Hadrien Clouet
La France insoumise - Nouveau Front Populaire · Haute-Garonne (1)
Résultats pour la question : Jean Luc Melenchon a-t-il voté la loi sur la fin de vie
Mots-clés : loi fin de vie projet de loi fin de vie assistance médicalisée à mourir sédation profonde et continue protocole de fin de vie droit à mourir dans la dignité soins palliatifs directive anticipée
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Texte : proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
Cet amendement vient compléter l’obligation d’un volet dédié aux soins palliatifs et d’accompagnement au sein des projets d’établissement des Ehpad par la mention des conventions pluriannuelles conclues avec des équipes de soins palliatifs.
Un tiers des Ehpad ne disposent toujours pas de convention avec une unité ou une équipe mobile de soins palliatifs. Dans le document de présentation de la stratégie décennale 2024‑2034, le Gouvernement indique : « Nous développerons des conventions avec des acteurs spécialisés soins palliatifs dans 100 % des établissements pour personnes âgées d’ici 2030 ».
Le présent amendement prévoit donc d’inscrire dans la loi l’obligation de prévoir ces conventionnements au sein du projet d’établissement.
Lors de l’examen du projet de loi Fin de vie, l’adoption d’un amendement précisant le conventionnement des établissements médico-sociaux (sans les spécifier) a modifié l’article venant définir les maisons d’accompagnement, dont les dispositions précisent déjà les conventions avec des équipes et unités de soins. Le présent amendement propose donc de le raccrocher à l’article 11, dédié au projet de soins palliatifs et d’accompagnement au sein des Ehpad.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il prévoit les conventions pluriannuelles à conclure avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. »
Texte : proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la formation des professionnels de santé et du médico-social confrontés à des situations de fin de vie doit également comprendre un temps dédié de formation à l’accompagnement du deuil afin de prendre en compte les difficultés de la personne endeuillée sur tous les plans : physique, émotionnel, psychologique, mental et de savoir l’accompagner pour les surmonter.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et du deuil ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
Texte : proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Texte : proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
Cet amendement propose une réécriture de l’article L. 1110‑10. Elle poursuit deux buts : une clarification de la définition des soins palliatifs et d’accompagnement, et la mise en cohérence rédactionnelle de l’article en conservant les avancées votées lors de l’examen du projet de loi en 2024.
La définition des soins palliatifs et d’accompagnement a fait l’objet de deux modifications substantielles en 2024 : la suppression d’un alinéa mentionnant de manière spécifique le soutien à l’entourage du malade, et la distinction entre les soins palliatifs et les soins de support et de confort.
Il en résulte une rédaction répétitive manquant cruellement de clarté : ainsi, les soins palliatifs et d’accompagnement anticipent, évaluent et procurent ... des soins palliatifs et de confort. De plus, les soins palliatifs comme les soins de confort et de support poursuivent plus ou moins les mêmes buts, à savoir la prise en charge de la douleur et la réponse aux besoins physiques, sociaux et psychologiques.
Le présent amendement vient donc préciser que les soins palliatifs et d’accompagnement procurent une réponse aux besoins du malade par la délivrance active et continue :
- de soins destinés à prévenir et soulager la douleur et les souffrances psychiques
- de soins de support et de confort destinés à améliorer la qualité de vie et le bien être
- d’un soutien à l’entourage par un accompagnement psychologique et social
Enfin, le présent amendement synthétise et harmonise la rédaction de la suite de l’article L. 1110‑10, en y incluant deux modifications suggérées par le groupe LFI-NFP :
1. La désignation d’un référent dédié aux soins palliatifs et d’accompagnement dans chaque établissement de santé et chaque Ehpad au lieu d’une désignation dans chaque service d’établissement public de santé ;
2. L’interdiction de tout dépassement d’honoraires et la réalisation d’un diagnostic périodique sur l’état de la prise en charge financière des soins palliatifs, du recours aux aides du FNASS et du reste à charge lors d’une fin de vie à domicile. Cette proposition reprend une reccomandation du rapport Chauvin.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et de proximité ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en fonction de l’évolution de la situation de la personne »
les mots :
« , une réponse aux besoins physiques, psychologiques et sociaux de la personne malade par la délivrance active et continue ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 1° Des soins destinés à prévenir et à soulager la douleur physique et à apaiser les souffrances psychiques, repérées précocement et évaluées avec précision ; ».
V. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« améliorer la qualité de vie et le bien-être de la personne malade ; ».
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 13 les cinq alinéas suivants :
« 3° Un soutien à l’entourage de la personne malade en lui procurant, tout au long de son parcours de soins, l’accompagnement psychologique et social nécessaire.
« Accessibles sur l’ensemble du territoire national, leur répartition garantit un accès équitable et de proximité aux personnes malades, quel que soit leur lieu de résidence ou de soins, y compris dans des lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées.
« Les soins palliatifs et d’accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils associent les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé et les associations de bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11. Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Ils comportent une information et un accompagnement à la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 du présent code et à la désignation de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6.
« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l’état de la prise en charge financière des soins palliatifs et d’accompagnement, du recours aux subventions du fonds d’action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l’accompagnement de la fin de vie. »
Texte : proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser le régime d’autorisation et d’encadrement des maisons d’accompagnement.
Il prévoit leur autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges fixe les critères d’accès aux maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ainsi que les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement dans le cadre d’une organisation territoriale graduée.
Il implique dont le respect d’un cahier des charges pour s’assurer d’un accueil de qualité tel que préconisé par le rapport Chauvin et indiqué dans l’étude d’impact du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et la fin de vie : « Un cahier des charges préconisera des structures de petite taille (de 12 à 15 lits en hébergement permanent), avec une médicalisation peu intensive mais présente en permanence sur le site. »
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Les maisons d’accompagnement sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges détermine les critères d’accès ainsi que les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement dans le cadre d’une organisation territoriale graduée. »
Texte : proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un référent en soins palliatifs et d’accompagnement à l’échelle de chaque établissement de santé et Ehpad au lieu de chaque service d’établissement de santé.
Les auteurs saluent la création de ce poste de référent, permettant une meilleure coordination au service du développement d’une culture palliative au sein de tous les établissements de santé. Toutefois, en visant absolument tous les services d’établissement de santé, la rédaction actuelle s’avère rigide et inadaptée dans plusieurs situations : quelle nécessité de créer un référent en soins palliatifs dans un service d’anatomie et cytologie pathologique, dans un service d’urgences, voire même, dans un service proprement dédié aux soins palliatifs et d’accompagnement ?
Si les soins palliatifs peuvent être mobilisés dans plusieurs services à l’échelle d’un établissement (dans le cadre de lits identifiés de soins palliatifs, ou dans des services confrontés à un taux de décès élevé et n’en disposant pas), ce n’est pas le cas de tous. La création d’un poste de référent à l’échelle de l’établissement permettrait justement un recensement global des besoins et une meilleure coordination des réponses apportées au patient, quelles que soient les modalités de séjour au sein de l’établissement.
Le présent amendement propose également d’étendre la création de référents au delà des seuls établissements de santé en visant les Ehpad, confrontés à la nécessité de développer une approche palliative et d’accompagnement.
Pour finir, il supprime l’exercice à titre bénévole des fonctions de référent.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Texte : proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique relatif à la consultation de la famille ou des proches d’un patient incapable d’exprimer sa volonté.
Il permet d’intégrer une hiérarchie sur les personnes que le médecin est amené à consulter. Cette priorisation est nécessaire, notamment lorsque ces personnes ne sont pas unanimes sur les volontés du patient.
Dispositif
Après le mot : « défaut , », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « de l’époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité, du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs. »
Texte : proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
Cet amendement vise l’exclusion des soins palliatifs et d’accompagnement de la tarification à l’activité en milieu hospitalier.
