Améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés
Répartition des amendements
Amendements (59)
Art. ART. PREMIER
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision
Dispositif
Au deuxième alinéa, après le mot :
« durée »n
insérer le mot :
« maximale ».
Art. ART. PREMIER
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction retenue à cet article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir la possibilité de déroger à l’interdiction de l’épandage aérien doit être conforme à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, dite « directive SUD », qu’il transpose.
Or, l’article 9 de cette directive prévoit qu’il est possible de déroger à cette interdiction à la condition notamment que la pulvérisation aérienne présente : « des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement, par rapport à l’application terrestre des pesticides ».
Le présent amendement ajuste donc la rédaction de la dérogation pour assurer sa conformité à la directive et il procède en même temps à une clarification de la rédaction. Pour autoriser l'épandage par drone il faudra donc démontrer un bénéfice pour la santé humaine et l'environnement lié à l'utilisation de ce mode d'application, qui pourra notamment résider dans une meilleure protection de la santé des travailleurs agricoles, même si les avantages potentiels ne se résument pas à cela (meilleur ciblage des traitements, diminution globale de la quantité de produits utilisés, décarbonation, moindre tassement des sols, etc.).
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l’environnement »
les mots :
« et pour l’environnement, notamment pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 8.
Art. ART. PREMIER
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter toute ambiguïté. Lorsque les conditions prévues par le texte sont remplies, les autorisations de programme d'application prévues au I ter de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ne pourront être délivrées, dans un premier temps, qu'à titre d'essai. Ce n'est que si l'évaluation des résultats par l'Anses démontrent que l'essai est concluant en termes d'avantages manifestes pour la santé et l'environnement que des programmes pourront être autorisés en dehors de tout essai.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont »
Art. ART. PREMIER
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement apporte une précision sémantique qui est nécessaire pour éviter toute ambiguïté sur le champ des programmes d’épandage par drone qui pourront être autorisés sur les parcelles en pente. L’autorisation du programme concernera une parcelle dès lors qu’elle comporte une pente égale ou supérieure à 20 %.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« présentant »
le mot :
« comportant »
Art. ART. PREMIER
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est de nature rédactionnel. Il simplifie l'écriture de ces deux alinéas sans en changer la portée.
Une fois les essais menés sur certains types de parcelles ou sur certaines culture et que leur évaluation scientifique par l'Anses conclut à l’existence d'avantages manifestes pour la santé et l'environnement de l'épandage par drone, ces types de parcelles ou de cultures sont inscrits sur une liste et des programme d'épandage par drone pourront être autorisés dans les mêmes conditions que ce que prévoit le texte au I bis pour les parcelles en pente, pour les bananeraies ou pour les vignes mères de porte-greffes.
Ce système permet d'allier rigueur de l'évaluation scientifique pour démontrer les avantages manifestes et efficacité du dispositif d'autorisation de l'épandage par drone au profit des agriculteurs.
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 et 13 les deux alinéas suivants :
« 3° Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au 2° montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.
« Pour les types de parcelles ou pour les cultures inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du 3° du présent I ter, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au 2° du I bis. »
Art. ART. PREMIER
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La présentation des résultats des essais devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) est un point important, qui permettra un suivi éclairé par les parlementaires de l’application de ces dispositions nouvelles.
La présentation annuelle pendant 3 ans n’apparait pas nécessairement pertinente dès lors qu’au bout d’un an les travaux d’évaluation des essais par l’Anses ne seront certainement pas assez aboutis pour que leur présentation puisse utilement renseigner les parlementaires.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que la présentation devant l’OPECST des résultats des évaluations des essais a lieu à la demande de ce dernier. En pratique, cela conduira l’OPECST a avoir des échanges réguliers avec l’Anses pour déterminer les moments auxquels cette présentation est pertinente.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »
Art. ART. PREMIER
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Deux hypothèses de dérogation à l’interdiction de la pulvérisation par voie aérienne sont bien prévues aux I bis et I ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime dans sa version modifiée par l’article 1er de la proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la référence :
« I bis »
insérer les mots :
« et du I ter »
Art. ART. PREMIER
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de précision explicite l'objet des organisations professionnelles et syndicales qui devront être consultées sur l'arrêté interministériel qui définira les conditions d’autorisation de ces programmes d'épandage par drone. Il convient en effet de ne pas oublier les organisations représentant les salariés agricoles qui sont concernées au premier chef par ce progrès technique à même de réduire la pénibilité et la dangerosité de leur travail.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« concernées »
Les mots :
« représentant les exploitants et les salariés agricoles »
Art. ART. PREMIER
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les objectifs des essais d'épandage par drone sont déjà prévus à l'alinéa 8, il est inutile de les reformuler au présent alinéa 10.
