Améliorer la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée
Répartition des amendements
Amendements (23)
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« le cas échéant »
les mots :
« lorsque c’est nécessaire ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que le recours à l’identité d’emprunt constitue une mesure de dernier ressort dans l’éventail des mesures de protection dont peuvent bénéficier les personnes menacées.
Elle serait ainsi réservée aux menaces les plus sérieuses et n’aurait vocation à concerner qu’une partie limitée des personnes bénéficiant des mesures de protection prévues par l’article 1er.
Dispositif
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 9 :
« En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d’une identité d’emprunt. »
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« bénéficient »,
insérer le mot :
« également ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auditions de la rapporteure ont fait apparaître la nécessité d’apporter plus de souplesse au cadre de mise en œuvre du dispositif.
Cet amendement propose, dès lors, de ne plus faire référence à une « commission nationale » comme initialement, afin de laisser le choix de l’organisation administrative la plus adaptée.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« définies par une commission nationale ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« informée la personne »
les mots :
« la personne informée ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase au même alinéa, substituer aux mots :
« de lui être accordées »
les mots :
« d’être prises ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la mention des points devant être précisés par décret en Conseil d’État, en cohérence avec les modifications du dispositif proposées par ailleurs.
Il conserve toutefois le principe d’un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application de l’article 1er.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d’habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d’examen des demandes ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de précision vise à clarifier la distinction nécessaire entre les dispositifs existant dans le cadre d’une procédure judiciaire et ces nouveaux dispositifs complémentaires.
L’objectif est de consolider la distinction entre le dispositif proposé à l’article 1er et les mesures de protection des témoins prévues actuellement dans le code de procédure pénale. Ces derniers bénéficient en effet d’une protection en contrepartie d’un témoignage permettant de caractériser des infractions, ce qui n’est pas le cas des personnes que la proposition de loi cherche à protéger.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« documenter, révéler ou signaler »
les mots :
« rassembler, en dehors d’une procédure judiciaire, les preuves d’ ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise le mécanisme de saisine du service national chargé de mettre en œuvre les mesures de protection les plus lourdes.
L’amendement permet la saisine du service national par le ministre de l’intérieur ou par les services locaux de police et de gendarmerie. C’est auprès de ces derniers que les personnes menacées pourraient solliciter une demande de protection.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« III. – Le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l’intérieur et par les services locaux de police et de gendarmerie nationales, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demander de protection. »
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec les modifications proposées aux alinéas précédents.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« , l’agent la transmet sans délai à la commission »
les mots :
« et qu’elle remplit les conditions énoncées au dernier alinéa du I, les services locaux de police et de gendarmerie nationales la transmettent sans délai au service national ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Il tient »
les mots :
« Ils tiennent ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise le mécanisme de subsidiarité dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de protection. Il propose de préciser que ce sont les services locaux de police et de gendarmerie qui déterminent et mettent en œuvre eux-mêmes ces mesures, à chaque fois que c’est pertinent, rappelant ainsi la gradation possible des mesures du dispositif.
Un large éventail de mesures pourrait ainsi être mises en place par les services locaux, qu’il s’agisse par exemple de prévoir une attention particulière des patrouilles autour du domicile de la personne ou de lui confier un dispositif technique permettant une alerte discrète des services de police et de secours médical.
Seules les décisions relatives aux mesures les plus lourdes à mettre en œuvre seraient ainsi remontées au niveau national. Le service compétent serait alors le service de la protection (SDLP), dont les missions sont déterminées par l’article 19 du décret n° 2013‑728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer. Ces missions sont précisées, par ailleurs, par l’arrêté du même jour relatif aux missions et à l’organisation du service de la protection.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les services locaux de police et de gendarmerie nationales mettent en place les mesures destinées à assurer la protection de ces personnes, qui incluent l’utilisation de dispositifs techniques, dans les limites de leurs compétences et de leurs moyens. Lorsque le caractère sérieux de la menace le justifie et que la protection à mettre en place dépasse les moyens de ces services locaux, le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi aux fins de mise en œuvre des mesures de protection adaptées. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« La commission »
les mots :
« Le service national ».
