Améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés
Amendements (4)
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer les programmes d'essai mis en place par le présent article: il prévoit la mise en place d'un protocole par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui déterminera non seulement les conditions d'autorisation et les modalités de réalisation de ces essais, mais également les modalités de transmission des résultats à l'agence.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« décret »
insérer les mots :
« , pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 11, substituer aux mots :
« qui garantissent la démonstration des avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l’environnement. »
les mots :
« , ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence. »
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement ne sont pas, par principe, opposés à l’épandage par drone. Ils considèrent au contraire que ce mode de traitement peut présenter un intérêt agronomique important.
Ils sont néanmoins conscients que ce type d’épandage présente des risques de volatilité accrue des pesticides. A ce titre, il est légitime qu’il soit limité à certains usages, et que des études soient menées afin d’approfondir l’impact environnemental et sanitaire de cette pratique.
L’article 82 de la loi EGAlim qui proposait une expérimentation de ce mode d'épandage pour des terrains présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, devait justement donner lieu à un bilan de la part de l’ANSES.
Contrairement à ce que revendique l’auteur de la proposition de loi, ce bilan ne permet pas de conclure que « la pulvérisation par drone est un outil en mesure de participer à la préservation du climat car elle est plus respectueuse de l’environnement. »
L’Agence pointe avant tout, un manque de données suffisante pour établir un bilan aux conclusions incontestables. Plutôt que d'étendre et de pérenniser l'expérimentation, les auteurs de cet amendement proposent donc de la prolonger afin que l'ANSES dresse un nouveau bilan d'ici 3 ans.
Ils proposent également de formaliser dans la loi l'extension de l'expérimentation aux bananeraires et aux vignes mères de porte-greffes conduites au sol.
Ce délai supplémentaire permettra, non seulement, de tirer un bilan consolidé, mais également d'affiner les conditions auxquelles l'épandage par drone peut être autorisé pour limiter les risques de volatilité et de dérives des produits phytosanitaires.
Suite aux débats en commission, les auteurs de cet amendement ont réécrit le champ de l'expérimentation afin que celle-ci soit ciblée sur les produits autorisés plutôt que sur le type d'exploitation agricole. La mention aux exploitations à Haute Valeur Environnementale a ainsi été supprimée.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation est menée pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol afin d'autoriser des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
« Cette expérimentation, qui fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail et pour l’application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
« Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement. »
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter le champ d'application des nouveaux programmes d'essai instaurés par cette proposition de loi aux seules parcelles et cultures faisant l'objet de contraintes d'accès. En effet, les risques de volatilité accrue des pesticides qu'induisent les traitements aériens, justifient de limiter l'épandage par drone aux seuls cultures pour lesquelles cela est réellement nécessaire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après la seconde occurrence de la référence :
« I bis »,
insérer les mots :
« faisant face à des contraintes d’accès par voie terrestre ».
Art. ART. PREMIER
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
A ce stade, la note d’appui scientifique et technique du 1er juillet 2022 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative à « l'expérimentation de l'utilisation de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques» n'a pas permis de conclure à une diminution ni à une maîtrise des quantités utilisées.
Cet amendement vise à garantir que l'utilisation de drone pour épandre les produits phytopharmaceutiques ne se traduise pas par une augmentation des quantités utilisés. Il prévoit que l'Anses vérifie que les programmes d'essai s'inscrivent bien dans une trajectoire de réduction de l'utilisation desdits produits.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle vérifie que les programmes mentionnés au présent article ne conduisent pas à une augmentation des quantités pulvérisées de produits phytopharmaceutiques par rapport à une application par voie terrestre. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.