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Hadrien Clouet

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La France insoumise - Nouveau Front Populaire · Haute-Garonne (1)

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Résultats pour la question : Qui veut taxer les superprofits ?

Mots-clés : superprofits taxe sur les superprofits impôt exceptionnel contribution exceptionnelle bénéfices exceptionnels taxe sur les marges prélèvement sur les surprofits contribution sur les profits anormaux

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Question 2024-10-08
Cantines scolaires face à l'inflation — M. Hadrien Clouet interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur l'inflation qui touche les cantines scolaires. Depuis 2020, les prix de l'alimentation explosent dans le pays. À titre d'exemple, les pâtes et le riz ont augmenté de 30 %. En cause, le renchérissement énergétique, le coût des transports, la spéculation internationale et les superprofits des intermédiaires. Le coût social est lourd : des millions de gens sautent des repas pour limiter leurs dépenses, le nombre de personnes dans les files d'attente alimentaire s'accroît, les vols à ca
Débat 2025-11-07
Il s’agit de supprimer le plafonnement individuel de la clause de sauvegarde – c’est-à-dire le montant à partir duquel on estime que l’industrie pharmaceutique fait des superprofits en vendant ses produits à la sécurité sociale, donc indirectement aux patients. Cette clause de sauvegarde est importante, parce que nous parlons d’un secteur où il existe des monopoles de fait. Selon sa spécialisation et le fruit de ses recherches, une entreprise obtient un résultat que ne peuvent pas reproduire ses concurrentes. Dès lors, faute de concurrence sur tous les produits, il faut des mécanismes de régul
Débat 2026-01-27
Deuxième principe : relancer l’économie par un plan vert. Les deux tiers du fonds Vert ont disparu, et 500 écoles ne seront pas rénovées. Bravo, champions ! Troisième principe : mettre à contribution les grandes fortunes. Ni ISF – impôt de solidarité sur la fortune –, ni taxe Zucman, à l’arrivée les grandes fortunes paieront toujours moins que la boulangère ou le fleuriste du coin. Bravo, champions ! Quatrième principe : maintenir le déficit public à moins de 5 % du produit intérieur brut. Là, c’est bon, l’objectif est atteint. Le Parti socialiste a tout sacrifié, ses principes, ses électeurs,
Amendement Rejeté 2025-10-20 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de mettre en place une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

Les actionnaires du CAC 40 ont perçu 98,2 milliards d’euros en 2025 au titre de l’exercice 2024, après avoir déjà frôlé les 100 milliards d’euros l’année précédente. Chaque année, un nouveau record est battu.

Cela ne profite qu’à une infime minorité d’ultra-riches : le 1 % qui capte 96 % des dividendes versés dans ce pays.

Dans le même temps, les politiques d’exonération de cotisations sociales en masse privent la Sécurité sociale de plus de 75 milliards d’euros, c’est même près de 90 milliards pour la protection sociale au sens large, dont 19,3 miliards pour la retraite de base !

Un montant colossal qui a conduit à un besoin de financement estimé à 6,6 milliards d’euros en 2025 selon la Cour des comptes. Il faut y ajouter les 15,5 milliards dont nous avons besoin pour revenir à 62 ans et 42 annuités, étape vers la retraite à 60 ans et 40 annuités.

Une sortie des exonérations de cotisations sociales qui permettrait de recouvrer ces ressources, concomitamment à une reconquête de la valeur ajoutée (dont 8 point est allée au capital sur les 5 dernières décennies) de l’ordre d’un point de cotisation patronale déplafonnée, dégagerait 25 milliards d’euros.

Dans l’attente d’un Gouvernement insoumis qui construira la société du temps libéré, nous proposons d’instaurer une contribution exceptionnelle sur les dividendes des grandes entreprises, pour récupérer dès maintenant les ressources dont l’assurance vieillesse a été privée par les libéraux de tous bords et le plus récemment par les macronistes.

Dispositif

I. – 1° Est instituée une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 00 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

IV. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendement Rejeté 2025-10-20 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France Insoumise propose la création d’une taxe sur les superprofits des grandes entreprises pharmaceutiques faisant plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la Sécurité sociale, dont la branche Maladie.

