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Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

Gauche Démocrate et Républicaine · Cher (2)

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Résultats pour la question : Qui veut taxer les superprofits ?

Mots-clés : superprofits taxe sur les superprofits impôt exceptionnel contribution exceptionnelle bénéfices exceptionnels taxe sur les marges surprofits prélèvement sur les bénéfices

20 activités trouvées

Débat 2024-10-21
Aussi, quand le Nouveau Front populaire propose des mesures de justice fiscale, comme un prélèvement de 2 % sur le patrimoine des ultrariches – les 500 plus grosses fortunes, pour simplifier –, il s’agit d’une proposition de cohésion nationale. Il en va de même de l’instauration d’une nouvelle architecture fiscale concernant l’héritage, qui ne toucherait que les 8 % les plus riches. Quant aux profiteurs de crise, ceux qui ont réalisé des superprofits ou distribué des superdividendes, ils doivent comprendre que le jackpot, c’est terminé. Enfin, il faut mettre fin aux mécanismes d’optimisation f
Débat 2024-10-25
Nos collègues des groupes du Nouveau Front populaire ont exposé la philosophie de l’article, ainsi que la nôtre. Nous soutiendrons cette surtaxe, d’autant qu’il est logique de demander une contribution exceptionnelle aux 450 plus grandes entreprises, dont les profits sont florissants : celles du CAC40 ont distribué à elles toutes 103 milliards de dividendes. En revanche, les TPE et PME, de même que beaucoup d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), ne seront pas concernées. Néanmoins, nous souhaitons pérenniser le dispositif. La flat tax s’est appliquée à des contribuables qui tendent à c
Débat 2024-11-06
Je persiste et signe : j’ai rencontré des personnels de la DGFIP et les contrôles ne sont pas systématiques – ils concernent environ 30 % des bénéficiaires. (Exclamations sur quelques bancs du groupe EPR.) Mais, surtout, je relève une incohérence : vous ne souhaitez pas qu’on touche au CIR alors que vous prévoyez que les entreprises qui réalisent plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires paieront une contribution exceptionnelle en plus de leur impôt sur les sociétés. Soyons cohérents ! Ce qu’elles toucheront grâce au CIR, elles le débourseront du côté de la nouvelle contribution !
Débat 2025-10-27
Il vise à renforcer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) en portant ses taux actuels de 3 % et 4 %, à 6 % et 8 % respectivement. Instaurée par la loi de finances pour 2012, la CEHR s’applique à partir de 250 000 euros pour une personne seule et de 500 000 euros pour un couple : elle ne concerne donc qu’une infime minorité des contribuables. Même si cette contribution demeure inefficace, car elle épargne les revenus du capital, l’augmentation de ses taux en renforcerait la progressivité. À l’appui de mon propos, voici quelques chiffres parlants : si nous nous étions conte
Débat 2025-10-27
L’article 4 vise à pérenniser la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en la diminuant de moitié. D’aucuns nous expliquent que l’impôt sur les sociétés vampiriserait les entreprises, mais c’est une blague. Le rendement attendu de l’IS dans le projet de loi de finances pour 2026 s’élève à 58 milliards d’euros, c’est-à-dire 2 points de PIB, or le niveau moyen des recettes de l’impôt sur les sociétés dans l’OCDE est de 2,9 points de PIB, soit 85 milliards d’euros. Si le rendement est si faible, c’est parce que l’assiette de l’IS est mitée par tout un tas de niches
Débat 2025-10-27
Le débat est un peu pipé parce que nos collègues de droite et d’extrême droite poussent des hauts cris contre la contribution exceptionnelle en faisant semblant de confondre taux facial et taux réel. Comme l’a dit le président Coquerel, chacun sait que les niches fiscales permettent l’organisation de l’évitement de l’impôt et que le taux réel, pour les très grandes entreprises, est très inférieur à 25 %. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.) Il n’est donc pas raisonnable de diviser les taux par deux par rapport à 2025. Bien des gouvernements, dont des gouvernements de
Débat 2025-11-14
Mon amendement n o  3301, que nous examinerons ensuite, a le même objet que celui de Mme Arrighi et que celui de Philippe Brun cité par Mme la ministre : tous visent à reconduire la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des armateurs votée l’année dernière. Ce dispositif particulier vise à compenser la charge publique exceptionnelle que fait peser ce secteur du fait de la taxation au tonnage. Au reste, précisons que sur les cinquante-sept bénéficiaires de cette règle, un seul gros armateur sera concerné par la surtaxe, à savoir CMA-CGM, lequel enregistre en effet des profits considérab
Amendement Rejeté 2025-10-17 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de finances pour 2026

