Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme
Répartition des amendements
Amendements (85)
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revenir à la version initiale de l'article tout en modifiant le plafonnement de la taille des projets agrivoltaïques à 20MWc.
Cette augmentation du plafonnement s'explique pour plusieurs raisons :
- Elle est en cohérence avec la doctrine de Chambres d'agriculture France publiée en janvier 2024 et le dimensionnement moyen des projets déjà préconisés par les Départements.
- Les installations agrivoltaïques sont des actifs d'infrastructures qui nécessitent un investissement initial conséquent, représentant souvent plus d'un million d'euros par MW avec des coûts influencés par plusieurs facteurs comme la distance au poste source, la taille des projets, la technologie utilisée, ... . Ainsi, des projets de taille critique sont nécessaires pour amortir ces coûts fixes et bénéficier des économies d'échelle tout en garantissant la compétitivité du coût de l'électricité.
- Le plafond retenu dans cette proposition de loi viserait enfin à restreindre l'agrivoltaïsme et donc à priver des agriculteurs d'opportunités économiques et agricoles. En effet, les revenus générés par les installations agrivoltaïques permettent de diversifier les sources de revenus des agriculteurs et de pérenniser leurs activités en adaptant leurs exploitations face aux changements climatiques en protégeant notamment les cultures et les animaux.
- Un plafond limite de 20 MWc garantissant des projets de taille raisonnable reste néanmoins nécessaire au regard des enjeux d'acceptabilité sociale et de répartition équilibrée des projets entre les exploitations.
- En outre, permettre aux CDPENAF de fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de leur département en fonction des cultures, des procédés techniques et des implantations géographiques est contestable en opportunité, et surtout très fragile juridiquement, mettant en péril les projets agrivoltaïques futurs.
- Enfin, l’introduction d’une limite maximale de puissance installée par exploitation agricole conduirait à l’objectif inverse de celui recherché, en réservant les projets agrivoltaïques, peu compétitifs, à un nombre très limité d’agriculteurs, dont les parcelles seront proches des postes sources et situées essentiellement dans la partie sud de la France, la plus ensoleillée, générant de ce fait un risque de sur-représentation de ces installations dans certains départements et questionnant leur acceptabilité.
Pour toutes ces raisons, en proposant un plafonnement de la taille des projets porté à 20MWc, cet amendement fixe un point d'équilibre permettant d'assurer un développement raisonné de la filière à l'échelle nationale tout en tenant compte des besoins agricoles de chaque territoire.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« vingt ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase dudit alinéa 2.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une équité en matière de développement des projets agrivoltaïque en tenant compte des groupements agricoles d'exploitation en commun qui représentent des modes d'organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les groupements agricoles d’exploitation mentionnés à l’article L. 323‑1 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une limite de puissance installée spécifique qui représente deux fois la puissance installée maximale définie au premier alinéa du présent III bis. »
Art. APRÈS ART. 3
• 28/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer cet article, introduit par la commission des affaires économiques avec le soutien de son rapporteur, dans la mesure où l’objet du rapport visé a été fusionné avec l’objet du rapport prévu à l’article 2 ter de la proposition de loi. Tous deux traitent en effet du partage de la valeur créée par les implantations agrivoltaïques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article L112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable, intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence.
Cette exigence représente aujourd’hui un frein au développement des petits projets agrivoltaïques, puisqu’elle représente des coûts supplémentaires importants (de l’ordre de 10 000 € de frais d’étude, indépendamment de la taille du projet) qui mènent naturellement les développeurs à augmenter la taille des projets pour obtenir des effets d’échelle et amortir ces coûts fixes.
Pourtant, ce sont aujourd’hui les petits projets agrivoltaïques qui semblent le plus à même de répondre aux besoins du monde agricole et d’assurer un développement pérenne de la filière. En effet, ils permettent une meilleure acceptation locale et une meilleure intégration paysagère, dans un contexte de multiplication des mouvements d’opposition mettant à risque la filière. Ensuite, ils permettent une meilleure répartition des projets entre les exploitations agricoles, sachant que l’agrivoltaïsme ne permettra de toucher qu’une fraction faible des parcelles agricoles françaises (moins de 1 %) et qu’il est donc important de pouvoir en faire bénéficier un maximum d’agriculteurs. Pour finir, ils permettent de limiter les risques de contre-performance à grande échelle et de favoriser la progression des connaissances en multipliant les retours d’expérience, en fonction des technologies, climats et cultures étudiés.
Au-delà des aspects liés à la taille des projets, la notion de compensation agricole, qui vise à compenser les effets négatifs notable d’un projet sur l’économie agricole, ne semble pas tenir compte de la vocation agricole de l’agrivoltaïsme ni des services associés prévus dans la loi (Article L314‑36 code de l’énergie). Faute de méthodologie claire concernant l’agrivoltaïsme, elle donne d’ailleurs lieu à une divergence d’application dans les territoires.
Considérant ces différents éléments, cet amendement vise à exempter les projets agrivoltaïques de taille modérée (avec un seuil proposé ici à 2MWc) de cette obligation, afin d’encourager leur développement. Cette mesure tient également compte de leur vocation agricole première ainsi que de leur taille limitée, qui justifient le fait qu’ils ne nécessitent pas de compensation agricole visant à consolider l’économie agricole du territoire.
Cet amendement a été travaillé avec des chercheurs de l’INRAE.
Dispositif
Au premier alinéa l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à deux megawatts-crête. »
Art. ART. 1ER A
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer des critères environnementaux et sociaux, en particulier de partage de la valeur dans le cadre du développement des installations agrivoltaïques.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle tient également compte de critères de responsabilité sociétale des entreprises et notamment du partage de la valeur induit par les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »
Art. ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser au sein de l'article L411-11 du code rural et de la pêche maritime que le prix du loyer sur les terres sur lesquelles sont présentes des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 font l'objet, au même titre que le prix du loyer sur des terres nues et des bâtiments d'exploitation, d'une régulation par l'autorité administrative.
Dispositif
À l’alinéa 35, après le mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« s’appliquent pour les terres sur lesquelles sont présentes des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et ».
Art. APRÈS ART. 4 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de prévoir la mise en place d’une période transitoire d’application des dispositions de la présente proposition de loi, dont les principales dispositions bouleversent l’équilibre et la stabilité des normes juridiques issues de la loi APER, publiée il y a seulement deux ans. Dans un souci de préservation de la sécurité juridique, disposant d’une portée constitutionnelle, la mise en place d’une période transitoire d’un an est indispensable, et ce pour plusieurs raisons :
* Tout d’abord, l’introduction de nouveaux critères de qualification d’une installation, alors même que le cadre juridique relatif à l’agrivoltaïsme a été définitivement consolidé le 18 février 2025, aura nécessairement un effet sur les dossiers instruits au titre de la loi APER et du décret du 9 avril 2024, ainsi que sur les dossiers non-encore instruits mais en préparation. La prise en compte de nouvelles normes juridiques aura également un impact sur les projets agrivoltaïques en développement, dont l’économie sera nécessairement remise en cause de manière fondamentale.
Une application immédiate de la loi est donc non seulement extrêmement préjudiciable pour les assujettis, mais l’est également pour les services instructeurs qui devront jongler entre plusieurs nouvelles normes, complexifiant ainsi davantage leur travail ;
* Ensuite, prévoir l’application immédiate d’une loi ayant des conséquences importantes sur les situations contractuelles en cours n’est pas raisonnable. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire : depuis sa décision n°99-416 DC du 26 juillet 1999, le Conseil considère que seule la poursuite d’un but d’intérêt général peut autoriser le législateur à remettre en cause des contrats en cours d’exécution. Ici, puisque tel intérêt n’est pas identifiable, une application immédiate n’a pas lieu d’être.
En ce sens, cet amendement est complémentaire à l’amendement visant à empêcher la rétroactivité de l’article 3.
L’absence de rétroactivité de la loi est un élément essentiel de la sécurité de l’ordre juridique, reconnue par le juge français et européen. Il est donc primordial de conserver ce principe, dans l’intérêt de tous: services instructeurs, agriculteurs, collectivités et énergéticiens.