D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits. Par exemple, alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19. En 2021, les laboratoires multinationales Pfizer, BioNTech et Moderna réalisaient 34 milliards de dollars de bénéfices. En 2024, le bénéfice net annuel du groupe Sanofi a cru de 7 % par rapport à l’exercice précédent, lui permettant d’annoncer, début 2025, une campagne de rachat d’actions à hauteur de 5 milliards d’euros, ainsi qu’une hausse de 4,3 % du montant des dividendes.

Ces superprofits sont réalisés au moyen d’un véritable braquage des caisses de la sécurité sociale. Les prix de ventes de certains médicaments sont totalement décorrélés des coûts de recherche et développement des traitements, pour une recherche par ailleurs largement financée à partir de fonds publics ou rendue possible par les progrès d’équipes de recherche rémunérées par la puissance publique. En possession de formules innovantes, les laboratoires forcent ensuite la main des autorités sanitaires nationales en les poussant à accepter la commercialisation de ces traitements à prix d’or. C’est ainsi que le remboursement du Keytruda®, le médicament contre le cancer du laboratoire MSD, a coûté plus de 2 milliards d’euros en 2024 soit 5,2 % des dépenses de médicaments remboursables : un médicament commercialisé au prix de 2000 euros le flacon, alors que des analyses indépendantes estiment qu’un prix équitable pourrait se situer entre 52 et 885 €, soit très loin des montants facturés à l’Assurance maladie.

Dans le même temps, le Gouvernement souhaite faire près de 5,5 milliards d’euros d’économies sur le dos des assurés sociaux dont une large partie au détriment de la couverture du risque maladie.

Si le groupe parlementaire La France Insoumise ne défend pas la fiscalisation de la Sécurité sociale, qui doit dans sa forme optimale être très largement financée par les contributions directes des principaux concernés et, partant, demeurer sous leur contrôle, la situation dramatique de notre système de soin et particulièrement de l’hôpital public peut justifier le recours à une contribution exceptionnelle.

Les ressources générées par une telle taxe pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, l’augmentation des capacités d’accueil et la réouverture des les lits d’hôpitaux, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du soin, etc.

Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise propose la création d’une taxe sur les superprofits des laboratoires pharmaceutiques.

Dispositif

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑43. – I. – A – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas

échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Amendement Rejeté 2025-10-20 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du système de retraite.

Le Gouvernement s’apprête à imposer une « année blanche » profondément injuste. Cela signifie que les pensions de retraite, d’invalidité, l’allocation adulte handicapé, les prestations familiales, le revenu de solidarité active ou encore l’allocation d’assurance chômage vont diminuer en valeur réelle, du fait de leur non indexation sur l’inflation. La Banque de France projette une inflation à 1 % sur l’année 2025. Le gel signifie la baisse de 1 % du revenu de toutes les personnes concernées par cette année blanche.

Dans le même temps, taxer les superprofits réalisés en 2023 rapporterait plus de 20 milliards d’euros, selon Oxfam France. Les grandes entreprises françaises ont engrangé des superprofits colossaux sur la période 2021‑2023. Alors que les bénéfices du CAC 40 s’élevaient à 88,5 milliards en 2019, les profiteurs de crise ont dégagé 156,5 milliards de bénéfices en 2021, 141 milliards en 2022 et 148 milliards en 2023. L’année 2024 fut faste aussi pour les grands noms du capitalisme français : 131 milliards de profits pour le CAC 40. Si les profits se tassent après le pic de la crise inflationniste provoquée par ces entreprises, ils ne retrouvent pas leur niveau d’avant. Les dividendes, eux, continuent de battre des records avec encore 98,2 milliards d’euros distribués aux actionnaires du CAC 40 pour l’exercice 2024.

Ces superprofits viennent s’ajouter à une situation déjà scandaleuse, celle d’un grand détournement de la valeur ajoutée du travail vers le capital, qui caractérise les 5 décennies libérales qui s’achèvent. Ainsi, ce sont 8 points de valeurs ajoutée qui sont allés directement dans les poches des possesseurs des moyens de production. Les salaires stagnent ou diminuent, tandis que les exonérations de cotisations sociales explosent, jusqu’à atteindre près de 90 milliards d’euros l’an dernier.

