Répartition des amendements
Amendements (17)
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'abrogation de l'article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime implique une rédaction de coordination à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
En effet, depuis la loi de financement rectificative de la sécurité sociale de 2023, cet article faisait mention de l'article abrogé par la présente proposition de loi. Cet amendement de coordination permet ainsi de maintenir le bénéfice du présent article, au sein du régime des non-salariés des professions agricoles, aux assurés reconnus inaptes au travail et à ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Après le mot : « assurés » , la fin du second alinéa de l’article L. 161‑18 est ainsi rédigée : « reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 et ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement procédè à une modification rédactionnelle à l’alinéa 76 par coordination avec la fin du même alinéa.
Dispositif
À l’alinéa 76, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement procède à une modification rédactionnelle afin de préciser l’expression « les modalités de départ ».
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 77, substituer aux mots :
« des modalités de départ moins favorables que celles définies »
les mots :
« un âge d’ouverture des droits et une durée d’assurance moins favorables que ceux définis ».
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement procédè à une modification rédactionnelle du fait d'une répétition dans la formulation initiale.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 77, substituer aux mots :
« à un montant inférieur à celui perçu »
le mot :
« perçue ».
Art. APRÈS ART. 3
• 16/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 16/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à alimenter de nouveau le Fonds de réserve des retraites, créé comme établissement public administratif en 2001.
Cet EPA avait pour mission d’accumuler 150 milliards d’euros jusqu’en 2020 afin de faire face au choc démographique et de pouvoir payer les pensions. En 2011 a été cessée l’alimentation de deux milliards d’euros par an, au motif que la réforme des retraites garantissait l’intégralité du paiement des pensions à venir. Le FRR a pourtant poursuivi sa mission de gestion de ses actifs (40 milliards d’euros initialement). Chaque année, jusqu’à 2024, il devait verser 2,1 milliards d’euros à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, en sus de versements ponctuels.
De 2025 à 2033, il doit lui verser 1,45 milliards d’euros.
Fin 2023, le montant des actifs du FRR s’élevait à 21,2 milliards d’euros.
En 2023, la performance du fonds a été de 9,68 %, nette de frais.
De facto, le financement par un dispositif de capitalisation existe donc au sein de notre régime de Sécurité sociale, puisque le FRR, chaque année, malgré la fin de son abondement en 2011, vient financer la CADES, qui est le témoin des déficits de toutes les branches de la Sécurité sociale, y compris celui de la branche vieillesse.
Si, en 2011, il a été cru que le système de retraites français était enfin équilibré, les années qui ont suivi ont prouvé que cela était faux.
Par cet amendement, le groupe UDR souhaite donc faire fonctionner ce qui a déjà fait ses preuves, à savoir la capitalisation, en réorientant l’épargne des Français vers le FRR, afin que la France se donne les moyens de faire face aux engagements futurs que le système de retraites actuel ne peut à l’évidence résoudre.
Aucun objectif de fin n’est porté à ce réabondement, tant qu’un équilibre réel et durable du système des retraites français ne sera pas trouvé. A court-terme, les trois milliards d’euros annuels - qui sont l’équivalent des deux milliards d’euros d’abondement annuel prévus en 2001, corrigés de l’inflation, permettront de faire face aux versements programmés - 1,45 milliard d’euros annuels - à la CADES tout en réalimentant le fonds, afin de lui permettre de placer des volumes de capitaux pertinents.
Le montant faible, trois milliards d’euros, par rapport au 400 milliards d’encours fin 2023 du Livret A et aux 61,4 milliards d’euros récoltés en 2023, ne devrait pas fragiliser les autres politiques publiques poursuivies par le dispositif du Livret A, à savoir le logement social, le soutien aux entreprises et la transition écologique. Vu les efforts et problèmes considérables que chaque réforme des retraites engendrent en France, l’objectif poursuivi par le FRR trouve d’ailleurs naturellement sa place aux côtés des trois autres objectifs poursuivis par le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) : le niveau de vie des retraités et l’équilibre de nos finances publiques sont des objectifs cruciaux.
Dispositif
I. – L’article L. 221‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Trois milliards d’euros collectés par les établissements distribuant le livret A et non centralisés en application des alinéas précédents par le Livret A sont affectés au Fonds de réserve des retraites. Les autres ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement ... (le reste sans changement) ».
