Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme
Amendements (12)
Art. APRÈS ART. 3
• 28/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer cet article, introduit par la commission des affaires économiques avec le soutien de son rapporteur, dans la mesure où l’objet du rapport visé a été fusionné avec l’objet du rapport prévu à l’article 2 ter de la proposition de loi. Tous deux traitent en effet du partage de la valeur créée par les implantations agrivoltaïques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
S’il convient de limiter la puissance maximale des projets, afin de ne pas encourager les installations démesurées, à l’acceptation difficile, il convient également de ne pas créer un cadre qui poussera de fait à la concentration des installations au plus près des postes-sources, par grappes. De plus, un seuil trop bas conduirait à la multiplication des petits projets, avec le risque de voir se développer chez les riverains un sentiment de saturation.
Par ailleurs, le rôle de la CDPENAF est précisément de juger du bien-fondé des projets qui lui sont présentés : avec un cadre trop contraignant, cette commission se transforme en une simple chambre de validation, dont la connaissance des spécificités locales est parfaitement superflue. Ce ne peut être l’intention du législateur que de vider les CDPENAF de leur substance.
Plus encore, il apparaît que le critère de la rentabilité doit être déterminant pour fixer la puissance maximale (et donc la taille) des projets. En effet, c’est à cette condition seulement que de jeunes agriculteurs (notamment ceux qui ne seraient pas issus de familles d’exploitants agricoles) pourront s’appuyer sur l’agrivoltaïsme pour reprendre des fermes et assurer le renouvellement des générations. A ce titre, la limite de 30MWc, en laissant une latitude suffisante, semble juste.
Enfin, il faut rappeler que notre objectif national de décarbonation implique que l’on propose aux filières un cadre propice à leur développement. En ce qui concerne l’agrivoltaïsme, cette limite de 30MWc, tout en empêchant le développement d’installations sur-dimensionnées, permet un développement efficace de la filière.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 2 QUATER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 2 quater prévoit un rapport du Gouvernement étudiant les effets du développement de l’agrivoltaïsme sur les prix des terres agricoles. Ce rapport doit être remis au Parlement dans les six mois de la promulgation de la présente proposition de loi.
Mais six mois est un délai trop bref pour recueillir des données utiles et suffisantes. De fait, aucun projet agrivoltaïque n’est encore autorisé à ce jour. Il faut en outre que des exploitations agricoles concernées ou visées par de tels projets soient mises en vente pour évaluer leur influence sur les prix.
Le présent amendement propose donc d’augmenter à deux ans le délai d’observation des effets du développement de l’agrivoltaïsme sur les prix du foncier agricole, afin d’obtenir une étude réellement concluante.
Dispositif
À la première phrase, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« deux ans ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Si le passage d’un plafond de 5 à 10 MWc à l’issue des débats en commission est une avancée, il est proposé de relever ce seuil à un niveau plus raisonnable de 20 MWc. Il ne s’agit pas d’un plafond arbitraire mais de celui retenu par Chambres d’agriculture France dans sa doctrine nationale, issue elle-même des travaux menés par chaque chambre au niveau départemental. C’est donc un plafond éprouvé par la concertation locale : certaines chambres ayant accepté de placer un plafond à 20 MWc, reflet d’un consensus local, il serait malvenu d’imposer un plafond national excessivement restrictif alors même que les acteurs territoriaux, pour des raisons tenant aux spécificités agricoles et socio-économiques locales, ont fait un choix différent. Cet amendement s’inscrit ainsi dans l’esprit de la loi APER, qui repose sur une confiance envers les acteurs du territoire.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA, Les Agriculteurs Solaires et Paysans Résistants.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le plafond de 30 % de l’exploitation agricole.
Ce seuil, dont la justification semble difficile à saisir, conduirait uniquement à réserver l’agrivoltaïsme aux plus grandes exploitations.
En effet, la loi APER prévoit un taux de couverture maximale de 40 % des parcelles agricoles par les panneaux. Il en résulte que pour installer 1 MWc d’agrivoltaïsme, il faut compter 2 à 3 hectares disponibles en moyenne. Avec un plafond cumulatif de 30 % à l’échelle de l’exploitation (et non de la parcelle), on ne permet donc d’installer des panneaux que sur 40 % de ces 30 %... soit 12 % de la surface d’une exploitation.
Autrement dit, une exploitation de 20 hectares ne pourrait accueillir des panneaux que sur un ensemble de 6 hectares ; et sur ces 6 hectares, seuls 40% pourraient être couverts, soit environ 2,5 hectares. Cela correspond à une puissance d’1 à 2 MWc, largement en-deçà du seuil de rentabilité. Pour atteindre le plafond fixé par ailleurs dans cet article de 10 MWc, il faudrait ainsi disposer une exploitation d’au moins 166 hectares.
Cette disposition est contreproductive puisqu’elle exclut, d’une part, les plus petites exploitations toutes productions et tous territoires confondus, et d’autre part, certains types de productions. Sur ce second point, l’article prévoit une dérogation pour la viticulture et l’arboriculture, mais ignore les exploitations maraîchères qui sont généralement de très faibles surfaces.
Le présent amendement propose donc de supprimer ce seuil et de faire confiance aux acteurs locaux pour décider des projets les plus pertinents.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA, Les Agriculteurs Solaires et Paysans Résistants.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase au même alinéa 2.