III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, substituer aux deux occurrences du mot :
« elle »
le mot :
« il ».
IV. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la commission nationale »
les mots :
« le service national ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de nature rédactionnelle, destiné à tirer les conséquences des autres modifications de l’article 1er.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« La commission associe ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« protégée »,
insérer les mots :
« est associée ».
III. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« ainsi que des »
les mots :
« , aux ».
IV. – En conséquence, au début de la seconde phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« . Elle l’associe également »
les mots :
« ainsi qu’à ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux délimiter le champ du mécanisme de protection prévu par l’article 1er. Il propose ainsi qu’une personne faisant l’objet de mesures de protection administrative au sens de la présente proposition de loi qui viendrait à remplir les conditions des dispositifs de protection des témoins et des victimes prévus par le code de procédure pénale basculerait vers ces régimes de protection de nature judiciaire. Son dossier serait alors transmis au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent.
Par ailleurs, il insère une clause qui rappelle ce qui était implicite : l’anonymat de la personne est préservée tout au long de la procédure. Il s’agit en effet d’une garantie essentielle pour que la personne soit incitée à solliciter les mesures de protection.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsqu’une personne mentionnée au I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent.
« L’anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure. »
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement punit le fait de révéler les informations relatives à une personne faisant l’objet de mesures de protection au titre de l’article 1er de la proposition de loi.
Il reprend en ce sens les peines et les circonstances aggravantes prévues pour le dispositif des témoins protégés ou des collaborateurs de justice.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La révélation de l’identité ou de l’adresse d’une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. »
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’élargir la possibilité de solliciter une protection aux associations et groupements de fait impliqués dans la dénonciation des réseaux de criminalité organisée. Ils pourront ainsi saisir les services locaux de police et de gendarmerie aux fins d’obtenir la protection d’une personne, sous réserve que celle-ci soit d’accord.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de police et de gendarmerie nationales au bénéfice de toute personne mentionnée au I, dès lors qu’ils justifient avoir reçu l’accord de celle-ci. »
Art. ART. PREMIER
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle prévoit que la demande de protection est transmise dès lors qu’elle « n’apparaît pas manifestement infondée ».
Un tel critère fixe un seuil d’examen particulièrement faible, conduisant en pratique à une transmission quasi-systématique des demandes. Dans un dispositif reposant sur des moyens humains et matériels nécessairement limités, cette logique présente un risque d’engorgement administratif et de dilution des capacités de protection au détriment des situations les plus graves.
Il apparaît donc plus cohérent de prévoir que seules les demandes apparaissant manifestement fondées soient transmises pour instruction, afin de garantir un ciblage effectif des moyens disponibles et une prise en charge rapide des situations présentant un danger réel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« n’apparaît pas manifestement infondée »
les mots :
« apparaît manifestement fondée ».
Art. ART. PREMIER
• 31/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d'étendre le dispositif de protection, créé par l'article 1er de la proposition de loi, aux personnes ciblées par les réseaux islamistes.
En réponse à l'assassinat de Samuel Paty, le législateur a renforcé la réponse pénale face à la radicalisation islamiste. La loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, a créé un délit de séparatisme (article 433-3-1 du Code pénal) et un délit d'entrave à la fonction d'enseignant (article 431-1 du code pénal, alinéa 3) pour mieux protéger les élus et agents publics contre les menaces ou violences motivées par la poursuite d'une exemption ou une application différenciée des règles du service public.