La mise en place d’une période transitoire est donc indispensable pour (i) limiter la rétroactivité de la loi (rétroactivité qui n’est ici justifiée par aucun motif d’intérêt général) ; (ii) protéger l’économie des contrats légalement conclus.
Dispositif
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux dossiers déposés et contrats conclus après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les rémunérations, plus communément appelées « loyers » par les acteurs du secteur agrivoltaïque, accordées par les énergéticiens aux exploitants agricoles et propriétaires fonciers sont en moyenne de 3 700 €/ha/an (dont 2 300 €/ha/an pour le propriétaire foncier) et peuvent aller jusqu’à 10 000 €/ha/an selon un sondage réalisé par les Chambres d’Agriculture France en 2024. Ces loyers sont très supérieurs aux prix de fermage pratiqués en France (moyenne d’environ 150 €/ha/an) et porteurs de risques pour l’accès au foncier des jeunes agriculteurs.
En effet, le prix moyen des terres agricoles nues est de 6 200 €/ha (FN SAFER, le prix des terres 2023). Ainsi, un loyer de plusieurs milliers d’euros à l’hectare versé annuellement au propriétaire surenchérit immédiatement la valeur d’une parcelle et porte le risque que ces terres et exploitations agricoles associées ne soient plus jamais transmises compte tenu des revenus qui lui sont associés sur le long terme (un projet agrivoltaïque ayant une durée de vie comprise entre 30 et 40 ans). C’est un risque conséquent et non souhaitable pour l’ensemble de la filière, dans un contexte de crise de renouvellement des générations déjà existant.
Pour prévenir l’inflation du foncier agricole, le plafonnement des loyers versés sur le long terme par les énergéticiens aux propriétaires fonciers est indispensable. Cet amendement propose de limiter la somme versée au propriétaire foncier selon un indice annuel de la valeur du fermage, défini par chaque préfet de Département. Cette limitation n’empêche pas d’autres formes de partage de la valeur envers le propriétaire : entrée au capital, versement initial (à l’année de mise en service ou avant), financement d’équipements, etc.
Cette mesure ne concerne pas la rémunération versée à l’exploitant agricole, qui n’a pas d’impératif à être plafonnée car ne génère pas d’inflation sur le prix des terres. Dans le cas d’une installation agrivoltaïque concernant un propriétaire-exploitant, le niveau de loyer versé à la société civile d’exploitation n’est pas plafonné.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La redevance due au propriétaire ne peut pas non plus être annuellement supérieure à 1000 euros, cette somme étant indexée sur le taux d’évolution du fermage par hectare fixé annuellement par arrêté préfectoral, à l’exception de l’année de mise en service de l’installation agrivoltaïque ou des années précédentes, période durant laquelle un montant supérieur peut être versé. »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter les contournements juridiques de la limitation de la puissance solaire par projet fixé à 10 MW par exploitation agricole, en prévoyant que ce même plafond s'applique également par exploitant.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« agricole »
insérer les mots :
« et par exploitant agricole ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que les projets financés bénéficient à la majorité des exploitations présentes sur le territoire.
En effet, dans une perspective de juste répartition de la valeur entre toutes les exploitations, il semble nécessaire que le fonds géré par la chambre d'agriculture du territoire bénéficie à la majorité des exploitations présentes sur ce territoire.
Une juste répartition de ce fonds permettra par ailleurs de renforcer l'acceptabilité des projets qui voient le jour.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, ajouter la phrase suivante :
« Ces projets doivent bénéficier à la majorité des exploitations présentes sur le territoire. »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement relève le plafond des installations agrivoltaïques à 20 MWc, en cohérence avec la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.
-Un seuil fondé sur la concertation locale : adopté après des travaux départementaux, il reflète un consensus des acteurs agricoles.
-Une adaptation aux réalités du terrain : certaines chambres ont retenu ce seuil en fonction des spécificités agricoles et socio-économiques locales.
Cet amendement s’inscrit ainsi dans l’esprit de la loi APER, qui repose sur une confiance envers les acteurs du territoire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. 4 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fusionner les demandes de rapport comme cela a été convenu entre le rapporteur et les députés concernés dans le cadre de l'examen du texte en commission des affaires économiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 TER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de suppression du rapport. Le Parlement pourrait lui-même mener ce travail par des missions d'information.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 TER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de fusionner les objets des rapports prévus par les articles 2 ter et 4 bis, qui traitent tous deux du partage de la valeur créée par les installations agrivoltaïques - dont un second amendement proposera la suppression.
Il augmente par ailleurs le délai de remise de ce rapport afin de disposer de suffisamment de données utiles sur des projets dont aucun n’a encore été autorisé.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des préconisations sur le partage de la valeur créée par les installations agrivoltaïques. Il vise, en premier lieu, à connaître les modalités mises en œuvre pour partager la valeur créée par ces installations entre toutes les parties prenantes des projets, selon leurs différents modèles de développement en termes de taille de projets et de système de production agronomique. Il doit notamment formuler des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence des installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de leur puissance installée. »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils depuissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.
Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :
- Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.
- Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
- Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale. Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques.
Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.
Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution plus équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir un équilibre entre production d’énergie renouvelable et maintien de l’activité agricole.
Ce plafonnement permettra de préserver la vocation agricole des exploitations tout en favorisant le développement maîtrisé des installations agrivoltaïques.
Les cultures pérennes, telles que la viticulture et l’arboriculture, sont exemptées de ce plafonnement.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 25 % ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Si le passage d’un plafond de 5 à 10 MWc à l’issue des débats en commission est une avancée, il est proposé de relever ce seuil à un niveau plus raisonnable de 15 MWc.
Cet amendement s’inscrit ainsi dans l’esprit de la loi APER, qui repose sur une confiance envers les acteurs du territoire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quinze ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.
Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :
Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.
Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.
Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en Haute-Garonne.
Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.
Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. 2 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter la protection du patrimoine dans les critères justifiant un abaissement du plafond.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et patrimoniaux ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette
évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances
locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de
l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de
puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond
national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.
Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à
une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :
Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.
Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.
Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en
Haute-Garonne.
Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à
proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.
Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 28/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
On ne peut que saluer cette réécriture de l’article 3, notamment en ce qui concerne le partage des loyers versés par l’exploitant des installations agrivoltaïques au propriétaire de la parcelle et à l’exploitant agricole.
Il est toutefois proposé de préciser encore cette répartition, en la fixant à 50/50, afin de s’assurer un équilibre parfait.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ne peut toutefois pas être supérieure aux »
les mots :
« doit être de même montant que les ».
Art. ART. 2 QUATER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fusionner les demandes de rapport comme cela a été convenu entre le rapporteur et les députés concernés dans le cadre de l'examen du texte en commission des affaires économiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer le développement de l’agrivoltaïsme en le restreignant à la viticulture, à l’arboriculture et à l’élevage.
Il s’agit de s’assurer que l’agrivoltaïsme soit bénéfique en premier lieu aux agriculteurs exerçant leur activité sous les panneaux photovoltaïques, avant d’être une source d’énergie décarbonée et décentralisée. Il s’agit donc de mobiliser les connaissances agronomiques actuelles pour choisir les cultures qu’il est pertinent d’associer aux panneaux photovoltaïques. Ces connaissances ont vocation à évoluer, et c’est la raison pour laquelle cette liste a vocation à être évaluée 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi à la lumière des connaissances scientifiques acquises.
Actuellement, les études disponibles sur les projets d’agrivoltaïsme ont démontré que les rendements des cultures pérennes (viticulture, arboriculture et prairies permanentes) tendent à augmenter lorsque ces cultures sont surmontées de panneaux photovoltaïques. Au contraire, pour d’autres cultures comme le maïs et les céréales, des baisses importantes de rendement sont constatées lorsque des panneaux photovoltaïques sont installés au-dessus de ces cultures. Ces connaissances expliquent le choix d’inclure uniquement les cultures pérennes dans la définition de l’agrivoltaïsme.
Cet amendement s’inscrit dans un objectif de développement de la souveraineté agricole française et de limitation de l’impact des projets agrivoltaïques sur la production agricole de l’exploitation afin de préserver le potentiel agronomique et écologique des sols.