2° Après ce même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La ressource affecté au Fonds de réserve des retraites est indexée sur l’inflation. »
II. – L’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Trois milliards d’euros, base 2024 et indexés annuellement sur l’inflation, issus de la collecte annuelle du Livret A »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la dimension prospective joue un rôle déterminant dans la gestion de notre système de retraite, laquelle se traduit notamment au travers des différents rapports du Conseil d’Orientation des Retraites (COR), la mise en perspective des différentes « réformes des retraites » intervenues depuis le début du XXIème siècle est également susceptible d’être riche en enseignements.
En effet, si d’aucuns remettent aujourd’hui en cause l’opportunité de la réforme de 2023 – parmi lesquels certains doutaient déjà de celle des réformes menées il y a une dizaine d’années – les anciens rapports du COR contiennent des chiffres qu’il semble intéressant de mettre en lumière. Ainsi, et à titre d’exemple, le rapport de 2000 évoquait ainsi une hypothèse prévisionnelle où le déficit du système de retraite pourrait atteindre 100 milliards d’euros en l’absence de toute réforme. Si la situation actuelle n’est pas optimale, force est de considérer que les réformes successives sont largement parvenues à endiguer ce scénario catastrophique.
La présente proposition de loi de la France Insoumise, de même que celle récemment déposée par le Rassemblement national, remettant profondément en cause la réforme de 2023, il apparaît nécessaire pour la représentation nationale de bénéficier d’éléments d’information complémentaires sur ses effets avant toute remise en cause de tout ou partie de celle-ci ou celles l’ayant précédée.
Cet amendement reprend le contenu de l’amendement AS14 déposé lors l’examen de la proposition de loi visant à restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes portant sur l’âge de départ et le nombre d’annuités du groupe Rassemblement national.
Adopté lors de l’examen en commission après avoir été sous-amendé par Thibault BAZIN, celui-ci n’a pu être maintenu du fait du rejet du texte par l’Assemblée nationale.
Eu égard à sa pertinence, il est donc proposé de le rétablir au sein de la présente proposition de loi.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des différentes réformes du système de retraite français menées depuis le début des années 2000 sur son équilibre financier. Ce rapport s’attache en outre à mettre en perspective les mesures dites d’économie visant à dégager des recettes supplémentaires ou à diminuer les dépenses et les mesures visant à préserver et à renforcer les différents droits sociaux des assurés. Dans cette perspective, il propose des solutions afin de soutenir le renouvellement des générations nécessaire à l’équilibre du système de retraites et afin d’augmenter le taux d’emploi des mères de famille et des seniors.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend le contenu de l’amendement AS9 déposé par Stéphane VIRY lors l’examen de la proposition de loi visant à restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes portant sur l’âge de départ et le nombre d’annuités du groupe Rassemblement national.
Adopté lors de l’examen en commission, celui-ci n’a pu être maintenu du fait du rejet du texte par l’Assemblée nationale.
Eu égard à sa pertinence, il est donc proposé de le rétablir au sein de la présente proposition de loi.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé évaluant les effets de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 au regard des carrières dites hachées, des carrières dites longues, de la pénibilité et de l’égalité entre les femmes et les hommes, tout en présentant diverses mesures permettant de corriger ladite réforme dans un objectif de justice sociale.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’emploi des seniors revêt une importance considérable dans le bon fonctionnement du marché du travail et, par voie de conséquence, de notre système de retraite. L’embauche d’un travailleur expérimenté constitue en effet une aubaine pour les entreprises, lesquelles sont susceptibles de bénéficier de compétences et d’un savoir-faire éprouvés par les années.
À cet égard, le groupe Ensemble pour la République salue le récent accord trouvé entre les partenaires sociaux sur le sujet, lequel produira à n’en pas douter des effets positifs pour l’ensemble des parties en présence.
Afin d’abonder dans le sens de la volonté partagée des organisations syndicales et patronales, le présent amendement propose de mettre en place des indicateurs concernant l’emploi des seniors au sein des entreprises, en reprenant les dispositions de l’article 2 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023, censurées par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation eu égard à la nature du vecteur législatif qui les contenait.
Ceux-ci permettront en effet de mettre en valeur les efforts consentis par les entreprises par suite de l’accord susmentionné, et de poursuivre la dynamique vertueuse impulsée par ce dernier.
