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DEM

Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 13 IRRECEVABLE 4 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (18)

Art. ART. 2 • 25/03/2025 RETIRE
SOC
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Art. APRÈS ART. 5 • 22/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les conclusions de ce rapport permettront d’éclairer la puissance publique sur les moyens à mettre en œuvre pour un juste partage de la valeur entre l’ensemble des acteurs concernés et son impact sur le marché foncier en vue de permettre le renouvellement des générations

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à connaître le partage de la valeur ajoutée entre l’ensemble des parties prenantes de la production agrivoltaïque, dans la diversité de ses modèles de développement en termes de taille de projets et de système de production agronomique garantissant l’objectif de souveraineté alimentaire sur la parcelle concernée et plus largement sur le territoire. 

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ramener à deux ans au lieu de cinq ans l’échéance au bout de laquelle le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi.

En réduisant le délai de remise de ce rapport, il s’agit de permettre au Parlement d’ajuster rapidement le cadre législatif en fonction des impacts observés de la loi sur le développement de l’agrivoltaïsme.

L’agrivoltaïsme doit en effet se développer en conciliant plusieurs enjeux : maintien de la valeur nutritive des terres agricoles, contribution à la nécessaire transition énergétique, maîtrise du coût des terres agricoles et partage de la valeur créée par le développement de la filière agrivoltaïque.

En renchérissant le coût des projets agrivoltaïques par la limitation des économies d’échelle, la création d’une puissance plafond pour les installations agrivoltaïques risque à la fois d’exclure une partie du territoire du développement de l’agrivoltaïsme et de freiner le développement d’une filière énergétique soutenant la transition énergétique que nous devons réaliser. Il convient donc de pouvoir disposer dans un délai court d’éléments d’évaluation des conséquences de la présente loi.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du nombre :

« cinq » 

le nombre :

« deux ».

Art. APRÈS ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le développement de l’agrivoltaïsme doit se réaliser en conciliant plusieurs enjeux et notamment :

  • le soutien à la transition énergétique que nous devons réaliser
  • la maîtrise du coût des terres agricoles pour assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs et la reprise des exploitations agricoles par de jeunes agriculteurs
  • Il existe en effet un risque d’inflation du prix des terres agricoles en fonction de leur potentiel énergétique, et ce de manière décorrélée avec leur valeur agricole, qui
  • pourrait freiner l’installation des jeunes agriculteurs.

Si la limitation à 5 MWc de la puissance des installations agrivoltaïques permet de contenir ce risque, elle constitue cependant un frein au développement de cette filière énergétique. Le présent amendement a donc pour objectif d’étudier d’autres évolutions législatives permettant de contenir l’inflation du prix du foncier agricole.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution du prix du foncier agricole sous l’effet du développement de l’agrivoltaïsme. Ce rapport précisera les impacts de l’agrivoltaïsme sur le coût du foncier agricole et formulera des propositions permettant de limiter l’inflation du foncier agricole. Il étudiera notamment la pertinence d’introduire des dispositifs de plafonnements financiers.

Art. APRÈS ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étudier d’autres leviers que le plafonnement de la puissance des installations agrivoltaïques pour assurer le partage du revenu créé par le développement de cette filière énergétique.

En effet, le développement de l’agrivoltaïsme doit se réaliser en conciliant plusieurs enjeux et notamment le partage du revenu créé par le développement de la filière agrivoltaïque et le soutien à la transition énergétique que nous devons réaliser. Or, la limitation à 5 MWc de la puissance des installations agrivoltaïques constitue un frein au développement de cette filière énergétique. Elle réduira le complément de revenu global qui aurait pu être apporté aux agriculteurs. Et, en limitant les possibilités d’économie d’échelle, elle excluera certains territoires des revenus créés par l’agrivoltaisme.  Le présent amendement a donc pour objectif d’étudier d’autres évolutions législatives, notamment en utilisant le levier de la redistribution, pour à la fois soutenir le développement de l’agrivoltaïsme et  assurer un juste partage entre agriculteurs de la valeur créée.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des préconisations permettant de redistribuer dans le monde agricole la valeur créée par l’agrivoltaïsme. Il exposera notamment des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence d’installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de la puissance électrique de ces installations.

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les projets financés sur la base de la contribution versée au titre du partage de la valeur agrivoltaïque doivent faire l’objet d’une concertation entre l’EPCI et la chambre d’agriculture concernés. 

Dispositif

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« projets portés », 

insérer les mots : 

« en concertation » ; 


II. – À la même troisième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« ou par » 

la ponctuation : 

« , » ; 


III. – À la même troisième phrase de l’alinéa 6, après la référence : 

« 1° », 

insérer les mots : 

« et la chambre d’agriculture territorialement compétente telle que définie à l’article L510‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une part équitable en matière de développement de l’agrivoltaïsme pour chaque exploitant. 

Cette solution à 2 MWc par exploitant invite les agriculteurs à se regrouper pour porter collectivement des projets agrivoltaïques à la taille économiquement pertinente.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« cinq »

le nombre : 

« 2 » ;

II. – Substituer au mot : 

« exploitation » 

le mot : 

« exploitant ».

 

 

Art. APRÈS ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une possibilité d’adaptation locale du plafond de puissance installée pour les installations agrivoltaïques. Alors que la proposition de loi fixe un plafond en mégawatts-crête par exploitation agricole, celui-ci peut ne pas être adapté à toutes les situations territoriales.

La CDPENAF, en tant qu’instance experte en matière de préservation des espaces agricoles et naturels, se verrait ainsi conférer la possibilité de réduire ce plafond en fonction des enjeux locaux, en tenant compte de la nécessité de préserver les terres agricoles, des impacts potentiels sur la biodiversité et les continuités écologiques, des équilibres territoriaux notamment pour éviter une concentration excessive des installations sur certaines zones.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.