En revanche il est utile de préciser que le décret qui définira les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais devra également prévoir les modalités de transmission de leurs résultats à l’Anses.
C'est l'objet de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« qui garantissent la démonstration des avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l’environnement »
Les mots :
« ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail »
Art. ART. PREMIER
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, cette précision est inutile.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« sans préjudice du I bis, ».
Art. ART. PREMIER
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés »
les mots :
« parcelles et des cultures autres que celles mentionnées »
Art. ART. PREMIER
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« En cas de »
Les mots :
« Pour lutter contre un ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« pour lutter contre ce danger ».
Art. ART. PREMIER
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la continuité de notre amendement de rédaction globale, cet amendement vise à rendre le dispositif plus efficace en l’étendant à tous les produits phytopharmaceutiques autorisés en France, puisque les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord présentent potentiellement des avantages pour tous les produits, que ce soit en termes de fréquence de traitements ou de pénibilité pour les travailleurs.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».
Art. ART. PREMIER
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la continuité de nos amendements de simplification, nous proposons d’élargir les possibilités d’essais des programmes à tous les produits phytopharmaceutiques autorisés en France.
Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord présentent potentiellement des avantages pour tous les produits, que ce soit en termes de fréquence de traitements ou de pénibilité pour les travailleurs. Et trop restreindre les possibilités d’essais pourrait poser problème face à l’évolution rapide des technologies d’épandage aérien.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés en France ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la continuité de nos préoccupations sur le rôle de l’ANSES, nous demandons un rapport quand à son efficience pour l’évaluation des cas ou l’épandage aérien aurait des avantages manifestes, et plus globalement sur ses pouvoirs d’autorisation des produits phytopharmaceutiques.
De nombreux groupes parlementaires ont en effet émis des réserves quand aux pouvoirs d’évaluation et d’autorisation de l’ANSES, notamment pour la délivrance d’autorisations de mise sur le marché français, souvent en décalage avec le droit européen et les pratiques agricoles en Allemagne, Espagne ou Italie pour ne citer qu’eux.
Le Ministère de l’Agriculture serait par exemple plus à même d’être l’autorité administrative chargée d’évaluer les produits éligibles à l’épandage aérien par drones, et à avoir la main sur les AMM dans le cadre d’une possible réforme de la procédure d’autorisation.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’efficacité de l’ANSES en matière d’évaluation des essais de programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord et d’autorisation de produits phytopharmaceutiques.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander un rapport évaluant l’impact en termes de coûts et d’opportunités pour les exploitants agricoles qui y seraient éligibles.
Si nous regrettons que cette proposition de loi reste assez restreinte sur les cas où ils pourront être utilisés, les auditions semblent dépeindre une vraie opportunité économique et technologique pour les agriculteurs français, notamment sur la question de la main d’œuvre requise pour mettre en œuvre les programmes évoqués dans l’article premier. la question du coût de ces appareils reste à éclaircir, même si les possibilités de mutualisation semblent une solution réaliste, notamment par le biais d’entreprises de travaux agricoles.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact financier de l’équipement d’aéronefs sans pilote à bord sur la situation des exploitations agricoles concernées.
Art. ART. PREMIER
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier le dispositif en retirant la mention de l’ANSES.
De nombreux groupes parlementaires ont en effet émis des réserves quand aux pouvoirs d’évaluation et d’autorisation de l’ANSES, notamment pour la délivrance d’autorisations de mise sur le marché français, souvent en décalage avec le droit européen et les pratiques agricoles en Allemagne, Espagne ou Italie pour ne citer qu’eux.
Le Ministère de l’Agriculture serait par exemple plus à même d’être l’autorité administrative chargée d’évaluer les produits éligibles à l’épandage aérien par drones, et à avoir la main sur les AMM dans le cadre d’une possible réforme de la procédure d’autorisation.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail »,
les mots :
« l’autorité administrative compétente. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la continuité de nos préoccupations quand à la liste des produits évoqués dans le dispositif de la proposition de loi, nous demandons un rapport visant à établir si il existe bien des avantages à autoriser les programmes d’application par aéronef circulant sans personne pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés en France.
Les personnes auditionnées semblent en effet se positionner favorablement quand à l’élargissement, en indiquant qu’il pourrait y avoir des avantages concrets en matière de pénibilité et de santé pour l’application de tous les produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’étendre à l’ensemble des produits phytopharmaceutiques autorisés, le dispositif prévu à l’article 1er.
Art. ART. PREMIER
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la continuité de nos amendements de simplification, nous proposons d’élargir les possibilités d’essais des programmes à tous les produits phytopharmaceutiques autorisés en France et pour tous les types de terrains ou de cultures
Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord présentent potentiellement des avantages pour tous les produits, que ce soit en termes de fréquence de traitements ou de pénibilité pour les travailleurs.