Dispositif
Après le II de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – À l’exception des installations faisant l’objet d’un suivi de recherche publique visant à évaluer les opportunités et les impacts des installations agrivoltaïques sur la production agricole, le potentiel agronomique et écologique des sols, est considérée comme agrivoltaïque une installation dont l’exploitation agricole correspond à l’une des orientations technico-économiques, telles que définies dans le Règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles, suivantes :
« – 22. Exploitations horticoles de plein air ;
« – 35. Exploitations spécialisées en viticulture ;
« – 36. Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées ;
« – 37. Exploitations oléicoles spécialisées ;
« – 38. Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes ;
« – 45. Exploitations bovines spécialisées — orientation lait ;
« – 46. Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande ;
« – 47. Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés ;
« – 48. Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores ;
« – 73. Exploitations de polyélevage à orientation herbivores ;
« – 74. Exploitations de polyélevage à orientation granivores ;
« – 842. Exploitations mixtes avec cultures permanentes et herbivores.
« N’est pas autorisé l’agrivoltaïsme dans les exploitations agricoles non-citées par le présent II bis.
« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport synthétisant les dernières connaissances scientifiques sur l’agrivoltaïsme. Sur la base de ce rapport, le Parlement pourra décider de modifier la liste des orientations technico-économiques mentionnées au présent II bis. »
Art. ART. 2 QUATER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de suppression du rapport. Le Parlement pourrait lui-même mener ce travail par des missions d'information.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 28/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 1ER A
• 28/03/2025
RETIRE
Art. ART. 2
• 28/03/2025
RETIRE
Art. ART. 2 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer cet article.
Intégrer une dérogation supplémentaire visant à modifier à la baisse la puissance installée fait peser sur la filière un manque de visibilité à moyen et long terme, ce qui peut empêcher les opérateurs et les agriculteurs de lancer le développement de projets agrivoltaïques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article ajouté en Commission des affaires économiques, visant à introduire une possibilité d’adaptation locale du plafond de puissance installée pour les installations agrivoltaïques pour s’adapter aux spécificités locales, n’est pas acceptable. Il prévoit que la CDPENAF puisse fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction des cultures, des procédés techniques et des implantations géographiques. On confie donc un pouvoir normatif aux CDPENAF. Ce pouvoir normatif est extrêmement fragile juridiquement, mettant en risque les projets agrivoltaïques futurs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïque retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à
l'échelle du département.
Comme proposé par la présente proposition de loi adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en œuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra
être le résultat d’un travail de concertation entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes, et la chambre d’agriculture compétente sur le
département d’installation des projets agrivoltaïques.
Ce financement direct des projets agricoles vise à soutenir les agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une interopérabilité entre la production
d’énergie et la production agricole.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des établissements publics de coopération intercommunale »
le mot :
« du département ».
Art. ART. 2 TER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fusionner les demandes de rapport comme cela a été convenu entre le rapporteur et les députés concernés dans le cadre de l’examen du texte en commission des affaires économiques.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des préconisations sur le partage de la valeur créée par les installations agrivoltaïques. Il vise, en premier lieu, à connaître les modalités mises en œuvre pour partager la valeur créée par ces installations entre toutes les parties prenantes des projets, selon leurs différents modèles de développement en termes de taille de projets et de système de production agronomique. Il doit notamment formuler des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence des installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de leur puissance installée. »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une part équitable en matière de développement de l’agrivoltaïsme pour chaque exploitant, dans une logique de partage du potentiel de développement pour faire bénéficier le plus grand nombre d’agriculteurs.
En l’état, le seuil de 10 MWc est trop haut et crée une injustice majeure pour les exploitants regroupés au sein de GAEC.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« exploitation »,
le mot :
« exploitant ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïque retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à l'échelle du département. Comme proposé par la présente proposition de loi adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en œuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra être le résultat d’un travail de concertation entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes, et la chambre d’agriculture compétente sur le département d’installation des projets agrivoltaïques. Ce financement direct des projets agricoles vise à soutenir les agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une interopérabilité entre la production d’énergie et la production agricole.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des établissements publics de coopération intercommunale »
le mot :
« du département ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent limiter la couverture d'une exploitation agricole par une installation agrivoltaïque à 20% de la surface agricole utile.
Une note de plusieurs chercheur.ses de l'INRAe précise que "selon les études disponibles, pour 20% de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25%, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables".
Ces chercheur.ses notent par ailleurs que "les données actuellement disponibles ne sont pas suffisantes pour justifier de distinguer ces productions, qui réagissent de manière similaire à l’ombre des systèmes agrivoltaïques. A défaut d’encadrement, les projets soi-disant agrivoltaïques seront en réalité des centrales classiques au sol, simplement surélevées, sous lesquelles les cultures seront rapidement abandonnées".
En d'autres termes, il est plus que nécessaire de réglementer davantage alors que les conséquences des installations agrivoltaïques ne sont pas encore toutes connues. Cet avis est d'ailleurs partagé par le rapporteur qui précise dans l'exposé des motifs de la proposition de loi que le recul scientifique et empirique n'est pas encore suffisant et que "les interactions complexes entre ombrage, rendement agricole, microclimats locaux et biodiversité ne sont pas encore pleinement comprises".
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 20 % ».
Art. APRÈS ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que des consultations publiques soient menées concernant les installations agrivoltaïques.
Des collectifs de citoyens et citoyennes se montent contre des projets agrivoltaïques. Afin de s'assurer de l'acceptabilité de ces projets agrivoltaïques dans les territoires, il semble donc nécessaire de mener des consultations publiques. Ces consultations sont d'autant plus nécessaires qu'il y a peu de limites législatives sur le déploiement de l'agrivoltaïsme. De très grands projets voient donc le jour, changeant la dynamique de certains territoires. Le changement de dynamique d'un territoire est induit par le projet en tant que tel et parfois par le développement de nouvelles infrastructures de raccordement au réseau.
Les consultations publiques des citoyens et citoyennes permettront également d'identifier - voire réduire c'est à espérer - les projets agrivoltaïques qui utilisent la production agricole comme alibi pour développer une production énergétique bien plus rentable.
En outre, le développement des installations agrivoltaïques nécessite des consultations publiques car il a un impact sur le prix du foncier et génère des conflits d'usage entre énergie et alimentaire. Ce prix du foncier peut remettre en cause des projets d'installations. Par ailleurs, les projets agrivoltaïques réduisent l'autonomie pour les personnes qui souhaitent s'installer en agriculture : en effet, le choix des cultures est conditionné par leur compatibilité avec les installations photovoltaïques et leurs impacts.
Dispositif
Après le III de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un III quater ainsi rédigé :
« III quater. – Avant le déploiement d’une installation agrivoltaïque, une consultation publique est organisée, en présence des organisations professionnelles intéressées, des collectivités territoriales concernées ainsi que des habitants et habitantes de ces collectivités.
« L’organisation de cette consultation publique est à la charge de l’exploitant des installations agrivoltaïques.
« Les modalités d’organisation de cette consultation sont fixées par décret. »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
S’il convient de limiter la puissance maximale des projets, afin de ne pas encourager les installations démesurées, à l’acceptation difficile, il convient également de ne pas créer un cadre qui poussera de fait à la concentration des installations au plus près des postes-sources, par grappes. De plus, un seuil trop bas conduirait à la multiplication des petits projets, avec le risque de voir se développer chez les riverains un sentiment de saturation.
Par ailleurs, le rôle de la CDPENAF est précisément de juger du bien-fondé des projets qui lui sont présentés : avec un cadre trop contraignant, cette commission se transforme en une simple chambre de validation, dont la connaissance des spécificités locales est parfaitement superflue. Ce ne peut être l’intention du législateur que de vider les CDPENAF de leur substance.
Plus encore, il apparaît que le critère de la rentabilité doit être déterminant pour fixer la puissance maximale (et donc la taille) des projets. En effet, c’est à cette condition seulement que de jeunes agriculteurs (notamment ceux qui ne seraient pas issus de familles d’exploitants agricoles) pourront s’appuyer sur l’agrivoltaïsme pour reprendre des fermes et assurer le renouvellement des générations. A ce titre, la limite de 30MWc, en laissant une latitude suffisante, semble juste.
