Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics
Amendements (4)
Art. ART. 3
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement élargit à l'ensemble des services du ministère de la justice (et pas seulement à l'administration pénitentiaire) la possibilité de gérer en stock les réservations de logements sociaux.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou de la sécurité intérieure »
les mots :
« , de la sécurité intérieure ou de la justice ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :
« , l’administration pénitentiaire ».
Art. ART. 2
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Précise que les droits de réservation de l'administration, désormais déplafonnés, sont "sans préjudice" des contingents dont disposent d'autres réservataires, notamment le préfet et les collectivités territoriales.
Ainsi, les droits de réservation de l'administration sont limités, conformément à l'esprit de l'article, par les financements apportés par les autres réservataires.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des contingents dont disposeraient d’autres réservataires, la convention peut prévoir un droit de réservation d’un contingent de logements sociaux du programme au profit de l’administration qui cède un terrain avec décote ou le met à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique. Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration. Il est utilisé pour loger les agents de l’administration qui en bénéficie. »
Art. APRÈS ART. 5
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article additionnel étend le principe de spécialité, actuellement très restrictif, des hôpitaux, pour leur permettre de valoriser leur patrimoine afin de créer des logements pour leurs agents.
Dispositif
L’article L. 6145‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux » sont remplacés par les mots : « , exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux et valoriser leur patrimoine immobilier aux fins de réaliser des logements pour leur personnel ou de financer la réalisation de ces logements » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de santé peuvent prendre des participations et créer des filiales, y compris par le moyen de sociétés d’économie mixte, pour gérer et valoriser leur patrimoine immobilier dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement réécrit l'article 1er de façon plus claire, en tenant compte des amendements adoptés en commission.
Sur le fond, il apporte de la sécurité juridique à l'attributaire d'un logement loué avec clause de fonction :
- La clause de fonction devra être mentionnée dans le bail, pour protéger le locataire.
- L'employeur n'aura plus qu'un délai d'un an pour décider d'activer la clause de fonction. Au-delà de ce délai, le maintien dans les lieux est garanti.
- Le délai de 6 mois avant la résiliation du bail est désormais un délai minimum (et non maximum). L'employeur pourra décider d'accorder plus de temps à l'employé s'il n'a pas besoin de récupérer le logement à court terme pour loger un autre employé.
- Le décret peut non seulement prévoir que la clause de fonction n'est pas applicable dans certains cas, mais aussi prolonger de quelques mois ou années le droit au maintien dans les lieux, pour prendre en compte finement toutes les situations personnelles et professionnelles qu'il serait impossible de prévoir dans la loi de façon exhaustive.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 442‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. – L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d’un agent public civil ou militaire ou d’un salarié d’une entreprise publique qui s’est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location.
« La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire.
« Dans un délai d’un an après la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l’attributaire et au bailleur de cette décision.
« II. – Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné au I. »
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