 8 milliards d’euros de recettes, elle permettrait d’assurer le financement des services publics qui permettent aux multinationales de dégager des profits.
Aux termes du 2° de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi spéciale permet au Parlement d’autoriser le Gouvernement à « continuer à percevoir les impôts existants ». Le présent amendement s’attache à respecter strictement ce principe de continuité. Si le domaine de la loi spéciale n’est pas détaillé de manière exhaustive par la loi organique, il apparaît que l’objet de cette loi est de permettre le maintien d’un cadre fiscal inchangé jusqu’à l’adoption d’un projet de loi de finances en 2026. Or le présent amendement a précisément pour objet de maintenir le cadre fiscal de 2025. Aussi, il ne crée pas d’imposition nouvelle ni ne modifie le cadre fiscal dans un sens qui n’aurait pu être légitimement attendu par le contribuable.
Dispositif
I. – Au I de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « du premier exercice » sont par remplacés par les mots : « des deux premiers exercices ».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
Texte : projet de loi de finances de finances pour 2026
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI propose de rétablir et d’étendre la contribution sur l’IS des grandes entreprises à la solidarité nationale mise en place dans la loi de finances pour 2025 jusqu’à ce que l’objectif absurde des macronistes de passer sous les 3 % de déficit public soit réalisé.
La loi de finances pour 2025 a instauré une majoration de l’impôt sur les grandes entreprises :
– Ainsi, les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards d’euros voient leurs taux rehausser à 35 %, soit à peine 2 points au-dessus de l’ancien taux avant l’arrivée d’Emmanuel Macron aux responsabilités.
– Celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 milliards d’euros atteint 27,5 %, soit 5,5 % de moins que l’ancien taux à 33 %.
Cette surtaxe devait permettre de dégager plus de 8 milliards d’euros supplémentaires. Il est probable que ces recettes étaient largement surestimées, notamment en raison de la capacité des multinationales à jouer sur leur comptabilité pour sous-déclarer un bénéfice l’année de la surtaxe, bénéfice qui réapparaîtra lorsque la surtaxe aura disparu.
Si cette contribution aux grandes entreprises était bien la moindre des choses, elle n’est aujourd’hui ni suffisante ni assez ambitieuse. Notre pays a besoin d’investir massivement ces prochaines années dans la bifurcation écologique (34 milliards supplémentaires par an simplement pour atteindre nos objectifs climatiques selon le rapport Pisani-Ferry Mahfouz). Pour cela, l’État a besoin de recettes stables et durables.
Les grandes entreprises ont les moyens de participer à la solidarité nationale. En 2024, elles sont versées 98 milliards d’euros de dividendes et de rachat d’actions, ce qui constitue un record historique en France comme en Europe ! De plus, celles-ci profitent largement des aides d’État, chiffrées à 211 milliards d’euros par an selon la Commission d’enquête sénatoriale Olivier Rietmann et Fabien Gay. Les niches fiscales sur l’IS en constituent une partie non-négligeable. Une note du CAE de 2021 montre que le CIR, principale dépense fiscale sur l’IS, coûte à nos finances publiques plus de 8 milliards d’euros et bénéfice essentiellement aux grandes entreprises.
L’attractivité de notre pays dépend bien plus de la qualité de ses services publics, aujourd’hui mis à mal par huit ans de macronisme, que de son niveau d’imposition sur les plus riches ou les sur les multinationales.
Alors que le PSMT prévoit une trajectoire de « rétablissement des finances publiques » jusqu’en 2029, la moindre des choses est que les grandes entreprises participent aux restrictions budgétaires que souhaite imposer le Gouvernement. Pour dégager des marges budgétaires essentielles à l’avenir de notre pays, pour limiter les effets d’évitement des multinationales, et pour garantir le fonctionnement de nos services publics, nous proposons donc de créer un mécanisme de pérénnisation conditionnelle de la contribution exceptionnelle d’IS aux grandes entreprises.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« I. – « Au premier alinéa, après le mot : « 2025 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre de chaque exercice pour lequel le déficit budgétaire français est prévu au-dessus de 3 % du produit intérieur brut par la loi de finances initiale, » ;
« II. – Au IV :
« 1° Au A :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour les exercices suivants » ;
« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;
« 2° Au B :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour les exercices suivants » ;
« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »
Texte : projet de loi de finances de finances pour 2026
Exposé des motifs
Cet amendement de repli prévoit d’instaurer une contribution exceptionnelle à hauteur de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40, en excluant les dividendes versés par les filiales établies dans un autre État membre à une société mère.
Comme l’année 2021, comme l’année 2022, comme l’année 2023, l’année 2024 a été une année blanche pour des millions de gens qui ont vu baisser leurs revenus réels. Les actionnaires du CAC 40, eux ont vite retrouvé le sourire. Au titre de l’année 2024, ils ont perçu près de 100 milliards d’euros en dividendes et rachats d’actions. Cette générosité ne profite qu’à une toute petite minorité : un petit pourcent des foyers fiscaux capte 96 % des dividendes. À l’autre bout du spectre social, 9,8 millions de personnes vivent désormais sous le seuil de pauvreté.
La France est ainsi encore la championne d’Europe des versements de dividendes, « et en même temps », la championne du G7 de la perte de pouvoir d’achat pour les classes moyennes et populaires, avec l’INSEE qui anticipe une nouvelle baisse pour 2025. Deux médailles d’or, qui, mises côte à côte, appellent à une meilleure redistribution des richesses.