De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain ou de culture, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’Intelligence Artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un type de parcelles ou de cultures »,
les mots :
« tous les produits phytopharmaceutiques autorisés et pour tous les types de parcelles ou de cultures ».
Art. ART. PREMIER
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réécrire le dispositif de l’article premier en proposant une rédaction plus efficace et plus ouverte à de futures évolutions de la technologie d’épandage par drones. En effet, le dispositif tel que proposé aujourd’hui semble assez lourd sur le plan administratif par rapport à la norme européenne et aux conclusions sur l’efficacité de la technologie.
Les auditions et les conclusions de l’ANSES ont montré que la technologie avait un avantage manifeste sur diverses plans, dont la pénibilité et la sécurité pour les travailleurs. Il n y a donc pas de raison de limiter ce dispositif à une certaine catégorie de produits à « faible risque » ou utilisés seulement en agriculture biologique, d’autant plus qu’une évaluation des avantages est requise avant toute autorisation.
De même, simplifier le dispositif permet d’effacer toute mention de terrains où ces programmes seraient possibles, car nous considérons que la technologie pourrait avoir un avantage sur tout type de terrain, notamment avec l’itération et l’évolution de la technologie dans les années à venir. L’arrivée prochaine de l’Intelligence Artificielle permettra par exemple de réduire un peu plus les risques pour les travailleurs, et de garantir une efficience constante sur de nombreux types de terrains.
Il convient donc d’adopter un article premier le plus ouvert possible, pour ne pas créer de problèmes de surrèglementation dans les années à venir. Dans le cas contraire, ce serait un très mauvais signal envoyé à toutes les filières agricoles françaises, largement mobilisées en ce mois de novembre contre les normes et le traité du MERCOSUR que s’apprêtent à approuver les états européens malgré le danger systémique qu’il représente.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« I – Sous réserve du I bis, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. – 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.
« 2° Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, pour l’environnement, ou pour les deux, par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« 3° Les programmes mentionnés au 2° peuvent être autorisés à titre d’essai.
« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au 2° .
« 4° L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au 3° et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au 2° . »
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit un encadrement des programmes d'essai d'épandage par drone dans de nouvelles cultures. Il fixe comme prérequis la mise en place d'un protocole déterminé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis° Ils sont conditionnés à la mise en place d’un protocole déterminé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux références :
« 2° et 3° »
les références :
« 2° , 2bis° et 3° ».
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer une obligation de résultats à l’utilisation de drones en agriculture en conditionnant leur usage à l’objectif de réduction de 50 % de l’usage de produits phytopharmaceutiques d’ici 2030 conformément à la stratégie Ecophyto 2030 et en intégrant l’Anses au processus conduisant à l’inscription sur la liste des cas pouvant autoriser les programmes d’application.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° Lorsque les résultats des essais mentionnés au 2° garantissent d’une part une réduction de 50 % de l’usage de produits phytopharmaceutiques d’ici 2030 conformément à la stratégie Ecophyto 2030 et montrent d’autre part, selon des critères définis par décret, que, pour le type de parcelles ou de cultures concerné par ces essais, la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour la préservation de l’environnement, ce type de parcelles ou de cultures est inscrit, par arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, après avis public rendu par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, sur la liste des cas pouvant autoriser les programmes d’application mentionnés au 1° . »
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement constitue une proposition de repli.
La loi dite « Egalim 1 », adoptée en 2018, a introduit à son article 82 une expérimentation, pour une durée de trois ans, visant à autoriser la pulvérisation aérienne de produits certifiés en agriculture biologique ou utilisés dans le cadre d’une exploitation certifiée « Haute Valeur Environnementale » (HVE), par le biais de drones. Cette expérimentation était strictement limitée aux surfaces agricoles présentant des contraintes spécifiques à l’épandage classique, telles que des pentes supérieures ou égales à 30 %. Nous considérons qu’une telle mesure constitue une remise en cause injustifiée du principe général d’interdiction de l’épandage aérien de pesticides, jusqu'ici inscrit dans le droit français et européen en raison de ses risques environnementaux.
Or, le texte actuel élargit ce dispositif précédemment expérimenté en abaissant le seuil des pentes concernées à 20 %, sans apporter de justification convaincante à cette modification.
Dans ce contexte, notre amendement vise à limiter l’application de ce dispositif aux surfaces initialement prévues par l’expérimentation, c’est-à-dire celles présentant une pente égale ou supérieure à 30 %. Cela permet de maintenir un cadre plus restreint et mieux encadré, en se basant sur les évaluations déjà disponibles, bien que largement insuffisantes, concernant cette pratique.
