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DEM

Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 63 IRRECEVABLE 8 IRRECEVABLE_40 1 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 8

Amendements (81)

Art. ART. PREMIER • 26/03/2025 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 26/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à porter le seuil maximal de puissance installée par exploitation agricole de 10 MWc à 15 MWc, afin de mieux concilier les impératifs économiques des projets agrivoltaïques et les enjeux de durabilité. Un plafond à 15 MWc permettrait de soutenir des projets plus ambitieux dans les territoires où la taille des exploitations le justifie, tout en maintenant une régulation claire pour éviter les dérives industrielles.

Dispositif

Au second alinéa, substituer au nombre :

« dix »

le nombre :

« quinze ».

Art. ART. PREMIER • 26/03/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à cibler une structuration des filières agricoles en agriculture biologique.

Dispositif

Après les mots "filières agricoles", ajouter le mot "biologiques".

Art. ART. 2 • 26/03/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à plafonner la puissance des projets agrivoltaïques à 15MWc par exploitation, contre les 20MWc proposés par l’amendement n° CE8. Ce seuil permet de trouver un juste équilibre entre la viabilité économique des projets et les enjeux d’acceptabilité sociale, de protection des terres agricoles et de répartition équitable sur le territoire. Un plafond de 15MWc permet de préserver la logique de projets raisonnés, compatibles avec les spécificités agricoles locales, tout en évitant le développement de projets industriels déconnectés de l’activité agricole.

Dispositif

A l’alinéa 2, remplacer le nombre :

« vingt »


par le nombre :


« quinze ».

Art. ART. 2 • 26/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose de baisser la limite sur la part de la SAU occupée par les panneaux photovoltaïques de 30 à 25 %. Cette limite est celle préconisée par les recherches scientifiques récentes sur la question, et notamment les travaux de Christian Dupraz, pour limiter la baisse des rendements agricoles induite par l’activité photovoltaïque à moins de 10 % tel que prévu dans la loi APER. Ce sous-amendement propose également de supprimer l’exception à cette limite pour les parcelles en viticulture et en arboriculture, considérant que ce sont les seules activités agricoles, avec l’élevage, pour lesquelles une synergie scientifiquement démontrée existe et donc les seules sur lesquelles l’agrivoltaïsme doit se développer.

Dispositif

Au second alinéa, substituer aux mots :

« 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. Les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture ne sont pas soumises au deuxième plafond. »

les mots :

« 25 % de la surface agricole utile de cette exploitation. »

Art. APRÈS ART. 2 • 25/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement propose d’augmenter à deux ans, au lieu des six mois proposés, le délai d’observation des effets du développement de l’agrivoltaïsme sur les prix du foncier agricole, afin de disposer de suffisamment de données utiles à l’établissement du rapport prévu par cet amendement.

Dispositif

Au début de l’alinéa, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« deux ans ».

Art. ART. 2 • 25/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi APER) s’est attachée à renforcer le régime applicable aux projets agrivoltaïque, afin de préserver la vocation agricole des parcelles sur lesquelles il est envisagé d’installer des panneaux solaires. 

Elle a posé à cet effet plusieurs grands principes, comme l’exigence d’une production agricole significative, qui doit en outre rester l’activité principale de la parcelle implantée.

Le décret n° 2024‑318 du 8 avril 2024 est venu préciser les critères permettant d’apprécier le caractère agrivoltaïque, ou non, d’un projet, et notamment les conditions pour garantir que la production agricole est significative et constitue l’activité principale de la parcelle visée.

Mais le cadre réglementaire actuel donne peu de limites objectivables. De fait, une liste de technologies agrivoltaïques éprouvées, établie par arrêté des ministres, est censée fixer le taux maximal de couverture de la parcelle par type de culture et situation pédoclimatique, et les exempter de zone témoin pour contrôler la réalité de la production agricole dans la durée. Or, l’état des connaissances ne permet pas encore d’établir cette liste et ses références. En attendant, la seule limite directement lisible est le plafonnement à 40 % du taux de couverture de la parcelle pour les installations de plus de 10 MW crête, limite qui ne s’impose pas aux installations inférieures ou égales à ces 10 MW crête.

Pour aider les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et les services préfectoraux dans leurs évaluations de la régularité des projets agrivoltaïques, et éviter les projets agrivoltaïques surdimensionnés, l’article 2 de la proposition de loi introduit un plafond de 5 MW crête de puissance installée par exploitation.

Les auditions menées ont toutefois montré que ce plafond pouvait menacer l’équilibre économique de certains projets agrivoltaïques, ou les inciter à se concentrer autour des postes sources, au détriment d’une répartition territoriale plus équilibrée. Elles ont également démontré la grande diversité des attentes et des contraintes d’un territoire à l’autre.

Le présent amendement propose donc plusieurs évolutions :

- il relève le plafond maximal de puissance installée à 10 MW crête par exploitant, mais en l’associant à un autre plafond, qui limiterait la parcelle agricole implantée à un maximum de 30 % de la surface agricole utile de l’exploitation. On considère dans ce calcul la surface déterminées par les limites maximales de l’installation solaire, sans prendre en considération la densité des panneaux ou leur surface projetée (leur taux de couverture) ;

- les parcelles viticoles ou arboricoles seraient cependant exemptées de cette dernière limite car il serait absurde de cantonner les services attendus des modules solaires (protection contre la grêle, le vent ou l’excès de soleil par exemple) à une partie seulement de ce type d’exploitations ;

- enfin, l’amendement prévoit la possibilité pour les CDPENAF de moduler, à la baisse, ces plafonds, pour leur département, en fonction des cultures, des procédés techniques et des implantations géographiques. Elles pourront s’appuyer pour ce faire sur les travaux déjà réalisés par les chambres d’agriculture, voire les chartes agrivoltaïques que certaines ont adoptées.

Dispositif

Après le mot : « de », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 et ajouter les deux phrases suivantes :

« dix mégawatts crête par exploitation agricole et la parcelle agricole délimitée par l'installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. Les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture ne sont pas soumises au deuxième plafond. La commission mentionnée à l’article L. 112‑1-1 du code rural et la pêche maritime peut fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique. »

Art. ART. 3 • 25/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la rédaction et l'application de l'article 3.

Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement défend un modèle de contrat unique qui est la seule manière de protéger efficacement les intérêts de l’agriculteur.

Le schéma contractuel proposé organise les rapports entre un propriétaire non-exploitant, un agriculteur et un porteur de projet agrivoltaïque.

Les garanties apportées à l’agriculteur sont sécurisées à travers le maintien du bail rural. Des clauses contractuelles nouvelles assurent le bon fonctionnement de l’installation agrivoltaïque et protègent la pérennité de l’activité agricole.

La relation entre le propriétaire et le porteur de projet agrivoltaïque est régie par un bail emphytéotique. L’emphytéote est toutefois seul responsable du démantèlement de l’installation en fin de bail.

Le partage de la valeur entre les différentes parties est régi par la convention-cadre. Celle-ci assure le versement d’un loyer au propriétaire par l’énergéticien qui ne peut être supérieur aux contreparties dont bénéficie l’agriculteur au regard des obligations qui lui incombent.

Les responsabilités financières des parties peuvent être engagées en cas de manquement à leurs obligations.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 3 :

« I. – Le titre I du livre IV du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX : 

« Dispositions particulières aux projets agrivoltaïques 

« Art. L 419‑1. – Lorsqu’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie est située, ou prévue d’être située, sur une parcelle agricole mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire en vue de son exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code, une convention-cadre régie par le présent chapitre est conclue par écrit entre le propriétaire de la parcelle, l’exploitant agricole preneur de cette parcelle, et l’exploitant des installations agrivoltaïques.

« Cette convention-cadre est établie pour une durée minimale de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme.

« Elle distingue en différents volumes la parcelle en vue d’accorder des droits distincts sur ces volumes. L’état descriptif des volumes doit permettre l’exercice d’une activité agricole au sol, hors les parties strictement nécessaires à l’ancrage au sol des installations agrivoltaïques. Il permet, sur le reste des volumes, le fonctionnement d’une installation agrivoltaïque.

« Art. L 419‑2. – Les droits accordés à l’exploitant agricole par le propriétaire sur les volumes qui permettent l’exercice d’une activité agricole sont définis par un bail régi par le présent titre et annexé à la convention-cadre. Les minima arrêtés par l’autorité administrative du fait de l’application de l’article L. 411‑11 ne s’appliquent toutefois pas au loyer.

« Les droits accordés à l’exploitant des installations agrivoltaïques par le propriétaire sur les volumes qui permettent le fonctionnement d’une installation agrivoltaïque sont définis par un bail régi par le titre V du présent livre et annexé à la convention-cadre. La redevance due au propriétaire ne peut toutefois pas être supérieure aux contreparties octroyées au preneur mentionnées au 1° de l’article L. 419‑3.

« Art. L. 419‑3. – La convention-cadre mentionnée à l’article L. 419‑1 établit un cahier des charges qui organise la relation entre l’exploitant agricole et l’exploitant des installations agrivoltaïques. Ce cahier des charges prévoit notamment :

« 1° Les obligations nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque supportées par l’exploitant agricole. Ces obligations sont considérées comme des activités accessoires à l’activité agricole. L’exploitant des installations agrivoltaïques offre des contreparties au preneur pour l’exécution de ces obligations ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;

« 3° Les servitudes de passage qui garantissent l’accès à l’installation pour la réalisation des actions nécessaires à son entretien et à son fonctionnement.

« Le cahier des charges répond également aux dispositions du huitième alinéa de l’article L. 411‑27‑1 du présent code. Il est annexé à la convention-cadre. Il est révisé périodiquement selon des modalités fixées par la convention cadre. Le cahier des charges révisé est annexé à la convention-cadre et notifié au propriétaire pour information.

« Art. L. 419‑4. – Le non-respect des obligations définies en application des articles L. 419‑2 et L. 419‑3 par l’une des parties peut engager sa responsabilité financière, notamment lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque.