À l’instar de ce que prévoyait initialement la loi du 14 avril 2023, et eu égard à l’impact budgétaire particulièrement important que la mise en oeuvre de la proposition de loi du groupe La France Insoumise aura sur les dépenses du système de retraite, le présent amendement propose d’affecter le produit des sanctions prononcées contre les entreprises n’ayant pas respecté l’obligation de publier leur « index senior » à la caisse nationale d’assurance vieillesse, respectant ainsi les conditions de recevabilité imposées par la Constitution.
Dispositif
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rétablie :
« Section 4
« Indicateurs relatifs à l’amélioration de l’emploi des seniors
« Art. L. 5121‑6. – L’employeur poursuit un objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors.
« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des seniors, en distinguant leur sexe, ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité, dans la limite de 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 5121‐9. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 5121‐7, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures d’amélioration de l’emploi des seniors dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.
« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article. »
2° La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée
a) Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’emploi des seniors, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;
b) Au 6° de l’article L. 2242‑21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et » et, à la fin, les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. ART. PREMIER
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend le contenu de l’amendement AS11 déposé par Stéphane VIRY lors l’examen de la proposition de loi visant à restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes portant sur l’âge de départ et le nombre d’annuités du groupe Rassemblement national.
Adopté lors de l’examen en commission, celui-ci n’a pu être maintenu du fait du rejet du texte par l’Assemblée nationale.
Eu égard à sa pertinence, il est donc proposé de le rétablir au sein de la présente proposition de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« La caisse nationale d’assurance vieillesse fournit aux assurés atteignant l’âge mentionné au premier alinéa un document informatif concernant l’accès au cumul emploi‑retraite et au fonctionnement de ce cumul.
« Le contenu de ce document et les modalités d’application du présent article sont définis par décret. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend le contenu de l’amendement AS5 déposé par Stéphane VIRY lors l’examen de la proposition de loi visant à restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes portant sur l’âge de départ et le nombre d’annuités du groupe Rassemblement national.
Adopté lors de l’examen en commission, celui-ci n’a pu être maintenu du fait du rejet du texte par l’Assemblée nationale.
Eu égard à sa pertinence, il est donc proposé de le rétablir au sein de la présente proposition de loi.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé étudiant des sources différentes et novatrices de financement du système de retraite en France.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend le contenu de l’amendement AS6 déposé par Stéphane VIRY lors l’examen de la proposition de loi visant à restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes portant sur l’âge de départ et le nombre d’annuités du groupe Rassemblement national.
Adopté lors de l’examen en commission, celui-ci n’a pu être maintenu du fait du rejet du texte par l’Assemblée nationale.
Eu égard à sa pertinence, il est donc proposé de le rétablir au sein de la présente proposition de loi.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé évaluant la création d’une instance permettant de donner aux partenaires sociaux la responsabilité de fixer l’âge de départ à la retraite mais également de repenser le financement du système de retraite.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend le contenu de l’amendement AS8 déposé par Stéphane VIRY lors l’examen de la proposition de loi visant à restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes portant sur l’âge de départ et le nombre d’annuités du groupe Rassemblement national.
Adopté lors de l’examen en commission, celui-ci n’a pu être maintenu du fait du rejet du texte par l’Assemblée nationale.
Eu égard à sa pertinence, il est donc proposé de le rétablir au sein de la présente proposition de loi.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé évaluant d’une part, l’impact de la politique de la natalité sur le financement du système de retraite et d’autre part, les mesures envisageables pour améliorer la politique de natalité en France.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette demande de rapport vise à évaluer l’impact de la réforme des retraites de 2023 sur la redistributivité de notre système de retraite.
Lors des débats ayant précédé l’adoption de cette réforme, de nombreux parlementaires appartenant aux groupes d’opposition en avaient alors dénoncé le caractère prétendument « inique » et « anti-social ».
Or, à la lecture du rapport annuel du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) en date de juin 2024, cette instance relève que si les pensions de retraite les plus élevées devraient être en léger recul pour la génération 1984 (-1,1 % pour le quatrième quartile et -0,2 % pour le troisième quartile), les pensions les plus faibles pour cette même génération connaitront une hausse sensible : les retraités du deuxième quartile bénéficieront d’une augmentation de +3,1 % tandis que ceux du premier quartile bénéficieront quant à eux d’une augmentation de 12 % !
La présente proposition de loi de La France Insoumise, de même que celle récemment déposée le Rassemblement national, remettant profondément en cause la réforme de 2023, il apparaît nécessaire pour la représentation nationale de bénéficier d’éléments d’information complémentaires sur ses effets avant toute remise en cause de tout ou partie de celle-ci.
