Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme
Amendements (7)
Art. ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent limiter la durée de la convention-cadre à dix ans.
Cette limite temporelle permet d'éviter que des agriculteur.rices nouvellement installé.es soient bloqué.es avec des panneaux photovoltaïques si ces agriculteur.rices ne souhaitent pas faire d'agrivoltaïsme.
Plus généralement, mettre une limite temporelle permet de rendre possible l'autonomie des agriculteur.rices. Les député.es LFI-NFP partagent l'avis de la Confédération paysanne qui précise que l'agrivoltaïsme « relève du marketing et vise à légitimer un opportunisme foncier et financier dans un contexte difficile pour le monde paysan. L’agrivoltaïsme éloigne de l’autonomie : il ajoute à la dépendance au complexe agro-industriel (industries de la grande distribution, des engrais, pesticides et semences, machines agricoles, banques, organisations syndicales défendant leurs intérêts) une autre dépendance plus moderne et consensuelle car porteuse de l’image de l’énergie renouvelable ».
Il s'agit à la fois d'une dépendance financière via les loyers versés par les industriels mais aussi en termes de choix d'élevage ou de cultures, qui doivent nécessairement être compatibles avec des panneaux photovoltaiques.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« minimale de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme »
les mots :
« maximale de dix ans ».
Art. ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le délai pendant lequel une installation agrivoltaïque peut fonctionner en l'absence d'activité agricole.
La proposition de loi prévoit qu'il y ait un délai de trois ans pendant lequel l'exploitation de l'installation agrivoltaïque est possible en l'absence d'exploitation agricole. Les député.es du groupe LFI-NFP proposent de réduire ce délai à deux ans.
Cette proposition de réduire ce délai à deux ans, et non plus un an comme proposé en commission, prend en compte les éléments apportés par le sous-amendement du groupe Écologiste et Social, à savoir que le délai moyen de préemption par les SAFER. Ce dernier étant de 18 mois, un délai de 2 ans semble donc adapté pour installer un.e nouvel.le agriculteur.rice.
Un délai de deux ans semble suffisant pour trouver un.e repreneur.se, sachant qu'il est possible d'anticiper la cession d'une exploitation. En effet, sauf en cas de force majeure, un.e exploitant.e agricole doit déclarer son intention de cesser son exploitation au moins 3 ans avant son départ prévu en retraite.
En outre, un délai trop important pourrait conduire à favoriser une extension des activités énergétiques et pourrait limiter la possibilité d'une reprise, notamment si les activités énergétiques sont trop importantes et centrales dans la structuration de l'exploitation, limitant ainsi les possibilités pour un.e éventuel.le repreneur.se.
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Art. APRÈS ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent s'assurer que le déploiement de l'agrivoltaïsme ne se fasse qu'en dernier recours. Les terres agricoles doivent en effet être protégées pour que la France puisse atteindre la souveraineté alimentaire.
C'est pourquoi les projets photovoltaïques doivent se développer en priorité sur les bâtiments et délaissés des fermes.
Plus généralement, les député.es du groupe LFI-NFP sont favorables au déploiement du photovoltaïque sur des terrains déjà artificialisés. Dans son rapport de 2019, l’Ademe évalue des gisements de photovoltaïque à 364 GW sur toitures, 49 GW sur les friches industrielles et 4 GW pour les parkings.
Cet amendement est issu d'une proposition portée par le groupe Écologiste et Social en commission des affaires économiques.
Dispositif
Après le I de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Tout projet d’installation agrivoltaïque est conditionné à la réalisation préalable d’une étude de faisabilité technico-économique de l’équipement des bâtiments et délaissés agricoles de l’exploitation concernée en installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que les projets financés bénéficient à la majorité des exploitations présentes sur le territoire.
En effet, dans une perspective de juste répartition de la valeur entre toutes les exploitations, il semble nécessaire que le fonds géré par la chambre d'agriculture du territoire bénéficie à la majorité des exploitations présentes sur ce territoire.