« Toute action de l’une des parties susceptible de compromettre gravement et durablement l’exploitation agricole de la parcelle constitue un motif légitime de résiliation judiciaire de cette convention-cadre.

« Art. L. 419‑5. – Lorsque la relation contractuelle définie au premier alinéa de l’article L. 419‑2 prend fin, le propriétaire doit trouver un nouveau preneur dans un délai de dix-huit mois ou à exploiter lui-même sa parcelle afin de maintenir une activité agricole. À l’expiration de ce délai, l’installation n’est plus réputée remplir les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. L’application de la convention-cadre est suspendue.

« Par dérogation au même article L. 314‑36, l’installation agrivoltaïque est réputée remplir les conditions qu’il établit en l’absence d’activité agricole durant trois ans si cette absence est imputable à l’exploitant agricole.

« La fin de la relation contractuelle définie au deuxième alinéa de l’article L. 419‑2 ou l’expiration de la convention-cadre sont sans incidence sur les droits et obligations réciproques du propriétaire et de l’exploitant agricole. Ces droits et obligations sont alors réputés avoir formé un bail rural tel que régi par le présent titre. Ce bail rural est réputé avoir été formé à la signature de la convention-cadre. Il se poursuit, se renouvelle et prend fin dans les conditions prévues au présent titre.

« Art. L. 419‑6. – La convention-cadre et les droits qui en découlent ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

« II. – Le titre Ier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 411‑27, il est inséré un article L. 411‑27‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑27‑1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant le maintien de l’exercice de l’activité agricole et le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque doivent être incluses dans les baux. Elles peuvent prévoir :

« a) Les modalités qui permettent à l’exploitant agricole et à l’exploitant de l’installation agrivoltaïque le maintien de leur activité respective ;

« b) Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle un des services visés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie compte tenu du procédé technique photovoltaïque utilisé ;

« c) Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les conditions d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;

« d) Les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et du respect des conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;

« e) Les conditions dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques, et mettent en place les adaptations nécessaires ;

« f) Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.

« Les parties conviennent d’un cahier des charges annexé au bail qui précise l’ensemble des dispositions des alinéas précédents.

« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation agrivoltaïque opéré.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

« 2° Le dixième alinéa de l’article L. 411‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 et au premier alinéa de l’article L. 411‑27‑1. »

« 3° Après le 3° du I. de l’article L. 411‑31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le non-respect, par le preneur, des dispositions de l’article L. 411‑27‑1 lorsqu’il compromet gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque. »

« III. – Le titre V du Livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Les article L. 451‑1 à L. 451‑13 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Régime de droit commun ».

« 2° Après le chapitre Ier, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions particulières aux baux dont l’objet est la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

« Art. L. 452‑1. – L’emphytéote est seul tenu à l’obligation de démantèlement prévue à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 451‑7 pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. L. 452‑2. – Lorsque l’objet du bail est la mise en place et l’exploitation d’une installation agrivoltaïque définie à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et que le bailleur n’assure pas personnellement l’exploitation agricole du bien, les obligations réciproques de l’ensemble des parties sont formalisées dans la convention-cadre mentionnée au chapitre IX du présent titre du présent livre. Cette disposition est d’ordre public. »

Art. ART. PREMIER • 25/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de réécrire l’article premier afin :

- de flécher la totalité des contributions versées par les énergéticiens au titre du partage territorial de la valeur créée par les projets agrivoltaïques vers des projets à vocation agricole ou qui croisent les intérêts agricoles et territoriaux en s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial ;

- de prévoir que ces contributions se substituent aux éventuelles mesures de compensation collective agricole, prévues par l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime en cas de conséquences négatives importantes du projet agrivoltaïque sur l’économie agricole. Ces compensations resteraient dues par les projets non retenus dans un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie ou qui ne solliciteraient aucun soutien public.

L’amendement vise aussi à permettre de substituer les contributions au partage territorial de la valeur aux « compensations » versées par les énergéticiens à certaines chambres d’agriculture ;

- de ne retenir qu’une modalité pour le versement des contributions : le versement à un fond géré par la chambre d’agriculture du département où sera implanté le projet. Un décret précisera les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce fond, qui pourrait s’inscrire dans un groupement d’utilisation de financement agricoles (GUFA) que lka chambre d'agriculture aurait déjà créé. 

Il est, en tout état de cause, prévu que la gouvernance de ce fond réunisse des représentants du secteur agricole et des représentants des différents niveaux de collectivités, qui décideront ensemble de l’utilisation des sommes versées, qui iront dans tous les cas vers le territoire d’implantation du projet agrivoltaïque.

Il est enfin prévu que les chambres d’agriculture fassent un compte rendu annuel de l’utilisation de ces contributions.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue d’un appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 concernant des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de financer, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques, des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à la transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial.

« Le montant total de la contribution à ces projets est exprimé en fonction de la puissance installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le décret mentionné au dernier alinéa. Cette contribution se substitue aux mesures de compensation collective agricole prévues à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime liée à l’installation agrivoltaïque ou à toute autre contribution également liée à cette installation et non prévue par la relation contractuelle entre le porteur du projet agrivoltaïque et le ou les exploitants agricoles concernés, sans préjudice des taxes et contributions prévues par le code général des impôts.

« Cette contribution est versée, avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite, à un fond géré par la chambre d’agriculture territorialement compétente, dont les modalités sont précisées par le même décret. La gouvernance de ce fond associe des représentants du monde agricole ainsi que du département, des communes et intercommunalités, qui statuent ensemble sur l’utilisation des contributions.

« Les chambres d’agriculture rendent compte annuellement du montant de la contribution versée au titre de chaque installation agrivoltaïque de leur département et de son utilisation pour le financement des projets mentionnés au premier alinéa, jusqu’à sa consommation totale, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 2 • 25/03/2025 RETIRE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 25/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à prendre en compte le délai moyen de préemption par les SAFER. Celui-ci étant de 18 mois, il est nécessaire de prévoir un délai de 2 ans, délai pendant lequel l’exploitation de l’installation agrivoltaïque est possible en l’absence d’exploitation agricole, le temps d’installer un nouvel agriculteur.

Dispositif

Au quatrième alinéa, substituer au mot : 

« un » 

le mot : 

« deux ».

Art. ART. 2 • 25/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de limiter la puissance installée d’une implantation agrivoltaïque à cinq mégawatts-crète (5 mWc). Il s’agit de revenir à la limitation prévue dans la version initiale de la proposition de loi. 

Lors d’une audition du Ministère de l’Agriculture sur cette proposition de loi, il a été précisé qu’il y avait environ 0,5 mégawatt-crète par hectare. En d’autres termes, 5 mWc équivaut à 10 hectares. 

Une telle limitation permettra notamment de limiter les grands projets agrivoltaïques, qui se développent au détriment des petites exploitations. 

Dispositif

Au début du second alinéa, substituer au nombre :

« dix » 

le nombre :

« cinq ». 

Art. ART. 2 • 25/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à « décodifier » la disposition prévoyant la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement dans la mesure où elle n’aura qu’une seule application. Le principe d’un bilan cinq après l’adoption de la loi est maintenu, mais il ne serait plus inscrit directement dans le code de l’énergie.

L’amendement supprime par ailleurs la dernière phrase évoquant la possibilité que le Parlement décide de modifier les mesures votées sur la base de ce rapport. En vertu de la Constitution, la loi ne peut en effet rien imposer au Parlement. Mais le législateur saura tirer les conséquences des résultats du rapport, et adapter les plafonds introduits par la proposition de loi si l’expérience en démontre la nécessité.

Dispositif

I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 2 et compléter l’article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° ... du... visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des mesures prévues par cette loi. »

II. – En conséquence, insérer la mention : « I. – » au début de l’alinéa 1.

Art. ART. 2 • 25/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Avec ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent limiter la couverture d'une exploitation agricole par une installation agrivoltaïque à 20% de la surface agricole utile. 

Une note de plusieurs chercheur.ses de l'INRAe précise que "selon les études disponibles, pour 20% de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25%, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables".

Ces chercheur.ses notent par ailleurs que "les données actuellement disponibles ne sont pas suffisantes pour justifier de distinguer ces productions, qui réagissent de manière similaire à l’ombre des systèmes agrivoltaïques. A défaut d’encadrement, les projets soi-disant agrivoltaïques seront en réalité des centrales classiques au sol, simplement surélevées, sous lesquelles les cultures seront rapidement abandonnées".

En d'autres termes, il est plus que nécessaire de réglementer davantage alors que les conséquences des installations agrivoltaïques ne sont pas encore toutes connues. Cet avis est d'ailleurs partagé par le rapporteur qui précise dans l'exposé des motifs de la proposition de loi que le recul scientifique et empirique n'est pas encore suffisant et que « les interactions complexes entre ombrage, rendement agricole, microclimats locaux et biodiversité ne sont pas encore pleinement comprises ».

Dispositif

À la première phrase du second alinéa, substituer au taux :

« 30 % » 

le taux :

« 20 % ». 

Art. ART. 3 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer la seconde occurrence du mot : 

« à ».

 

Art. ART. 4 • 22/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer le pouvoir de préemption des EPCI. Cette disposition risquerait en effet d’aller à l’encontre des objectifs de la loi APER et de compromettre la vocation agricole des terres.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. AVANT ART. 3 • 22/03/2025 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les rémunérations, plus communément appelées « loyers » par les acteurs du secteur agrivoltaïque, accordées par les énergéticiens aux exploitants agricoles et propriétaires fonciers sont en moyenne de 3 700 €/ha/an (dont 2 300 €/ha/an pour le propriétaire foncier) et peuvent aller jusqu’à 10 000 €/ha/an selon un sondage réalisé par les Chambres d’Agriculture France en 2024. Ces loyers sont très supérieurs aux prix de fermage pratiqués en France (moyenne d’environ 150 €/ha/an) et porteurs de risques pour l’accès au foncier des jeunes agriculteurs.