Cet amendement reprend le contenu de l’amendement AS12 déposé lors l’examen de la proposition de loi visant à restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes portant sur l’âge de départ et le nombre d’annuités du groupe Rassemblement national.
Adopté lors de l’examen en commission, celui-ci n’a pu être maintenu du fait du rejet du texte par l’Assemblée nationale.
Eu égard à sa pertinence, il est donc proposé de le rétablir au sein de la présente proposition de loi.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur le caractère redistributif du système de retraite français. Ce rapport s’attache notamment à retranscrire et à commenter les variations de la pension cumulée sur le cycle de vie avant et après l’entrée en vigueur de la même loi.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend le contenu de l’amendement AS7 déposé par Stéphane VIRY lors l’examen de la proposition de loi visant à restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes portant sur l’âge de départ et le nombre d’annuités du groupe Rassemblement national.
Adopté lors de l’examen en commission, celui-ci n’a pu être maintenu du fait du rejet du texte par l’Assemblée nationale.
Eu égard à sa pertinence, il est donc proposé de le rétablir au sein de la présente proposition de loi.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qualifiant le rôle, l’importance et la pérennité du paritarisme dans le cadre des réformes successives relatives aux retraites.
Art. ART. PREMIER
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l’article 1 de la proposition de loi, qui vise à abroger le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, ainsi que l’augmentation de la durée d’assurance requise. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023 a été conçue pour faire face aux défis démographiques et économiques auxquels notre système de retraite est confronté. Elle s’inscrit dans une démarche de préservation de l’équilibre financier du régime, tout en introduisant des mesures d’équité et de soutien pour les assurés les plus modestes. La réforme actuellement en vigueur introduit des ajustements progressifs indispensables pour répondre à ces défis afin de garantir la pérennité de notre système de retraite.
La réforme introduit un relèvement graduel de l’âge légal de départ, qui passera de 62 à 64 ans d’ici 2030, avec une augmentation de trois mois par an. En parallèle, l’âge d’annulation de la décote reste fixé à 67 ans, assurant ainsi une protection pour ceux qui n’ont pas pu cotiser suffisamment longtemps. En accélérant également l’allongement de la durée de cotisation à 43 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein dès 2027, la réforme instaure une solidarité entre générations, favorisant la viabilité du système sans impacter injustement les actifs actuels.
De plus, la réforme revalorise la retraite minimale pour les carrières complètes cotisées au Smic, en portant cette pension à 1 200 € brut par mois, soit 85 % du Smic net. Cette disposition, qui bénéficiera chaque année à 180 000 à 200 000 personnes, contribue à réduire les inégalités sociales et soutient les plus modestes. À l’automne 2024, ce sont déjà 850 000 petites retraites qui seront revalorisées, témoignant d’un engagement concret pour améliorer le quotidien des retraités aux revenus modestes.
Les dispositions pour les carrières longues sont également renforcées, permettant des départs anticipés pour ceux ayant commencé à travailler dès 16, 18, 20 ou 21 ans. Grâce à deux nouvelles bornes d’âge (20 et 21 ans), la réforme s’adapte aux différentes trajectoires professionnelles, notamment pour les travailleurs exerçant des métiers à forte pénibilité, et préserve ainsi l’équité au sein du système.
Enfin, la réforme favorise l’ouverture de nouveaux droits familiaux et sociaux, incluant la création de pensions pour enfants orphelins jusqu’à 21 ans, et sans limite d’âge pour les orphelins en situation de handicap, une surcote anticipée pour les mères ayant atteint la durée d’assurance requise, des droits renforcés pour les aidants familiaux, et le rachat de trimestres pour les sportifs de haut niveau, jusqu’à 8 années de droits (32 trimestres) au titre de leur engagement sportif. Par ailleurs, elle supprime les régimes spéciaux pour les nouveaux entrants, renforçant ainsi l’universalité et la solidarité de notre système de retraite en alignant les droits des nouveaux employés sur ceux du régime général.
Abroger cette réforme compromettrait non seulement la stabilité financière de la sécurité sociale, mais reviendrait également sur des dispositions qui améliorent significativement les conditions de retraite pour les personnes en situation de fragilité, les carrières longues, et les situations particulières. Cet amendement vise donc à préserver ces ajustements, en sauvegardant les bases d’un système de retraite plus stable, solidaire et adapté aux défis de notre société.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.