Incitation inflationniste à effectuer des actes rémunérateurs et parfois inutiles, logique cloisonnante et approche centrée sur le diagnostic principal, la tarification à l’activité est contraire en tout point à une prise en charge palliative et d’accompagnement. La fin de vie appelle une prise en charge d’ensemble, pluridisciplinaire, non pas centrée sur la pathologie principale mais sur le parcours de santé du patient, incluant son bien être et l’ensemble des conséquences induite tant par la pathologie principale que par la durée de l’épreuve.
La T2A, de ce point de vue n’est pas qu’une absurdité du modèle de financement, elle est une entrave à la prise en charge digne, humaine, au bénéfice des patients en fin de vie. La prise en charge palliative et d’accompagnement doit donc être exclusivement financée par dotation forfaitaire et populationnelle.
Dispositif
L’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique qui sont financés par une dotation forfaitaire et populationnelle » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « du présent code ».
Texte : proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assouplir la temporalité dans laquelle le professionnel de santé fait la proposition d'un plan personnalisé d'accompagnement au patient faisant l'objet d'un diagnostic d'affection grave.
Il est en effet souhaitable que le patient se voit au plus tôt proposer des solutions d'accompagnement qui ne le laissent pas seul et démuni face à l'annonce d'une affection grave. Néanmoins, la rédaction actuelle, prévoyant que la proposition soit formulée "dès l'annonce", contraint à une concommitence qui n'est pas nécessairement adaptée à la capacité de chacun en pareille situation et qui bien au contraire, pourrait constituer une cause supplémentaire de préoccupation.
Chaque situation est particulière, chacune et chacun réagit à sa manière et un plan d'accompagnement effectivement personnalisé doit commencer par une appréhension personnalisée du moment le plus opportun. C'est dans cet esprit de confiance à l'égard des personnels soignants que cet amendement vise à permettre la proposition du plan d'accompagnement "dès lors qu'il (le médecin) a procédé à l'annonce du diagnostic".
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« Dès »,
insérer les mots :
« lors qu’il a procédé à ».
Texte : proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Texte : proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reconnaître les personnes salariées par les associations participant à l'ultime accompagnement du malade et confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage, comme des intervenants à part entière en appui de la prise en charge palliative et d'accompagnement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« bénévoles »,
insérer les mots :
« et de leurs salariés ».
Texte : proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
Cet amendement vient compléter l’obligation d’un volet dédié aux soins palliatifs et d’accompagnement au sein des projets d’établissement des Ehpad par la mention des conventions pluriannuelles conclues avec des équipes de soins palliatifs.
Un tiers des Ehpad ne disposent toujours pas de convention avec une unité ou une équipe mobile de soins palliatifs. Dans le document de présentation de la stratégie décennale 2024‑2034, le Gouvernement indique : « Nous développerons des conventions avec des acteurs spécialisés soins palliatifs dans 100 % des établissements pour personnes âgées d’ici 2030 ».
Le présent amendement prévoit donc d’inscrire dans la loi l’obligation de prévoir ces conventionnements au sein du projet d’établissement.
Lors de l’examen du projet de loi Fin de vie, l’adoption d’un amendement précisant le conventionnement des établissements médico-sociaux (sans les spécifier) a modifié l’article venant définir les maisons d’accompagnement, dont les dispositions précisent déjà les conventions avec des équipes et unités de soins. Le présent amendement propose donc de le raccrocher à l’article 11, dédié au projet de soins palliatifs et d’accompagnement au sein des Ehpad.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il prévoit les conventions pluriannuelles à conclure avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. »
Texte : proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner la priorité à la personne de confiance lors d'une délégation d'accès à l'espace numérique du patient.
La désignation d'une personne de confiance est le fruit de la volonté du patient lui-même. Il semble donc adapté de lui donner cette priorité, et de permettre la délégation de l'accès à l'espace numérique de santé aux parents et aux proches en l'absence de personne de confiance.
Par la même, cet amendement permet d’encourager à désigner une personne de confiance.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 15, après la référence :
« L. 1111-6, »,
insérer les mots :
« ou, à défaut, ».