Dispositif
A l’alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 20 % »
le pourcentage :
« 30 % ».
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article qui vise à rendre possible l’utilisation de drones pour pulvériser des produits phytopharmaceutiques.
Les député.es du groupe LFI-NFP n’ont pas la même lecture du rapport de l’ANSES, sur lequel les député.es signataires de cette proposition de loi s’appuient.
Dans ses conclusions générales du rapport, l’ANSES précise que « de nombreux facteurs peuvent impacter les mesures de dérives aérienne et sédimentaire réalisées pour les applications par drone (granulométrie des buses, hauteur de vol, plan de vol, etc.). L’analyse des données ne permet pas, à ce stade, de dégager des conclusions générales robustes compte tenu des incertitudes observées ». Les incertitudes paraissent trop importantes pour déployer les drones afin de pulvériser des pesticides : le principe de précaution doit s’appliquer.
Générations Futures met en avant le fait que « sur les 74 essais menés toute culture confondue, 67 attestent d’un manque d’informations sur le protocole ou d’une absence de notation ou n’offrent pas de comparaison entre les modalités testées. Autrement dit, seuls 7 essais sur les 74 sont totalement exploitables : - 6 concernent la vigne ; - 1 seul les bananeraies (le seul mené et il est partiellement valide) ; - 0 sur l’arboriculture. L’absence de rigueur méthodologique des essais ne permet donc pas de démontrer que la pulvérisation par drone présente des avantages manifestes pour la santé et/ou l’environnement ».
De plus, les capacités volumétriques des drones risquent de conduire à une augmentation des surfaces traitées.
Il s’agit, par ailleurs, d’une fuite en avant technophile. L’utilisation des drones s’inscrit dans la vision de l’agriculture défendue par E. Macron avec son triptyque « robotique, numérique, génétique ». Le recours à de telles technologies devrait favoriser les grandes exploitations agricoles, au détriment des plus petites exploitations.
En outre, les drones constituent un moyen de réduire les coûts de main d’œuvre et de vider, encore un peu plus, les exploitations des agriculteurs et agricultrices.
C’est pour cela que les député.es du groupe LFI-NFP s’opposent à cette proposition de loi et demandent la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner l’autorisation de programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle à la démonstration d’avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement.
L’ambiguïté de la formule rédactionnelle « lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l’environnement » soulève un véritable problème de fond en considérant qu’un programme d’application par drone pourrait être justifié dés lors qu’il présente un bénéfice pour la santé humaine ou l’environnement, en laissant la possibilité que cet avantage puisse se faire au détriment de l’un ou l’autre, ce qui est particulièrement grave.
Cette fragilité juridique, répétée à plusieurs reprises dans la proposition de loi trahit peut être l’intention véritable de son rédacteur qui semble chercher par cette formule à accélérer le développement des programmes d’application par drone, quand bien même cela serait néfaste pour la santé humaine ou l’environnement.
Cette question doit faire l’objet d’une rédaction claire et précise et ne peut souffrir d’aucune ambiguïté.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l’environnement »,
les mots :
« humaine et l’environnement ».
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement cantonne le champ de l’article aux surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Il vise à mettre en adéquation le champ de la pérenisation de l'expérimentation, avec l'expérimentation elle-même.
Alors que l'article 82 de la loi EGAlim autorisait, à titre expérimental, l'épandage par drône pour les cultures présentant une pente supérieure ou égale à 30%, cette proposition de loi élargit cette possibilité aux cultures en pente de 20%.
Pourtant aucune étude sur l'impact ou la nécessité d'ouvrir cette possibilité aux parcelles en pente supérieure ou égale à 20% n'a été réalisée. Les conséquences d'une telle autorisation sur la santé des riverains et sur l'environnement n'ont pas été évaluées.
Dispositif
A l’alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 20 % »
le pourcentage :
« 30 % ».
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proroger l’expérimentation relative à l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sera menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, conformément à l’évaluation de l’Anses rendue en juillet 2022 qui conclut à un manque de données pour juger de la réelle efficacité de cette technologie.
Le comité d’experts spécialisés de l’Anses souligne notamment que pour un même programme de traitements, les applications par drone s’avèrent dans l’ensemble moins efficaces que celles par pulvérisateurs classiques (pulvérisateur à dos, voute pneumatique, canon fixe), notamment en cas de fortes pressions en mildiou ou en oïdium.
Certes, le comité d’experts souligne que l’exposition de l’opérateur utilisant un drone est environ 200 fois plus faible que pour un opérateur utilisant un chenillard. Toutefois, lors de la phase de chargement, la contamination pour les drones apparaît plus élevée (232.43 µg/opérateur) car le drone nécessite d’être rempli plusieurs fois, à l’inverse du chenillard (15.20 µg/opérateur), à raison de 11 opérations de chargement contre 3 pour une quantité de substance active pulvérisée quasi identique.