Enfin, il faut rappeler que notre objectif national de décarbonation implique que l’on propose aux filières un cadre propice à leur développement. En ce qui concerne l’agrivoltaïsme, cette limite de 30MWc, tout en empêchant le développement d’installations sur-dimensionnées, permet un développement efficace de la filière.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc).
Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales.
Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.
Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques.
Il y est donc question de :
Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.
Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en Haute-Garonne.
Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.
Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïques retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à l'échelle du département.
Comme proposé par la présente proposition de loi adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en œuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra être le résultat d’un travail de concertation entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes, et la chambre d’agriculture compétente sur le département d’installation des projets agrivoltaïques.
Ce financement direct des projets agricoles vise à soutenir les agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une interopérabilité entre la production d’énergie et la production agricole.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des établissements publics de coopération intercommunale »
le mot :
« du département ».
Art. ART. 2 QUATER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 2 quater prévoit un rapport du Gouvernement étudiant les effets du développement de l’agrivoltaïsme sur les prix des terres agricoles. Ce rapport doit être remis au Parlement dans les six mois de la promulgation de la présente proposition de loi.
Mais six mois est un délai trop bref pour recueillir des données utiles et suffisantes. De fait, aucun projet agrivoltaïque n’est encore autorisé à ce jour. Il faut en outre que des exploitations agricoles concernées ou visées par de tels projets soient mises en vente pour évaluer leur influence sur les prix.
Le présent amendement propose donc d’augmenter à deux ans le délai d’observation des effets du développement de l’agrivoltaïsme sur les prix du foncier agricole, afin d’obtenir une étude réellement concluante.
Dispositif
À la première phrase, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« deux ans ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans sa rédaction issue de la commission, la proposition de loi vise à constituer un fonds de partage de la valeur agrivoltaïque à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Or, la gouvernance du fonds serait gérée par la chambre départementale d’agriculture, dont la compétence s’étend à l’échelle du département.
Afin d’assurer un juste partage de la valeur à l’échelle pertinente, de permettre une mutualisation plus large des fonds et donc d’en diffuser le bénéfice à un plus grand nombre de projets agricoles, le présent amendement vise ainsi à étendre le périmètre des projets concernés à l’ensemble du territoire du département.
Cet échelon est d’autant plus pertinent que les projets doivent être validés par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dont la compétence est départementale. Départementaliser le fonds est donc d’autant plus pertinent pour assurer l’acceptabilité locale des projets.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« établissements publics de coopération intercommunale »
le mot :
« départements ».
Art. ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 3 de la présente proposition de loi, qui introduit une nouvelle convention-cadre relative à l’articulation de l’activité agrivoltaïque et des baux ruraux.
S’il est opportun d’apporter un cadre contractuel adapté au développement de l’agrivoltaïsme afin de sécuriser les agriculteurs grâce au statut du fermage, le présent article n’atteint pas ses objectifs. Le caractère d’ordre public du statut du fermage ne permet pas de déroger à la jouissance exclusive du fermier. Or, l’agrivoltaïsme repose sur une coexploitation, laquelle doit être rendue possible dans le cadre du bail par un aménagement des règles du statut du fermage. Faute d’opérer ces quelques adaptations, la proposition de loi ne fait que consacrer une impasse juridique.
L'article 3 propose la division en volume comme solution, mais cette approche ne répond pas aux enjeux juridiques et économiques rencontrés par les exploitants agricoles. Elle n'apporte aucune garantie quant à la protection des agriculteurs en cas de démantèlement de l'exploitation en cas de non-respect des conditions d'exploitation imposées par la loi APER. De plus, cet article entre en contradiction avec d'autres propositions législatives en cours, notamment celle tendant à créer un bail rural à clauses agrivoltaïques, portée par le Sénat après plusieurs mois de concertation avec les acteurs du monde agricole.
Plutôt qu'un cadre rigide imposé par une convention-cadre, il convient de favoriser un dispositif contractuel plus souple, laissant une place prépondérante à la liberté contractuelle. Le bail rural à clauses agrivoltaïques représente une solution plus adaptée, permettant une meilleure articulation entre activité agricole et production d'énergie solaire, tout en préservant les intérêts des exploitants.
En conséquence, cet amendement propose la suppression de l'article 3, afin de permettre une réflexion plus approfondie sur un cadre juridique cohérent, assurant une sécurisation réelle des agriculteurs et un développement viable de l'agrivoltaïsme.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement supprime le plafond de 30 % de l’exploitation agricole consacré à l’agrivoltaïsme, une contrainte injustifiée et contre-productive.
Ce seuil ne ferait que réserver l’agrivoltaïsme aux plus grandes exploitations en rendant les projets non rentables pour les plus petites.
En cumulant avec la règle de couverture maximale de 40 % des parcelles, on limite en réalité l’installation des panneaux à seulement 12 % de la surface d’une exploitation. Cela signifie qu’une ferme de 20 hectares ne pourrait accueillir qu’1 à 2 MWc, bien en deçà du seuil de rentabilité, tandis qu’il faudrait 166 hectares pour atteindre le plafond de 10 MWc prévu par ailleurs.
Cette disposition est inutile pour préserver la production agricole et surtout contre-productive, car elle exclut de fait les petites exploitations et certaines filières comme le maraîchage, alors que des dérogations sont prévues pour la viticulture et l’arboriculture. Plutôt que de multiplier les contraintes injustifiées, il faut faire confiance aux acteurs locaux pour décider des projets les plus pertinents sur leur territoire.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase au même alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer le développement de l’agrivoltaïsme en s’assurant que les bâtiments et délaissés de la ferme soient en priorité équipés de panneaux solaires, sous conditions de faisabilité technique et économique, avant de s’engager dans un projet agrivoltaïque.
Une telle disposition permet de s’assurer que les exploitants agricoles ont pleinement évalué les différentes options de production d’énergies renouvelables possibles sur leur exploitation et que le potentiel énergétique des infrastructures agricoles déjà existantes sur l’exploitation a bien été utilisé avant de se lancer dans un projet agrivoltaïque.
Cet amendement s’inscrit dans un objectif de limitation de l’impact des projets agrivoltaïques sur la production agricole de l’exploitation afin de préserver le potentiel agronomique et écologique des sols.
Dispositif
Après le I de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Tout projet d’installation agrivoltaïque est conditionné à la réalisation préalable d’une étude de faisabilité technico-économique de l’équipement des bâtiments et délaissés agricoles de l’exploitation concernée en installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »
Art. ART. 2 TER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fusionner les demandes de rapport comme cela a été convenu entre le rapporteur et les députés concernés dans le cadre de l'examen du texte en commission des affaires économiques.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au développement de l’agrivoltaisme et à ses effets sur l’évolution du prix du foncier agricole et sur le partage de la valeur générée par les installations. Il précise les impacts de l’agrivoltaïsme sur le coût du foncier agricole et formule des propositions permettant de limiter l’inflation du foncier agricole. Il étudie notamment la pertinence d’introduire des dispositifs de plafonnements financiers.
« Ce rapport décline en outre des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence d’installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de la puissance électrique de ces installations.
« Enfin, le rapport dresse un bilan du partage de la valeur ajoutée générée par les installations entre l’ensemble des parties prenantes de la production agrivoltaïque, en tenant compte de la diversité des modèles de développement en termes de taille de projets et de systèmes de production agronomique et en garantissant l’objectif de souveraineté alimentaire sur la parcelle concernée et plus largement sur le territoire. »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 2 tel qu’il ressort de l’examen en Commission des affaires économiques instaure un plafond de puissance désormais fixé à 10 MWc par exploitation agricole, la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne pouvant excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. En outre, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pourrait fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction des cultures, des procédés techniques et des implantations géographiques. On confie donc un pouvoir normatif aux CDPENAF, ce qui est contestable en opportunité, et surtout très fragile juridiquement, mettant en risque les projets agrivoltaïques futurs.
Cette disposition de l’article 2 cherche en réalité à réécrire la loi APER alors même que le but de cette dernière est de faire émerger des projets raisonnables et adaptés aux parcelles qui les accueilleront et que ses effets n’ont pas pu être encore évalués compte tenu de sa date de mise en œuvre.