En effet, le prix moyen des terres agricoles nues est de 6 200 €/ha (FN SAFER, le prix des terres 2023). Ainsi, un loyer de plusieurs milliers d’euros à l’hectare versé annuellement au propriétaire surenchérit immédiatement la valeur d’une parcelle et porte le risque que ces terres et exploitations agricoles associées ne soient plus jamais transmises compte tenu des revenus qui lui sont associés sur le long terme (un projet agrivoltaïque ayant une durée de vie comprise entre 30 et 40 ans). C’est un risque conséquent et non souhaitable pour l’ensemble de la filière, dans un contexte de crise de renouvellement des générations déjà existant.

Pour prévenir l’inflation du foncier agricole, le plafonnement des loyers versés sur le long terme par les énergéticiens aux propriétaires fonciers est indispensable. Cet amendement propose de limiter la somme versée au propriétaire foncier selon un indice annuel de la valeur du fermage, défini par chaque préfet de Département. Cette limitation n’empêche pas d’autres formes de partage de la valeur envers le propriétaire : entrée au capital, versement initial (à l’année de mise en service ou avant), financement d’équipements, etc.

Cette mesure ne concerne pas la rémunération versée à l’exploitant agricole, qui n’a pas d’impératif à être plafonnée car ne génère pas d’inflation sur le prix des terres. Dans le cas d’une installation agrivoltaïque concernant un propriétaire-exploitant, le niveau de loyer versé à la société civile d’exploitation n’est pas plafonné.

Dispositif

À la deuxième phrase du l’alinéa 7, après le mot : 

« propriétaire », 

insérer les mots :

« d’une somme, qui ne peut être annuellement supérieure à 1000 euros, indexée sur le taux d’évolution du fermage par hectare fixé annuellement par arrêté préfectoral,  à l’exception de l’année de mise en service de l’installation agrivoltaïque ou des années précédentes, période durant laquelle un montant supérieur peut être versé. »

Art. ART. 4 • 22/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

 
Actuellement, en cas de superposition de plusieurs droits de préemption, une hiérarchie implicite découle des dispositions du Code rural et de la pêche maritime : le droit de préemption du preneur à bail rural prime, suivi de celui de l’État ou des collectivités publiques compétentes, notamment en matière d’urbanisme ou d’environnement, puis enfin de celui des SAFER.


Le présent article précise que le nouveau droit de préemption des EPCI s’exerce « sans préjudice des articles L. 143‑1 et L. 412‑5 », mais ne définit pas clairement la hiérarchie applicable. Cette imprécision soulève un risque de superposition des régimes, générant insécurité juridique pour les vendeurs et les acquéreurs, un ralentissement des transactions foncières, et une multiplication des contentieux pour trancher la priorité entre les différents titulaires du droit de préemption.


Au-delà des enjeux de sécurité juridique, ce nouveau droit de préemption confié aux EPCI pourrait être instrumentalisé à des fins politiques ou économiques, au service de logiques de transition énergétique ou d’attractivité territoriale, au détriment de la vocation agricole des terres. Des projets agrivoltaïques pourraient ainsi être privilégiés, au mépris de la transmission à un jeune agriculteur ou du maintien d’une exploitation existante.


L’élargissement de ce droit au niveau intercommunal risque de marginaliser les communes, d’affaiblir leur souveraineté foncière et de confisquer la maîtrise du territoire au profit d’une structure technocratique, souvent opaque et éloignée des réalités locales.

 
Malgré les critiques qui peuvent être formulées à l’encontre des SAFER, qui peuvent s’exercer à ce type d’abus de pouvoir, il est essentiel de préserver une hiérarchie claire de ce droit de préemption spécifique : d’abord les agriculteurs en place, ensuite les SAFER, avant toute intervention des EPCI pour des projets agrivoltaïques.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de préemption institué au profit des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa ne peut s’exercer qu’en l’absence d’exercice préalable respectivement des droits de préemption reconnus en application des articles L. 412‑5 et L. 143‑1 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 5 • 22/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les conclusions de ce rapport permettront d’éclairer la puissance publique sur les moyens à mettre en œuvre pour un juste partage de la valeur entre l’ensemble des acteurs concernés et son impact sur le marché foncier en vue de permettre le renouvellement des générations

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à connaître le partage de la valeur ajoutée entre l’ensemble des parties prenantes de la production agrivoltaïque, dans la diversité de ses modèles de développement en termes de taille de projets et de système de production agronomique garantissant l’objectif de souveraineté alimentaire sur la parcelle concernée et plus largement sur le territoire. 

Art. ART. PREMIER • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable agricole (EPA), intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence.

Cette exigence représente des coûts importants (de l’ordre de 10 000 € de frais d’étude, indépendamment de la taille du projet) qui mènent naturellement les développeurs à augmenter la taille des projets agrivoltaïques pour obtenir des effets d’échelle et amortir ces coûts fixes.

Toutefois, ce sont aujourd’hui les petits projets agrivoltaïques, ciblés vers l’autoconsommation ou la consommation en boucle locale, qui semblent le plus à même de répondre aux besoins du monde agricole et d’assurer un développement raisonné et pérenne de la filière agrivoltaïque. En effet, ces petites installations permettent une meilleure appropriation locale et une meilleure intégration paysagère, dans un contexte de multiplication des mouvements d’opposition mettant à risque la filière. Ensuite, ils permettent une meilleure répartition des projets entre les exploitations agricoles. Pour finir, ils préservent l’équilibre de l’exploitation agricole, permettent de limiter les risques de contre-performance à grande échelle, et de favoriser la progression des connaissances en multipliant les retours d’expérience, en fonction des technologies, climats et cultures étudiés.

Considérant ces différents éléments, et afin de clarifier précisément les projets agricoles bénéficiaires du mécanisme de contribution territorial de la valeur agrivoltaïque, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à affecter une partie de la valeur de cette contribution aux financements d’études préalables agricoles (EPA) pour les projets d’installations agrivoltaïques de moins de 2 MWc, afin d’encourager leur développement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Des études préalables agricoles mentionnées à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime pour des projets d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, d’une puissance raccordée maximale à deux mégawatts-crête (MWc). »

Art. APRÈS ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le développement de l’agrivoltaïsme doit se réaliser en conciliant plusieurs enjeux et notamment :

  • le soutien à la transition énergétique que nous devons réaliser
  • la maîtrise du coût des terres agricoles pour assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs et la reprise des exploitations agricoles par de jeunes agriculteurs
  • Il existe en effet un risque d’inflation du prix des terres agricoles en fonction de leur potentiel énergétique, et ce de manière décorrélée avec leur valeur agricole, qui
  • pourrait freiner l’installation des jeunes agriculteurs.

Si la limitation à 5 MWc de la puissance des installations agrivoltaïques permet de contenir ce risque, elle constitue cependant un frein au développement de cette filière énergétique. Le présent amendement a donc pour objectif d’étudier d’autres évolutions législatives permettant de contenir l’inflation du prix du foncier agricole.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution du prix du foncier agricole sous l’effet du développement de l’agrivoltaïsme. Ce rapport précisera les impacts de l’agrivoltaïsme sur le coût du foncier agricole et formulera des propositions permettant de limiter l’inflation du foncier agricole. Il étudiera notamment la pertinence d’introduire des dispositifs de plafonnements financiers.

Art. ART. 4 • 22/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’ensemble des dispositions prévues par l’article 4 de ce texte.
 

Cet article viendrait l’autoriser l’EPCI à être prioritaire pour soustraire du foncier agricole pour produire une énergie dont nous n’avons pas besoin.
 
C’est une aberration totale, surtout lorsque l’on connait les difficultés que connaissent les agriculteurs pour trouver du foncier cultivable !
 
La priorité c’est la souveraineté alimentaire. La souveraineté énergétique nous l’avons déjà grâce à notre appareil nucléaire.
 
L’EPCI qui n’est pas l’échelon naturel dans notre organisation territoriale ne doit absolument pas voir ses compétences augmenter et encore moins sur un sujet aussi important que le foncier agricole.
 
Effectivement, l’intercommunalité ne gère pas en proximité.
 
Aussi, l’intercommunalité n’a aucune légitimité pour imposer des nuisances a des communes, notamment visuelles.
 
On remarque aussi, en lisant entre les lignes, qu’un des objectifs de cet article serait de créer un levier financier au service des intercommunalités, ce que nous refusons fermement.
 
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à supprimer l’ensemble des dispositions prévues par l’article 4 de ce texte.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. PREMIER • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

A ce jour, les connaissances scientifiques sur les effets à long terme de l’agrivoltaïsme sur l'artificialisation des sols, la biodiversité, l’équilibre économique des fermes, les enjeux de transmission ou encore les prix du foncier restent limitées.

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise donc à compléter le dispositif de l’article 1er de ce texte en ajoutant aux projets pouvant être financés par les candidats retenus à l’issue de l’appel à projets, les projets de recherche publique visant à faire un suivi de l’impact des projets agrivoltaïques créés sur les territoires. De telles études permettront d’affiner notre connaissance sur les effets de tels projets sur les exploitations agricoles et évaluer de manière objective et scientifique l’opportunité de telles installations.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Des projets de recherche publique visant à évaluer les opportunités et les impacts des installations agrivoltaïques sur la production agricole, le potentiel agronomique et écologique des sols. »

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer le développement de l’agrivoltaïsme en le restreignant à la viticulture, à l’arboriculture et à l’élevage ovin.

Il s’agit de s’assurer que l’agrivoltaïsme soit bénéfique en premier lieu aux agriculteurs exerçant leur activité sous les panneaux photovoltaïques, avant d’être une source d’énergie décarbonée et décentralisée. Il s’agit donc de mobiliser les connaissances agronomiques actuelles pour choisir les cultures qu’il est pertinent d’associer aux panneaux photovoltaïques. Ces connaissances ont vocation à évoluer, et c’est la raison pour laquelle cette liste a vocation à être évaluée 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi à la lumière des connaissances scientifiques acquises.