Par ailleurs, cette évaluation ne tient pas compte du coût moyen d’un drone qui se chiffre à plusieurs milliers d’euros et qui ne permettra pas d’équiper l’ensemble des travailleurs exposés aux produits phytopharmaceutiques, accentuant un peu plus les effets d’une agriculture à deux vitesses.
Concernant l’exposition des riverains, à l’exception d’un demi-mannequin placé à 5 mètres, les niveaux de contamination sont toujours supérieurs dans le cas d’une pulvérisation par drones en comparaison à ceux avec chenillard et ce, quelle que soit la distance de la pulvérisation.
L’Anses conclut qu’une généralisation de l’impact des drones, incluant l’utilisation de buses limitant la dérive, sur le niveau de dérive reste assez difficile à quantifier avec précision dans la mesure où les études montrent des résultats pouvant présenter une forte variabilité et reposent sur un nombre de répétitions limitées. Les conditions d’utilisation ont un impact très important sur le niveau de la dérive. L’évaluation précise à plusieurs reprises la nécessité de mener des expérimentations supplémentaires pour consolider les résultats.
Enfin, l’ouverture de l’usage du drone en agriculture tel que proposé interroge sur notre propre modèle agricole. Face à l’agritech qui laisse croire que la technologie répondra à l’ensemble des défis auxquels l’agriculture est confrontée nous réaffirmons que le monde agricole a besoin de réponses structurelles pour garantir un revenu décent aux agriculteurs, les protéger de la concurrence déloyale, leur garantir un accès à la terre et les accompagner dans la transition agroécologique.
C’est dans ce cadre que la France parviendra à tenir ses objectifs de réduction de 50 % de l’usage de produits phytopharmaceutiques à horizon 2030.
Tel est le sens du présent amendement qui par souci de réalisme propose de proroger l’expérimentation en cours, sans précipiter le monde agricole dans un saut vers l’inconnu avec une utilisation des drones qui seraient mal maîtrisée.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sera menée sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour une période maximale de trois ans, en dérogation au premier alinéa de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ces expérimentations, qui feront l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, viseront à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
« Les conditions et modalités de ces expérimentations seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement. »
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner l’autorisation de programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle à la démonstration d’avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement.
L’ambiguïté de la formule rédactionnelle « lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l’environnement » soulève un véritable problème de fond en considérant qu’un programme d’application par drone pourrait être justifié dés lors qu’il présente un bénéfice pour la santé humaine ou l’environnement, en laissant la possibilité que cet avantage puisse se faire au détriment de l’un ou l’autre, ce qui est particulièrement grave.
Cette fragilité juridique, répétée à plusieurs reprises dans la proposition de loi trahit peut être l’intention véritable de son rédacteur qui semble chercher par cette formule à accélérer le développement des programmes d’application par drone, quand bien même cela serait néfaste pour la santé humaine ou l’environnement.
Cette question doit faire l’objet d’une rédaction claire et précise et ne peut souffrir d’aucune ambiguïté.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou »,
les mots :
« humaine et ».
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La proposition visant à pérenniser l’épandage par drone pour la pulvérisation de pesticides soulève des interrogations majeures sur les risques sanitaires et environnementaux qu'elle pourrait engendrer, notamment en l'absence de données complètes et fiables. En effet, l'étude de l'ANSES, publiée le 14 octobre 2022, met en évidence un manque d'informations cruciales pour évaluer correctement les effets de cette technologie, tant en termes de sécurité que d'efficacité.
Plusieurs points préoccupants sont soulevés par l’ANSES dans son étude, dont il convient de souligner l'importance :
- Dérives aériennes importantes : L'ANSES constate que l’épandage par drone génère une dérive 4 à 10 fois plus importante pour des cultures comme les vignes et les bananeraies, et une dérive dans les sédiments 3 à 5 fois supérieure pour les pommiers, comparé aux méthodes d’épandage terrestre. Ces résultats, bien que préoccupants, demeurent limités par le manque de données fiables sur l'ampleur exacte de ces risques, ce qui empêche toute conclusion définitive quant à la sécurité de cette pratique pour l’environnement et les riverains.
- Exposition des travailleurs et des riverains : Bien que l’ANSES reconnaisse que les opérateurs de drones pourraient bénéficier de meilleures protections, elle soulève une incertitude persistante quant à l'exposition des travailleurs présents sur les parcelles et des riverains à proximité. Le manque de données sur ce point crucial laisse planer un doute sérieux sur les conséquences possibles de l’utilisation de drones dans des zones peu accessibles ou peu visibles, notamment en ce qui concerne les risques pour la santé humaine.