La lutte contre l'islamisme doit être menée avec la même détermination que celle contre la criminalité organisée car, toutes deux constituent une menace vitale contre les intérêts fondamentaux de la nation. Par ailleurs, cette lutte ne peut faire l'économie d'une protection renforcée en faveur des lanceurs d'alerte et de tous ceux qui ont le courage de ne pas baisser les yeux face aux islamistes. Le drame de Conflans-Saint-Honorine nous rappelle combien l'absence de réaction forte face aux premières menaces et intimidations, peut conduire à l'irréparable.
Par cet amendement, le législateur rappelle avec force que l'Etat protègera tous les Français - professeurs, élus locaux, fonctionnaires, simples citoyens - qui mettent gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches lorsque leurs propos ou actions contribuent à mieux lutter contre le séparatisme islamiste.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi qu’aux articles 431‑1 et 433‑3-1 du code pénal ».
Art. ART. PREMIER
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article institue une commission nationale chargée d’accorder des mesures de protection et de réinsertion aux personnes menacées par des réseaux de criminalité organisée.
Si l’objectif de protection des citoyens exposés est pleinement légitime, la création d’une nouvelle structure administrative nationale n’apparaît ni nécessaire ni efficace. Elle entraînerait des coûts supplémentaires de fonctionnement pour l’État sans créer de moyens opérationnels supplémentaires pour assurer concrètement la sécurité des personnes concernées. Ce choix revient à disperser les crédits et les effectifs dans une instance administrative supplémentaire, alors même qu’une commission nationale des collaborateurs de justice est prévue à l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale depuis la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« définies par une commission nationale »
les mots :
« mises en oeuvre par les services du ministère de l’Intérieur compétents en matière de protection des personnes ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« La commission fixe »
les mots :
« Les services du ministère de l’Intérieur compétents en matière de protection des personnes fixent ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« La commission associe »
les mots :
« Les services du ministère de l’Intérieur compétents en matière de protection des personnes associent ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« La commission nationale est saisie »
les mots :
« Les services du ministère de l’Intérieur compétents en matière de protection des personnes sont saisis ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d’habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d’examen des demandes ».
Art. ART. PREMIER
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article institue une commission nationale chargée d’accorder des mesures de protection et de réinsertion aux personnes menacées par des réseaux de criminalité organisée, notamment lorsque leurs propos ou actions contribuent à documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale.
Ce texte fait directement écho à l’assassinat du militant écologiste engagé contre le narcotrafic Amine Kessaci et s’inscrit dans un contexte marqué par la montée en puissance des réseaux de criminalité organisée liés au trafic de stupéfiants. Il s’appuie ainsi sur un fait directement lié à la violence exercée par ces réseaux à l’encontre des personnes dont les prises de position ou les actions contribuent à entraver leurs activités.
Dès lors, les crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre, mentionnés à l’article 628 du code de procédure pénale, ne semblent pas avoir leur place dans un texte dont l’objet principal est de protéger les personnes menacées en raison de leur engagement contre le narcotrafic et les réseaux de criminalité organisée.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« 628, ».
Art. ART. PREMIER
• 28/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La criminalité organisée ne se limite pas à l’exploitation directe de la violence ou du profit économique : elle prospère en rendant dépendantes des populations précarisées, en exploitant la vulnérabilité des mineurs, des étrangers ou des personnes en situation de précarité. Ces individus peuvent être amenés à participer à des activités illégales, trafics, distribution, travail forcé, sans disposer de réelle liberté de choix et sous la contrainte ou la menace des réseaux mafieux.
Dans ce contexte, les victimes de la criminalité organisée ne sont pas toujours celles que l’on croit. Les “petites mains” des trafics, souvent invisibles aux yeux de l’opinion publique et des institutions, subissent une violence structurelle et systémique, comparable à celle des victimes directement ciblées par les réseaux. Refuser de leur reconnaître un statut de victime reviendrait à ignorer cette dimension sociale et humaine de la criminalité organisée.