De surcroît, l’introduction d’une limite maximale de puissance installée par exploitation agricole conduira à l’objectif inverse de celui recherché, en réservant les projets agrivoltaïques, peu compétitifs, à un nombre très limité d’agriculteurs, dont les parcelles seront proches des postes sources et situées essentiellement dans la partie Sud de la France, la plus ensoleillée, générant de ce fait un risque de sur-représentation de ces installations dans certains départements et questionnant leur acceptabilité.
Les nouveaux critères de qualification d’une installation agrivoltaïque ainsi introduits ne sont ni utiles ni pertinents dans la mesure où la loi APER impose déjà de facto des limites propres à chaque installation et permettant de respecter les réalités agricoles, à travers deux règles importantes :
* D’abord, en imposant que la production agricole devra rester l'activité principale de la parcelle agricole ;
* Ensuite, en imposant un plafond de puissance à 10 MWc pour les installations dont le taux d’occupation des sols d’une installation agrivoltaïque excèderait 40% de la surface de la parcelle.
L’article 2 ainsi amendé, s’il était finalement adopté en l’état la semaine prochaine en séance par l’Assemblée nationale, signerait tout simplement la fin de l’agrivoltaïsme en France.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ramener à deux ans au lieu de cinq ans l’échéance au bout de laquelle le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi.
En réduisant le délai de remise de ce rapport, il s’agit de permettre au Parlement d’ajuster rapidement le cadre législatif en fonction des impacts observés de la loi sur le développement de l’agrivoltaïsme.
L’agrivoltaïsme doit en effet se développer en conciliant plusieurs enjeux : maintien de la valeur nutritive des terres agricoles, contribution à la nécessaire transition énergétique, maîtrise du coût des terres agricoles et partage de la valeur créée par le développement de la filière agrivoltaïque.
En renchérissant le coût des projets agrivoltaïques par la limitation des économies d’échelle, la création d’une puissance plafond pour les installations agrivoltaïques risque à la fois d’exclure une partie du territoire du développement de l’agrivoltaïsme et de freiner le développement d’une filière énergétique soutenant la transition énergétique que nous devons réaliser. Il convient donc de pouvoir disposer dans un délai court d’éléments d’évaluation des conséquences de la présente loi.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le plafond de 30 % de l’exploitation agricole.
Ce seuil, dont la justification semble difficile à saisir, conduirait uniquement à réserver l’agrivoltaïsme aux plus grandes exploitations.
En effet, la loi APER prévoit un taux de couverture maximale de 40 % des parcelles agricoles par les panneaux. Il en résulte que pour installer 1 MWc d’agrivoltaïsme, il faut compter 2 à 3 hectares disponibles en moyenne. Avec un plafond cumulatif de 30 % à l’échelle de l’exploitation (et non de la parcelle), on ne permet donc d’installer des panneaux que sur 40 % de ces 30 %... soit 12 % de la surface d’une exploitation.
Autrement dit, une exploitation de 20 hectares ne pourrait accueillir des panneaux que sur un ensemble de 6 hectares ; et sur ces 6 hectares, seuls 40% pourraient être couverts, soit environ 2,5 hectares. Cela correspond à une puissance d’1 à 2 MWc, largement en-deçà du seuil de rentabilité. Pour atteindre le plafond fixé par ailleurs dans cet article de 10 MWc, il faudrait ainsi disposer une exploitation d’au moins 166 hectares !
Cette disposition est non seulement inutile pour préserver la production agricole mais surtout contreproductive puisqu’elle exclut, d’une part, les plus petites exploitations toutes productions et tous territoires confondus, et d’autre part, certains types de productions. Sur ce second point, l’article prévoit une dérogation pour la viticulture et l’arboriculture, mais ignore les exploitations maraîchères qui sont généralement de très faibles surfaces.
Plutôt que de surencombrer la filière, les territoires et les exploitations de contraintes injustifiées, le présent amendement propose donc de supprimer ce seuil arbitraire et de faire confiance aux acteurs locaux pour décider des projets les plus pertinents.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase au même alinéa 2.
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de limiter la puissance installée d’une implantation agrivoltaïque à cinq mégawatts-crète (5 MWc).
Il s’agit de revenir à la limitation prévue dans la version initiale de la proposition de loi.
Lors d’une audition du Ministère de l’Agriculture sur cette proposition de loi, il a été précisé qu’il y avait environ 0,5 mégawatt-crète par hectare. En d’autres termes, 5 MWc équivaut à 10 hectares.
Une telle limitation permettra notamment de limiter les grands projets agrivoltaïques, qui se développent au détriment des petites exploitations.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Si le passage d’un plafond de 5 à 10 MWc à l’issue des débats en commission est une avancée, il est proposé de relever ce seuil à un niveau plus raisonnable de 20 MWc. Il ne s’agit pas d’un plafond arbitraire mais de celui retenu par Chambres d’agriculture France dans sa doctrine nationale, issue elle-même des travaux menés par chaque chambre au niveau départemental. C’est donc un plafond éprouvé par la concertation locale : certaines chambres ayant accepté de placer un plafond à 20 MWc, reflet d’un consensus local, il serait malvenu d’imposer un plafond national excessivement restrictif alors même que les acteurs territoriaux, pour des raisons tenant aux spécificités agricoles et socio-économiques locales, ont fait un choix différent. Cet amendement s’inscrit ainsi dans l’esprit de la loi APER, qui repose sur une confiance envers les acteurs du territoire.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA, Les Agriculteurs Solaires et Paysans Résistants.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le plafond de 30 % de l’exploitation agricole.
Ce seuil, dont la justification semble difficile à saisir, conduirait uniquement à réserver l’agrivoltaïsme aux plus grandes exploitations.
En effet, la loi APER prévoit un taux de couverture maximale de 40 % des parcelles agricoles par les panneaux. Il en résulte que pour installer 1 MWc d’agrivoltaïsme, il faut compter 2 à 3 hectares disponibles en moyenne. Avec un plafond cumulatif de 30 % à l’échelle de l’exploitation (et non de la parcelle), on ne permet donc d’installer des panneaux que sur 40 % de ces 30 %... soit 12 % de la surface d’une exploitation.
Autrement dit, une exploitation de 20 hectares ne pourrait accueillir des panneaux que sur un ensemble de 6 hectares ; et sur ces 6 hectares, seuls 40% pourraient être couverts, soit environ 2,5 hectares. Cela correspond à une puissance d’1 à 2 MWc, largement en-deçà du seuil de rentabilité. Pour atteindre le plafond fixé par ailleurs dans cet article de 10 MWc, il faudrait ainsi disposer une exploitation d’au moins 166 hectares.
Cette disposition est contreproductive puisqu’elle exclut, d’une part, les plus petites exploitations toutes productions et tous territoires confondus, et d’autre part, certains types de productions. Sur ce second point, l’article prévoit une dérogation pour la viticulture et l’arboriculture, mais ignore les exploitations maraîchères qui sont généralement de très faibles surfaces.
Le présent amendement propose donc de supprimer ce seuil et de faire confiance aux acteurs locaux pour décider des projets les plus pertinents.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA, Les Agriculteurs Solaires et Paysans Résistants.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase au même alinéa 2.
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une équité en matière de développement des projets agrivoltaïque en tenant compte des groupements agricoles d'exploitation en commun qui représentent des modes d'organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les groupements agricoles d’exploitation mentionnés à l’article L. 323‑1 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une limite de puissance installée spécifique qui représente la puissance installée maximale définie au premier alinéa du présent III bis multiplié par le nombre d’exploitants membres du groupement. »
Art. ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le délai pendant lequel une installation agrivoltaïque peut fonctionner en l'absence d'activité agricole.
La proposition de loi prévoit qu'il y ait un délai de trois ans pendant lequel l'exploitation de l'installation agrivoltaïque est possible en l'absence d'exploitation agricole. Les député.es du groupe LFI-NFP proposent de réduire ce délai à deux ans.
Cette proposition de réduire ce délai à deux ans, et non plus un an comme proposé en commission, prend en compte les éléments apportés par le sous-amendement du groupe Écologiste et Social, à savoir que le délai moyen de préemption par les SAFER. Ce dernier étant de 18 mois, un délai de 2 ans semble donc adapté pour installer un.e nouvel.le agriculteur.rice.