- Efficacité incertaine : L’ANSES indique que l’efficacité de l’épandage par drone reste fortement conditionnée par des facteurs biologiques, climatiques, topographiques et végétatifs. Cette dépendance à des variables multiples rend difficile l'évaluation de la valeur ajoutée de cette technologie par rapport aux techniques traditionnelles d'épandage terrestre. L’étude pointe l’absence de consensus scientifique sur l’efficacité réelle des drones, ce qui renforce l’incertitude quant à leur pertinence.
Impact sur les pollinisateurs et la biodiversité : Enfin, l’étude souligne les difficultés opérationnelles liées à l’épandage nocturne, nécessaire pour minimiser l'impact sur les pollinisateurs. Ces traitements nocturnes, pourtant recommandés pour limiter les risques pour les abeilles, ne sont pas favorisés par l’utilisation de drones, du fait des coûts supplémentaires et des contraintes technologiques. Cette situation pourrait contribuer à aggraver les risques pour la biodiversité, notamment en retardant l'adoption de méthodes d’épandage plus respectueuses de l’environnement.
Au regard de ces éléments, il apparaît particulièrement risqué et inopportun de pérenniser l’utilisation des drones pour la pulvérisation de pesticides dans l’immédiat, surtout en l'absence de données suffisantes sur leurs impacts. Il est indispensable que l’ANSES ainsi que l'ADEME mènent des études complémentaires approfondies afin d’évaluer de manière plus précise les risques sanitaires et environnementaux associés à cette technologie et de vérifier son efficacité comparée à l’épandage terrestre.
Ainsi, cet amendement propose de conditionner la pérennisation de cette pratique à la publication d'étude approfondies qui permettront de lever les incertitudes. L’objectif est d’assurer une évaluation rigoureuse et objective avant toute décision finale, et de garantir que cette pratique ne comporte pas de risques injustifiés pour la santé publique et l’environnement, conformément au principe de précaution.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La pérennisation des dispositions du présent article est subordonnée à la réalisation, dans un délai de deux ans, d’études supplémentaires par l’ANSES et l’ADEME. Ces études devront compléter le rapport de l’ANSES du 1er juillet 2022 afin de combler les lacunes identifiées et de permettre une évaluation complète des impacts environnementaux et sanitaires de cette pratique. Elles devront notamment se concentrer sur la dérive aérienne, la contamination des sédiments, l’exposition des travailleurs et des riverains, et comparer l’efficacité de l’épandage par aéronefs sans pilote avec les méthodes terrestres, en prenant en compte les conditions biologiques, climatiques, topographiques et végétatives. »
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter le champ d'application des nouveaux programmes d'essai instaurés par cette proposition de loi aux seules parcelles et cultures faisant l'objet de contraintes d'accès. En effet, les risques de volatilité accrue des pesticides qu'induisent les traitements aériens, justifient de limiter l'épandage par drone aux seuls cultures pour lesquelles cela est réellement nécessaire.
Dispositif
À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence de la référence :
« I bis »
Insérer les mots :
« faisant face à des contraintes d’accès par voie terrestre ».
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
A ce stade, la note d’appui scientifique et technique du 1er juillet 2022 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative à « l'expérimentation de l'utilisation de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques» n'a pas permis de conclure à une diminution ni à une maîtrise des quantités utilisées.
Cet amendement vise à garantir que l'utilisation de drone pour épandre les produits phytopharmaceutiques ne se traduise pas par une augmentation des quantités utilisés. Il prévoit que l'Anses vérifie que les programmes d'essai s'inscrivent bien dans une trajectoire de réduction de l'utilisation desdits produits.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle vérifie que les programmes mentionnés au 1° ne conduisent pas à une augmentation des quantités pulvérisées de produits phytopharmaceutiques par rapport à une application par voie terrestre. »
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner les essais relatifs au traitement phytosanitaire par drone à une réduction de 50 % de l’usage de produits phytopharmaceutiques d’ici 2030 conformément à la stratégie Ecophyto 2030.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ces essais visent à garantir une réduction de 50 % de l’usage de produits phytopharmaceutiques d’ici 2030 conformément à la stratégie Ecophyto 2030. »
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les alinéas 6 à 13 qui visent à ouvrir plus largement, par dérogation, l’utilisation de drone pour des programmes d’application de produits phytopharmaceutiques sur tout type de parcelle et de culture.
Le comité d’experts spécialisés de l’Anses souligne notamment que pour un même programme de traitements, les applications par drone s’avèrent dans l’ensemble moins efficaces que celles par pulvérisateurs classiques (pulvérisateur à dos, voute pneumatique, canon fixe), notamment en cas de fortes pressions en mildiou ou en oïdium.
