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EPR

Améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 39 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 8

Amendements (48)

Art. ART. UNIQUE • 02/02/2026 NON_RENSEIGNE
RN
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Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement raccourcit la date de l'expérimentation pour qu'elle se termine en même temps que les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. En cohérence, il prévoit que l'évaluation de cette expérimentation soit réalisée par le même comité d'évaluation de l'expérimentation pour les JO, avec un rapport d'étape rendu avant le 31 décembre 2027. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 31 décembre 2031 »

la date :

« 31 décembre 2030 ».

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »

les mots :

« le comité d’évaluation mentionné au XI de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. Le comité rend un rapport d’étape avant le 31 décembre 2027, qui est rendu public. »

III. – En conséquence, supprimer les troisième à dernière phrases du même alinéa 31.

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui vise à autoriser le recours à la vidéosurveillance algorithmique dans les lieux et les établissements ouverts au public.

D’une part, les auteurs rappellent que l’objectif affiché de défendre les petits commerces de proximité est illusoire, dans la mesure où seuls les centres commerciaux et la grande distribution auront les moyens d’acquérir une technologie aussi coûteuse.

D’autre part, ils soulignent que l’usage de la surveillance algorithmique apparaît à la fois inopportun et disproportionné pour lutter contre le vol à l’étalage. Il existe des moyens de prévention beaucoup moins intrusifs, tels que les aménagements des espaces de vente, les miroirs de surveillance ou encore la présence humaine qui permettent de prévenir le vol à l’étalage sans porter atteinte aux libertés fondamentales.

Surtout, les auteurs rappellent que cette technologie comporte des risques majeurs d’atteinte aux libertés fondamentales, en particulier au respect de la vie privée. Ils soulignent également que l’analyse automatisée des comportements est susceptible d’engendrer une surveillance renforcée et continue des personnes, ainsi que des effets significatifs en cas d’erreur ou de biais algorithmiques.

Les auteurs contestent, en outre, la pertinence d’une telle expérimentation d’une durée de plusieurs années. Ils rappellent, s’agissant de l’utilisation de cette technologie dans le cadre des Jeux olympiques de 2024, que le rapport du comité d’évaluation, remis en janvier 2025, a dressé un bilan pour le moins contrasté de cette expérimentation. Le comité a souligné des « performances techniques inégales, très variables en fonction des opérateurs et des cas d’usage, des contextes d’utilisation, ainsi que des caractéristiques techniques et du positionnement des caméras ». Il a également insisté sur « les enjeux qui s’attachent à un contrôle très attentif de la mise en œuvre d’un tel outil, afin notamment de prévenir tout risque de détournement des finalités légales ou, plus fondamentalement, d’accoutumance au recours à une telle technologie à des fins de surveillance. »

En outre, les auteurs rappellent, que la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et l’Union européenne ont alerté sur l’importance de mener un débat démocratique et éthique en la matière, compte tenu des risques que comporte le recours à ces technologies s’agissant des atteintes aux libertés et droits fondamentaux « à grande échelle », ou encore des effets que pourrait induire le renforcement de la surveillance permis par cette technologie sur la vie privée.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article unique.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à raccourcir l'expérimentation pour la calquer sur la nouvelle expérimentation prévue dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 31 décembre 2031 »

la date :

« 31 décembre 2027 ».

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« une personnalité indépendante, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »

les mots :

« le comité d’évaluation mentionné au XI de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ».

III. – En conséquence, supprimer les troisième à dernière phrases du même alinéa 31.

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à aller au bout de la logique expérimentale, en proposant de territorialiser l'expérimentation. Plutôt que fixer un seuil de surface, au risque d'exclure un type de commerce, il prévoit deux conditions alternatives pour qu'un établissement puisse expérimenter l'utilisation de traitements algorithmiques :

- soit le commerce est situé dans une zone touristique internationale, telle que définie par le code du travail ;

- soit il est situé dans l'un des territoires identifiés par décret comme territoire expérimental.

La combinaison de ces deux critères permet d'englober à la fois des grands centres commerciaux et des commerces de détail situés dans des zones touristiques, mais également des commerces de proximité situés dans des zones rurales, ou encore en outre-mer.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette expérimentation est mise en place dans les établissements mentionnés au premier alinéa : »

II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° Soit situés dans une zone touristique internationale définie au II de l’article L. 3132‑24 du code du travail ;

« 2° Soit situés dans l’un des dix départements, dont un situé en outre-mer, déterminés par décret et caractérisés par un niveau élevé d’atteintes aux biens. »

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement raccourcit la date de l'expérimentation pour qu'elle se termine en même temps que les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. En cohérence, il prévoit que l'évaluation de cette expérimentation soit réalisée par le même comité d'évaluation de l'expérimentation pour les JO, avec un rapport d'étape rendu avant le 31 décembre 2027. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la date :

« 31 décembre 2031 »

la date :

« 31 décembre 2030 ».