Actuellement, les études disponibles sur les projets d’agrivoltaïsme ont démontré que les rendements des cultures pérennes (viticulture, arboriculture et prairies permanentes) tendent à augmenter lorsque ces cultures sont surmontées de panneaux photovoltaïques. Au contraire, pour d’autres cultures comme le maïs et les céréales, des baisses importantes de rendement sont constatées lorsque des panneaux photovoltaïques sont installés au-dessus de ces cultures. Ces connaissances expliquent le choix d’inclure uniquement les cultures pérennes dans la définition de l’agrivoltaïsme.

Cet amendement s’inscrit dans un objectif de développement de la souveraineté agricole française et de limitation de l’impact des projets agrivoltaïques sur la production agricole de l’exploitation afin de préserver le potentiel agronomique et écologique des sols.

Dispositif

Au début de cet article, insérer les quinze alinéas suivants :

« Après le II de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - À l’exception des installations faisant l’objet d’un suivi de recherche publique visant à évaluer les opportunités et les impacts des installations agrivoltaïques sur la production agricole, le potentiel agronomique et écologique des sols, est considérée comme agrivoltaïque une installation dont l’exploitation agricole correspond à l’une des Orientations technico-économiques, telles que définies dans le Règlement (CE) N° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles, suivantes : 

« - 22. Exploitations horticoles de plein air ; 

« - 35. Exploitations spécialisées en viticulture ;

« - 36. Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées ; 

« - 37. Exploitations oléicoles spécialisées ;

« - 38. Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes ;

« - 45. Exploitations bovines spécialisées — orientation lait ;

« - 46. Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande ;

« - 47. Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés ;

« - 48. Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores ;

« - 73. Exploitations de polyélevage à orientation herbivores ;

« - 74. Exploitations de polyélevage à orientation granivores ; 

« - 842. Exploitations mixtes avec cultures permanentes et herbivores.

« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi XXX-XXX visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport synthétisant les dernières connaissances scientifiques sur l’agrivoltaïsme. Sur la base de ce rapport, le Parlement pourra décider de modifier la liste des Orientations technico-économiques citées dans le précédent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étudier d’autres leviers que le plafonnement de la puissance des installations agrivoltaïques pour assurer le partage du revenu créé par le développement de cette filière énergétique.

En effet, le développement de l’agrivoltaïsme doit se réaliser en conciliant plusieurs enjeux et notamment le partage du revenu créé par le développement de la filière agrivoltaïque et le soutien à la transition énergétique que nous devons réaliser. Or, la limitation à 5 MWc de la puissance des installations agrivoltaïques constitue un frein au développement de cette filière énergétique. Elle réduira le complément de revenu global qui aurait pu être apporté aux agriculteurs. Et, en limitant les possibilités d’économie d’échelle, elle excluera certains territoires des revenus créés par l’agrivoltaisme.  Le présent amendement a donc pour objectif d’étudier d’autres évolutions législatives, notamment en utilisant le levier de la redistribution, pour à la fois soutenir le développement de l’agrivoltaïsme et  assurer un juste partage entre agriculteurs de la valeur créée.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des préconisations permettant de redistribuer dans le monde agricole la valeur créée par l’agrivoltaïsme. Il exposera notamment des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence d’installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de la puissance électrique de ces installations.

Art. ART. PREMIER • 22/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’application aux projets d’agrivoltaïsme du mécanisme du partage territorial de la valeur, prévu à l’article 93 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
 
Des dispositifs existent déjà pour structurer économiquement les filières agricoles. Par ailleurs, il est essentiel que la valeur créée bénéficie en priorité à ces filières et que les acteurs agricoles conservent la maîtrise des décisions.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer le développement de l’agrivoltaïsme en s’assurant que les bâtiments et délaissés de la ferme soient en priorité équipés de panneaux solaires, sous conditions de faisabilité technique et économique, avant de s’engager dans un projet agrivoltaïque.

Une telle disposition permet de s’assurer que les exploitants agricoles ont pleinement évalué les différentes options de production d’énergies renouvelables possibles sur leur exploitation et que le potentiel énergétique des infrastructures agricoles déjà existantes sur l’exploitation a bien été utilisé avant de se lancer dans un projet agrivoltaïque.

Cet amendement s’inscrit dans un objectif de limitation de l’impact des projets agrivoltaïques sur la production agricole de l’exploitation afin de préserver le potentiel agronomique et écologique des sols.

Dispositif

Au début de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le I de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Tout projet d’installation agrivoltaïque est conditionné à la réalisation préalable d’une étude de faisabilité technico-économique de l’équipement des bâtiments et délaissés agricoles de l’exploitation concernée en installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »

Art. ART. PREMIER • 22/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que la contribution territoriale, la contribution à des projets en faveur de la biodiversité et la contribution nouvellement introduite portant sur le développement agricole et écologique local bénéficie exclusivement au territoire de la commune concernée où sont implantées les installations photovoltaïques.

 
Le Rassemblement national défend un maillage et découpage territorial fort sur l’échelon communal, strate territorial fondée sur la proximité, la souveraineté communale et la responsabilité directe des élus locaux devant les habitants, loin des logiques territoriales technocratiques et génératrices de dilution des responsabilités.


Cette contribution, dont les objectifs demeurent flous et l’opportunité des projets pour les agriculteurs n’est pas garantie, favorise une utilisation transparente et pertinente des fonds, au plus près des réalités agricoles et économiques locales, tout en renforçant le pouvoir décisionnel des élus municipaux au service direct de leurs administrés.

Dispositif

I. - À l’alinéa 3, supprimer les mots : « ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

II. - En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« portés par la commune ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« l’établissement public de coopération intercommunale » 

les mots :

« la commune ».

IV. - En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase et la fin de l’alinéa 6 : 

« Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune, mentionnés aux 1° , 2° et 3° du présent article, sont intégralement affectées à la commune sur le territoire de laquelle est implantée l’installation. La commune assure directement la gestion et la mise en œuvre des projets relevant de ces trois contributions. »

V. - En conséquence, aux alinéas 7 et 9, supprimer les mots : « ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ramener à deux ans au lieu de cinq ans l’échéance au bout de laquelle le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi.

En réduisant le délai de remise de ce rapport, il s’agit de permettre au Parlement d’ajuster rapidement le cadre législatif en fonction des impacts observés de la loi sur le développement de l’agrivoltaïsme.

L’agrivoltaïsme doit en effet se développer en conciliant plusieurs enjeux : maintien de la valeur nutritive des terres agricoles, contribution à la nécessaire transition énergétique, maîtrise du coût des terres agricoles et partage de la valeur créée par le développement de la filière agrivoltaïque.

En renchérissant le coût des projets agrivoltaïques par la limitation des économies d’échelle, la création d’une puissance plafond pour les installations agrivoltaïques risque à la fois d’exclure une partie du territoire du développement de l’agrivoltaïsme et de freiner le développement d’une filière énergétique soutenant la transition énergétique que nous devons réaliser. Il convient donc de pouvoir disposer dans un délai court d’éléments d’évaluation des conséquences de la présente loi.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du nombre :

« cinq » 

le nombre :

« deux ».

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 5 à 10 mégawatts crête (MWc). 

Cette évolution répond à la nécessité de permettre l’émergence de projets qui seraient pertinents d’un point de vue agronomique et énergétique, mais dont l’éloignement d’un poste source rendrait la mise en œuvre trop coûteuse. En effet, en première approximation, la rentabilité économique d’un projet nécessite que le nombre de MWc installés soit supérieur au nombre de km de raccordement à un poste source.

Relever le seuil de puissance maximale tel que proposé dans cet amendement permet donc de ne pas restreindre les projets viables économiquement aux surfaces situées à proximité des postes sources, et ainsi d’assurer une répartition plus juste de l’opportunité offerte par l’agrivoltaïsme entre les exploitants agricoles sur le territoire.

Enfin, cet amendement participe à favoriser l’atteinte des objectifs de souveraineté énergétique et de décarbonation, soit une capacité solaire installée de 65 à 70 GW d’ici 2035 et de 100 GW d’ici 2050, nécessaires à l’atteinte de la neutralité carbone en 2050. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« cinq » 

le nombre : 

« dix ».

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’intégrer à l’article 2 de cette proposition de loi une limite fondée sur le taux de couverture de l’installation agrivoltaïque.

En effet, il semble opportun d’accompagner la limitation fondée sur la puissance de l’installation par une limite fondée sur le taux de couverture de l’installation agrivoltaïque. Ce taux de couverture est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole.

Des études tendent à montrer qu’un taux optimal de couverture se situe aux alentours de 25 %. Ce taux de couverture à 25 % permet de préserver l’équilibre de la production agricole, de garantir un taux d’ensoleillement convenable pour les cultures tout en assurant une protection suffisante contre la grêle, le gel et la chaleur.

Dispositif

À l’alinéa 2, après les mots : 

« mégawatts crête »

insérer les mots : 

« et 25 % du taux de couverture défini à l’article R. 314‑119 du code de l’énergie ».

Art. AVANT ART. 3 • 22/03/2025 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 22/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est nécessaire de limiter la taille des installations pour garantir une répartition géographique équitable. Toutefois, une limite de cinq mégawatts crête par projet semble trop restrictive et risque de freiner le développement équilibré de la filière. Porter cette limite à vingt mégawatts crête permettrait de concilier viabilité économique, notamment en couvrant les coûts de raccordement, et maintien de projets collectifs de taille maîtrisée.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« cinq mégawatts crête par exploitation agricole »

les mots : 

« vingt mégawatts crête par porteur de projet, propriétaire foncier et exploitant agricole ».

Art. ART. 3 • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« est », 

supprimer le mot :

 « un ».

Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier le plafonnement de la taille des projets agrivoltaïques de 5MWc à 20MWc. 