Certes, le comité d’experts souligne que l’opérateur utilisant un drone est environ 200 fois plus faible que pour un opérateur utilisant un chenillard. Toutefois, lors de la phase de chargement, la contamination pour les drones est cependant plus élevée (232.43 µg/opérateur) car le drone nécessite d’être rempli plusieurs fois, à l’inverse du chenillard (15.20 µg/opérateur), à raison de 11 opérations de chargement contre 3 pour une quantité de substance active pulvérisée quasi identique. Par ailleurs, les résidus de traitements retrouvés sur les cultures sont plus élevés suite à un traitement par drone que dans le cas des traitements classiques.
Concernant l’exposition des riverains, à l’exception d’un demi-mannequin placé à 5 mètres, les niveaux de contamination sont toujours supérieurs dans le cas d’une pulvérisation par drones en comparaison à ceux avec chenillard et ce, quelle que soit la distance de la pulvérisation.
L’Anses conclut qu’une généralisation de l’impact des drones, incluant l’utilisation de buses limitant la dérive, sur le niveau de dérive reste assez difficile à quantifier avec précision dans la mesure où les études montrent des résultats pouvant présenter une forte variabilité et reposent sur un nombre de répétitions limitées. Les conditions d’utilisation ont un impact très important sur le niveau de la dérive. L’évaluation précise à plusieurs reprises la nécessité de mener des expérimentations supplémentaires pour consolider les résultats.
Aussi, l’Anses ne conclut à aucun moment à la diminution de l’usage de pesticides par l’utilisation de drone.
Enfin, l’ouverture de l’usage du drone en agriculture tel que proposé interroge sur notre propre modèle agricole. Face à l’agritech qui laisse croire que la technologie répondra à l’ensemble des défis auxquels l’agriculture est confrontée nous réaffirmons que le monde agricole a besoin de réponses structurelles pour garantir un revenu décent aux agriculteurs, les protéger de la concurrence déloyale, leur garantir un accès à la terre et les accompagner dans la transition agroécologique.
Pour toutes ces raisons nous sommes favorables à une prolongation de l’expérimentation et non à une pérennisation et à l’ouverture plus large de l’utilisation des drones pour les traitements phytopharmaceutiques des cultures tel que proposé par le présent article.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 13.
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement ne sont pas, par principe, opposés à l’épandage par drone. Ils considèrent au contraire que ce mode de traitement peut présenter un intérêt agronomique important.
Ils sont néanmoins conscients que ce type d’épandage présente des risques de volatilité accrue des pesticides. A ce titre, il est légitime qu’il soit limité à certains usages, et que des études soient menées afin d’approfondir l’impact environnemental et sanitaire de cette pratique.
L’article 82 de la loi EGAlim qui proposait une expérimentation de ce mode d'épandage pour des terrains présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, devait justement donner lieu à un bilan de la part de l’ANSES.
Contrairement à ce que revendique l’auteur de la proposition de loi, ce bilan ne permet pas de conclure que « la pulvérisation par drone est un outil en mesure de participer à la préservation du climat car elle est plus respectueuse de l’environnement. »
L’Agence pointe avant tout, un manque de données suffisante pour établir un bilan aux conclusions incontestables. Plutôt que d'étendre et de pérenniser l'expérimentation, les auteurs de cet amendement proposent donc de la prolonger afin que l'ANSES dresse un nouveau bilan d'ici 3 ans. Ils proposent également de formaliser dans la loi l'extension de l'expérimentation aux bananeraires et aux vignes mères de porte‑greffes conduites au sol.
Ce délai supplémentaire permettra, non seulement, de tirer un bilan consolidé, mais également d'affiner les conditions auxquelles l'épandage par drone peut être autorisé pour limiter les risques de volatilité et de dérives des produits phytosanitaires.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d’une exploitation faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol.
« Cette expérimentation, qui fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail et pour l’application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
« Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement. »
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon l'auteur de la proposition de loi cet article autorise, à titre d’essai, des programmes de pulvérisation par drone des mêmes substances pour d’autres parcelles et culturelles, à condition qu’elles soient bénéfiques à la santé des personnes travaillant sur les parcelles ou pour l’environnement. Les résultats des essais feront l’objet d’une évaluation par l’ANSES.
Les auteurs de cet amendement proposent de clarifier la dimension expérimentale de ces nouveaux programmes en affirmant dans la loi que les programmes mentionnés ne sont autorisés que pour une période de 3 ans.
En effet, les auteurs de cet amendement s’inquiètent que ces essais ne soient en fait des autorisations durables, sans qu’un bilan suffisant n’ait été réalisé quant à leur impact sur l’environnement et la santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« pour une durée de trois ans ».