II. – En conséquence, à la fin du deuxième phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots : 

« un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »

les mots : 

« le comité d’évaluation mentionné au XI de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase dudit alinéa 31 : 

« Le comité rend un rapport d’étape avant le 31 décembre 2027, qui est rendu public. »

IV. – En conséquence, supprimer les trois dernières phrases du même alinéa 31.

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« emploi autorisé »

les mots :

« utilisation autorisée ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« emploi »

le mot :

« utilisation ».

III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 22, substituer au mot :

« autorisé »

le mot :

« autorisée ».

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à aller au bout de la logique expérimentale, en proposant de territorialiser l'expérimentation. Plutôt que fixer un seuil de surface, au risque d'exclure un type de commerce, il prévoit deux conditions alternatives pour qu'un établissement puisse expérimenter l'utilisation de traitements algorithmiques :

- soit le commerce est situé dans une zone touristique internationale, telle que définie par le code du travail ;

- soit il est situé dans l'un des territoires identifiés par décret comme territoire expérimental.

La combinaison de ces deux critères permet d'englober à la fois des grands centres commerciaux et des commerces de détail situés dans des zones touristiques, mais également des commerces de proximité situés dans des zones rurales, ou encore en outre-mer.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette expérimentation est mise en place dans les établissements mentionnés au premier alinéa : »

II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° Soit situés dans une zone touristique internationale définie au II de l’article L. 3132‑24 du code du travail ;

« 2° Soit situés dans l’un des dix départements, dont un situé en outre-mer, déterminés par décret et caractérisés par un niveau élevé d’atteintes aux biens. »

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer les mots :

« du fonctionnement du traitement »

les mots :

« de son utilisation ».

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« d'identifier »

les mots :

« de détecter ».

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cette mention de la dérogation, qui s’applique aux traitements mis en œuvre pour le compte de l’État.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, ».

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la notion "d'agression" : il s'agit bien de viser uniquement les établissements qui sont exposés à des risques de vol, puisque l'unique objet du traitement algorithmique doit être de prévenir le vol.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« d’agression ou ».

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'amendement vise à restreindre les établissements concernés par l'expérimentation : plutôt que l'intégralité des établissements et lieux ouverts au public et exposés au vol, il vise les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux, c'est-à-dire des établissements particulièrement concernés par les risques de vol.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« lieux et les établissements ouverts au public »

les mots :

« commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux ».

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« permet des mesures de contrôle humain et »

les mots :

« est contrôlé par un humain et comporte ».

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« sont »

les mots :

« doivent être ».

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement permet d'aligner la durée de l'autorisation préfectorale sur la durée de l'expérimentation.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« cinq ans » 

les mots :

« la durée de l’expérimentation prévue au II ».

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« de »

le mot :

« par ».

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« , laquelle »

les mots :

« . Cette formation » ;

II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa 9, substituer au mot :

« Il »

le mot :

« Le décret».

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement raccourcit l'expérimentation pour la calquer sur la nouvelle expérimentation prévue dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

En cohérence, il prévoit que c'est le même comité de suivi qui est chargé de faire l'évaluation des deux expérimentations.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 31 décembre 2031 »

la date :

« 31 décembre 2027 ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 31, substituer à la date :

« 31 décembre 2029 »

la date :

« 30 septembre 2027 ».

III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »

les mots :

« le comité d’évaluation mentionné au XI de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ».

III. – En conséquence, supprimer les troisième à dernière phrases du même alinéa 31.

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« à un traitement mentionné »

les mots :

« aux traitements mentionnés ».

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« du ou ».

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Suite à la restriction des cas d'usage de la VSA adoptée en commission (« à la seule fin de prévenir le vol »), l'amendement vise, par coordination, à supprimer également la mention des agressions à l'alinéa 2. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« d’agression ou ».

Art. TITRE • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser le titre de la PPL pour qu'il reflète le contenu du texte adopté par la commission des lois.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d'outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol ».

Art. ART. UNIQUE • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restreindre les établissements concernés par l'expérimentation : plutôt que l'intégralité des établissements et lieux ouverts au public et exposés au vol, il vise les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux, c'est-à-dire des établissements particulièrement concernés par les risques de vol.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« lieux et les établissements ouverts au public »

les mots :

« commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à la protection des données récoltées par les technologies d'analyse automatique. En effet, le rapport du comité d'évaluation sur l'expérimentation des traitements algorithmiques d'images à la suite des jeux olympiques et paralympiques de 2024 met en lumière l'importance des enjeux liés à la cybersécurité.

Dispositif

Les traitements algorithmiques mentionnés à l’article 1er de la présente loi doivent prioritairement recourir à des solutions développées par des entreprises françaises ou européennes, respectant les normes de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information en matière de cybersécurité.

Les données récoltées ne peuvent en aucun cas être hébergées, traitées ou transférées hors du territoire de l’Union européenne.

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article unique de cette proposition de loi.