Exposé des motifs

Cet amendement identique du Nouveau front Populaire vise à créer un impôt de solidarité sur la fortune, comprenant une composante climatique.

L’impôt est divisé en trois fractions :

– une fraction socle qui imposera l’ensemble du patrimoine hors professionnel supérieur à 1 million d’euros à 0,5 %

– Une fraction chapeau qui touchera les patrimoines hors professionnel supérieurs à 10 millions d’euros, avec un barème progressif

– Une fraction plancher (uniquement pour les contribuables dont le patrimoine est supérieur à 50 millions d’euros), qui agira comme une contribution différentielle entre 2 % du patrimoine global d’un contribuable et le montant d’impôts payés au titre des deux fractions précédentes de l’ISF, de l’Impôt sur le revenu, de la CSG et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Cette fraction permettra notamment de toucher les contribuables qui ne payaient pas l’ancien ISF du fait d cela composition de leur patrimoine.

L’amendement prévoit également qu’à partir de 2026, une composante climatique soit introduite afin d’imposer plus lourdement le patrimoine dont l’empreinte carbone est la plus importante.

Dispositif

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

« – Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »

« – Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »

« – Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 

« 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens

professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.

« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

« 

Classement du bien immobilier à usage d’habitation« Bonus-malus climatique » applicable
Extrêmement performants Classe A1
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,2
Assez peu performants Classe D1,3
Peu performants Classe E1,4
Très peu performants Classe F1,5
Extrêmement peu performants Classe G 

« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

« 

Extrêmement performantsCLASSE A
Très performantsCLASSE B
Assez performantsCLASSE C
Assez peu performantsCLASSE D
Peu performantsCLASSE E
Très peu performantsCLASSE F
Extrêmement peu performantsCLASSE G

« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :

« 1° Les aéronefs privés.

« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.

« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.

« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus-malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».

« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public. »

« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou

sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.

« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

« 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLETARIF Applicable (en %)
Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €1
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €1,5
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €2
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €3

2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter. – 1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.

« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

Amendement Rejeté 2025-10-17 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de finances pour 2026

Exposé des motifs

Cet amendement propose de renforcer la contribution exceptionnelle des hauts revenus en portant les deux taux de 3 % et 4 % à 6 % et 8 %.

Dispositif

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du second alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Amendement Rejeté 2025-10-18 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de finances pour 2026

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de prolonger d’un an la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, en supprimant la réduction de moitié de son taux prévue dans le projet de loi de finances.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« 2° Au IV, le premier alinéa des A et B est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ». »

Amendement Tombé 2025-10-18 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de finances pour 2026

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger d’un an l’application de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime. 

Dispositif

L’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « redevable », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « par exercice » ; 

b) Au dernier alinéa, les mots : « au cours de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « au cours des deux exercices mentionnés » ; 

3° Le III est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « au cours de l’exercice » sont remplacés par les mots : « au cours de chaque exercice » ; 

b) Au second alinéa, les mots : « au cours de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « au cours des deux exercices mentionné » ; 

4° Le dernier au VIII est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « au titre de l’ » sont remplacés par les mots : « par le redevable, par » ; 

b) Les mots : « ou de la période d’imposition » sont supprimés. 