Un délai de deux ans semble suffisant pour trouver un.e repreneur.se, sachant qu'il est possible d'anticiper la cession d'une exploitation. En effet, sauf en cas de force majeure, un.e exploitant.e agricole doit déclarer son intention de cesser son exploitation au moins 3 ans avant son départ prévu en retraite.
En outre, un délai trop important pourrait conduire à favoriser une extension des activités énergétiques et pourrait limiter la possibilité d'une reprise, notamment si les activités énergétiques sont trop importantes et centrales dans la structuration de l'exploitation, limitant ainsi les possibilités pour un.e éventuel.le repreneur.se.
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de baisser la limite sur la part de la SAU occupée par les panneaux photovoltaïques à 25 %. Cette limite est celle préconisée par les recherches scientifiques récentes sur la question, et notamment les travaux de Christian Dupraz, pour limiter la baisse des rendements agricoles induite par l’activité photovoltaïque à moins de 10 % tel que prévu dans la loi APER. Cet amendement propose également de supprimer toute exception à cette limite, notamment pour les parcelles en viticulture et en arboriculture, considérant que ce sont les seules activités agricoles, avec l’élevage, pour lesquelles une synergie scientifiquement démontrée existe, et donc les seules sur lesquelles l’agrivoltaïsme doit se développer.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation »
les mots :
« et un taux de couverture tel que défini à l’article R. 314‑119 de 25 % ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 2.
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’application aux projets agrivoltaïques du mécanisme de partage territorial de la valeur prévu par l’article 93 de la loi sur l’accélération de la production des énergies renouvelables.
Le projet final de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), soumis à consultation publique, fixe un objectif de 29 GW de nouvelles capacités solaires d’ici 2030, nécessitant environ 30 000 hectares de foncier agricole, soit 0,11 % de la surface agricole utile nationale. L’agrivoltaïsme ne pourra en tout état de cause bénéficier qu’à un nombre très limité d’agriculteurs en France. Il est donc essentiel que ces derniers puissent bénéficier pleinement des opportunités économiques offertes par ces projets, sans être contraints par un dispositif rigide de redistribution imposée.
Dans un contexte où le secteur agricole doit relever des défis majeurs de compétitivité et d’adaptation aux transitions en cours, il est primordial que les exploitants conservent la liberté de négocier les conditions économiques de ces projets en fonction de leurs besoins et de leurs spécificités locales. Or, le mécanisme de partage territorial de la valeur introduit une contrainte supplémentaire, susceptible de réduire les revenus directs des agriculteurs.
Par ailleurs, en imposant une charge additionnelle aux projets agrivoltaïques, ce dispositif alourdit les coûts de production, pesant sur la rentabilité des installations et freinant leur développement. Il en résulterait une moindre attractivité des investissements.
Des dispositifs locaux assurent d’ores et déjà une redistribution équitable des bénéfices, notamment par le biais des Groupements d’utilisation des financements agricoles (GUFA), ainsi que des partenariats établis avec les coopératives et les chambres d’agriculture. Dès lors, l’article en question ne constitue pas une avancée normative significative et apparaît redondant avec les mécanismes existants, qui offrent déjà un cadre opérationnel adapté aux réalités du terrain.
En supprimant cette contrainte, cet amendement permettrait aux agriculteurs de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’agrivoltaïsme, tout en assurant un développement plus efficace et plus attractif du secteur. Il ouvre également la voie à une concertation avec les acteurs agricoles pour définir des mécanismes de valorisation mieux adaptés aux réalités du terrain et respectueux des principes de liberté contractuelle et d’initiative économique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer le taux de couverture afin de réguler le développement des installations agrivoltaïques.
Ce taux de couverture est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole.
Selon les études disponibles, pour 20 % de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25 %, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables. C’est pourquoi le taux de 40 % parfois évoqué comme valeur maximale pour les projets agrivoltaïques est incompatible avec une production agricole durable.
Des études tendent à montrer qu’un taux optimal de couverture se situe aux alentours de 25 %.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et 20 % du taux de couverture défini à l’article R. 314‑119 ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer un partage plus équitable et efficace de la valeur générée par l’agrivoltaïsme. Actuellement, la proposition de loi prévoit un fonds limité à l’échelle des intercommunalités (EPCI), alors que sa gouvernance est confiée aux Chambres d’agriculture départementales.
L’amendement propose donc d’étendre le périmètre du fonds à l’ensemble du département, pour plusieurs raisons essentielles :
- Une mutualisation plus large des fonds, permettant de soutenir davantage de projets agricoles.
- Une cohérence territoriale avec la CDPENAF, qui valide les projets à l’échelle départementale.
- Une meilleure acceptabilité locale, en garantissant une répartition plus juste des bénéfices.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« établissements publics de coopération intercommunale »
le mot :
« départements ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 2 de la proposition de loi, qui introduit un seuil de puissance de 10 MW pour les projets agrivoltaïques.
Ce seuil est déconnecté des réalités économiques des projets et des coûts de raccordement, en forte hausse. Son instauration aurait plusieurs conséquences négatives :
- Un quasi moratoire, à tout le moins un fort ralentissement des opportunités de développement de projets agrivoltaïques pour les exploitants agricoles,
- Une augmentation du prix du futur électron et un ralentissement de l’indépendance progressive de la filière photovoltaïque vis-à-vis des soutiens publics,
- Une limitation des projets agrivoltaïques aux seuls exploitants situés à proximité des points de raccordement, excluant de nombreux agriculteurs d’opportunités de diversification et de sécurisation de leurs revenus.
- Par ailleurs, la réglementation actuelle, issue de la loi APER, permet d’adapter les projets aux spécificités locales. Les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) disposent d’un avis conforme, garantissant une régulation adaptée aux enjeux du territoire. L’introduction d’un seuil de puissance priverait ces instances d’un rôle essentiel dans l’évaluation des projets, réduisant ainsi la concertation entre acteurs agricoles, élus locaux et défenseurs de l’environnement.
Chaque territoire présente des caractéristiques agricoles et énergétiques spécifiques. Un projet en Bretagne ou en Indre-et-Loire ne répond pas aux mêmes contraintes et doit être dimensionné en fonction des réalités locales. De surcroît, la disparité des infrastructures électriques d’un département à l’autre rend une limitation uniforme inadaptée : dans les zones éloignées du réseau, un seuil rigide entraînerait des coûts de raccordement prohibitifs, compromettant toute viabilité économique des projets.
Les projets agrivoltaïques développés par les acteurs du secteur s’inscrivent dans des dynamiques territoriales positives, apportant des externalités favorables à l’agriculture et aux territoires ruraux. L’instauration d’un seuil limiterait leur impact bénéfique et freinerait leur déploiement.
En conséquence, cet amendement propose de supprimer l’article 2 afin de garantir une approche souple et adaptée aux besoins locaux, laissant à chaque département la capacité d’évaluer la taille optimale des projets agrivoltaïques en fonction de ses spécificités économiques, agricoles et énergétiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans certains départements, une « doctrine de chambre » a été édictée, qui rend obligatoire la participation de l’ensemble des projets agrivoltaïques à un fonds géré en partie par la chambre d’agriculture départementale. Cela crée une distorsion territoriale et entre en contradiction avec l’intention de cet article premier, qui est au contraire de créer un cadre national en faveur du développement de l’agrivoltaïsme.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun fonds géré en tout ou partie par les chambres d’agriculture ne peut être abondé par d’autres installations agrivoltaïques que celles issues d’un appel à projets tel que mentionné à l’article L. 314‑29 ou d’une procédure de mise en concurrence telle que mentionnée à l’article L. 314‑37. »
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article, tel qu’il est rédigé, laisse ouverte la possibilité pour ce fonds de financer des projets agrivoltaïques. Or, dans la mesure où ce fonds est abondé par des exploitants d’installations agrivoltaïques, un tel dispositif crée une situation de conflit d’intérêt, par laquelle une chambre consulaire, en investissant par le biais d’un fonds, favorise l’implantation d’installations soumises à une taxe au profit de ce même fonds.