Au motif de répondre à une demande réelle et légitime des commerçants souhaitant protéger leurs magasins et leur activité, les auteurs de la proposition de loi ignorent les atteintes graves que le dispositif porte aux droits et libertés fondamentales.

Les députés socialistes et apparentés refusent que le Parlement ne se défausse de son devoir de garantir, par lui-même, la constitutionnalité des textes qu’il adopte. Ils rappellent que le législateur est pleinement responsable de la conciliation entre les objectifs poursuivis et le respect des droits et libertés fondamentaux, le Conseil constitutionnel devant demeurer un contrôleur de dernier ressort.

À ce titre, le texte soumis présente deux faiblesses majeures.

D’une part, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, issue notamment de l’examen de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques, impose que toute atteinte aux droits fondamentaux soit strictement nécessaire et proportionnée à la gravité des risques pesant sur la sécurité des personnes que la technologie est censée prévenir. Or, dans le cas de la loi JOP, c’est la menace terroriste exceptionnelle qui avait justifié une telle atteinte, et qui ne peut être raisonnablement invoquée dans un texte dont l’objectif avéré est de prévenir le vol.

D’autre part, cette conciliation avait été expressément subordonnée au caractère expérimental du dispositif et à l’évaluation de ses résultats. Or, à la lumière du bilan récemment remis au Ministère de l’Intérieur et au Parlement, dont l’efficacité apparaît pour le moins limitée, et eu égard aux recommandations de la CNIL en la matière, le juge constitutionnel ne pourra que constater le caractère disproportionné des atteintes portées, notamment au droit au respect de la vie privée.

Enfin, la tentative engagée en commission de transformer ce dispositif en une nouvelle expérimentation de cinq ans ne saurait tromper ni la vigilance de la représentation nationale ni celle du juge constitutionnel. Cette nouvelle expérimentation interviendrait sans que ne soient tirées les conséquences de l’évaluation précédente et s’abstient de borner dans l’espace, le déploiement du dispositif, en méconnaissance directe des conditions posées par le Conseil constitutionnel.

En outre, celui-ci exige que les événements susceptibles de présenter ou de révéler des risques ainsi que les situations justifiant le recours à de tels traitements soient prédéfinis avec une précision suffisante. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le texte renvoyant au pouvoir réglementaire une responsabilité qui incombe pourtant au législateur : assurer la conciliation entre l’objectif poursuivi et la préservation des droits et libertés fondamentales.

Ce texte présente donc des insécurités juridiques majeures qui laissent présager de sa censure par le Conseil constitutionnel. Loin d’assurer l’objectif qu’il se fixe -la protection des commerçants-, ce texte risquerait au contraire de les exposer à l’acquisition d’un dispositif inefficace et lourdement attentatoire aux droits de tous les citoyens.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 29/01/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à dresser un premier bilan de l'effectivité de la vidéosurveillance algorithmique dans les commerces équipés et évaluera l'effet dissuasif à l'issue de l'expérimentation.

Dispositif

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'efficacité de la vidéosurveillance algorithmique des commerces équipés. Il détaille également le nombre de vols ou d'agressions commises recensé dans les commerces équipés.

Art. TITRE • 29/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement entend modifier le titre afin d'assurer son adéquation avec son contenu. 

Le titre des lois participe de l'objectif de valeur constitutionnel d'intelligibilité de la loi et doit être fidèle au contenu du texte. 

Aussi, il apparait que cette proposition de loi ne vise pas à "améliorer la protection des commerçants" mais à leur permettre d'utiliser la vidéosurveillance algorithmique". 

Une éventuelle évaluation ex post de ce texte pourra permettre de déterminer si cette possibilité a pu conduire à améliorer la protection des commerçants. 

En attendant, le titre proposé dans le présent amendement décrit fidèlement son contenu. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à encadrer l’usage des outils de vidéo surveillance algorithmique par les commerçants ».

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintégrer, comme dans sa rédaction initiale, le sécurité des personnes dans le dispositif du présent article. En effet, il est difficilement défendable de n'inclure que la sécurité des biens dans un tel dispositif qui vise précisément à prévenir des risques qui pèsent sur les commerçants.

De plus, la mention de "risques d’agression" figurant dans la première phrase de ce deuxième alinéa, il apparaît cohérent de le préciser dans la seconde phrase.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« le risque de vol »

les mots : 

« un risque pour la sécurité des personnes ou des biens ».

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article.

Cet article propose d'autoriser les commerces à recourir à la vidéosurveillance algorithmique (VSA). Ce dispositif va à l'encontre de toute logique.

Premièrement, la VSA à elle seule ne protègera pas contre le vol à l'étalage. Elle laisse entendre que le commerçant, qui dans la majorité des cas ne dispose pas d'agents de sécurité, devra donc interpeller – au titre de l'article 122-5 du Code pénal – une personne, et se mettre ainsi en danger. Ne nous y trompons pas, contrairement à ce qu'évoquent les exposés des motifs, cette PPL s'adresse surtout aux grands magasins et grandes chaînes qui disposent des moyens de financer de tels logiciels, ainsi qu'aux agents de sécurité privés.

