Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme
Amendements (8)
Art. ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les rémunérations, plus communément appelées « loyers » par les acteurs du secteur agrivoltaïque, accordées par les énergéticiens aux exploitants agricoles et propriétaires fonciers sont en moyenne de 3 700 €/ha/an (dont 2 300 €/ha/an pour le propriétaire foncier) et peuvent aller jusqu’à 10 000 €/ha/an selon un sondage réalisé par les Chambres d’Agriculture France en 2024. Ces loyers sont très supérieurs aux prix de fermage pratiqués en France (moyenne d’environ 150 €/ha/an) et porteurs de risques pour l’accès au foncier des jeunes agriculteurs.
En effet, le prix moyen des terres agricoles nues est de 6 200 €/ha (FN SAFER, le prix des terres 2023). Ainsi, un loyer de plusieurs milliers d’euros à l’hectare versé annuellement au propriétaire surenchérit immédiatement la valeur d’une parcelle et porte le risque que ces terres et exploitations agricoles associées ne soient plus jamais transmises compte tenu des revenus qui lui sont associés sur le long terme (un projet agrivoltaïque ayant une durée de vie comprise entre 30 et 40 ans). C’est un risque conséquent et non souhaitable pour l’ensemble de la filière, dans un contexte de crise de renouvellement des générations déjà existant.
Pour prévenir l’inflation du foncier agricole, le plafonnement des loyers versés sur le long terme par les énergéticiens aux propriétaires fonciers est indispensable. Cet amendement propose de limiter la somme versée au propriétaire foncier selon un indice annuel de la valeur du fermage, défini par chaque préfet de Département. Cette limitation n’empêche pas d’autres formes de partage de la valeur envers le propriétaire : entrée au capital, versement initial (à l’année de mise en service ou avant), financement d’équipements, etc.
Cette mesure ne concerne pas la rémunération versée à l’exploitant agricole, qui n’a pas d’impératif à être plafonnée car ne génère pas d’inflation sur le prix des terres. Dans le cas d’une installation agrivoltaïque concernant un propriétaire-exploitant, le niveau de loyer versé à la société civile d’exploitation n’est pas plafonné.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La redevance due au propriétaire ne peut pas non plus être annuellement supérieure à 1000 euros, cette somme étant indexée sur le taux d’évolution du fermage par hectare fixé annuellement par arrêté préfectoral, à l’exception de l’année de mise en service de l’installation agrivoltaïque ou des années précédentes, période durant laquelle un montant supérieur peut être versé. »
Art. APRÈS ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer le développement de l’agrivoltaïsme en s’assurant que les bâtiments et délaissés de la ferme soient en priorité équipés de panneaux solaires, sous conditions de faisabilité technique et économique, avant de s’engager dans un projet agrivoltaïque.
Une telle disposition permet de s’assurer que les exploitants agricoles ont pleinement évalué les différentes options de production d’énergies renouvelables possibles sur leur exploitation et que le potentiel énergétique des infrastructures agricoles déjà existantes sur l’exploitation a bien été utilisé avant de se lancer dans un projet agrivoltaïque.
Cet amendement s’inscrit dans un objectif de limitation de l’impact des projets agrivoltaïques sur la production agricole de l’exploitation afin de préserver le potentiel agronomique et écologique des sols.
Dispositif
Après le I de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Tout projet d’installation agrivoltaïque est conditionné à la réalisation préalable d’une étude de faisabilité technico-économique de l’équipement des bâtiments et délaissés agricoles de l’exploitation concernée en installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »
Art. APRÈS ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer le développement de l’agrivoltaïsme en le restreignant à la viticulture, à l’arboriculture et à l’élevage.
Il s’agit de s’assurer que l’agrivoltaïsme soit bénéfique en premier lieu aux agriculteurs exerçant leur activité sous les panneaux photovoltaïques, avant d’être une source d’énergie décarbonée et décentralisée. Il s’agit donc de mobiliser les connaissances agronomiques actuelles pour choisir les cultures qu’il est pertinent d’associer aux panneaux photovoltaïques. Ces connaissances ont vocation à évoluer, et c’est la raison pour laquelle cette liste a vocation à être évaluée 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi à la lumière des connaissances scientifiques acquises.
Actuellement, les études disponibles sur les projets d’agrivoltaïsme ont démontré que les rendements des cultures pérennes (viticulture, arboriculture et prairies permanentes) tendent à augmenter lorsque ces cultures sont surmontées de panneaux photovoltaïques. Au contraire, pour d’autres cultures comme le maïs et les céréales, des baisses importantes de rendement sont constatées lorsque des panneaux photovoltaïques sont installés au-dessus de ces cultures. Ces connaissances expliquent le choix d’inclure uniquement les cultures pérennes dans la définition de l’agrivoltaïsme.
Cet amendement s’inscrit dans un objectif de développement de la souveraineté agricole française et de limitation de l’impact des projets agrivoltaïques sur la production agricole de l’exploitation afin de préserver le potentiel agronomique et écologique des sols.
Dispositif
Après le II de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – À l’exception des installations faisant l’objet d’un suivi de recherche publique visant à évaluer les opportunités et les impacts des installations agrivoltaïques sur la production agricole, le potentiel agronomique et écologique des sols, est considérée comme agrivoltaïque une installation dont l’exploitation agricole correspond à l’une des orientations technico-économiques, telles que définies dans le Règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles, suivantes :
« – 22. Exploitations horticoles de plein air ;
« – 35. Exploitations spécialisées en viticulture ;
« – 36. Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées ;
« – 37. Exploitations oléicoles spécialisées ;
« – 38. Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes ;
« – 45. Exploitations bovines spécialisées — orientation lait ;
« – 46. Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande ;
« – 47. Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés ;
« – 48. Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores ;
« – 73. Exploitations de polyélevage à orientation herbivores ;
« – 74. Exploitations de polyélevage à orientation granivores ;
« – 842. Exploitations mixtes avec cultures permanentes et herbivores.
« N’est pas autorisé l’agrivoltaïsme dans les exploitations agricoles non-citées par le présent II bis.
« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport synthétisant les dernières connaissances scientifiques sur l’agrivoltaïsme. Sur la base de ce rapport, le Parlement pourra décider de modifier la liste des orientations technico-économiques mentionnées au présent II bis. »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de baisser la limite sur la part de la SAU occupée par les panneaux photovoltaïques à 25 %. Cette limite est celle préconisée par les recherches scientifiques récentes sur la question, et notamment les travaux de Christian Dupraz, pour limiter la baisse des rendements agricoles induite par l’activité photovoltaïque à moins de 10 % tel que prévu dans la loi APER. Cet amendement propose également de supprimer toute exception à cette limite, notamment pour les parcelles en viticulture et en arboriculture, considérant que ce sont les seules activités agricoles, avec l’élevage, pour lesquelles une synergie scientifiquement démontrée existe, et donc les seules sur lesquelles l’agrivoltaïsme doit se développer.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation »
les mots :
« et un taux de couverture tel que défini à l’article R. 314‑119 de 25 % ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 2.
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à privilégier le partage de la valeur dans le monde agricole pour la transition agroécologique et les projets alimentaires territoriaux, qui représentent le futur de l’agriculture française face aux problématiques posées par le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ou à ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 28/03/2025
IRRECEVABLE
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