Par ailleurs, un tel dispositif créera nécessairement une distorsion de concurrence entre les différents projets agrivoltaïques, notamment dans le cadre des appels d’offres et procédures de mise en concurrence auxquels sont soumis les projets dont traite cet article. Les projets qui bénéficieront d’investissements de la chambre consulaire seront nécessairement mieux placés dans ces procédures que ceux qui n’en bénéficient pas.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce fonds ne peut cependant pas entrer au capital de projets agrivoltaïques. »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer le taux de couverture afin de réguler le développement des installations agrivoltaïques.
Ce taux de couverture est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole.
Selon les études disponibles, pour 20 % de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25 %, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables. C’est pourquoi le taux de 40 % parfois évoqué comme valeur maximale pour les projets agrivoltaïques est incompatible avec une production agricole durable.
Des études tendent à montrer qu’un taux optimal de couverture se situe aux alentours de 25 %.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et du taux de couverture défini à l’article R. 314‑119 ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ramener à trois ans au lieu de cinq ans l’échéance au bout de laquelle le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi.
En réduisant le délai de remise de ce rapport, il s’agit de permettre au Parlement d’ajuster rapidement le cadre législatif en fonction des impacts observés de la loi sur le développement de l’agrivoltaïsme.
L’agrivoltaïsme doit en effet se développer en conciliant plusieurs enjeux : maintien de la valeur nutritive des terres agricoles, contribution à la nécessaire transition énergétique, maîtrise du coût des terres agricoles et partage de la valeur créée par le développement de la filière agrivoltaïque.
En renchérissant le coût des projets agrivoltaïques par la limitation des économies d’échelle, la création d’une puissance plafond pour les installations agrivoltaïques risque à la fois d’exclure une partie du territoire du développement de l’agrivoltaïsme et de freiner le développement d’une filière énergétique soutenant la transition énergétique que nous devons réaliser. Il convient donc de pouvoir disposer dans un délai court d’éléments d’évaluation des conséquences de la présente loi.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïque retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à l'échelle du département.
Comme proposé par la présente proposition de loi adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en oeuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra être le résultat d’un travail de concertation entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes, et la chambre d’agriculture compétente sur le département d’installation des projets agrivoltaïques.
Ce financement direct des projets agricoles vise à soutenir les agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une interopérabilité entre la production d’énergie et la production agricole.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des établissements publics de coopération intercommunale »
le mot :
« du département ».
Art. ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Si la parcelle qui accueille l’installation agrivoltaïque est exploitée au moment de la signature du projet agrivoltaïque, il est naturel que l’exploitant agricole demeure lié (et protégé) par le bail rural préalablement conclu avec le propriétaire de la parcelle.
Si, en revanche, un exploitant agricole et un propriétaire n’ont jusqu’ici jamais conclu de bail sur une parcelle donnée, et qu’ils s’apprêtent aujourd’hui à signer un bail sur cette même parcelle, qui se trouve par ailleurs engagée dans un projet agrivoltaïque (c’est-à-dire après la signature d’un bail emphytéotique liant sur cette parcelle le propriétaire et un exploitant d’installations agrivoltaïques), alors par dérogation, ce bail rural, bien que renouvelable, doit pouvoir être rompu à expiration du bail emphytéotique lié aux installations agrivoltaïques. Charge à l’exploitant agricole et au propriétaire de conclure un nouveau bail rural, s’ils le souhaitent.
En effet, le projet de l’exploitant agricole ne sera pas nécessairement le même, selon que le terrain qu’il exploite accueille ou non des installations agrivoltaïques. Il en va bien sûr de même pour le propriérataire.
Cet amendement ne concerne donc que des situations juridiques à venir, par lesquelles une parcelle qui accueille un projet agrivoltaïque verra l’installation, par le biais d’un bail rural, d’un nouvel exploitant agricole. On pense ici notamment au cas, prévu par le décret N° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme, où une installation agrivoltaïque serait considérée comme telle précisément parce qu’elle permettrait « une remise en activité agricvole ou pastorale d’un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années. »
Ainsi, cet amendement doit permettre de protéger à la fois le preneur du bail, qui pourrait ne plus être intéressé par ce bail après démantèlement des installations agrivoltaïques, et le bailleur lui-même, qui pourrait rencontrer des difficultés à trouver preneur de son bail, dès lors que les installations agrivoltaïques implantées sur la parcelle auraient vocation à être démantelées en cours de bail.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la signature du bail emphytéotique liant le propriétaire et l’exploitant des installations agrivoltaïques est antérieure à la signature du premier bail rural conclu entre le propriétaire et un exploitant agricole sur la parcelle concernée, alors ce bail rural, renouvelable, prend automatiquement et par dérogation fin à expiration du bail emphytéotique lié aux installations agrivoltaïques. »
Art. APRÈS ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent s'assurer que le déploiement de l'agrivoltaïsme ne se fasse qu'en dernier recours. Les terres agricoles doivent en effet être protégées pour que la France puisse atteindre la souveraineté alimentaire.
C'est pourquoi les projets photovoltaïques doivent se développer en priorité sur les bâtiments et délaissés des fermes.
Plus généralement, les député.es du groupe LFI-NFP sont favorables au déploiement du photovoltaïque sur des terrains déjà artificialisés. Dans son rapport de 2019, l’Ademe évalue des gisements de photovoltaïque à 364 GW sur toitures, 49 GW sur les friches industrielles et 4 GW pour les parkings.
Cet amendement est issu d'une proposition portée par le groupe Écologiste et Social en commission des affaires économiques.
Dispositif
Après le I de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Tout projet d’installation agrivoltaïque est conditionné à la réalisation préalable d’une étude de faisabilité technico-économique de l’équipement des bâtiments et délaissés agricoles de l’exploitation concernée en installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 2, tel qu’il ressort de l’examen en Commission des affaires économiques, instaure un plafond de puissance désormais fixé à 10 MWc par exploitation agricole, la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne pouvant excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation.
En outre, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pourrait fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de leur département en fonction des cultures, des procédés techniques et des implantations géographiques. On confie donc un pouvoir normatif aux CDPENAF, ce qui est contestable en opportunité, et surtout très fragile juridiquement, mettant en péril les projets agrivoltaïques futurs.
De surcroît, l’introduction d’une limite maximale de puissance installée par exploitation agricole conduirait à l’objectif inverse de celui recherché, en réservant les projets agrivoltaïques, peu compétitifs, à un nombre très limité d’agriculteurs, dont les parcelles seront proches des postes sources et situées essentiellement dans la partie sud de la France, la plus ensoleillée, générant de ce fait un risque de surreprésentation de ces installations dans certains départements et questionnant leur acceptabilité.
Pour toutes ces raisons cet amendement propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintégrer la rédaction de l’article 2 bis de la proposition de loi à l’article 2, afin de compléter et préciser la possibilité d’adaptation locale du plafond de puissance installée pour les installations agrivoltaïques.
La CDPENAF, en tant qu’instance experte en matière de préservation des espaces agricoles et naturels, se verrait ainsi conférer la possibilité de réduire ce plafond en fonction des enjeux locaux, en tenant compte de la nécessité de préserver les terres agricoles, des impacts potentiels sur la biodiversité et les continuités écologiques, des équilibres territoriaux notamment pour éviter une concentration excessive des installations sur certaines zones.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« inférieur »,
insérer les mots :
« en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique, notamment ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer le mot :
« notamment ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à privilégier le partage de la valeur dans le monde agricole pour la transition agroécologique et les projets alimentaires territoriaux, qui représentent le futur de l’agriculture française face aux problématiques posées par le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ou à ».
Art. ART. 1ER A
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer cet article.
Conformément à la Loi d’Accélération de la Production d’Energies Renouvelables du 10 mars 2023, l’avis de la CDPENAF est conforme pour les projets agrivoltaïques. Ainsi, les CDPENAF sont déjà tenues de veiller à la qualité des projets agrivoltaïques et au respect des exigences législatives et règlementaires : fourniture de services directs à la parcelle agricole, activité agricole principale, maintien d’une production agricole significative et d’un revenu durable.
En effet, les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, à l'exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du présent code, qui font l'objet d'un avis simple.