Deuxièmement, cette proposition de loi omet de questionner la structure des logiciels utilisés. Ces logiciels sont issus de grandes entreprises spécialisées dans la technopolice (Briefcam, Thalès, Chapsvision, etc.) qui ont besoin d'étendre leur marché et de vendre leurs logiciels. Pour ce faire, il faut étendre les cas d'usage de la VSA pour créer de "nouveaux" marchés. Quoi de mieux que de doter les commerces de ces logiciels ?

Troisièmement, ce qu'omet de présenter cette proposition de loi est l'opacité qui entoure les logiciels de la VSA. Ces logiciels sont de véritables "boîtes noires" dont personne n'est capable de déterminer ce qu'elles "observent" réellement, les mouvements qu'elles considèrent comme "à risque". Ainsi, la Quadrature du Net a alerté depuis la loi sur les JOP de 2023, ces logiciels ne sont pas neutres et purement techniques, ils charrient les biais sécuritaires et autoritaires des entreprises qui les développent. Les comportements qui seront considérés à risque par le logiciel sont choisis par ceux qui développent celui-ci. D'ailleurs, et c'est notamment ce que révélait Disclose en 2020, le recours à la reconnaissance faciale est disponible sur de nombreux logiciels de VSA.

Enfin, cette proposition de loi ne prend absolument pas en compte tous les risques liés au recours à la vidéosurveillance de manière générale. Aucune mesure n'est prise sur les risques d'intrusions frauduleuses sur le réseau de caméras et sur le vol de données captées par l'algorithme. Alors que 2025 a été l'année record de vols de données personnelles, cette proposition de loi ouvre un champ massif de vulnérabilité et de vols de données personnelles.

En bref, cette proposition de loi ne répond qu'au lobbying des grandes entreprises de la technopolice qui n'ont besoin que d'une chose : un marché juteux.

Nous ne lutterons pas contre les vols à l'étalage par la répression. Cette idée de "sécurité" par la vidéosurveillance est un fantasme et n'aura aucune réalité concrète. La vidéo "protection" ne protège rien, elle surveille au détriment du droit de chacun de disposer de sa liberté d'aller et venir et du respect de sa vie privée.

Nous nous opposons fortement au développement de cette surveillance généralisée par la technopolice et alimentée par les concepts fumeux de "continuum de sécurité".

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent interdire le recours à la vidéosurveillance algorithmique à l'ensemble des personnes privées.

La fable de la protection par la surveillance ne peut plus continuer. Le rapport relatif à la gestion de la sécurité pendant les JOP de Paris en 2024 a été très clair. La vidéosurveillance algorithmique n'a été utile qu'à la marge.

Or, l'intégration des algorithmes fait peser un risque majeur sur les droits et libertés. D'une part, ces algorithmes sont de véritables "boîtes noires" entièrement contrôlées par les entreprises de la technopolice. D'autre part, ils ne sont absolument pas fiables quant aux comportements "signalés", les "signaux faibles" qui sont repérés sont un ensemble de comportements tous plus anodins les uns que les autres : "assis, debout, courir", etc.

Enfin ces algorithmes posent un véritable enjeu de libertés fondamentales. Ils facilitent grandement la capacité de suivre les déplacements d'un individu, limitant ainsi l'ensemble des libertés qui y sont attachées, dont le respect de la vie privée et la liberté d'aller et venir sans entrave en premier lieu.

Pour toutes ces raisons, ouvrir le champ à la vidéosurveillance algorithmique à l'ensemble des commerces est une erreur. Nous ne pouvons accepter d'entrer dans un mode de surveillance généralisée.

Pour ce faire, il nous faut des garanties strictes. En effet, Disclose en 2020 et la Quadrature du Net en 2023 alertaient sur l'usage illégal de la vidéosurveillance tant par les acteurs publics que par les acteurs privés.

Il est nécessaire d'avoir un contrôle accru des logiciels utilisés. La CNIL a rendu un avis interdisant les caméras algorithmiques dans les commerces, considérant leur usage disproportionné. Nous devons assurer ainsi que la CNIL puisse contrôler a priori les logiciels et dispositifs utilisés par les commerces avant qu'ils ne puissent l'utiliser.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le 11° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par deux phrases ainsi rédigées : Toute technologie d’analyse automatique, par le biais d’algorithme ou tout autre moyen, en temps réel ou en temps différé, des images de vidéoprotection est proscrite. Aucune autorisation ne peut être délivrée à des commerçants ou des magasins sans que le logiciel au support de la vidéoprotection ait fait l’objet d’un audit par la Commission national de l’information et des libertés. »

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à dénoncer une proposition de loi manifestement contraire à la Constitution et qui tend à banaliser, jusque dans le quotidien des citoyens et citoyennes, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique.