Cette augmentation du plafonnement s'explique pour plusieurs raisons : 

- Elle est en cohérence avec la doctrine de Chambre d'agricultures France publiée en janvier 2024 et avec le dimensionnement moyen des projets déjà préconisés par les Départements. 

- Les installations agrivoltaïques sont des actifs d'infrastructures qui nécessitent un investissement initial conséquent, représentant souvent plus d'un million d'euros par MW avec des coûts influencés par plusieurs facteurs comme la distance au poste source, la taille des projets, la technologie utilisée, ... . Ainsi, des projets de taille critique sont nécessaires pour amortir ces coûts fixes et bénéficier des économies d'échelle tout en garantissant la compétitivité du coût de l'électricité. 

- Avec un plafonnement de la taille des projets à 5MWc par exploitation, la viabilité économique du projet ne pourrait être assurée qu'à la condition d'une optimisation sur les autres facteurs coûts comme la distance au poste source. Une pratique commune en matière de développement de l'agrivoltaïsme  consiste à appliquer la règle simplifiée du 1MWc/km. Dans l'éventualité d'un plafonnement des projets à 5MWc, l'application de cette règle conduirait à une concentration géographique des projets dans un rayon de 5 km autour des postes sources allant ainsi à l'encontre des préconisations en matière d'acceptabilité sociale et de répartition équitable des projets. 

- Le plafond retenu dans cette proposition de loi viserait à restreindre l'agrivoltaïsme et donc à priver des agriculteurs d'opportunités économiques et agricoles. En effet, les revenus générés par les installations agrivoltaïques permettent de diversifier les sources de revenus des agriculteurs et de pérenniser leurs activités en adaptants leurs exploitations face aux changements climatiques en protégeant notamment les cultures et les animaux.  

- Un plafond limite de 20 MWc garantissant des projets de taille raisonnable reste néanmoins nécessaire au regard des enjeux d'acceptabilité sociale et de répartition équilibrée des projets entre les exploitations. 

Pour toutes ces raisons, en proposant un plafonnement de la taille des projets porté à 20MWc, cet amendement fixe un point d'équilibre permettant d'assurer un développement raisonné de la filière à l'échelle nationale tout en tenant compte des besoins agricoles de chaque territoire. 

Dispositif

I. - À l’alinea 2, substituer à la première occurrence du nombre : 

« cinq » 

le nombre : 

« vingt ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 • 21/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. AVANT ART. PREMIER • 21/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli

Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 5 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution
répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales
compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de
l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de
puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l’assouplissement du plafond
national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.

Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à
une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :
Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.
Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.

Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en
Haute-Garonne.

Par ailleurs, à 5 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à
proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 5 MWc devra être implanté à moins de 5 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.
Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :

« cinq »

le nombre :

« vingt ».

Art. ART. 3 • 21/03/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger le plus efficacement nos agriculteurs face à tous les risques encourus lors de l’installation de panneaux agrivoltaïques.

Nos agriculteurs croulent déjà sous les normes et restrictions diverses, il n’est donc pas tolérable que la moindre action vienne entraver leur travail déjà rendu si difficile par les diverses normes existantes.

Dispositif

À l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« gravement et durablement ».

Art. ART. 3 • 21/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement répond à un problème clé : aujourd’hui, il est juridiquement impossible de conclure un bail rural sur une parcelle agrivoltaïque. Le cadre actuel ne permet pas de concilier activité agricole et production électrique, ce qui freine le développement de la filière et laisse les agriculteurs dans l’insécurité.

Cet amendement apporte des ajustements précis et pragmatiques: 

-Il simplifie le régime des servitudes pour éviter des complexités juridiques inutiles, adapte le Statut du fermage afin qu’il puisse s’appliquer aux projets agrivoltaïques, même hors des montages tripartites, 

-Il modernise le régime du bail emphytéotique pour sécuriser les propriétaires fonciers.

-Il précise notamment que l’exploitant sera responsable du démantèlement de l’installation, comme c’est déjà le cas pour l’éolien.

L’objectif est clair : permettre aux agriculteurs de bénéficier pleinement de l’agrivoltaïsme tout en garantissant un cadre juridique stable et efficace. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 3 :

« I. – Le titre I du livre IV du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX : 

« Dispositions particulières aux projets agrivoltaïques 

« Article L. 419‑1. – Lorsqu’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie est située, ou prévoit d’être située, sur une parcelle agricole mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire en vue de son exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code, une convention-cadre régie par le présent chapitre est conclue par écrit entre le propriétaire du fonds de terre agricole, dénommé ci-après « le propriétaire », l’exploitant agricole preneur de cette parcelle dénommé ci-après « le preneur », et l’exploitant des installations agrivoltaïques, dénommé ci-après « le producteur agrivoltaïque ».

"Cette convention-cadre est établie pour plus de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme.

"La convention-cadre distingue les droits portant sur le sol du fonds de terre agricole et l’espace du dessous de ceux portant sur l’espace du dessus. L’état descriptif des volumes doit permettre que l’espace du dessus soit occupé par l’installation agrivoltaïque.

« Article L. 419‑2. – A. – Pour le volume du dessous, les relations contractuelles entre le propriétaire et le preneur sont régies par les dispositions du présent titre.

« B. – Pour le volume du dessus, les relations entre le propriétaire et le producteur agrivoltaïque sont régies par le titre V du présent livre. La redevance due au propriétaire ne peut être supérieure aux contreparties octroyées au preneur mentionnée à au 1° de l’article L. 419‑3.

« Article L. 419‑3. La convention-cadre organise les relations entre l’exploitant agricole et le producteur agrivoltaïque. Un cahier des charges organise la relation entre le producteur agrivoltaïque et le preneur. Ce cahier des charges prévoit notamment :

« 1° Les obligations nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque supportées par le preneur. Le producteur agrivoltaïque offre des contreparties au preneur pour l’exécution de ces obligations ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnée à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;

« 3° Les servitudes de passage qui garantissent l’accès à l’installation pour la réalisation des actions nécessaires à son entretien et à son bon fonctionnement.

« Le cahier des charges répond également aux dispositions du huitième alinéa de l’article L. 411‑27‑1 du présent code. Il est annexé à la convention-cadre. Il est révisé périodiquement selon des modalités fixées par la convention cadre. Le cahier des charges révisé est annexé à la convention-cadre et notifié au propriétaire pour information.

« Article L. 419‑4. – Le non-respect des obligations qui découlent des articles L. 419‑2 et L. 419‑3 peut engager la responsabilité financière des contrevenants, notamment lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation.

« Toute action d’une partie à la convention-cadre susceptible de compromettre gravement et durablement l’exploitation agricole de la parcelle constitue un motif légitime de résiliation judiciaire de cette convention-cadre par l’une des parties.

« Article L. 419‑5. – A. – La fin de la relation contractuelle définie au A de l’article L. 419‑2 oblige le propriétaire à trouver un nouveau preneur dans l’année qui suit, ou à exploiter lui-même sa parcelle, afin de maintenir une activité agricole. À l’issue de ce délai, l’installation ne peut plus être réputée remplir les dispositions de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. L’application de la convention-cadre est suspendue.

« Par dérogation à ce même article L. 314‑36, l’installation agrivoltaïque est réputée satisfaire les conditions qu’il établit en l’absence d’activité agricole durant trois ans, si cette absence est imputable au preneur.

« B. – La fin de la relation contractuelle définie au B de l’article L. 419‑2, ou l’expiration de la convention-cadre, sont sans incidence sur les droits et obligations réciproques du propriétaire et de l’exploitant agricole. Ces droits et obligations sont alors réputées avoir formé un bail rural. Ce bail rural est réputé avoir été formé à la signature de la convention-cadre. Il se poursuit, se renouvelle et prend fin dans les conditions prévues au présent titre.

« Article L. 419‑6. – La convention-cadre et les droits découlant des relations contractuelles qui le constituent, ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411‑27‑1 ainsi rédigé :

« Article L. 411‑27‑1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant la coactivité entre les productions agricole et d’électricité doivent être incluses dans les baux. Elles peuvent prévoir :

« a) Les modalités de coactivité entre le preneur et l’exploitant de l’installation ;

« b) Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle un des services visés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie compte tenu du procédé technique photovoltaïque utilisé ;

« c) Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les conditions d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;

« d) Les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et du respect des conditions prévues à l’article L. 314‑36 du Code de l’énergie ;

« e) Les conditions dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques, et mettent en place les adaptations nécessaires ;

« f) Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.

« Les parties conviennent d’un cahier des charges annexé au bail qui précise l’ensemble des dispositions des alinéas précédents.

« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation agrivoltaïque opéré.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

« 2° Le dixième aliéna de l’article L. 411‑11 est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 et au premier alinéa de l’article L. 411‑27‑1. »

« 3° Après le 3° du I. de l’article L. 411‑31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le non-respect, par le preneur, des dispositions de l’article L. 411‑27‑1 lorsqu’il compromet gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque . »

« III. – Le titre V du Livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Les article L. 451‑1 à L. 451‑13 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Régime de droit commun ».

« 2° Après le chapitre Ier, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions particulières aux baux dont l’objet est la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

« Art. L. 452‑1. – L’emphytéote est seul tenu à l’obligation de démantèlement prévue à l’article L. 111‑32 du Code de l’urbanisme y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 451‑7 alinéa 2 pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. L. 452‑2. – Lorsque l’objet du bail est la mise en place et l’exploitation d’une installation agrivoltaïque définie à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et que le bailleur n’assure pas personnellement l’exploitation agricole du bien, les obligations réciproques de l’ensemble des parties peuvent être formalisées dans un contrat visé au chapitre IX du présent titre I du présent livre. »

Art. ART. 3 • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent préciser que la convention-cadre doit être la seule modalité possibilité pour développer une activité agrivoltaïque.

