Sylvie Josserand
Rassemblement National · Gard (6)
Résultats pour la question : Impunité force ordre
Mots-clés : impunité des forces de l'ordre violences policières responsabilité pénale enquête judiciaire usage disproportionné de la force défenseur des droits commission nationale de déontologie recours en indemnisation
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Exposé des motifs
En son article 3, la proposition de loi envisage de légaliser la jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation telle qu’elle résulte de l’arrêt du 28 juin 2024, à savoir que « les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ».
Cette proposition d’écriture rend automatique la responsabilité civile des parents, quand bien même le dommage résulterait d’une infraction de l’enfant mineur et qu’ils auraient tenté d’en empêcher la commission.
Cet amendement d'appel vise en conséquence à supprimer la responsabilité civile automatique des parents dans ce cas précis.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sauf si ce dommage a pour origine un fait susceptible de revêtir une qualification pénale et qu’ils ont tenté d’en empêcher la commission. »
Exposé des motifs
La commission par le mineur de « plusieurs crimes ou délits » comme condition de l’aggravation de la peine encourue par le parent défaillant revient à conférer un joker, un droit à l’infraction, au parent défaillant.
La commission par le mineur de crimes ou délits comme condition de l’aggravation de la peine encourue par le parent défaillant revient également à ignorer la catégorie des contraventions, lesquelles englobent notamment les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur ou égal à huit jours qui constituent une contravention de cinquième classe.
Or, parmi les infractions commises par les mineurs, nombreuses sont les atteintes aux personnes ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ( R 625-1 CP) et les dégradations et détériorations dont il n’est résulté qu’un dommage léger (R635-1 CP).
Par cet amendement, nous proposons donc de substituer aux mots : « de plusieurs crimes ou délits », les mots : « d’un crime ou d’un délit ou d’une contravention de 5ème classe ».
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de plusieurs crimes ou délits »
les mots :
« d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de 5ème classe ».
Exposé des motifs
La règle dispose que la mise à l’écart d’un principe doit être motivée. En revanche, l’application du principe n’a pas à l’être.
Or, en sa dernière phrase, l’alinéa 6 prévoit que « par une décision spécialement motivée, le Tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement », c’est-à-dire ne pas écarter l’excuse de minorité.
Cet amendement propose ainsi la suppression de cette phrase dont la portée est en toute hypothèse rendue inutile par le fait que les juridictions de jugement sont toujours libres, dans leur pouvoir d’individualisation de la peine, de prononcer une peine inférieure à la moitié des maxima légaux encourus.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
En son article 1er, la proposition de loi envisage une cause d’aggravation de la peine principale encourue par l’auteur du délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers un enfant mineur.
La peine encourue serait ainsi portée de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, « lorsque cette soustraction aurait directement conduit à la commission par le mineur de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à condamnation définitive »
L'adverbe « directement » renvoie à la question du lien de causalité entre la soustraction du parent à ses obligations légales envers l’enfant mineur, et la commission des infractions pénales.
Or, la théorie de la causalité est en droit français plurielle.
En effet, dans l’enchaînement des causes et de leurs effets, la doctrine distingue la cause proche, c’est-à-dire le facteur précédant immédiatement le dommage, la cause adéquate, c’est-à-dire le maillon ayant joué un rôle prépondérant parmi tous les maillons de la chaîne, et l’équivalence des causes, c’est-à-dire que chaque facteur y compris le plus éloigné du résultat dommageable est censé avoir joué un rôle causal équivalent.
L’adverbe « directement » s’il devait être maintenu donnerait lieu à des débats sans fin qui conduiraient inexorablement à écarter l’aggravation de la peine encourue.
Nous proposons donc de substituer aux mots : « directement conduit à », le mot : « favorisé ».
Il s’agira ainsi seulement de démontrer que la soustraction des parents à leurs obligations légales a joué un rôle dans l’entrée dans la délinquance des enfants mineurs, sans qu’il s’agisse nécessairement de la cause déterminante et exclusive.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« directement conduit à »
le mot :
« favorisé ».
Exposé des motifs
En son article 5, la proposition de loi envisage de modifier les modalités de l’excuse atténuante de minorité.
Il est rappelé que l’excuse de minorité a pour effet de faire encourir au mineur une peine d’emprisonnement ou de réclusion réduite de moitié par rapport à celle encourue par un majeur, et une peine de réclusion de 20 ans en cas de réclusion à perpétuité encourue par un majeur.
Actuellement, l’excuse de minorité s’applique obligatoirement pour les mineurs de moins de 16 ans.
Pour les mineurs de plus de 16 ans, le principe est que l’excuse de minorité s’applique mais, à titre exceptionnel, et en vertu d’une motivation spéciale, elle peut être écartée par la Juridiction pénale.
La proposition de loi concerne les mineurs âgés de plus de 16 ans. Elle contient quatre modifications.
1. Elle supprime d’abord le caractère exceptionnel du renversement du principe : l’excuse de minorité pourra donc être écartée, et ce, de manière non exceptionnelle.
2. La motivation continue de s’imposer, sauf lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale ( alinéa 4)
3. L’excuse de minorité est écartée en cas de crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, en cas de délit de violences volontaires, d’agression sexuelle, délit commis avec circonstance aggravante de violences commis ‘’ une nouvelle fois en état de récidive légale’’ ( alinéa 6)
4. Par une décision spécialement motivée, le Tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement ( alinéa 6)
Aussi, les crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique justifiant que l’excuse de minorité ne s’applique pas, doivent être listés, dans le respect du principe constitutionnel de la légalité pénale.