Les dispositifs de vidéosurveillance algorithmique n’ont, à ce jour, pas démontré leur efficacité. Le rapport relatif à l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques a mis en évidence les limites techniques de ces systèmes, le logiciel allant parfois jusqu'à assimiler le trottoir à une personne au sol.

S’agissant plus particulièrement du recours à la vidéosurveillance algorithmique à des fins de détection des vols, et notamment du dispositif commercialisé par la société Veesion dont le lobbying est à l’origine de la présente proposition de loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés avait estimé ne « pas disposer d’éléments suffisamment probants pour considérer que l’avantage procuré au commerçant dans la lutte contre le vol excède et pourrait justifier les inconvénients résultant du grand nombre de fausses alertes ».

En outre, il existe des mécanismes alternatifs de prévention du vol, moins intrusifs et faisant appel à l’intervention humaine, tels que la présence d’agents de sécurité, l’aménagement des espaces avec des miroirs ou une meilleure organisation des rayons. Ces solutions, éprouvées et proportionnées, permettent de prévenir les atteintes aux biens sans recourir à une surveillance algorithmique.

C’est pourquoi le présent amendement propose de conditionner le recours à la vidéoprotection algorithmique, dans le respect des principes de nécessité, de subsidiarité et de minimisation des données, à la démonstration préalable que l’établissement concerné a mis en œuvre l’ensemble des autres moyens de prévention du vol à sa disposition.

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les conditions dans lesquelles les principes de nécessité, de subsidiarité et de minimisation des traitements de données à caractère personnel ont été respectés et la démonstration que des moyens de prévention du vol moins intrusifs, autres que le recours à un système de vidéoprotection autorisé sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, ont été mis en œuvre et se sont révélés insuffisants. »

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire explicitement dans la loi l’état actuel du droit que la présente proposition de loi, portée notamment sous l’influence du lobbying de la société Veesion, cherche à modifier afin d’en tirer un avantage économique.

La technologie portée par cette société a fait l’objet d’une mise en garde de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, laquelle a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par le règlement général sur la protection des données et que l’avantage qu’elle pourrait procurer ne justifiait pas les risques associés en matière de libertés et de fausses alertes.

En cohérence avec l’état du droit et afin de prévenir toute dérive vers une surveillance algorithmique généralisée au service d’intérêts économiques privés, le présent amendement interdit en conséquence explicitement aux établissements privés le recours à la vidéosurveillance algorithmique.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les images collectées au moyen de systèmes autorisés sur le fondement des treizième et quatorzième alinéas du présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement algorithmique. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent s'assurer de la bonne information du public sur l'usage de caméras, et de caméras augmentées.

Trop souvent dans les commerces et les magasins, les caméras sont dissimulées. Si le commerce fait le choix de recourir à de tels dispositifs, ceux-ci devraient être visibles, permettant au public de savoir qu'il est filmé. Cette mesure est une mesure a minima, qui ne garantit aucunement la liberté des individus contre les abus de la vidéosurveillance, ni contre le développement tout azimut de la technopolice. Cependant, elle doit permettre aux personnes concernées de connaître l'étendue de cette surveillance.

Les commerces n'ont en effet rien à cacher, pourquoi ne pas indiquer clairement qu'ils surveillent leurs clients ?

Nous rappelons notre opposition ferme à ce texte.

Dispositif

Après l’article L. 251‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 251‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 251‑3‑1. – Les commerçants ou magasins ayant recours à la vidéoprotection ainsi qu’à la vidéoprotection prévue à l’article L. 252‑8, disposent les caméras de manière visibles. Ces caméras doivent être positionnées de telle manière à ce que tout individu soit en capacité, sans y faire spécifiquement attention, de voir la caméra. Un voyant lumineux est activé. »

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à dénoncer une proposition de loi manifestement contraire à la Constitution et qui tend à banaliser, jusque dans le quotidien des citoyens et citoyennes, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique.

Les dispositifs de vidéosurveillance algorithmique n’ont, à ce jour, pas démontré leur efficacité. Le rapport relatif à l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques a mis en évidence les limites techniques de ces systèmes, le logiciel allant parfois jusqu'à assimiler le trottoir à une personne au sol.

S’agissant plus particulièrement du recours à la vidéosurveillance algorithmique à des fins de détection des vols, et notamment du dispositif commercialisé par la société Veesion dont le lobbying est à l’origine de la présente proposition de loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés avait estimé ne « pas disposer d’éléments suffisamment probants pour considérer que l’avantage procuré au commerçant dans la lutte contre le vol excède et pourrait justifier les inconvénients résultant du grand nombre de fausses alertes ».

C’est pourquoi le présent amendement propose de ne pas se limiter, dans l’analyse d’impact, à la présentation du bénéfice « escompté » de l’emploi de la vidéosurveillance algorithmique, mais d’exiger la démonstration de bénéfices réels, objectivement quantifiables et vérifiables.

Dispositif

À l’alinéa 19, substituer au mot : 

« escompté »

les mots : 

« réel, démontré et documenté, au vu d’éléments objectifs, quantifiés et vérifiables, ».