Art. ART. PREMIER
• 20/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’agriculture camarguaise repose sur l’introduction d’une culture en rotation, le riz. Nous observons une diminution des surfaces rizicoles de près de 25 % sur trois ans (13 888 ha en 2020 à 10 652 hectares en 2022). Cette diminution s’explique avant tout par de nombreuses difficultés techniques liées à la gestion d’adventices (mauvaises herbes).
Or, compte tenu des spécificités des milieux que sont les rizières, il n’est pas possible d’utiliser l’habituel pulvérisateur avec tracteur ; il apparaît que l’utilisation de drones pour l’application de traitements phytosanitaires présenterait de nombreux avantages pour la santé humaine et l’environnement :
- Amélioration de la sécurité des opérateurs en limitant les contacts avec les produits ;
- Diminution des risques d’accident du travail lors de l’utilisation de matériel de pulvérisation traditionnel dans des conditions souvent dangereuses (sols meubles des rizières) ;
- Diminution de l’empreinte carbone par substitution à des passages de tracteurs consommant du GNR ;
- Diminution des Indices de Fréquence de Traitement (IFT) en traitant uniquement les taches d’adventices cibles plutôt que la totalité de la parcelle (acquisition d’images puis traitement localisé) ;
- Diminution des quantités d’eau utilisées pour les bouillies (150 L/ha pour un pulvérisateur traditionnel contre 25 L/ha pour un drone) ;
- Rapidité d’intervention permettant le positionnement des solutions phytosanitaires dans les conditions optimales d’hygrométrie et de vent ;
- Diminution drastique des risques de recouvrement de rampes et donc de double dose de produits grâce au GPS embarqué ;
- Limitation des risques de dérive liée à une hauteur de vol faible, ainsi que l’utilisation de buses antidérive ;
- Mise en place de points de remplissages équipés de bassins de rétention afin de limiter les rejets accidentels dans le milieu ;
Ainsi, le présent amendement vise à étendre l’expérimentation de la pulvérisation par drone au cas particulier des rizières.
Dispositif
À l'alinéa 4, après le pourcentage :
« 20 % »,
insérer les mots :
«, sur des cultures submergées ».
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification.
Dispositif
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil »
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dans le respect des conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ».
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'ensemble de la santé humaine doit être prise en compte, dont les effets directs sur les personnes travaillant sur les parcelles, mais aussi celle d'éventuels riverains, ainsi que les effets à moyens et long terme.
Les effets sur l'environnement doivent également être pris en compte.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou »,
les mots :
« humaine et ».
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« pris »,
insérer les mots :
« après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et ».
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l’environnement »,
les mots :
« humaine et l’environnement ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 19/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas sur les périmètres des espaces naturels définis aux titres II, III et IV du livre III du code de l’environnement. »
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous couvert des parcelles en pente, des bananeraies et des vignes mères de porte-greffes conduites au sol, la proposition de loi, par l'alinéa 6 de l'article premier, étend en réalité l'autorisation de l'épandage par drone des pesticides à tous les types de parcelles et de cultures.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 13.
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli prenant en compte la protection des riverains.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces programmes ne s’appliquent pas à moins d’une distance de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu’aux parties non bâties à usage d’agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. »
Art. ART. 2
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli prenant en compte les riverains.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas à moins d’une distance de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu’aux parties non bâties à usage d’agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. »
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli afin de satisfaire l'article 9 de la directive européenne.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« garantissent »,
insérer les mots :
« de l’absence d’autre solution viable et ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« la prévention des risques »,
les mots :
« l’absence d’incidence ».
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Les critères de l'article 9 de la directive européenne sont strictement définis. Ils concernent la santé humaine, dans son ensemble, et l'environnement, dans un sens cumulatif et non alternatif.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l’environnement »,
les mots :
« humaine et l’environnement ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 19/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas sur les périmètres des espaces naturels définis aux titres II, III et IV du livre III du code de l’environnement. »
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« autorisés »,
insérer les mots :
« lorsqu’il n’y a pas d’autre solution viable et »
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il n'y a pas lieu de remettre en cause l'interdiction de l'épandage aérien des pesticides.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il n'y a pas lieu de remettre en cause l'interdiction de l'épandage aérien des pesticides, mais au contraire de la renforcer.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Sous réserve du I bis ».
II. – Supprimer les alinéas 3 à 13.
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dispositions des alinéas 12 à 13 autorisent une généralisation de l'épandage par drone. Elles doivent être supprimées.
Dispositif
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Les critères de l'article 9 de la directive européenne sont strictement définis. Ils concernent la santé humaine, dans son ensemble, et l'environnement, dans un sens cumulatif et non alternatif.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou »
les mots :
« humaine et ».
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que la biodiversité s'effondre, la protection de l'environnement n'est pas secondaire.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
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