Ces bénéfices et dividendes colossaux ne génèrent pas de recettes nouvelles pour l’État. En 2024, les recettes fiscales ont non seulement été moins élevées que prévues, mais leur légère hausse est portée par les hausses de taxes sur le gaz et l’électricité, des taxes qui pénalisent directement les ménages, en particulier les plus pauvres.
Si les gouvernements précédents avaient eu la sagesse de retenir l’amendement prévoyant cette contribution exceptionelle lors de ses nombreux recours au 49al3, c’est une recette nouvelle de 6,7 milliards d’euros qui aurait ainsi abondé le budget de l’État, et donc mis à contribution de nos services publics, leur évitant l’austérité imposée au nom du déficit.
Quand bien même une telle taxe viendrait dissuader les entreprises du CAC40 de verser des dividendes colossaux, ce serait une excellente nouvelle pour l’activité économique de pays : les bénéfices investis se retrouveraient employés en commandes, en embauches, et en augmentations de salaires.
Il est ainsi proposé de créer une contribution exceptionnelle de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises du CAC40 afin de financer la protection sociale des citoyennes et des citoyens de ce pays, en excluant les dividendes versés par les filiales établies dans un autre État membre.
L’amendement engendre un surcroît de recettes estimé à 3 Md€ et permet de tirer les conséquences de l’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, qui dégrade l’équilibre financier du budget de l’État de plus de 6,6 milliards d’euros.
Dispositif
Le 1 quater du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 117 quinquies. – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère. Toutefois, cette taxe n’est pas due par les sociétés d’un groupe et les sociétés intermédiaires pour les dividendes qu’elles versent à leur société mère. Elle n’est pas due non plus pour la fraction des dividendes versés par une société mère correspondant, dans le total des bénéfices de la société mère, aux dividendes qui lui ont été versés par des sociétés du groupe ou des sociétés intermédiaires établies dans un État membre autre que la France.
« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025
« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
Texte : projet de loi de finances de finances pour 2026
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI propose de rétablir et d’étendre la contribution sur l’IS des grandes entreprises à la solidarité nationale mise en place dans la loi de finances pour 2025 jusqu'à ce que l'objectif absurde des macronistes de passer sous les 3 % de déficit public soit réalisé.
La loi de finances pour 2025 a instauré une majoration de l’impôt sur les grandes entreprises :
- Ainsi, les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards d’euros voient leurs taux rehausser à 35 %, soit à peine 2 points au-dessus de l’ancien taux avant l’arrivée d’Emmanuel Macron aux responsabilités.
- Celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 milliards d’euros atteint 27,5 %, soit 5,5 % de moins que l’ancien taux à 33 %.
Cette surtaxe devait permettre de dégager plus de 8 milliards d’euros supplémentaires. Il est probable que ces recettes étaient largement surestimées, notamment en raison de la capacité des multinationales à jouer sur leur comptabilité pour sous-déclarer un bénéfice l’année de la surtaxe, bénéfice qui réapparaîtra lorsque la surtaxe aura disparu.
Si cette contribution aux grandes entreprises était bien la moindre des choses, elle n’est aujourd'hui ni suffisante ni assez ambitieuse. Notre pays a besoin d’investir massivement ces prochaines années dans la bifurcation écologique (34 milliards supplémentaires par an simplement pour atteindre nos objectifs climatiques selon le rapport Pisani-Ferry Mahfouz). Pour cela, l’État a besoin de recettes stables et durables.
Les grandes entreprises ont les moyens de participer à la solidarité nationale. En 2024, elles sont versées 98 milliards d’euros de dividendes et de rachat d’actions, ce qui constitue un record historique en France comme en Europe ! De plus, celles-ci profitent largement des aides d’État, chiffrées à 211 milliards d’euros par an selon la Commission d’enquête sénatoriale Olivier Rietmann et Fabien Gay. Les niches fiscales sur l’IS en constituent une partie non-négligeable. Une note du CAE de 2021 montre que le CIR, principale dépense fiscale sur l’IS, coûte à nos finances publiques plus de 8 milliards d’euros et bénéfice essentiellement aux grandes entreprises.
L’attractivité de notre pays dépend bien plus de la qualité de ses services publics, aujourd’hui mis à mal par huit ans de macronisme, que de son niveau d’imposition sur les plus riches ou les sur les multinationales.
Alors que le PSMT prévoit une trajectoire de « rétablissement des finances publiques » jusqu’en 2029, la moindre des choses est que les grandes entreprises participent aux restrictions budgétaires que souhaite imposer le Gouvernement. Pour dégager des marges budgétaires essentielles à l’avenir de notre pays, pour limiter les effets d’évitement des multinationales, et pour garantir le fonctionnement de nos services publics, nous proposons donc de créer un mécanisme de pérennisation conditionnelle de la contribution exceptionnelle d’IS aux grandes entreprises.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Au I, après le mot : « 2025 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre de chaque exercice pour lequel le déficit budgétaire français est prévu au-dessus de 3 % du produit intérieur brut par la loi de finances initiale, ».
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Le A est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour les exercices suivants » ;
« – Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;
« b) Le B est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour les exercices suivants » ;
« – Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».