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ECOS

Améliorer la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. ART. PREMIER • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle prévoit que la demande de protection est transmise dès lors qu’elle « n’apparaît pas manifestement infondée ».

Un tel critère fixe un seuil d’examen particulièrement faible, conduisant en pratique à une transmission quasi-systématique des demandes. Dans un dispositif reposant sur des moyens humains et matériels nécessairement limités, cette logique présente un risque d’engorgement administratif et de dilution des capacités de protection au détriment des situations les plus graves.

Il apparaît donc plus cohérent de prévoir que seules les demandes apparaissant manifestement fondées soient transmises pour instruction, afin de garantir un ciblage effectif des moyens disponibles et une prise en charge rapide des situations présentant un danger réel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« n’apparaît pas manifestement infondée »

les mots : 

« apparaît manifestement fondée ».

Art. ART. PREMIER • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet article institue une commission nationale chargée d’accorder des mesures de protection et de réinsertion aux personnes menacées par des réseaux de criminalité organisée.

Si l’objectif de protection des citoyens exposés est pleinement légitime, la création d’une nouvelle structure administrative nationale n’apparaît ni nécessaire ni efficace. Elle entraînerait des coûts supplémentaires de fonctionnement pour l’État sans créer de moyens opérationnels supplémentaires pour assurer concrètement la sécurité des personnes concernées. Ce choix revient à disperser les crédits et les effectifs dans une instance administrative supplémentaire, alors même qu’une commission nationale des collaborateurs de justice est prévue à l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale depuis la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« définies par une commission nationale »

les mots : 

« mises en oeuvre par les services du ministère de l’Intérieur compétents en matière de protection des personnes ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« La commission fixe »

les mots : 

« Les services du ministère de l’Intérieur compétents en matière de protection des personnes fixent ».

III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« La commission associe » 

les mots : 

« Les services du ministère de l’Intérieur compétents en matière de protection des personnes associent ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« La commission nationale est saisie »

les mots : 

« Les services du ministère de l’Intérieur compétents en matière de protection des personnes sont saisis ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« , notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d’habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d’examen des demandes ».

Art. ART. PREMIER • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet article institue une commission nationale chargée d’accorder des mesures de protection et de réinsertion aux personnes menacées par des réseaux de criminalité organisée, notamment lorsque leurs propos ou actions contribuent à documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale.

Ce texte fait directement écho à l’assassinat du militant écologiste engagé contre le narcotrafic Amine Kessaci et s’inscrit dans un contexte marqué par la montée en puissance des réseaux de criminalité organisée liés au trafic de stupéfiants. Il s’appuie ainsi sur un fait directement lié à la violence exercée par ces réseaux à l’encontre des personnes dont les prises de position ou les actions contribuent à entraver leurs activités. 

Dès lors, les crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre, mentionnés à l’article 628 du code de procédure pénale, ne semblent pas avoir leur place dans un texte dont l’objet principal est de protéger les personnes menacées en raison de leur engagement contre le narcotrafic et les réseaux de criminalité organisée.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer la référence : 

« 628, ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.