Le système de retraites aurait un besoin de financement de l’ordre de 6,6 milliards d’euros en 2025 selon la Cour des comptes. Il faut y ajouter le besoin de financement permettant l’abrogation de l’indigne retraite à 64 ans. Il ne serait que juste de récupérer ce que les capitalistes ont détourné de ressources qui allaient autrefois à l’assurance vieillesse, temporairement sous la forme d’une contribution exceptionnelle, avant de retrouver des niveaux satisfaisants et pérennes de cotisations sociales.

Assurément, les retraités n’ont pas vu leurs revenus exploser sur la même période : le rapport de l’association Petit Frère des Pauvres publié en septembre 2024, révèle que 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. Il y a donc urgence à empêcher l’année blanche.

Plutôt que de mettre à contribution les retraités, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice des régimes de retraite. Il offre donc une alternative au Gouvernement : taxer les retraités, ou mettre à contribution ceux qui se détournent de leur obligation de solidarité en s’enrichissant dans la crise

Dispositif

I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.

Amendement Adopté 2025-10-24 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l’article 7.

Cet article instaure un nouvel impôt caché sur les organismes complémentaires, à savoir les assureurs, institutions de prévoyance et mutuelles, à hauteur de 2,25 % des cotisations versées par les adhérents. Loin de constituer une taxe sur les marges, comme le prétend le Gouvernement, ce dispositif vise à lessiver les cotisants eux-mêmes.

Aux 2,05 % de taxation devant financer la branche Maladie, la lettre rectificative du Gouvernement sur ce PLFSS prévoit d’ajouter 0,20 % (soit 200 millions d’euros de prélèvements sur les assurés) afin de financer l’enfumage qu’est le décalage de la réforme des retraites.

Une taxe de solidarité additionnelle existe déjà, à 13,27 % sur les contrats dits responsables (soit l’écrasante majorité de l’offre complémentaire) ou à 20,27 % pour les contrats hors du cadre de garantie public. Il s’agit en réalité de créer un nouvel impôt.

En effet, les hausses de cotisation des dernières années sont épinglées par l’exécutif comme une pure rente inflationniste. Or, les services ministériels dépeignent une tout autre situation : la Sécurité sociale dérembourse progressivement les soins de santé (-0,5 point en 2024) tandis que les complémentaire couvrent une partie de l’écart. S’y ajoutent un ensemble de charges indues, stratégie classique de la bourgeoisie française en vue d’étrangler le système de santé socialisé, avec l’élargissement des obligations contractuelles, l’inclusion de nouveaux organismes dans le périmètre « mutuelle responsable », les déremboursements comme sur le dentaire, l’adoption d’un 0 reste à charge sur l’audiologie, le dentaire et l’optique imposant des remboursements plus rapides.

Si ces organismes augmentent déjà leur effort et absorbent une partie du désengagement public, quelle sera la conséquence d’une telle taxe ? L’inflation des frais de cotisation. A la fin, cette économie prétendue sur les marges prétendues des organismes deviendra un simple impôt sur les cotisants, quel que soit leur revenu.

Aussi cet amendement supprime-t-il l’article 7, afin de maintenir le pouvoir d’achat des cotisants.

Dispositif

Supprimer cet article.

Amendement Rejeté 2025-10-30 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France Insoumise propose la création d’une taxe sur les superprofits des grandes entreprises pharmaceutiques faisant plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la Sécurité sociale, dont la branche Maladie.

D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits. Par exemple, alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19. En 2021, les laboratoires multinationales Pfizer, BioNTech et Moderna réalisaient 34 milliards de dollars de bénéfices. En 2024, le bénéfice net annuel du groupe Sanofi a cru de 7 % par rapport à l’exercice précédent, lui permettant d’annoncer, début 2025, une campagne de rachat d’actions à hauteur de 5 milliards d’euros, ainsi qu’une hausse de 4,3 % du montant des dividendes.

