Améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques
Amendements (7)
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article unique de la proposition de loi qui entend autoriser dans les magasins de vente et les centres commerciaux le recours aux technologies d’analyse automatique des images, c’est-à-dire au traitement algorithmique des données issues de dispositifs de vidéosurveillance privée.
Cette proposition de loi s’inscrit dans une logique de marchandisation croissante de la sécurité au bénéfice d’un nombre restreint de grands acteurs économiques, qu’il s’agisse des enseignes de la distribution ou des entreprises de sécurité privée développant et commercialisant ces technologies.
Le groupe Écologiste et Social dénonce la poursuite des dérives amorcées par la loi relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, laquelle a introduit à titre « expérimental » la vidéosurveillance algorithmique. La généralisation de ces technologies participe à la construction d’une société de surveillance au détriment du droit au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles.
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs expressément relevé, dans sa décision n° 2023‑850 DC du 17 mai 2023, que les dispositifs de vidéosurveillance algorithmique ne pouvaient être autorisés que pour des situations présentant des risques particuliers d’atteintes graves à l’ordre public et a exclu leur mise en œuvre en cas de seuls risques d’atteintes aux biens.
Cette proposition de loi doit être rejetée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à dénoncer une proposition de loi manifestement contraire à la Constitution et qui tend à banaliser, jusque dans le quotidien des citoyens et citoyennes, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique.
Les dispositifs de vidéosurveillance algorithmique n’ont, à ce jour, pas démontré leur efficacité. Le rapport relatif à l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques a mis en évidence les limites techniques de ces systèmes, le logiciel allant parfois jusqu'à assimiler le trottoir à une personne au sol.
S’agissant plus particulièrement du recours à la vidéosurveillance algorithmique à des fins de détection des vols, et notamment du dispositif commercialisé par la société Veesion dont le lobbying est à l’origine de la présente proposition de loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés avait estimé ne « pas disposer d’éléments suffisamment probants pour considérer que l’avantage procuré au commerçant dans la lutte contre le vol excède et pourrait justifier les inconvénients résultant du grand nombre de fausses alertes ».
C’est pourquoi le présent amendement propose de ne pas se limiter, dans l’analyse d’impact, à la présentation du bénéfice « escompté » de l’emploi de la vidéosurveillance algorithmique, mais d’exiger la démonstration de bénéfices réels, objectivement quantifiables et vérifiables.
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« escompté »
les mots :
« réel, démontré et documenté, au vu d’éléments objectifs, quantifiés et vérifiables, ».
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à dénoncer une proposition de loi manifestement contraire à la Constitution et qui tend à banaliser, jusque dans le quotidien des citoyens et citoyennes, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique.
Dans sa décision n° 2023‑850 DC du 17 mai 2023 relative à la loi portant diverses dispositions relatives aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Conseil constitutionnel a encadré le recours à la vidéoprotection algorithmique. Il a expressément fondé son appréciation de la proportionnalité de ce dispositif sur son caractère exceptionnel en relevant qu’il était réservé à des manifestations présentant des risques particuliers d’atteintes graves à l’ordre public, et que sa mise en œuvre était exclue en cas de seuls risques d’atteintes aux biens. La présente proposition de loi s’écarte manifestement de ce cadre constitutionnel en autorisant le recours à la vidéoprotection algorithmique dans des situations ordinaires du quotidien, qui ne présentent aucun risque grave de trouble à l’ordre public et concernent exclusivement des atteintes aux biens.
Au-delà de cette inconstitutionnalité, le groupe Écologiste et Social dénonce une logique qui consiste à étendre des dispositifs de surveillance de masse au service d'un capitalisme de la sécurité. La proposition de loi ne vise d'ailleurs même plus, contrairement à sa version initiale, à protéger les personnes, mais tend à sécuriser exclusivement les intérêts économiques des entreprises de la grande distribution.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le vol »
les mots :
« des actes de terrorisme ou des atteintes graves à la sécurité des personnes ».
II. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« risques d’agression ou de vol »
les mots :
« actes de terrorisme ou des atteintes graves à la sécurité des personnes ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« le risque de vol »
les mots :
« ces risques ».
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à dénoncer une proposition de loi manifestement contraire à la Constitution et qui tend à banaliser, jusque dans le quotidien des citoyens et citoyennes, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique.
Les dispositifs de vidéosurveillance algorithmique n’ont, à ce jour, pas démontré leur efficacité. Le rapport relatif à l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques a mis en évidence les limites techniques de ces systèmes, le logiciel allant parfois jusqu'à assimiler le trottoir à une personne au sol.
