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DEM

Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 7
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Amendements (7)

Art. ART. PREMIER • 28/03/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïque retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à l'échelle du département. Comme proposé par la présente proposition de loi adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en œuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra être le résultat d’un travail de concertation entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes, et la chambre d’agriculture compétente sur le département d’installation des projets agrivoltaïques. Ce financement direct des projets agricoles vise à soutenir les agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une interopérabilité entre la production d’énergie et la production agricole.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des établissements publics de coopération intercommunale »

le mot :

« du département ».

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). 

Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).

A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. 

Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.

Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. 

Il y est donc question de :

Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.

Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.

Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en Haute-Garonne.

Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.

Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement supprime le plafond de 30 % de l’exploitation agricole consacré à l’agrivoltaïsme, une contrainte injustifiée et contre-productive. 

Ce seuil ne ferait que réserver l’agrivoltaïsme aux plus grandes exploitations en rendant les projets non rentables pour les plus petites. 

En cumulant avec la règle de couverture maximale de 40 % des parcelles, on limite en réalité l’installation des panneaux à seulement 12 % de la surface d’une exploitation. Cela signifie qu’une ferme de 20 hectares ne pourrait accueillir qu’1 à 2 MWc, bien en deçà du seuil de rentabilité, tandis qu’il faudrait 166 hectares pour atteindre le plafond de 10 MWc prévu par ailleurs.

Cette disposition est inutile pour préserver la production agricole et surtout contre-productive, car elle exclut de fait les petites exploitations et certaines filières comme le maraîchage, alors que des dérogations sont prévues pour la viticulture et l’arboriculture. Plutôt que de multiplier les contraintes injustifiées, il faut faire confiance aux acteurs locaux pour décider des projets les plus pertinents sur leur territoire.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase au même alinéa 2. 

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le plafond de 30 % de l’exploitation agricole.
Ce seuil, dont la justification semble difficile à saisir, conduirait uniquement à réserver l’agrivoltaïsme aux plus grandes exploitations.
En effet, la loi APER prévoit un taux de couverture maximale de 40 % des parcelles agricoles par les panneaux. Il en résulte que pour installer 1 MWc d’agrivoltaïsme, il faut compter 2 à 3 hectares disponibles en moyenne. Avec un plafond cumulatif de 30 % à l’échelle de l’exploitation (et non de la parcelle), on ne permet donc d’installer des panneaux que sur 40 % de ces 30 %... soit 12 % de la surface d’une exploitation.
Autrement dit, une exploitation de 20 hectares ne pourrait accueillir des panneaux que sur un ensemble de 6 hectares ; et sur ces 6 hectares, seuls 40% pourraient être couverts, soit environ 2,5 hectares. Cela correspond à une puissance d’1 à 2 MWc, largement en-deçà du seuil de rentabilité. Pour atteindre le plafond fixé par ailleurs dans cet article de 10 MWc, il faudrait ainsi disposer une exploitation d’au moins 166 hectares !
Cette disposition est non seulement inutile pour préserver la production agricole mais surtout contreproductive puisqu’elle exclut, d’une part, les plus petites exploitations toutes productions et tous territoires confondus, et d’autre part, certains types de productions. Sur ce second point, l’article prévoit une dérogation pour la viticulture et l’arboriculture, mais ignore les exploitations maraîchères qui sont généralement de très faibles surfaces.
Plutôt que de surencombrer la filière, les territoires et les exploitations de contraintes injustifiées, le présent amendement propose donc de supprimer ce seuil arbitraire et de faire confiance aux acteurs locaux pour décider des projets les plus pertinents.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase au même alinéa 2. 

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement relève le plafond des installations agrivoltaïques à 20 MWc, en cohérence avec la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.

-Un seuil fondé sur la concertation locale : adopté après des travaux départementaux, il reflète un consensus des acteurs agricoles.
-Une adaptation aux réalités du terrain : certaines chambres ont retenu ce seuil en fonction des spécificités agricoles et socio-économiques locales.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans l’esprit de la loi APER, qui repose sur une confiance envers les acteurs du territoire.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

Art. ART. PREMIER • 28/03/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer un partage plus équitable et efficace de la valeur générée par l’agrivoltaïsme. Actuellement, la proposition de loi prévoit un fonds limité à l’échelle des intercommunalités (EPCI), alors que sa gouvernance est confiée aux Chambres d’agriculture départementales.

L’amendement propose donc d’étendre le périmètre du fonds à l’ensemble du département, pour plusieurs raisons essentielles :
- Une mutualisation plus large des fonds, permettant de soutenir davantage de projets agricoles.
- Une cohérence territoriale avec la CDPENAF, qui valide les projets à l’échelle départementale.
- Une meilleure acceptabilité locale, en garantissant une répartition plus juste des bénéfices.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« établissements publics de coopération intercommunale »

le mot :

« départements ».

Art. ART. 2 • 27/03/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).

A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.

Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. 

Il y est donc question de :

- Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices. Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.

- Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.

Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en Haute-Garonne.

Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.

Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« vingt ».

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