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à dénoncer une proposition de loi manifestement contraire à la Constitution et qui tend à banaliser, jusque dans le quotidien des citoyens et citoyennes, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique.

Dans sa décision n° 2023‑850 DC du 17 mai 2023 relative à la loi portant diverses dispositions relatives aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Conseil constitutionnel a encadré le recours à la vidéoprotection algorithmique. Il a expressément fondé son appréciation de la proportionnalité de ce dispositif sur son caractère exceptionnel en relevant qu’il était réservé à des manifestations présentant des risques particuliers d’atteintes graves à l’ordre public, et que sa mise en œuvre était exclue en cas de seuls risques d’atteintes aux biens. La présente proposition de loi s’écarte manifestement de ce cadre constitutionnel en autorisant le recours à la vidéoprotection algorithmique dans des situations ordinaires du quotidien, qui ne présentent aucun risque grave de trouble à l’ordre public et concernent exclusivement des atteintes aux biens. 

Au-delà de cette inconstitutionnalité, le groupe Écologiste et Social dénonce une logique qui consiste à étendre des dispositifs de surveillance de masse au service d'un capitalisme de la sécurité. La proposition de loi ne vise d'ailleurs même plus, contrairement à sa version initiale, à protéger les personnes, mais tend à sécuriser exclusivement les intérêts économiques des entreprises de la grande distribution.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« le vol »

les mots :

« des actes de terrorisme ou des atteintes graves à la sécurité des personnes ».

II. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« risques d’agression ou de vol »

les mots :

« actes de terrorisme ou des atteintes graves à la sécurité des personnes ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots : 

« le risque de vol »

les mots :

« ces risques ».

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser le régime de protection applicable aux données issues des technologies de vidéosurveillance algorithmique, compte tenu de la sensibilité particulière de ces traitements et des risques élevés qu’ils font peser sur le droit au respect de la vie privée.

Le principe d’un stockage, d’un hébergement et d’un traitement exclusivement internes garantit une maîtrise complète de la chaîne de traitement, une traçabilité intégrale des accès et une responsabilisation accrue des responsables de traitement, réduisant ainsi significativement les risques de fuite, de détournement ou d’usage abusif des données.

L’ouverture d’une dérogation strictement exceptionnelle, limitée aux seules hypothèses de risque grave et imminent pour la sécurité des systèmes d’information ou la continuité du service, permet de préserver tant la constitutionnalité que la conventionnalité du dispositif et de concilier la nécessité d’une protection accrue de ces données à l’opérabilité du déploiement de ces technologies.

 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants : 

« Les données à caractère personnel issues des traitements mis en œuvre en application du présent article sont exclusivement stockées, hébergées et traitées en France, au moyen de systèmes d’information internes placés sous le contrôle direct, permanent et effectif du responsable du traitement.

« Par dérogation, le recours à un prestataire tiers pour l’hébergement ou le traitement de tout ou partie de ces données ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel, lorsqu’il est strictement indispensable pour prévenir un risque grave et imminent d’atteinte à la sécurité des systèmes d’information ou pour assurer la continuité du service, et à condition qu’aucune solution interne ne permette d’atteindre un niveau de sécurité équivalent.

« Dans ce cas, le prestataire ne peut agir que sur instruction documentée du responsable du traitement, sans accès autonome aux données, lesquelles demeurent placées sous le contrôle exclusif de ce dernier.

« Tout transfert, direct ou indirect, de ces données vers un État non membre de l’Union européenne est interdit.

« Les conditions d’application des huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent VII sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article unique de la proposition de loi qui entend autoriser dans les magasins de vente et les centres commerciaux le recours aux technologies d’analyse automatique des images, c’est-à-dire au traitement algorithmique des données issues de dispositifs de vidéosurveillance privée.

Cette proposition de loi s’inscrit dans une logique de marchandisation croissante de la sécurité au bénéfice d’un nombre restreint de grands acteurs économiques, qu’il s’agisse des enseignes de la distribution ou des entreprises de sécurité privée développant et commercialisant ces technologies. 

Le groupe Écologiste et Social dénonce la poursuite des dérives amorcées par la loi relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, laquelle a introduit à titre « expérimental » la vidéosurveillance algorithmique. La généralisation de ces technologies participe à la construction d’une société de surveillance au détriment du droit au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles.

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs expressément relevé, dans sa décision n° 2023‑850 DC du 17 mai 2023, que les dispositifs de vidéosurveillance algorithmique ne pouvaient être autorisés que pour des situations présentant des risques particuliers d’atteintes graves à l’ordre public et a exclu leur mise en œuvre en cas de seuls risques d’atteintes aux biens.

Cette proposition de loi doit être rejetée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend poser la question de la réutilisation des images captées : 

La circulation des images issues de la vidéosurveillance est particulièrement problématique, que ces images soient piratées, revendues ou données. 