S’agissant plus particulièrement du recours à la vidéosurveillance algorithmique à des fins de détection des vols, et notamment du dispositif commercialisé par la société Veesion dont le lobbying est à l’origine de la présente proposition de loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés avait estimé ne « pas disposer d’éléments suffisamment probants pour considérer que l’avantage procuré au commerçant dans la lutte contre le vol excède et pourrait justifier les inconvénients résultant du grand nombre de fausses alertes ».
En outre, il existe des mécanismes alternatifs de prévention du vol, moins intrusifs et faisant appel à l’intervention humaine, tels que la présence d’agents de sécurité, l’aménagement des espaces avec des miroirs ou une meilleure organisation des rayons. Ces solutions, éprouvées et proportionnées, permettent de prévenir les atteintes aux biens sans recourir à une surveillance algorithmique.
C’est pourquoi le présent amendement propose de conditionner le recours à la vidéoprotection algorithmique, dans le respect des principes de nécessité, de subsidiarité et de minimisation des données, à la démonstration préalable que l’établissement concerné a mis en œuvre l’ensemble des autres moyens de prévention du vol à sa disposition.
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les conditions dans lesquelles les principes de nécessité, de subsidiarité et de minimisation des traitements de données à caractère personnel ont été respectés et la démonstration que des moyens de prévention du vol moins intrusifs, autres que le recours à un système de vidéoprotection autorisé sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, ont été mis en œuvre et se sont révélés insuffisants. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à dénoncer une proposition de loi manifestement contraire à la Constitution et qui tend à banaliser, jusque dans le quotidien des citoyens et citoyennes, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique.
La proposition de loi prévoit une durée d’autorisation de recours au traitement algorithmique pouvant aller jusqu’à cinq ans. Une telle durée apparaît manifestement excessive au regard de la gravité des atteintes portées au droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel induites par ces dispositifs.
À titre de comparaison, dans le cadre de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le recours à la vidéosurveillance algorithmique a été strictement limité dans le temps pour une durée maximale d’un mois.
Le présent amendement propose en conséquence de réduire substantiellement la durée maximale d’autorisation du traitement algorithmique, en la faisant passer de cinq ans à cinq jours, afin de garantir un continu du dispositif.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 27, substituer au mot :
« ans »
le mot :
« jours ».
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à dénoncer une proposition de loi manifestement contraire à la Constitution et qui tend à banaliser, jusque dans le quotidien des citoyens et citoyennes, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique. Face à cette évolution préoccupante, le groupe Écologiste et Social entend préserver le droit d’opposition à une société de surveillance généralisée.
Le règlement général sur la protection des données prévoit en effet que le droit d’opposition à un traitement de données à caractère personnel ne peut être écarté que lorsqu’il existe des motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés fondamentales de la personne concernée.
Or, s'agissant du recours à la vidéosurveillance algorithmique à des fins de détection des vols, et notamment du dispositif commercialisé par la société Veesion, dont le lobbying est à l’origine de la présente proposition de loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a estimé ne « pas disposer d’éléments suffisamment probants pour considérer que l’avantage procuré au commerçant dans la lutte contre le vol excède et pourrait justifier les inconvénients résultant du grand nombre de fausses alertes ».
En l’absence de démonstration d’un intérêt suffisant, il est essentiel de préserver le droit d’opposition des personnes dont le comportement est susceptible d’être analysé par un tel dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et à l’article 110 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée s’applique aux traitements autorisés par le présent article. Lorsque la personne concernée s’oppose aux traitements précités, le responsable du traitement y met immédiatement fin. L’entrée de la personne dans l’établissement ne peut être refusée. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire explicitement dans la loi l’état actuel du droit que la présente proposition de loi, portée notamment sous l’influence du lobbying de la société Veesion, cherche à modifier afin d’en tirer un avantage économique.
La technologie portée par cette société a fait l’objet d’une mise en garde de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, laquelle a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par le règlement général sur la protection des données et que l’avantage qu’elle pourrait procurer ne justifiait pas les risques associés en matière de libertés et de fausses alertes.
En cohérence avec l’état du droit et afin de prévenir toute dérive vers une surveillance algorithmique généralisée au service d’intérêts économiques privés, le présent amendement interdit en conséquence explicitement aux établissements privés le recours à la vidéosurveillance algorithmique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les images collectées au moyen de systèmes autorisés sur le fondement des treizième et quatorzième alinéas du présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement algorithmique. »
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