Par ailleurs, la rédaction proposée n’est pas suffisamment solide sur le plan juridique : elle n’en caractérise pas précisément le rôle qui est donné à la CDPENAF s’agissant de la répartition des projets. En l’absence de critères préétablis, ce nouveau rôle confié à la CDPENAF crée une incertitude forte pour le développement des projets agrivoltaïques et empêche un développement serein de la filière.
Ajouter une contrainte supplémentaire à l'implantation d'un projet agrivoltaïque issu de la réglementation de la loi APER, alors que ces derniers ne sont pas encore implantés, rigidifie l'organisation pratique de l'agrivoltaïsme en France et empêche les agriculteurs souhaitant développer ces projets de bénéficier des compléments et revenus prévus par les articles 1 et 3 de la présente proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article L112 1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable, intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence.
Cette exigence représente aujourd’hui un frein au développement des petits projets agrivoltaïques, puisqu’elle représente des coûts supplémentaires importants (de l’ordre de 10 000 € de frais d’étude, indépendamment de la taille du projet) ce qui ne permet notamment pas le développement de petits projets agrivoltaïques. Or ces projets participent aussi, à leur échelle, au développement pérenne de la filière.
En effet, ils permettent une meilleure répartition des projets entre les exploitations agricoles et favorisent la progression des connaissances en multipliant les retours d’expérience, en fonction des technologies et des cultures utilisées ainsi que des conditions climatiques étudiées.
Considérant ces différents éléments, cet amendement vise à exempter les projets agrivoltaïques de petite taille (avec un seuil proposé ici à 5MWc) de cette obligation, afin d’encourager leur développement. Cette mesure tient également compte de leur vocation agricole première ainsi que de leur taille limitée, ce qui justifie le fait qu’ils ne nécessitent pas de compensation agricole visant à consolider l’économie agricole du territoire.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 112 1 3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à cinq megawatts-crête ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à assurer une part équitable en matière de développement de l’agrivoltaïsme pour chaque exploitant, dans une logique de partage du potentiel de développement pour faire bénéficier le plus grand nombre d’agriculteurs.
En l’état, le seuil de 10 MWc est trop haut et crée une injustice majeure pour les exploitants regroupés au sein de GAEC.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« exploitation »,
le mot :
« exploitant ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.
Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :
Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.
Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.
Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en Haute-Garonne.
Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.
Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. 4 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de suppression du rapport. Le Parlement pourrait lui-même mener ce travail par des missions d'information.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent limiter la durée de la convention-cadre à dix ans.
Cette limite temporelle permet d'éviter que des agriculteur.rices nouvellement installé.es soient bloqué.es avec des panneaux photovoltaïques si ces agriculteur.rices ne souhaitent pas faire d'agrivoltaïsme.
Plus généralement, mettre une limite temporelle permet de rendre possible l'autonomie des agriculteur.rices. Les député.es LFI-NFP partagent l'avis de la Confédération paysanne qui précise que l'agrivoltaïsme « relève du marketing et vise à légitimer un opportunisme foncier et financier dans un contexte difficile pour le monde paysan. L’agrivoltaïsme éloigne de l’autonomie : il ajoute à la dépendance au complexe agro-industriel (industries de la grande distribution, des engrais, pesticides et semences, machines agricoles, banques, organisations syndicales défendant leurs intérêts) une autre dépendance plus moderne et consensuelle car porteuse de l’image de l’énergie renouvelable ».
Il s'agit à la fois d'une dépendance financière via les loyers versés par les industriels mais aussi en termes de choix d'élevage ou de cultures, qui doivent nécessairement être compatibles avec des panneaux photovoltaiques.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« minimale de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme »
les mots :
« maximale de dix ans ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une équité en matière de développement des projets agrivoltaïque en tenant compte des groupements agricoles d'exploitation en commun qui représentent des modes d'organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les groupements agricoles d’exploitation mentionnés à l’article L. 323‑1 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une limite de puissance installée spécifique qui représente la puissance installée maximale définie au premier alinéa du présent III bis multiplié par un coefficient de 1,5. »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer le taux de couverture afin de réguler le développement des installations agrivoltaïques.
Ce taux de couverture est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole.
Selon les études disponibles, pour 20 % de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25 %, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables. C’est pourquoi le taux de 40 % parfois évoqué comme valeur maximale pour les projets agrivoltaïques est incompatible avec une production agricole durable.
Des études tendent à montrer qu’un taux optimal de couverture se situe aux alentours de 25 %.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et 25 % du taux de couverture défini à l’article R. 314‑119 ».
Art. ART. 2 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintégrer la rédaction de l’article 2 bis de la proposition de loi à l’article 2, afin de compléter et préciser la possibilité d’adaptation locale du plafond de puissance installée pour les installations agrivoltaïques.
La CDPENAF, en tant qu’instance experte en matière de préservation des espaces agricoles et naturels, se verrait ainsi conférer la possibilité de réduire ce plafond en fonction des enjeux locaux, en tenant compte de la nécessité de préserver les terres agricoles, des impacts potentiels sur la biodiversité et les continuités écologiques, des équilibres territoriaux notamment pour éviter une concentration excessive des installations sur certaines zones.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 28/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que la CDPNAF consulte et se base sur les travaux d'ores et déjà opérés par les chambres d'agriculture pour déterminer les plafonds de production pour les installations agrivoltaïques.
En effet, à l’automne 2023 et en l'absence d'un encadrement législatif et réglementaire suffisant, les chambres d'agriculture ont adopté une doctrine nationale, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale, déterminé selon les réalités locales. Ces travaux pourront servir de base de travail pour les seuils déterminés par la CDPNAF.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« fixer »
insérer les mots :
« après avis de la chambre départementale d’agriculture ».
Art. ART. 4
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’article 4 qui permettrait d’instituer, au profit des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et souhaitant exercer une compétence optionnelle en matière de production d’énergies renouvelables, un pouvoir de préemption afin d’acquérir des parcelles pour des projets d’installations agrivoltaïques. Cette nouvelle disposition est un instrument de régulation du marché foncier pour éviter des dérives spéculatives. Elle permet par ailleurs de mutualiser, au bénéfice de la collectivité territoriale, le bénéfice du loyer affecté par l’énergéticien aux propriétaires.
Il est également proposé faciliter le développement des installations agrivoltaïques lorsqu’elles font l’objet d’un portage par une société d’économie mixte, par l'allégement des obligations en matière d’autorisations d’urbanisme et au titre du code de l’environnement.
Dispositif
Rétablir ainsi cet article :
« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le 5° de l’article L. 143‑2 est complété par les mots : « , notamment en raison du développement d’installations agrivoltaïques ; ».
« 2° Après l’article L. 412‑5, il est inséré un article L. 412‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑5‑1. – Sans préjudice de l’exercice des droits de préemption reconnus en application des articles L. 143‑1 et L. 412‑5, il est institué au profit des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme, un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales s’agissant de projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.
« En cas de préemption, l’établissement public de coopération intercommunale précité transmet au représentant de l’État dans le département un document présentant l’intérêt du terrain agricole au vu des objectifs nationaux et territoriaux en matière de développement des énergies renouvelables, de régulation du foncier agricole, de protection environnementale, et de partage de la valeur agrivoltaïque.
« Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme, ou l’une de ses filiales, prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l'énergie, les autorisations administratives requises en vertu des dispositions des codes de l’environnement et de l’urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées définies par décret, dès lors qu’elles concernent l’installation.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïque retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à l'échelle du département.
Cette modification permet de mieux coordonner les initiatives à un niveau territorial plus large, en tenant compte des spécificités agricoles et des besoins locaux.
Conformément aux dispositions de la présente proposition de loi, adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en œuvre de cette contribution sera précisée par décret. Elle devra résulter d’un travail de concertation associant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes et la chambre d’agriculture compétente du département concerné. Cette concertation est essentielle afin de garantir une utilisation efficiente des fonds, en cohérence avec les priorités locales.
Le financement direct des projets agricoles contribuera à renforcer le soutien aux agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une synergie entre la production d’énergie et l’activité agricole.
Cet amendement a été travailler avec les Chambres d’agriculture.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des établissements publics de coopération intercommunale »
le mot :
« du département ».
Art. ART. 2
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.
Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques.
Il y est donc question de :
- Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices. Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
- Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.
Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en Haute-Garonne.
Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.
Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
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