C'est sur la base de telles images que les entreprises entrainent leurs algorithmes : elles ont donc une valeur économique puisqu'elles sont essentielles à la constitution même des algorithmes. 

Aussi cet amendement prévoit-il que l'entreprise qui a recours à cette technologie doit garantir la non circulation de ces images. 

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis) Des garanties sont apportées afin que les images ainsi captées ne soient pas réutilisées ni à titre gratuit ni à titre onéreux. »

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend imposer un strict respect des règles relatives aux usages de l'intelligence artificielle. 

Il s'agit plus précisément de s'assurer que la mise en oeuvre de ce texte ne conduise pas à porter atteinte à l’article 5, paragraphe 1, point f), du règlement sur l’IA. 

Cette disposition a fait l'objet d'une interprétation par la Commission européenne qui estime que  "l’utilisation de caméras par un supermarché ou une banque pour détecter les clients suspects, par exemple pour conclure que quelqu’un est sur le point de commettre un vol, n’est pas interdite par l’article 5, paragraphe 1, point f), du règlement sur l’IA,
lorsqu’il est garanti qu’aucun employé n’est suivi et qu’il existe des garanties suffisantes". 

Tel est le sens de cet amendement. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis) Des garanties sont apportées afin qu’aucun employé ne puisse faire l’objet d’un suivi par les caméras associées à ce dispositif technique dans l’exercice de ses missions. »

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend rappeler l'importance du respect des droits humains dans le cadre de l'utilisation de technologies parfois conçues en partie à l'étranger. 

Dans l'esprit de la loi Potier relative au devoir de vigilance, il appartient aux entreprises qui ont recours à ces technologies de veiller à ce que leur élaboration ne soit pas le fait d'entreprise ou de sous-traitants méprisant les droits humains. 

Il leur appartiendra, grâce à cet amendement, d'obtenir des garanties des entreprises qui produisent ces technologies qu'elles ne sont pas issues de pratiques dégradant la dignité humaine. 

Plusieurs enquêtes journalistiques ont révélé des conditions de travail qui confinent à l'asservissement de l'humain par la machine. 

S'il est envisagé de recourir à ce type de technologie, il convient de veiller à ce qu'elles ne soient pas conçues dans de telles conditions. 

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis) Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin qu’il soit conçu par des entreprises qui respectent les droits humains en France et à l’étranger notamment dans le cadre de l’entrainement des algorithmes. Si ces entreprises ont eu recours à des sous-traitants à l’étranger, il appartient à la personne morale qui fait usage de ces technologies de s’assurer que ces sous-traitants respectent ces droits humains notamment dans le cadre de cet entrainement des algorithmes. »

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abaisser la durée de l'expérimentation à une durée de trois ans, délai suffisant pour conclure d'une pérennisation éventuelle du dispositif. 

 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 31 décembre 2031 »,

la date : 

« 31 décembre 2029 ». 

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« trois ». 

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent mettre fin à une situation incompréhensible.

En effet, il est aujourd'hui permis aux commerçants et magasins, et à toute personne privée gérant un établissement accueillant du public, de conserver des images pendant une durée d'un mois. Bien souvent les caméras ont un intérêt pour les délits et les crimes en flagrance et à ce titre, un délai qui est donc extrêmement court. De plus, les crimes ou délits les plus graves qui se déroulent dans un magasin sont souvent immédiatement constatés et font l'objet d'un signalement aux autorités compétentes. Par conséquent, autoriser des personnes privées à disposer d'une grande quantité d'images d'individus pendant près d'un mois n'est pas justifié.

Nous considérons dans notre programme L'Avenir en commun qu'il est nécessaire d'imposer de la sobriété dans la collecte de nos données personnelles.

Dispositif

L’article L. 252‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, les images provenant de commerçants ou de magasins ne sont conservées que quarante-huit heures si aucun délit ou crime n’a été signalé.

« Le logiciel au support de la vidéoprotection met en place un système de suppression automatique dans le délai. »

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à dénoncer une proposition de loi manifestement contraire à la Constitution et qui tend à banaliser, jusque dans le quotidien des citoyens et citoyennes, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique.

La proposition de loi prévoit une durée d’autorisation de recours au traitement algorithmique pouvant aller jusqu’à cinq ans. Une telle durée apparaît manifestement excessive au regard de la gravité des atteintes portées au droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel induites par ces dispositifs.

À titre de comparaison, dans le cadre de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le recours à la vidéosurveillance algorithmique a été strictement limité dans le temps pour une durée maximale d’un mois.

Le présent amendement propose en conséquence de réduire substantiellement la durée maximale d’autorisation du traitement algorithmique, en la faisant passer de cinq ans à cinq jours, afin de garantir un continu du dispositif.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 27, substituer au mot : 

« ans »

le mot : 

« jours ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le droit pour les magasins ou commerçants de filmer l'espace public.