Art. ART. 2 TER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de fusionner les objets des rapports prévus par les articles 2 ter et 4 bis, qui traitent tous deux du partage de la valeur créée par les installations agrivoltaïques - dont un second amendement proposera la suppression.
Il augmente par ailleurs le délai de remise de ce rapport afin de disposer de suffisamment de données utiles sur des projets dont aucun n’a encore été autorisé.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des préconisations sur le partage de la valeur créée par les installations agrivoltaïques. Il vise, en premier lieu, à connaître les modalités mises en œuvre pour partager la valeur créée par ces installations entre toutes les parties prenantes des projets, selon leurs différents modèles de développement en termes de taille de projets et de système de production agronomique. Il doit notamment formuler des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence des installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de leur puissance installée. »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Si le passage d’un plafond de 5 à 10 MWc à l’issue des débats en commission est une avancée, il est proposé de relever ce seuil à un niveau plus raisonnable de 15 MWc.
Cet amendement s’inscrit ainsi dans l’esprit de la loi APER, qui repose sur une confiance envers les acteurs du territoire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
On ne peut que saluer cette réécriture de l’article 3, notamment en ce qui concerne le partage des loyers versés par l’exploitant des installations agrivoltaïques au propriétaire de la parcelle et à l’exploitant agricole.
Il est toutefois proposé de préciser encore cette répartition, en la fixant à 50/50, afin de s’assurer un équilibre parfait.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ne peut toutefois pas être supérieure aux »
les mots :
« doit être de même montant que les ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans certains départements, une « doctrine de chambre » a été édictée, qui rend obligatoire la participation de l’ensemble des projets agrivoltaïques à un fonds géré en partie par la chambre d’agriculture départementale. Cela crée une distorsion territoriale et entre en contradiction avec l’intention de cet article premier, qui est au contraire de créer un cadre national en faveur du développement de l’agrivoltaïsme.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun fonds géré en tout ou partie par les chambres d’agriculture ne peut être abondé par d’autres installations agrivoltaïques que celles issues d’un appel à projets tel que mentionné à l’article L. 314‑29 ou d’une procédure de mise en concurrence telle que mentionnée à l’article L. 314‑37. »
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article, tel qu’il est rédigé, laisse ouverte la possibilité pour ce fonds de financer des projets agrivoltaïques. Or, dans la mesure où ce fonds est abondé par des exploitants d’installations agrivoltaïques, un tel dispositif crée une situation de conflit d’intérêt, par laquelle une chambre consulaire, en investissant par le biais d’un fonds, favorise l’implantation d’installations soumises à une taxe au profit de ce même fonds.
Par ailleurs, un tel dispositif créera nécessairement une distorsion de concurrence entre les différents projets agrivoltaïques, notamment dans le cadre des appels d’offres et procédures de mise en concurrence auxquels sont soumis les projets dont traite cet article. Les projets qui bénéficieront d’investissements de la chambre consulaire seront nécessairement mieux placés dans ces procédures que ceux qui n’en bénéficient pas.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce fonds ne peut cependant pas entrer au capital de projets agrivoltaïques. »
Art. ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Si la parcelle qui accueille l’installation agrivoltaïque est exploitée au moment de la signature du projet agrivoltaïque, il est naturel que l’exploitant agricole demeure lié (et protégé) par le bail rural préalablement conclu avec le propriétaire de la parcelle.
Si, en revanche, un exploitant agricole et un propriétaire n’ont jusqu’ici jamais conclu de bail sur une parcelle donnée, et qu’ils s’apprêtent aujourd’hui à signer un bail sur cette même parcelle, qui se trouve par ailleurs engagée dans un projet agrivoltaïque (c’est-à-dire après la signature d’un bail emphytéotique liant sur cette parcelle le propriétaire et un exploitant d’installations agrivoltaïques), alors par dérogation, ce bail rural, bien que renouvelable, doit pouvoir être rompu à expiration du bail emphytéotique lié aux installations agrivoltaïques. Charge à l’exploitant agricole et au propriétaire de conclure un nouveau bail rural, s’ils le souhaitent.
En effet, le projet de l’exploitant agricole ne sera pas nécessairement le même, selon que le terrain qu’il exploite accueille ou non des installations agrivoltaïques. Il en va bien sûr de même pour le propriérataire.
Cet amendement ne concerne donc que des situations juridiques à venir, par lesquelles une parcelle qui accueille un projet agrivoltaïque verra l’installation, par le biais d’un bail rural, d’un nouvel exploitant agricole. On pense ici notamment au cas, prévu par le décret N° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme, où une installation agrivoltaïque serait considérée comme telle précisément parce qu’elle permettrait « une remise en activité agricvole ou pastorale d’un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années. »
Ainsi, cet amendement doit permettre de protéger à la fois le preneur du bail, qui pourrait ne plus être intéressé par ce bail après démantèlement des installations agrivoltaïques, et le bailleur lui-même, qui pourrait rencontrer des difficultés à trouver preneur de son bail, dès lors que les installations agrivoltaïques implantées sur la parcelle auraient vocation à être démantelées en cours de bail.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la signature du bail emphytéotique liant le propriétaire et l’exploitant des installations agrivoltaïques est antérieure à la signature du premier bail rural conclu entre le propriétaire et un exploitant agricole sur la parcelle concernée, alors ce bail rural, renouvelable, prend automatiquement et par dérogation fin à expiration du bail emphytéotique lié aux installations agrivoltaïques. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.