Amendement Rejeté 2025-10-22 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de finances pour 2026

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger d’un an l’application de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime. 

Dispositif

L’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois. » sont remplacés par les mots : « par exercice. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « des deux exercices mentionnés » ; 

3° Le III est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « l’exercice » est remplacée par les mots : « chaque exercice » ; 

b) Au second alinéa, les mots : « de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « des deux exercices mentionnés » ; 

4° Le dernier alinéa du VIII est ainsi modifié : 

a) Les mots : « au titre de l’exercice » sont remplacés par les mots : « par le redevable, par exercice » ; 

b) Les mots : « ou de la période d’imposition » sont supprimés.

Amendement Rejeté 2025-10-22 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de finances pour 2026

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de prolonger d’un an la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, en supprimant la réduction de moitié de son taux prévue dans le projet de loi de finances.

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 à 9 les alinéas suivants :

« II. – Le IV est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa des A est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » ;

« 2° Le premier alinéa du B est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » ; »

Amendement Rejeté 2025-10-22 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de finances pour 2026

Exposé des motifs

Cet amendement propose de renforcer la contribution exceptionnelle des hauts revenus en portant les deux taux de 3 % et 4 % à 6 % et 8 %.

Dispositif

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Amendement Rejeté 2026-01-06 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de finances de finances pour 2026

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli à pour objet de rétablir, dans la version présenté par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2026 initiale, la prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. 

Dans la mesure où des recettes peuvent être attendues à la suite de l'adoption d'un tel amendement, participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu'il fait exception à la règle de l'entonnoir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« II. – Au IV :

« 1° Au A :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« 2° Au B :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »

Amendement NON_SOUTENU 2026-01-06 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de finances de finances pour 2026

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, en supprimant la réduction de moitié de son taux prévue dans le projet de loi de finances initialement déposée par le Gouvernement. 

Le résultat attendu serait donc à nouveau de 8 milliards d’euros 

Dans la mesure où des recettes peuvent être attendues à la suite de l’adoption d’un tel amendement, participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu’il fait exception à la règle de l’entonnoir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« II. – Au IV :

« 1° Le premier alinéa des A est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » ;

« 2° Le premier alinéa du B est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ». »

Amendement Retiré 2026-01-09 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de finances de finances pour 2026

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’opposer à cette transformation de l’impôt sur la fortune immobilière en contribution annuelle sur les actifs improductifs désignée sous le nom de contribution sur les hauts patrimoines.

Après avoir renoncé à 4 milliards d’euros en supprimant la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, puis à 900 millions d’euros en vidant de sa substance la taxe sur les holdings, la majorité sénatoriale s’est offert un dernier plaisir lors de l’examen du budget : une réduction de 600 millions d’euros de l’impôt sur la fortune immobilière.
Cette réforme vient presque achever la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune décidée en 2018, qui avait déjà fait chuter le rendement de l’impôt de solidarité de 5 à 2 milliards d’euros.


Pourtant, l’entrée dans l’assiette de nouveaux actifs aujourd’hui non taxés, notamment les crypto-actifs, aurait pu constituer une opportunité de modernisation de l’impôt. Mais, dans le même mouvement, cet IFI « rénové » exclut, d’une part, les biens immobiliers locatifs. Or la détention de ce type d’actifs est extrêmement concentrée : 11 % des ménages détiennent 46 % du parc immobilier ; 0,6 % des ménages possèdent dix logements ou plus, représentant 8 % du parc, soit quatorze fois leur poids démographique ; enfin, 30 000 ménages détiennent vingt logements ou plus, soit 2,4 % du parc total.
D’autre part, l’exclusion des placements financiers adossés à l’immobilier, le fameux « papier-pierre », conduit à favoriser des investissements qui n’ont rien de productif. Le marché du bureau, ultra-financiarisé, multiplie les immeubles vacants. Cela représente 10% du parc marchand et même 25,1% près de La Défense ou 27,3% dans la première couronne du nord parisien. Le tout au détriment des habitants. 


