Améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés
Amendements (6)
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement cantonne le champ de l’article aux surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Il vise à mettre en adéquation le champ de la pérenisation de l'expérimentation, avec l'expérimentation elle-même.
Alors que l'article 82 de la loi EGAlim autorisait, à titre expérimental, l'épandage par drône pour les cultures présentant une pente supérieure ou égale à 30%, cette proposition de loi élargit cette possibilité aux cultures en pente de 20%.
Pourtant aucune étude sur l'impact ou la nécessité d'ouvrir cette possibilité aux parcelles en pente supérieure ou égale à 20% n'a été réalisée. Les conséquences d'une telle autorisation sur la santé des riverains et sur l'environnement n'ont pas été évaluées.
Dispositif
A l’alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 20 % »
le pourcentage :
« 30 % ».
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon l'auteur de la proposition de loi cet article autorise, à titre d’essai, des programmes de pulvérisation par drone des mêmes substances pour d’autres parcelles et culturelles, à condition qu’elles soient bénéfiques à la santé des personnes travaillant sur les parcelles ou pour l’environnement. Les résultats des essais feront l’objet d’une évaluation par l’ANSES.
Les auteurs de cet amendement proposent de clarifier la dimension expérimentale de ces nouveaux programmes en affirmant dans la loi que les programmes mentionnés ne sont autorisés que pour une période de 3 ans.
En effet, les auteurs de cet amendement s’inquiètent que ces essais ne soient en fait des autorisations durables, sans qu’un bilan suffisant n’ait été réalisé quant à leur impact sur l’environnement et la santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« pour une durée de trois ans ».
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter le champ d'application des nouveaux programmes d'essai instaurés par cette proposition de loi aux seules parcelles et cultures faisant l'objet de contraintes d'accès. En effet, les risques de volatilité accrue des pesticides qu'induisent les traitements aériens, justifient de limiter l'épandage par drone aux seuls cultures pour lesquelles cela est réellement nécessaire.
Dispositif
À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence de la référence :
« I bis »
Insérer les mots :
« faisant face à des contraintes d’accès par voie terrestre ».
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
A ce stade, la note d’appui scientifique et technique du 1er juillet 2022 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative à « l'expérimentation de l'utilisation de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques» n'a pas permis de conclure à une diminution ni à une maîtrise des quantités utilisées.
Cet amendement vise à garantir que l'utilisation de drone pour épandre les produits phytopharmaceutiques ne se traduise pas par une augmentation des quantités utilisés. Il prévoit que l'Anses vérifie que les programmes d'essai s'inscrivent bien dans une trajectoire de réduction de l'utilisation desdits produits.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle vérifie que les programmes mentionnés au 1° ne conduisent pas à une augmentation des quantités pulvérisées de produits phytopharmaceutiques par rapport à une application par voie terrestre. »
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement ne sont pas, par principe, opposés à l’épandage par drone. Ils considèrent au contraire que ce mode de traitement peut présenter un intérêt agronomique important.
Ils sont néanmoins conscients que ce type d’épandage présente des risques de volatilité accrue des pesticides. A ce titre, il est légitime qu’il soit limité à certains usages, et que des études soient menées afin d’approfondir l’impact environnemental et sanitaire de cette pratique.
L’article 82 de la loi EGAlim qui proposait une expérimentation de ce mode d'épandage pour des terrains présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, devait justement donner lieu à un bilan de la part de l’ANSES.
Contrairement à ce que revendique l’auteur de la proposition de loi, ce bilan ne permet pas de conclure que « la pulvérisation par drone est un outil en mesure de participer à la préservation du climat car elle est plus respectueuse de l’environnement. »
L’Agence pointe avant tout, un manque de données suffisante pour établir un bilan aux conclusions incontestables. Plutôt que d'étendre et de pérenniser l'expérimentation, les auteurs de cet amendement proposent donc de la prolonger afin que l'ANSES dresse un nouveau bilan d'ici 3 ans. Ils proposent également de formaliser dans la loi l'extension de l'expérimentation aux bananeraires et aux vignes mères de porte‑greffes conduites au sol.
Ce délai supplémentaire permettra, non seulement, de tirer un bilan consolidé, mais également d'affiner les conditions auxquelles l'épandage par drone peut être autorisé pour limiter les risques de volatilité et de dérives des produits phytosanitaires.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d’une exploitation faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol.
« Cette expérimentation, qui fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail et pour l’application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
« Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement. »
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit un encadrement des programmes d'essai d'épandage par drone dans de nouvelles cultures. Il fixe comme prérequis la mise en place d'un protocole déterminé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis° Ils sont conditionnés à la mise en place d’un protocole déterminé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux références :
« 2° et 3° »
les références :
« 2° , 2bis° et 3° ».
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