Une juste répartition de ce fonds permettra par ailleurs de renforcer l'acceptabilité des projets qui voient le jour.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, ajouter la phrase suivante :
« Ces projets doivent bénéficier à la majorité des exploitations présentes sur le territoire. »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent limiter la couverture d'une exploitation agricole par une installation agrivoltaïque à 20% de la surface agricole utile.
Une note de plusieurs chercheur.ses de l'INRAe précise que "selon les études disponibles, pour 20% de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25%, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables".
Ces chercheur.ses notent par ailleurs que "les données actuellement disponibles ne sont pas suffisantes pour justifier de distinguer ces productions, qui réagissent de manière similaire à l’ombre des systèmes agrivoltaïques. A défaut d’encadrement, les projets soi-disant agrivoltaïques seront en réalité des centrales classiques au sol, simplement surélevées, sous lesquelles les cultures seront rapidement abandonnées".
En d'autres termes, il est plus que nécessaire de réglementer davantage alors que les conséquences des installations agrivoltaïques ne sont pas encore toutes connues. Cet avis est d'ailleurs partagé par le rapporteur qui précise dans l'exposé des motifs de la proposition de loi que le recul scientifique et empirique n'est pas encore suffisant et que "les interactions complexes entre ombrage, rendement agricole, microclimats locaux et biodiversité ne sont pas encore pleinement comprises".
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 20 % ».
Art. APRÈS ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que des consultations publiques soient menées concernant les installations agrivoltaïques.
Des collectifs de citoyens et citoyennes se montent contre des projets agrivoltaïques. Afin de s'assurer de l'acceptabilité de ces projets agrivoltaïques dans les territoires, il semble donc nécessaire de mener des consultations publiques. Ces consultations sont d'autant plus nécessaires qu'il y a peu de limites législatives sur le déploiement de l'agrivoltaïsme. De très grands projets voient donc le jour, changeant la dynamique de certains territoires. Le changement de dynamique d'un territoire est induit par le projet en tant que tel et parfois par le développement de nouvelles infrastructures de raccordement au réseau.
Les consultations publiques des citoyens et citoyennes permettront également d'identifier - voire réduire c'est à espérer - les projets agrivoltaïques qui utilisent la production agricole comme alibi pour développer une production énergétique bien plus rentable.
En outre, le développement des installations agrivoltaïques nécessite des consultations publiques car il a un impact sur le prix du foncier et génère des conflits d'usage entre énergie et alimentaire. Ce prix du foncier peut remettre en cause des projets d'installations. Par ailleurs, les projets agrivoltaïques réduisent l'autonomie pour les personnes qui souhaitent s'installer en agriculture : en effet, le choix des cultures est conditionné par leur compatibilité avec les installations photovoltaïques et leurs impacts.
Dispositif
Après le III de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un III quater ainsi rédigé :
« III quater. – Avant le déploiement d’une installation agrivoltaïque, une consultation publique est organisée, en présence des organisations professionnelles intéressées, des collectivités territoriales concernées ainsi que des habitants et habitantes de ces collectivités.
« L’organisation de cette consultation publique est à la charge de l’exploitant des installations agrivoltaïques.
« Les modalités d’organisation de cette consultation sont fixées par décret. »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de limiter la puissance installée d’une implantation agrivoltaïque à cinq mégawatts-crète (5 MWc).
Il s’agit de revenir à la limitation prévue dans la version initiale de la proposition de loi.
Lors d’une audition du Ministère de l’Agriculture sur cette proposition de loi, il a été précisé qu’il y avait environ 0,5 mégawatt-crète par hectare. En d’autres termes, 5 MWc équivaut à 10 hectares.
Une telle limitation permettra notamment de limiter les grands projets agrivoltaïques, qui se développent au détriment des petites exploitations.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
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