De manière générale, nous nous opposons à l'augmentation du recours à la vidéosurveillance. Elle installe une fausse idée de protection, elle ne met personne à l'abri d'un délit ou d'un crime et elle porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux.
Si surveiller son magasin ou son commerce est une chose, il est incompréhensible que même aux abords immédiats de leurs locaux, ces personnes puissent filmer l'espace public. La liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée sont des libertés trop importantes dans nos sociétés.
Nous estimons que rien ne justifie une telle dérogation, et ce d'autant plus si la présente proposition de loi venait à être adoptée.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure est supprimé.

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties encadrant la conservation et la transmission des données issues des technologies d’analyse automatique des images mises en œuvre dans le cadre des dispositifs de vidéosurveillance algorithmique, en limitant strictement leur transmission aux seules hypothèses de réquisition judiciaire et en prévoyant leur suppression dans un délai restreint, en accord avec les recommandations de la CNIL.

En subordonnant toute transmission à l’existence d’une réquisition judiciaire, le présent amendement garantit un contrôle effectif par l’autorité judiciaire, seule légitime pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits fondamentaux.

La fixation d’un délai maximal de conservation de quarante-huit heures en l’absence d’événement, et de soixante-douze heures en cas d’incident, assure une minimisation stricte des données, au sens de l’article 5 du RGPD, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles inhérentes à la qualification des faits et au déclenchement éventuel de la procédure pénale.

L’effacement intégral et irréversible des données en l’absence de réquisition dans ces délais garantit une protection maximale contre toute conservation excessive, détournement de finalité ou usage abusif.

 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants : 

« Les données à caractère personnel issues des traitements mis en œuvre en application du présent article sont conservées pour une durée strictement proportionnée aux finalités poursuivies, conformément aux principes de minimisation et de limitation de la conservation prévus par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée et par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« En l’absence de détection d’un événement susceptible de constituer une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ces données sont automatiquement supprimées dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de leur collecte.

« Lorsqu’un tel événement est détecté, seules les données strictement nécessaires à sa caractérisation peuvent être extraites et conservées pour une durée maximale de soixante-douze heures, exclusivement aux fins de permettre leur mise à disposition en cas de réquisition judiciaire.

« Les modalités d’application des huitième, neuvième et dixième alinéas du présent VII, notamment les conditions d’extraction, de sécurisation, de traçabilité, de transmission et d’effacement des données, sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à dénoncer une proposition de loi manifestement contraire à la Constitution et qui tend à banaliser, jusque dans le quotidien des citoyens et citoyennes, le recours à des dispositifs de surveillance algorithmique. Face à cette évolution préoccupante, le groupe Écologiste et Social entend préserver le droit d’opposition à une société de surveillance généralisée.

Le règlement général sur la protection des données prévoit en effet que le droit d’opposition à un traitement de données à caractère personnel ne peut être écarté que lorsqu’il existe des motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés fondamentales de la personne concernée.

Or, s'agissant du recours à la vidéosurveillance algorithmique à des fins de détection des vols, et notamment du dispositif commercialisé par la société Veesion, dont le lobbying est à l’origine de la présente proposition de loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a estimé ne « pas disposer d’éléments suffisamment probants pour considérer que l’avantage procuré au commerçant dans la lutte contre le vol excède et pourrait justifier les inconvénients résultant du grand nombre de fausses alertes ».

En l’absence de démonstration d’un intérêt suffisant, il est essentiel de préserver le droit d’opposition des personnes dont le comportement est susceptible d’être analysé par un tel dispositif.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes : 

« Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et à l’article 110 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée s’applique aux traitements autorisés par le présent article. Lorsque la personne concernée s’oppose aux traitements précités, le responsable du traitement y met immédiatement fin. L’entrée de la personne dans l’établissement ne peut être refusée. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 29/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer les agents de sécurité privée dans le continuum de sécurité au sein des ERP et leur permettre de consulter, sous supervision publique, les images de vidéoprotection. 

Le rapport du comité d'évaluation sur l'expérimentation des traitements algorithmiques d'images publié à la suite des jeux olympiques et paralympiques de 2024 met notamment en lumière l'apport limité des traitements algorithmiques sur le plan opérationnel dû au nombre exceptionnellement élevé d’agents déployés sur les différents sites pendant la période olympique : "cette présence humaine garantissait à elle seule des capacités de détection hors normes". 

A ce titre, nous pouvons conclure d'un manque d'effectifs en matière de sécurité au sein des ERP. Ce continuum viendrait s'ajouter au déploiement des systèmes de vidéoprotection et permettrait une meilleure dissuasion. 

Dispositif

Au sein d’un établissement recevant du public supervisé par une société agréée de sécurité privée, tout agent visé à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, peut :

1° Consulter les alertes générées par les traitements algorithmiques de vidéoprotection ;

2° Procéder à une première levée de doute ;

3° Transmettre immédiatement toute alerte confirmée aux forces de l’ordre compétentes.

Un registre traçant toutes les consultations est tenu et accessible aux forces de l’ordre.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

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