Les député.es du groupe LFI-NFP sont en effet favorables à une meilleure régulation de l'activité agrivoltaïque car cette dernière comprend de nombreux risques : elle favorise la production énergétique au détriment de la production agricole, remettant en cause la possibilité d'atteindre la souveraineté alimentaire ou encore des conflits d'usage sur le foncier et conduisant à renchérissement du prix du foncier.

Les conséquences sociales des activités agrivoltaïques sont importantes puisque ces activités vont conduire à une mise en danger des agriculteur.rices qui louent des terres. En effet, les propriétaires fonciers vont louer leur terrain pour les activités énergétiques entre 2000 à 4000 euros par hectare et par an, selon la zone géographique, les montants pouvant même monter à 8 000 euros voire 10 000 euros, contre quelques centaines d'euros pour les terres agricoles dédiées aux agriculteur.rices. Le risque est donc immense alors que deux tiers des terres agricoles sont aujourd'hui en fermage.

Les député.es LFI-NFP sont favorables à un cadre protecteur pour les agriculteur.rices, qui font face à l'agro-industrie et aux secteurs énergétiques qui appelent à faire évoluer les règles actuelles ou à faire primer la liberté contractuelle, afin de maximiser les projets dans le secteur énergétique.

Cet amendement s'inspire de l'avis formulé par les Jeunes Agriculteurs lors de l'audition conduite dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. La convention-cadre est la seule possibilité de développer une activité agrivoltaïque. »

Art. ART. 2 • 21/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 4 • 21/03/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une part équitable en matière de développement de l’agrivoltaïsme pour chaque exploitant, dans une logique de partage du potentiel de développement pour faire bénéficier le plus grand nombre d’agriculteurs. 

En l’état, le seuil de 5MWc crée une injustice majeure pour les exploitants regroupés au sein de GAEC.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« exploitation »

le mot :

« exploitant ».

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d’installations agrivoltaïques retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole sur le territoire de l’installation agrivoltaïque.

Considérant le lien inhérent entre l’agrivoltaïsme et l’activité agricole, la rédaction proposée vise à imposer, dans le cadre des installations agrivoltaïques, le financement des projets spécifiquement liés à la structuration des filières agricoles, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques, ainsi qu’à la transition agroécologique.

Cela garantit que l’ensemble des financements générés par ces installations soit alloué aux agriculteurs, et non aux collectivités territoriales qui bénéficient déjà de l’IFER. Comme proposé par la présente proposition de loi, la mise en œuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra être le résultat d’un travail de concertation entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes, et la chambre d’agriculture compétente sur le département d’installation des projets agrivoltaïques.

Ce financement direct des projets agricoles vise à soutenir les agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une interopérabilité entre la production d’énergie et la production agricole.

Cet amendement a été travaillé avec les chambres d’agriculture.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 et qui concernent des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de financer des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire du département où sont implantées les installations agrivoltaïques.

« Les contributions aux projets du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret.

« Les contributions aux projets sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 3 • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

"Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le délai pendant laquelle une installation agrivoltaïque peut fonctionner en l'absence d'activité agricole.

La proposition de loi prévoit qu'il y ait un délai de trois ans pendant laquelle l'exploitation de l'installation agrivoltaïque est possible en l'absence d'exploitation agricole. Les député.es du groupe LFI-NFP proposent de réduire ce délai à un an.

Un délai d'un an semble suffisant pour trouver un repreneur, sachant qu'il est possible d'anticiper la cession d'une exploitation. En effet, sauf en cas de force majeure, un exploitant agricole doit déclarer son intention de cesser son exploitation au moins 3 ans avant son départ prévu en retraite.

En outre, un délai trop important pourrait conduire à favoriser une extension des activités énergétiques et pourrait limiter la possibilité d'une reprise, notamment sur les activités énergétiques sont trop importantes et centrales dans la structuration de l'exploitation, limitant ainsi les possibilités pour un.e éventuel.le repreneur.se. "

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au nombre : 

« trois » » 

le nombre :

« un ». 

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les projets financés sur la base de la contribution versée au titre du partage de la valeur agrivoltaïque doivent faire l’objet d’une concertation entre l’EPCI et la chambre d’agriculture concernés. 

Dispositif

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« projets portés », 

insérer les mots : 

« en concertation » ; 


II. – À la même troisième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« ou par » 

la ponctuation : 

« , » ; 


III. – À la même troisième phrase de l’alinéa 6, après la référence : 

« 1° », 

insérer les mots : 

« et la chambre d’agriculture territorialement compétente telle que définie à l’article L510‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli

 

Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 5 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :

« cinq »

le nombre :

« vingt ».

Art. ART. 3 • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Au-delà de la rémunération normale des preneurs pour les charges nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque, cet amendement prévoit la mise en place de contrepartie financières au bénéfice de l’exploitant agricole, du fait de la présence de l’installation sur le bien loué qu’il exploite. 

En effet, l'installation d'ouvrages photovoltaïques induit des désagréments pour l'exploitant agricole, tels que des difficultés d'accès à la parcelle, et une rémunération supplémentaire pour le propriétaire. En contrepartie, il est légitime que l'exploitant agricole bénéficie, lui aussi, de retombées financières ou en nature. 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis La contrepartie financière ou en nature au bénéfice du preneur ; ».

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier la rédaction de cet article 1er en précisant que les projets agrivoltaïques alimentent un fonds de partage de la valeur destiné à soutenir le développement agricole local, notamment à travers la structuration économique des filières agricoles, l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique du territoire.


Ce programme d’action est administré par l’EPCI concerné, en accord avec la chambre d’agriculture départementale, et doit servir à financer des activités définies conjointement par ces deux institutions. Il est accessible à l’ensemble des agriculteurs du territoire.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 et qui concernent des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de participer à un fonds local de développement agricole accessible à l’ensemble des agriculteurs du territoire qui contribue à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques.

« Le financement et les modalités de mise en place de ces projets de financement sont portés conjointement par l’établissement public de coopération communale et la chambre d’agriculture territorialement compétente telle que définie à l’article L510‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Avec cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent a minima limiter le taux de couverture d'une installation agrivoltaïque à 20 % de la surface agricole utile d'une exploitation agricole.

Une note de plusieurs chercheur.ses de l'INRAe précise que "selon les études disponibles, pour 20% de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25%, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables. C’est pourquoi le taux de 40% parfois évoqué comme valeur maximale pour les projets agrivoltaïques est incompatible avec une production agricole durable".

Ces chercheur.ses notent par ailleurs que "les données actuellement disponibles ne sont pas suffisantes pour justifier de distinguer ces productions, qui réagissent de manière similaire à l’ombre des systèmes agrivoltaïques. A défaut d’encadrement, les projets soi-disant agrivoltaïques seront en réalité des centrales classiques au sol, simplement surélevées, sous lesquelles les cultures seront rapidement abandonnées".

En d'autres termes, il est plus que nécessaire de réglementer davantage alors que les conséquences des installations agrivoltaïques ne sont pas encore toutes connues. Cet avis est d'ailleurs partagé par le rapporteur qui précise dans l'exposé des motifs de la proposition de loi que le recul scientifique et empirique n'est pas encore suffisant et que « les interactions complexes entre ombrage, rendement agricole, microclimats locaux et biodiversité ne sont pas encore pleinement comprises ».

En outre, s'il n'y a pas d'encadrement, le risque est que la production d'énergie conduise à mettre fin aux activités agricoles, transformant nos agriculteur.rices en producteur.rices d'énergie et remettant profondément en cause notre capacité à atteindre une souveraineté alimentaire.

Plutôt que transformer nos agriculteur.rices en producteur.rices d'énergie, les député.es du groupe LFI-NFP sont pour mettre en place des prix rémunérateurs pour les agriculteur.rices afin que ces dernier.ères puissent vivre dignement de leur travail !

Dispositif

À l’alinéa 2, après la première phrase, insérer la phrase suivante : 

« Le taux de couverture d’une installation agrivoltaïque ne peut excéder 20 % de la surface agricole utile d’une exploitation agricole ».

Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 5 à 20 MWc, afin d’adapter le développement de l’agrivoltaïsme aux spécificités locales tout en maintenant un encadrement rigoureux par les Chambres d’agriculture et les instances compétentes.

Fixer un plafond trop bas compromet la rentabilité des projets et freine le partage de la valeur. À 5 MWc, les installations devront être concentrées à proximité des postes source, restreignant les opportunités pour de nombreux agriculteurs. 

À l’inverse, un seuil à 20 MWc permet une meilleure répartition des projets sur le territoire et assure que la valeur générée bénéficie à l’ensemble du secteur agricole, et non à une minorité d’exploitants.

Les Chambres d’agriculture, en définissant leurs propres seuils de 2 à 30 MWc selon les réalités locales, ont démontré la nécessité d’une approche flexible plutôt qu’un plafond uniforme. 

Ce relèvement à 20 MWc s’inscrit dans cette logique en offrant aux agriculteurs une diversification viable de leurs revenus, tout en préservant une gouvernance locale adaptée aux enjeux territoriaux.

Cet amendement propose donc une solution équilibrée et pragmatique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :

« cinq »

le nombre :

« vingt ».

II. – Après la première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« La commission définie à l’article L112‑1‑1 Code Rural et la Pêche Maritime, par le biais de son avis conforme, peut ajuster la puissance maximale, en s’appuyant sur la charte établie par l’établissement mentionné à l’article L511‑1 du même code ».

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger l’agrivoltaïsme et les agriculteurs. L’objectif est simple : s’assurer que la valeur créée par ces projets profite d’abord aux exploitants, et non à des acteurs tiers comme l’Office français de la biodiversité, dont le financement par l’agrivoltaïsme n’a pas de justification claire.

Imposer un partage territorial de la valeur réduira mécaniquement la part destinée aux agriculteurs, sans augmenter l’enveloppe globale. 

 

Résultat ? Moins de ressources pour les exploitants, des projets moins viables et un frein au développement de la filière.