Ces superprofits sont réalisés au moyen d’un véritable braquage des caisses de la sécurité sociale. Les prix de ventes de certains médicaments sont totalement décorrélés des coûts de recherche et développement des traitements, pour une recherche par ailleurs largement financée à partir de fonds publics ou rendue possible par les progrès d’équipes de recherche rémunérées par la puissance publique. En possession de formules innovantes, les laboratoires forcent ensuite la main des autorités sanitaires nationales en les poussant à accepter la commercialisation de ces traitements à prix d’or. C’est ainsi que le remboursement du Keytruda®, le médicament contre le cancer du laboratoire MSD, a coûté plus de 2 milliards d’euros en 2024 soit 5,2 % des dépenses de médicaments remboursables : un médicament commercialisé au prix de 2000 euros le flacon, alors que des analyses indépendantes estiment qu’un prix équitable pourrait se situer entre 52 et 885 €, soit très loin des montants facturés à l’Assurance maladie.

Dans le même temps, le Gouvernement souhaite faire près de 5,5 milliards d’euros d’économies sur le dos des assurés sociaux dont une large partie au détriment de la couverture du risque maladie.

Si le groupe parlementaire La France Insoumise ne défend pas la fiscalisation de la Sécurité sociale, qui doit dans sa forme optimale être très largement financée par les contributions directes des principaux concernés et, partant, demeurer sous leur contrôle, la situation dramatique de notre système de soin et particulièrement de l’hôpital public peut justifier le recours à une contribution exceptionnelle.

Les ressources générées par une telle taxe pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, l’augmentation des capacités d’accueil et la réouverture des les lits d’hôpitaux, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du soin, etc.

Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise propose la création d’une taxe sur les superprofits des laboratoires pharmaceutiques.

Dispositif

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑43. – I. – A – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas

échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Amendement Rejeté 2025-10-30 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de mettre en place une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

Les actionnaires du CAC 40 ont perçu 98,2 milliards d’euros en 2025 au titre de l’exercice 2024, après avoir déjà frôlé les 100 milliards d’euros l’année précédente. Chaque année, un nouveau record est battu.

Cela ne profite qu’à une infime minorité d’ultra-riches : le 1 % qui capte 96 % des dividendes versés dans ce pays.

Dans le même temps, les politiques d’exonération de cotisations sociales en masse privent la Sécurité sociale de plus de 75 milliards d’euros, c’est même près de 90 milliards pour la protection sociale au sens large, dont 19,3 miliards pour la retraite de base !

Un montant colossal qui a conduit à un besoin de financement estimé à 6,6 milliards d’euros en 2025 selon la Cour des comptes. Il faut y ajouter les 15,5 milliards dont nous avons besoin pour revenir à 62 ans et 42 annuités, étape vers la retraite à 60 ans et 40 annuités.

Une sortie des exonérations de cotisations sociales qui permettrait de recouvrer ces ressources, concomitamment à une reconquête de la valeur ajoutée (dont 8 point est allée au capital sur les 5 dernières décennies) de l’ordre d’un point de cotisation patronale déplafonnée, dégagerait 25 milliards d’euros.

Dans l’attente d’un Gouvernement insoumis qui construira la société du temps libéré, nous proposons d’instaurer une contribution exceptionnelle sur les dividendes des grandes entreprises, pour récupérer dès maintenant les ressources dont l’assurance vieillesse a été privée par les libéraux de tous bords et le plus récemment par les macronistes.

Dispositif

I. – 1° Est instituée une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 00 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

IV. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Amendement Rejeté 2025-10-30 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du système de retraite.

Le Gouvernement s’apprête à imposer une « année blanche » profondément injuste. Cela signifie que les pensions de retraite, d’invalidité, l’allocation adulte handicapé, les prestations familiales, le revenu de solidarité active ou encore l’allocation d’assurance chômage vont diminuer en valeur réelle, du fait de leur non indexation sur l’inflation. La Banque de France projette une inflation à 1 % sur l’année 2025. Le gel signifie la baisse de 1 % du revenu de toutes les personnes concernées par cette année blanche.