Enfin, sous prétexte de la hausse des prix de l’immobilier ces dernières années, le seuil d’assujettissement est tout simplement doublé, passant de 1,3 à 2,6 millions d’euros. En réalité, cette contribution sur les hauts patrimoines n’élargit pas l’assiette de l’IFI : elle la vide.


Pour toutes ces raisons, et par souci de sérieux budgétaire, notre groupe demande la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Amendement Retiré 2026-01-09 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de finances de finances pour 2026

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à pérenniser la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, en maintenant cette taxe à un rendement de 4 milliards d'euros. 

Face à la dégradation de nos finances publiques, nous nous devons de graver dans le marbre un impôt efficace et qui a fait ses preuves. 

Le présent amendement reconduit donc les taux proposé par le gouvernement dans son projet de loi de finances. 

Dans la mesure où 4 milliards d'euros de recettes peuvent être attendues à la suite de l'adoption d'un tel amendement, participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu'il fait exception à la règle de l'entonnoir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 » sont supprimés. 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Au A, le taux : « 20,6 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % » ;

« b) Au B, le taux : « 41,2 % » est remplacés par le taux : « 20,6 % ». »

Amendement Rejeté 2026-01-09 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de finances de finances pour 2026

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli à pour objet de rétablir, dans la version présenté par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2026 initiale, la prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. 

Dans la mesure où 4 milliards d'euros peuvent être attendues à la suite de l'adoption d'un tel amendement, participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu'il fait exception à la règle de l'entonnoir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le A est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;

« –  Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« b) Le B est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;

« –  Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »

Amendement Rejeté 2026-01-09 00:00:00+00:00

Texte : projet de loi de finances de finances pour 2026

Exposé des motifs

Le présent amendement entend maintenir la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises aux niveaux votés l’an passé. Les taux de 20,6% pour les entreprises réalisant entre 1 et 3 Mds€ de CA et de 40,2% pour celles dépassant 3 Mds€ serait donc reconduit.

Le contexte nous l’impose. L’an passé, la France s’est hissée en tête du classement européen des versements de dividendes, près de 100 Mds€ pour les entreprises du CAC 40.  Ces grandes entreprises sont de fait largement protégées par une politique de l’offre qui créé à bien d’égards des injustices. Outre le fait que le taux marginal de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, contributions exceptionnelles comprises, est passé de 44% en 2017 à 26% en 2017, on observe une dégressivité du taux implicite d’imposition sur les sociétés (c’est à dire la charge réelle de l’impôt par rapport aux profits induits par l’activité de l’entreprise).

Comme l’ont démontré les travaux du CPO et de l’INSEE, Alors que le taux s’élève à 21% pour les PME, il n’est que de 14% pour les grandes entreprises. Ces dernières ont donc une capacité contributive bien plus importante. Maintenir cette contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises permettrait de faire peser équitablement l’effort.

De plus, cette contribution ne pénalise pas l’investissement productif : elle limite uniquement la redistribution de dividendes vers une minorité aisée. Pour s’en passer, il faudrait réviser les différentes niches mitant l’assiette de l’impôt sur les sociétés. On nous rappelle à ce titre régulièrement que la France a un IS supérieur à la moyenne européenne (25% pour 21,1%). C’est vrai. Mais ce qu’il faut regarder, c’est la part dans le PIB et cette dernière est systématiquement inférieur à la moyenne de l’OCDE. Environ 2,8% contre 3,9% en 2024.

Dans la mesure où 8 milliards d'euros de recettes peuvent être attendues à la suite de l'adoption d'un tel amendement, participant ainsi à rééquilibrer notre situation budgétaire, nous considérons qu'il fait exception à la règle de l'entonnoir.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa des A est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » ;

« b) Le premier alinéa du B est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ». »