L’agrivoltaïsme est en plein essor. Plutôt que de l’enfermer dans un cadre rigide, laissons les initiatives locales – coopératives, chambres d’agriculture, partenariats – structurer un partage adapté aux réalités du terrain. Cet amendement garantit une approche pragmatique et juste : faire en sorte que l’agrivoltaïsme reste avant tout un levier au service de notre agriculture.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une possibilité d’adaptation locale du plafond de puissance installée pour les installations agrivoltaïques. Alors que la proposition de loi fixe un plafond en mégawatts-crête par exploitation agricole, celui-ci peut ne pas être adapté à toutes les situations territoriales.

La CDPENAF, en tant qu’instance experte en matière de préservation des espaces agricoles et naturels, se verrait ainsi conférer la possibilité de réduire ce plafond en fonction des enjeux locaux, en tenant compte de la nécessité de préserver les terres agricoles, des impacts potentiels sur la biodiversité et les continuités écologiques, des équilibres territoriaux notamment pour éviter une concentration excessive des installations sur certaines zones.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.

Dispositif

Après le III bis de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation au plafond de puissance installée prévu au III bis de l’article L. 314‑36, la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10 du code rural et de la pêche maritime peut, après analyse de la situation locale et en concertation avec les parties prenantes, fixer un plafond inférieur lorsque les caractéristiques des terres concernées le justifient, notamment en raison de leur valeur agronomique, de leur rôle en matière de biodiversité ou de leur contribution aux équilibres territoriaux. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir à l’ensemble des agriculteurs d’un territoire concerné par la mise en place d’installations agrivoltaïques l’accès aux fonds de contribution en faveur des projets visant à la structuration économique des filières agricoles, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique. 


La philosophie de l’article 1er relatif au partage de la valeur généré par les installations agrivoltaïques doit être explicitée et renforcée. Tel est le sens du présent amendement. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« fonds », 

insérer les mots :

« accessibles à l’ensemble à l’ensemble des agriculteurs du territoire, ».

Art. APRÈS ART. 5 • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article L112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable, intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence.
 
Cette exigence représente aujourd’hui un frein au développement des petits projets agrivoltaïques, puisqu’elle représente des coûts supplémentaires importants (de l’ordre de 10 000 € de frais d’étude, indépendamment de la taille du projet) qui mènent naturellement les développeurs à augmenter la taille des projets pour obtenir des effets d’échelle et amortir ces coûts fixes.
 
Pourtant, ce sont aujourd’hui les petits projets agrivoltaïques qui semblent le plus à même de répondre aux besoins du monde agricole et d’assurer un développement pérenne de la filière. En effet, ils permettent une meilleure acceptation locale et une meilleure intégration paysagère, dans un contexte de multiplication des mouvements d’opposition mettant à risque la filière. Ensuite, ils permettent une meilleure répartition des projets entre les exploitations agricoles, sachant que l’agrivoltaïsme ne permettra de toucher qu’une fraction faible des parcelles agricoles françaises (moins de 1 %) et qu’il est donc important de pouvoir en faire bénéficier un maximum d’agriculteurs. Pour finir, ils permettent de limiter les risques de contre-performance à grande échelle et de favoriser la progression des connaissances en multipliant les retours d’expérience, en fonction des technologies, climats et cultures étudiés.
 
Au-delà des aspects liés à la taille des projets, la notion de compensation agricole, qui vise à compenser les effets négatifs notable d’un projet sur l’économie agricole, ne semble pas tenir compte de la vocation agricole de l’agrivoltaïsme ni des services associés prévus dans la loi (Article L314‑36 code de l’énergie). Faute de méthodologie claire concernant l’agrivoltaïsme, elle donne d’ailleurs lieu à une divergence d’application dans les territoires.
 
Considérant ces différents éléments, cet amendement vise à exempter les projets agrivoltaïques de taille modérée (avec un seuil proposé ici à 2MWc) de cette obligation, afin d’encourager leur développement. Cette mesure tient également compte de leur vocation agricole première ainsi que de leur taille limitée, qui justifient le fait qu’ils ne nécessitent pas de compensation agricole visant à consolider l’économie agricole du territoire.

Cet amendement a été travaillé avec des chercheurs de l’INRAE.

Dispositif

Au premier alinéa l’article L112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « au sens de l’article L314‑36 du code de l’énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à deux megawatts-crête (MWc). »

Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 5 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution
répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de
l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de
puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond
national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.

Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à
une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :
Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.
Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.

Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en
Haute-Garonne.

Par ailleurs, à 5 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à
proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 5 MWc devra être implanté à moins de 5 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.

Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :

« cinq »

le nombre :

« vingt ».

II. – Après la première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« La commission définie à l’article L112‑1‑1 Code Rural et la Pêche Maritime, par le biais de son avis conforme, peut ajuster la puissance maximale, en s’appuyant sur la charte établie par l’établissement mentionné à l’article L511‑1 du même code ».

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 10 permettant des versements à l’Office français de la biodiversité.

Le partage de la valeur issu des projets agrivoltaïques doit être exclusivement fléché vers l’ensemble des agriculteurs d’un territoire en les accompagnant dans la recherche de valeur ajoutée économique, écologique et sociale.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une part équitable en matière de développement de l’agrivoltaïsme pour chaque exploitant. 

Cette solution à 2 MWc par exploitant invite les agriculteurs à se regrouper pour porter collectivement des projets agrivoltaïques à la taille économiquement pertinente.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« cinq »

le nombre : 

« 2 » ;

II. – Substituer au mot : 

« exploitation » 

le mot : 

« exploitant ».

 

 

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’agriculture est un secteur stratégique pour notre pays, confronté à des défis économiques croissants. Les agriculteurs, acteurs essentiels de notre économie, doivent pouvoir faire face aux évolutions constantes du marché tout en garantissant leur compétitivité et leur rentabilité. Cet amendement vise à soutenir de manière concrète et pragmatique les exploitations agricoles en finançant des projets visant à moderniser leurs outils de travail, améliorer leur productivité et répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs sur le terrain.
Les actions financées par ces projets incluent la modernisation des équipements agricoles, l’acquisition de matériel permettant d’optimiser l’utilisation des ressources et de diminuer les coûts de production, ainsi que des investissements dans des infrastructures de stockage et de transformation pour valoriser les produits localement. Ces initiatives permettront aux agriculteurs de répondre aux défis du marché tout en renforçant la compétitivité de leurs exploitations.
L’amendement se concentre également sur la nécessité d’accompagner les agriculteurs dans l’adaptation de leurs pratiques agricoles à des contraintes économiques qui ne peuvent être ignorées, telles que l’évolution des prix des matières premières, les coûts de main-d'œuvre ou encore l’accès aux marchés. La structuration économique des filières agricoles locales, mentionnée dans l'article, est essentielle pour garantir une rentabilité et une rémunération juste pour les agriculteurs.
Ainsi, cet amendement ne cherche pas à imposer des transformations profondes qui seraient déconnectées de la réalité des métiers agricoles, mais vise à offrir un cadre de soutien pratique, efficace et en phase avec les besoins quotidiens des agriculteurs. Il s'agit de renforcer leur capacité à investir et à pérenniser leurs exploitations dans un contexte économique de plus en plus complexe.
Les projets soutenus devront être mis en œuvre sur les territoires des communes, ce qui garantit une approche territoriale cohérente et intégrée, notamment pour les exploitations situées à proximité des installations agrivoltaïques.
Cet amendement répond ainsi à la volonté de soutenir directement les agriculteurs sans les contraindre à des modèles de transition imposés, mais en leur offrant les outils nécessaires pour améliorer leur compétitivité, préserver leur rentabilité et sécuriser leur avenir.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 5 : 

« 3° Des projets visant à soutenir directement les agriculteurs, notamment en finançant des actions de modernisation des exploitations agricoles, telles que l’acquisition d’équipements permettant d’améliorer la productivité, la rentabilité et la compétitivité des exploitations, ainsi que l’adaptation aux évolutions du marché et au changement climatique. Cela inclut des actions en faveur de l’irrigation, de la mécanisation, de la diversification des productions, ainsi que des investissements dans des infrastructures de stockage et de transformation afin de renforcer la valeur ajoutée des produits locaux. Ces projets doivent également permettre de renforcer la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, tout en assurant une rémunération juste pour les agriculteurs, en réponse aux évolutions du contexte économique et des prix des matières premières. Les projets seront mis en œuvre sur le territoire des communes où sont implantées les installations agrivoltaïques. »


Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que la place prise par les installations de production d’électricité agrivoltaïque soit reconnue dans le calcul du versement des contributions par les candidats.

En effet, l’installation de ces panneaux ne saurait entraver d’une quelconque manière le travail de nos agriculteurs, et entraver les politiques en faveur de l’indépendance agricole de la France.

Ainsi, plus l’installation prend de place, plus la contribution doit être élevée.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« électricité », 

insérer les mots : 

« ainsi que de la part du fonds de terre agricole et de l’espace du dessous requis par l’installation des projets mentionnés à l’article L. 314‑29, ».

Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 5 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).

A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.

Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :

Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.

Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.

Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.

Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en Haute-Garonne.

Par ailleurs, à 5 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 5 MWc devra être implanté à moins de 5 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.

Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :

« cinq »

le nombre :

« vingt ».

Art. ART. 3 • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer la seconde occurrence du mot : 

« à ».

 

Art. ART. 4 • 21/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux droits de préemption, qui ajoutent une complexité à la gestion des terres agricoles.

D’un côté, ces dispositions sont inutiles pour les Safer : l’agrivoltaïsme ne modifiant pas la destination agricole des terrains, les Safer conservent déjà leur droit de préemption en l’état. 

De l’autre, elles sont dangereuses pour les collectivités territoriales, car elles ne prévoient aucune garantie sur la nature et la réalisation effective des projets. Rien n’empêcherait qu’un terrain soit préempté sans qu’un véritable projet agrivoltaïque ne voie le jour, mettant en péril l’exploitation agricole.