Dispositif

Après le III bis de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation au plafond de puissance installée prévu au III bis de l’article L. 314‑36, la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10 du code rural et de la pêche maritime peut, après analyse de la situation locale et en concertation avec les parties prenantes, fixer un plafond inférieur lorsque les caractéristiques des terres concernées le justifient, notamment en raison de leur valeur agronomique, de leur rôle en matière de biodiversité ou de leur contribution aux équilibres territoriaux. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier la rédaction de cet article 1er en précisant que les projets agrivoltaïques alimentent un fonds de partage de la valeur destiné à soutenir le développement agricole local, notamment à travers la structuration économique des filières agricoles, l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique du territoire.


Ce programme d’action est administré par l’EPCI concerné, en accord avec la chambre d’agriculture départementale, et doit servir à financer des activités définies conjointement par ces deux institutions. Il est accessible à l’ensemble des agriculteurs du territoire.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 et qui concernent des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de participer à un fonds local de développement agricole accessible à l’ensemble des agriculteurs du territoire qui contribue à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques.

« Le financement et les modalités de mise en place de ces projets de financement sont portés conjointement par l’établissement public de coopération communale et la chambre d’agriculture territorialement compétente telle que définie à l’article L510‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir à l’ensemble des agriculteurs d’un territoire concerné par la mise en place d’installations agrivoltaïques l’accès aux fonds de contribution en faveur des projets visant à la structuration économique des filières agricoles, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique. 


La philosophie de l’article 1er relatif au partage de la valeur généré par les installations agrivoltaïques doit être explicitée et renforcée. Tel est le sens du présent amendement. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« fonds », 

insérer les mots :

« accessibles à l’ensemble à l’ensemble des agriculteurs du territoire, ».

Art. ART. 2 • 21/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir un équilibre entre production d’énergie renouvelable et maintien de l’activité agricole. 


En complément du plafonnement de la puissance installée, il apparaît nécessaire de fixer une limite de surface couverte par les panneaux photovoltaïques, afin d’éviter une artificialisation excessive des terres agricoles. Ce plafonnement permettra de préserver la vocation agricole des exploitations tout en favorisant le développement maîtrisé des installations agrivoltaïques. 


Les cultures pérennes, telles que la viticulture et l’arboriculture, sont exemptées de ce plafonnement.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« La surface totale couverte par les panneaux photovoltaïques ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de l’exploitation, à l’exception surfaces viticoles et arboricoles, afin de préserver la vocation agricole des terres concernées. »

Art. APRÈS ART. 5 • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article L112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable, intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence.
 
Cette exigence représente aujourd’hui un frein au développement des petits projets agrivoltaïques, puisqu’elle représente des coûts supplémentaires importants (de l’ordre de 10 000 € de frais d’étude, indépendamment de la taille du projet) qui mènent naturellement les développeurs à augmenter la taille des projets pour obtenir des effets d’échelle et amortir ces coûts fixes.
 
Pourtant, ce sont aujourd’hui les petits projets agrivoltaïques qui semblent le plus à même de répondre aux besoins du monde agricole et d’assurer un développement pérenne de la filière. En effet, ils permettent une meilleure acceptation locale et une meilleure intégration paysagère, dans un contexte de multiplication des mouvements d’opposition mettant à risque la filière. Ensuite, ils permettent une meilleure répartition des projets entre les exploitations agricoles, sachant que l’agrivoltaïsme ne permettra de toucher qu’une fraction faible des parcelles agricoles françaises (moins de 1 %) et qu’il est donc important de pouvoir en faire bénéficier un maximum d’agriculteurs. Pour finir, ils permettent de limiter les risques de contre-performance à grande échelle et de favoriser la progression des connaissances en multipliant les retours d’expérience, en fonction des technologies, climats et cultures étudiés.
 
Au-delà des aspects liés à la taille des projets, la notion de compensation agricole, qui vise à compenser les effets négatifs notable d’un projet sur l’économie agricole, ne semble pas tenir compte de la vocation agricole de l’agrivoltaïsme ni des services associés prévus dans la loi (Article L314‑36 code de l’énergie). Faute de méthodologie claire concernant l’agrivoltaïsme, elle donne d’ailleurs lieu à une divergence d’application dans les territoires.
 
Considérant ces différents éléments, cet amendement vise à exempter les projets agrivoltaïques de taille modérée (avec un seuil proposé ici à 2MWc) de cette obligation, afin d’encourager leur développement. Cette mesure tient également compte de leur vocation agricole première ainsi que de leur taille limitée, qui justifient le fait qu’ils ne nécessitent pas de compensation agricole visant à consolider l’économie agricole du territoire.

Cet amendement a été travaillé avec des chercheurs de l’INRAE.

Dispositif

Au premier alinéa l’article L112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « au sens de l’article L314‑36 du code de l’énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à deux megawatts-crête (MWc). »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 10 permettant des versements à l’Office français de la biodiversité.

Le partage de la valeur issu des projets agrivoltaïques doit être exclusivement fléché vers l’ensemble des agriculteurs d’un territoire en les accompagnant dans la recherche de valeur ajoutée économique, écologique et sociale.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 4 • 21/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une part équitable en matière de développement de l’agrivoltaïsme pour chaque exploitant, dans une logique de partage du potentiel de développement pour faire bénéficier le plus grand nombre d’agriculteurs. 

En l’état, le seuil de 5MWc crée une injustice majeure pour les exploitants regroupés au sein de GAEC.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« exploitation »

le mot :

« exploitant ».

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
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