Dans le même temps, taxer les superprofits réalisés en 2023 rapporterait plus de 20 milliards d’euros, selon Oxfam France. Les grandes entreprises françaises ont engrangé des superprofits colossaux sur la période 2021‑2023. Alors que les bénéfices du CAC 40 s’élevaient à 88,5 milliards en 2019, les profiteurs de crise ont dégagé 156,5 milliards de bénéfices en 2021, 141 milliards en 2022 et 148 milliards en 2023. L’année 2024 fut faste aussi pour les grands noms du capitalisme français : 131 milliards de profits pour le CAC 40. Si les profits se tassent après le pic de la crise inflationniste provoquée par ces entreprises, ils ne retrouvent pas leur niveau d’avant. Les dividendes, eux, continuent de battre des records avec encore 98,2 milliards d’euros distribués aux actionnaires du CAC 40 pour l’exercice 2024.

Ces superprofits viennent s’ajouter à une situation déjà scandaleuse, celle d’un grand détournement de la valeur ajoutée du travail vers le capital, qui caractérise les 5 décennies libérales qui s’achèvent. Ainsi, ce sont 8 points de valeurs ajoutée qui sont allés directement dans les poches des possesseurs des moyens de production. Les salaires stagnent ou diminuent, tandis que les exonérations de cotisations sociales explosent, jusqu’à atteindre près de 90 milliards d’euros l’an dernier.

Le système de retraites aurait un besoin de financement de l’ordre de 6,6 milliards d’euros en 2025 selon la Cour des comptes. Il faut y ajouter le besoin de financement permettant l’abrogation de l’indigne retraite à 64 ans. Il ne serait que juste de récupérer ce que les capitalistes ont détourné de ressources qui allaient autrefois à l’assurance vieillesse, temporairement sous la forme d’une contribution exceptionnelle, avant de retrouver des niveaux satisfaisants et pérennes de cotisations sociales.

Assurément, les retraités n’ont pas vu leurs revenus exploser sur la même période : le rapport de l’association Petit Frère des Pauvres publié en septembre 2024, révèle que 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. Il y a donc urgence à empêcher l’année blanche.

Plutôt que de mettre à contribution les retraités, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice des régimes de retraite. Il offre donc une alternative au Gouvernement : taxer les retraités, ou mettre à contribution ceux qui se détournent de leur obligation de solidarité en s’enrichissant dans la crise.

Dispositif

I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.

Amendement Adopté 2025-10-31 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 7.

Cet article instaure un nouvel impôt caché sur les organismes complémentaires, à savoir les assureurs, institutions de prévoyance et mutuelles, à hauteur de 2,25% des cotisations versées par les adhérents. Loin de constituer une taxe sur les marges, comme le prétend le gouvernement, ce dispositif vise à lessiver les cotisants eux-mêmes.

Aux 2,05% de taxation devant financer la branche Maladie, la lettre rectificative du Gouvernement sur ce PLFSS prévoit d'ajouter 0,20% (soit 200 millions d'euros de prélèvements sur les assurés) afin de financer l'enfumage qu'est le décalage de la réforme des retraites.

Une taxe de solidarité additionnelle existe déjà, à 13,27% sur les contrats dits responsables (soit l’écrasante majorité de l’offre complémentaire) ou à 20,27% pour les contrats hors du cadre de garantie public. Il s’agit en réalité de créer un nouvel impôt.

En effet, les hausses de cotisation des dernières années sont épinglées par l’exécutif comme une pure rente inflationniste. Or, les services ministériels dépeignent une tout autre situation : la Sécurité sociale dérembourse progressivement les soins de santé (-0,5 point en 2024) tandis que les complémentaire couvrent une partie de l’écart. S’y ajoutent un ensemble de charges indues, stratégie classique de la bourgeoisie française en vue d’étrangler le système de santé socialisé, avec l’élargissement des obligations contractuelles, l’inclusion de nouveaux organismes dans le périmètre « mutuelle responsable », les déremboursements comme sur le dentaire, l’adoption d’un 0 reste à charge sur l’audiologie, le dentaire et l’optique imposant des remboursements plus rapides.

Si ces organismes augmentent déjà leur effort et absorbent une partie du désengagement public, quelle sera la conséquence d’une telle taxe ? L’inflation des frais de cotisation. A la fin, cette économie prétendue sur les marges prétendues des organismes deviendra un simple impôt sur les cotisants, quel que soit leur revenu.

Aussi cet amendement supprime-t-il l'article 7, afin de maintenir le pouvoir d'achat des cotisants.

Dispositif

Supprimer cet article.