L’expression « une nouvelle fois en état de récidive légale » suggère « l’état de récidive légale » mais aussi « la réitération » ou encore « le concours d’infractions ». Le principe de légalité pénale exige que l’expression « une nouvelle fois » renvoie à une configuration pénale identifiée.
Mais au-delà de ces considérations, il importe de prévoir que la mesure de clémence consistant dans l'excuse de minorité soit écartée de plein droit à l’égard du mineur âgé de plus de 16 ans dès lors qu’il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit.
En effet, la commission d'une nouvelle infraction établit suffisamment la nécessité d'une réponse pénale ferme, seule à même de présenter un caractère réellement dissuasif, de façon à stopper le parcours délinquant du mineur avant son basculement dans le multirécidivisme.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 sont exclues de plein droit lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit. » »
Exposé des motifs
En son article 3, la proposition de loi envisage de légaliser la jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation telle qu’elle résulte de l’arrêt du 28 juin 2024, à savoir que « les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ».
Cette proposition d’écriture laisse en suspens l’hypothèse dans laquelle le mineur est confié à un tiers par une décision judiciaire ou administrative. L’effet pervers est que les parents resteraient responsables.
Or, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a expressément prévu cette exception dans la mesure où le mineur échappe nécessairement à toute surveillance de la part de ses parents.
Cet amendement vise en conséquence à supprimer la responsabilité civile automatique des parents lorsque le mineur est confié à un tiers par une décision judiciaire ou administrative.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dès lors qu’ils n’ont pas été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »
Exposé des motifs
Les conditions cumulatives imposées tenant à la peine d’emprisonnement encourue – au moins 7 ans, ou au moins 5 ans en cas de flagrance- et tenant à la récidive légale, excluent un grand nombre d’infractions pénales, qui exposent leur auteur à une peine inférieure aux seuils proposés, et qui pourtant, affectent au quotidien la tranquillité publique.
Lorsque les faits atteignent un degré élevé de gravité – faits criminels ou relevant de la grande correctionnelle- ils donnent lieu à ouverture d’information. En conséquence, la comparution immédiate est inutile.
Si les seuils proposés par la PPL de 7 ans et de 5 ans devaient être maintenus, un grand nombre d’infractions pénales qui se situent en deçà dans l’échelle de gravité des peines, mais qui affectent au quotidien la tranquillité et la sécurité publiques, ne seraient pas éligibles à la comparution immédiate.
Il est rappelé que s’agissant des majeurs, la comparution immédiate est possible dès lors que la peine encourue est d’au moins deux ans d’emprisonnement, et en cas de délit flagrant, d’au moins 6 mois d’emprisonnement.
Par ailleurs, la condition de récidive vient encore limiter les possibilités de recours à la comparution immédiate, là où une réponse pénale rapide présente un caractère dissuasif renforcé.
Cet amendement vise donc à abaisser le seuil d'éligibilité à la comparution immédiate pour les mineurs à 2 ans de peine d’emprisonnement encourus et à supprimer la condition de récidive.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »
insérer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sept ans d’emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale »
les mots :
« deux ans d’emprisonnement ».
Exposé des motifs
En son article 1er, la proposition de loi envisage une cause d’aggravation de la peine principale encourue par l’auteur du délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers un enfant mineur.
La peine encourue serait ainsi portée de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, « lorsque cette soustraction aurait directement conduit à la commission par le mineur de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à condamnation définitive »
L'adverbe « directement » renvoie à la question du lien de causalité entre la soustraction du parent à ses obligations légales envers l’enfant mineur, et la commission des infractions pénales.
Or, la théorie de la causalité est en droit français plurielle.
En effet, dans l’enchaînement des causes et de leurs effets, la doctrine distingue la cause proche, c’est-à-dire le facteur précédant immédiatement le dommage, la cause adéquate, c’est-à-dire le maillon ayant joué un rôle prépondérant parmi tous les maillons de la chaîne, et l’équivalence des causes, c’est-à-dire que chaque facteur y compris le plus éloigné du résultat dommageable est censé avoir joué un rôle causal équivalent.
L’adverbe « directement » s’il devait être maintenu donnerait lieu à des débats sans fin qui conduiraient inexorablement à écarter l’aggravation de la peine encourue.
Nous proposons donc de substituer aux mots : « a directement conduit à », les mots « s’est accompagnée de ».
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« a directement conduit à »
les mots :
« s’est accompagnée de ».
Exposé des motifs
En son article 4, la proposition de loi envisage une procédure de comparution immédiate devant le Tribunal pour enfants, aux conditions cumulatives suivantes :
- que les mineurs soient âgés d’au moins 16 ans,
- que les infractions soient punissables d’au moins sept ans d’emprisonnement ou d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas de flagrance,
- que les infractions soient commises en état de récidive légale,
- que le tribunal dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs.
En ce cas alors, la comparution du mineur doit avoir lieu le jour même ou, si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même, dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur serait remis en liberté d’office.
Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, alors l’affaire sera renvoyée à une audience qui devra se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à un mois. Durant ce délai le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
S’agissant des majeurs, si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, le Tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience, qui ne peut être inférieure à quatre semaines, ni supérieure à 10 semaines.
Cet amendement propose d'aligner le délai de renvoi de l'audience au fond pour les mineurs sur celui prévu par la loi pour les majeurs.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dix jours »
les mots :
« quatre semaines ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« un mois »
les mots :
« dix semaines ».