La criminalité organisée se développe également dans un contexte de recul de l’État social, frappant de manière disproportionnée les populations précarisées, et créant de nouvelles dépendances économiques et sociales. Ce constat impose que la protection prévue par la loi ne se limite pas à une vision restrictive de la notion de victimes : il faut inclure dans le dispositif les personnes contraintes de participer aux activités criminelles, afin de garantir leur protection, rompre le cycle de vulnérabilité et permettre un accompagnement adapté pour reconstruire leur vie.
Cet amendement s’inscrit dans une logique d’antimafia sociale : il reconnaît que la lutte contre la criminalité organisée doit protéger toutes les victimes, y compris celles que les réseaux transforment en complices par la coercition, la manipulation ou l’exploitation de leur précarité. La protection de ces victimes est un outil essentiel pour réduire l’emprise des réseaux, protéger les populations vulnérables et assurer une intervention publique efficace et équitable.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent I s’appliquent également aux personnes qui, bien qu’ayant participé à la commission d’infractions, l’ont fait sous l’emprise, la contrainte, la manipulation ou l’exploitation économique et sociale de réseaux de criminalité organisée. »
Art. ART. PREMIER
• 28/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 28/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent inscrire dans la loi un droit d'alerte pour les acteurs locaux.
Ce droit d’alerte garantit une protection effective des acteurs locaux et permet d’accélérer l’intervention des autorités, tout en restant compatible avec le cadre légal existant.
La criminalité organisée ne se limite pas aux violences individuelles ou aux infractions économiques : elle s’exerce aussi par l’emprise sur les territoires et les populations. Dans de nombreux quartiers, villages ou zones rurales, les réseaux mafieux instaurent un climat de peur et d’intimidation, dissuadant toute dénonciation ou initiative citoyenne. Les habitants, conseils citoyens, associations de quartier et collectifs locaux se trouvent souvent isolés, incapables de signaler ou de contester ces pratiques par crainte de représailles.
Aujourd’hui, aucun mécanisme institutionnel ne permet à ces acteurs de signaler collectivement des faits de criminalité organisée ni de bénéficier de protections adaptées lorsqu’ils alertent les autorités. Cette lacune affaiblit l’action publique et laisse un espace de contrôle aux réseaux criminels, qui profitent de l’absence de signalements et de la peur des populations.
Le présent amendement instaure un droit d’alerte antimafia collectif, ouvert aux habitants, conseils citoyens, associations de quartier et autres collectifs engagés dans la défense de l’intérêt général. Il leur permet de signaler des faits, pratiques ou situations d’emprise mafieuse tout en bénéficiant de garanties concrètes contre les représailles. Il reconnaît que la lutte contre la criminalité organisée ne peut être uniquement institutionnelle ou répressive : elle doit impliquer la participation active des citoyens vivant sur les territoires concernés.
Ce droit constitue un levier de démocratisation et de protection territoriale : il permet aux populations locales d’alerter sans risque, renforce la transparence et la prévention, et facilite l’intervention rapide des services compétents avant que les faits ne prennent de l'ampleur.
Enfin, ce droit d’alerte s’inscrit dans une logique d’antimafia sociale : il valorise la capacité des habitants à défendre collectivement leur territoire et leurs droits, en mettant au cœur de la protection légale la sécurité des citoyens et la résilience des communautés. En garantissant à la fois le signalement et la protection contre les représailles, cet amendement contribue à rompre le cercle de peur et de silence qui nourrit l’emprise des organisations criminelles et à renforcer l’efficacité de l’action de l’État.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Afin d’assurer la protection des personnes ou collectifs ciblés par la criminalité organisée, tout collectif de fait ou association de fait peut alerter la commission nationale de faits susceptibles de relever des infractions mentionnées au I du présent article. Le ministre de l’Intérieur ou l’agent habilité et spécialement formé sont immédiatement informés. »
Art. ART. PREMIER
• 28/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 28/01/2026
IRRECEVABLE_40
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Aucun scrutin lié à ce texte.