Enfin, ces dispositions sont redondantes. Le code de l’urbanisme et la loi APER offrent déjà aux collectivités tous les outils nécessaires pour organiser et encadrer le développement des énergies renouvelables. Cet amendement permet donc d’éviter un empilement juridique nuisible à la clarté et à l’efficacité de la planification territoriale.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. AVANT ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La proposition de loi entend favoriser « une approche raisonnée et équitable », afin que le développement des projets photovoltaïques ne soient pas préempté par un nombre limité de grandes exploitations. Au-delà de la question du partage de la valeur, se pose également celle du maillage territorial des projets. En effet, les projets risquent d’être concentrés là où la rentabilité est la plus élevée, c’est-à-dire là où les distances de raccordement sont les plus courtes. 

Afin d’éviter un effet de concentration des projets, cet amendement confie à la CDPNAF, en charge de donner un avis conforme à l’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, le rôle de veiller à la juste répartition territoriale des projets photovoltaïques installés en zone agricole. 

Dispositif

Après l’article L111‑31 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L111‑31‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L111‑31‑1.- La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers veille à la répartition territoriale des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Art. ART. 3 • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent limiter la durée de la convention-cadre à dix ans.

Cette limite temporelle permet de rendre possible, pour des agriculteur.rices nouvellement installés, de ne pas être bloqués avec des panneaux photovoltaïques si ces agriculteur.rices ne souhaitent pas faire d'agrivoltaïsme.

Plus généralement, mettre une limite temporelle permet de rendre possible l'autonomie des agriculteur.rices. Les député.es LFI-NFP partagent l'avis de la Confédération paysanne qui précise que l'agrivoltaïsme « relève du marketing et vise à légitimer un opportunisme foncier et financier dans un contexte difficile pour le monde paysan. L’agrivoltaïsme éloigne de l’autonomie : il ajoute à la dépendance au complexe agro-industriel (industries de la grande distribution, des engrais, pesticides et semences, machines agricoles, banques, organisations syndicales défendant leurs intérêts) une autre dépendance plus moderne et consensuelle car porteuse de l’image de l’énergie renouvelable ».

Il s'agit à la fois d'une dépendance financière via les loyers versés par les industriels mais aussi en termes de choix d'élevage ou de cultures, qui doivent nécessairement être compatibles avec des panneaux photovoltaiques.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la durée et » 

les mots :

« pour une durée de dix ans. Elle est établie ».

Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent renforcer la régulation concernant l’agrivoltaïsme.

Les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent en effet que la limite à la puissance installée d’une implantation agrivoltaïque dans une exploitation agricole soit de 2 mWc par exploitation, et que le taux de couverture d’une installation agrivoltaïque ne puisse excéder 20 % de la surface agricole utile d’une exploitation agricole.

Lors de l’audition du Ministère de l’Agriculture dans le cadre de l’examen de cette proposition de loi, il y a en moyenne 0,5 mégawatt-crète par hectare. En d’autres termes, si la puissance installée est de 2 mWc par exploitation, les installations agrivoltaïques seront sur 4 hectares.

Les député.es du groupe LFI-NFP partagent en effet les inquiétudes du rapporteur de cette proposition de loi, à savoir le risque d’une concentration des projets au profit de quelques grands acteurs. L’exposé des motifs de la proposition de loi précise en effet que « les chiffres montrent qu’une grande partie des projets agrivoltaïques déjà validés concernent des surfaces supérieures à 10 hectares, portés principalement par de grands investisseurs. Cette tendance risque d’écarter les petites exploitations et de détériorer le tissu agricole local ».

Par ailleurs, les projets à l’étude visent des surfaces entre 10 à 30 hectares. Par exemple, le groupe VSBEnergies « cherche des surfaces de 15‑20 hectares minimum », d’après Adrien Appéré, directeur du développement de VSB, cité dans Reporterre. La taille de ces installations est d’ailleurs bien supérieure à celle des installations expérimentales.

L’envergure de ces projets est à l’image de la manne financière que représentent les territoires agricoles pour des acteurs du secteur énergétique. Les terres agricoles occupent 26 millions d’hectares et 45 % de la superficie nationale. Ces terres disposent d’une topographie propice au développement d’installations agrivoltaïques sur des dizaines d’hectares. C’est pourquoi ces territoires intéressent davantage les industriels du secteur énergétique que les friches industrielles, parfois polluées, ou d’autres espaces déjà artificialisés alors que des gisements de production demeurent, comme par exemple les toitures.

Dispositif

I. – À la première occurrence de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« cinq » 

le nombre :

« deux ».

II. – Après la première phrase, insérer la phrase suivante : 

« Le taux de couverture d’une installation agrivoltaïque ne peut excéder 20 % de la surface agricole utile d’une exploitation agricole ». 

Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir un équilibre entre production d’énergie renouvelable et maintien de l’activité agricole. 


En complément du plafonnement de la puissance installée, il apparaît nécessaire de fixer une limite de surface couverte par les panneaux photovoltaïques, afin d’éviter une artificialisation excessive des terres agricoles. Ce plafonnement permettra de préserver la vocation agricole des exploitations tout en favorisant le développement maîtrisé des installations agrivoltaïques. 


Les cultures pérennes, telles que la viticulture et l’arboriculture, sont exemptées de ce plafonnement.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« La surface totale couverte par les panneaux photovoltaïques ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de l’exploitation, à l’exception surfaces viticoles et arboricoles, afin de préserver la vocation agricole des terres concernées. »

Art. ART. 4 • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

L’article 4 de la présente proposition de loi vise à créer un droit de préemption au bénéfice des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur les biens immobiliers agricoles ou les terrains nus à vocation agricole. Ce droit de préemption doit permettre le déploiement d’installations agrivoltaïques.

Un tel article pourrait empêcher des jeunes agriculteur.rices d’acquérir un terrain si une collectivité souhaite utiliser ce droit de préemption, alors que l’accès au foncier agricole est déjà très difficile.

Par ailleurs, un tel article reviendrait à remettre totalement en cause le mode de gestion du foncier agricole.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Confédération paysanne.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 5 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article L112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable, intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence.

Cette exigence représente aujourd’hui un frein au développement des petits projets agrivoltaïques, puisqu’elle représente des coûts supplémentaires importants (de l’ordre de 10 000 € de frais d’étude, indépendamment de la taille du projet) ce qui ne permet notamment pas le développement de petits projets agrivoltaïques. Or ces projets participent aussi, à leur échelle, au développement pérenne de la filière. 

En effet, ils permettent une meilleure répartition des projets entre les exploitations agricoles et favorisent la progression des connaissances en multipliant les retours d’expérience, en fonction des technologies et des cultures utilisées ainsi que des conditions climatiques étudiées.

Considérant ces différents éléments, cet amendement vise à exempter les projets agrivoltaïques de petite taille (avec un seuil proposé ici à 5MWc) de cette obligation, afin d’encourager leur développement. Cette mesure tient également compte de leur vocation agricole première ainsi que de leur taille limitée, ce qui justifie le fait qu’ils ne nécessitent pas de compensation agricole visant à consolider l’économie agricole du territoire.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article L112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « de l’énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à cinq megawatts-crête (MWc). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter une erreur majeure : l’introduction d’une limite nationale rigide sur la puissance des projets agrivoltaïques.

L’intention peut sembler louable, mais en réalité, cette mesure serait contre-productive. D’abord, en limitant la puissance à 5 MWc, on restreindrait les projets aux seules zones proches des postes source, intensifiant ainsi la concurrence foncière au lieu de la limiter. Ensuite, la valeur créée ne serait pas mieux répartie : elle se concentrerait sur quelques territoires au détriment des exploitants plus éloignés du réseau électrique.

Pire encore, une fois ces zones saturées, la filière marquerait un coup d’arrêt, freinant ainsi le développement de l’agrivoltaïsme et privant de nombreux agriculteurs d’une opportunité essentielle.

Enfin, imposer une limite nationale va à l’encontre du pragmatisme territorial. Chaque région a ses spécificités – foncières, climatiques, agricoles – et les chambres d’agriculture commencent déjà à fixer des seuils adaptés localement. Faisons confiance aux territoires plutôt que d’imposer une vision uniforme qui risque de bloquer toute une filière.

Cet amendement vise donc à supprimer la limite nationale de puissance des projets agrivoltaïques au profit d’une démarche territoriale

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter à 10 mégawatts crête la puissance maximale installée par exploitation agricole. 

Les auteurs de cet amendement partagent la volonté du rapporteur de limiter la taille des projets pour éviter que quelques projets de grandes tailles au bénéfice des plus grands exploitants préemptent l’ensemble de la puissance installée. Ils appellent néanmoins à réhausser le plafond maximal prévu par la présente loi afin de permettre aux projets d’atteindre la taille critique nécessaire pour atteindre leur seuils de rentabilité. 

En effet, les installations agrivoltaïques nécessitent un investissement initial conséquent, auquel s’ajoutent des coûts de raccordement important. La mise en plafond de production trop bas ne leur permet pas d’atteindre leur seuil de compétitivité et risque, en outre, d’aboutir à un phénomène de concentration des installations autour des postes-sources.

Les auteurs de cet amendement, attaché à l’acceptabilité des projets et à leur répartition équitable défendent un compromis à 10 mégawatts crête de puissance maximale installée. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre : 

« cinq »

le nombre : 

« dix ».

Art. ART. 4 • 20/03/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer entièrement les dispositions relatives aux droits de préemption dans cette proposition de loi. Outre qu’il participe à l’empilement désordonnée, unanimement dénoncé par les professionnels du droit, de droits de préemptions au détriment de la clarté – plus d’une dizaine de droits de préemption peuvent s’appliquer sur une terre agricole – et de la rigueur nécessaire à la planification territoriale. Concernant les Safer, les installations agrivoltaïques n’emportent, par définition, pas de changement de destination du terrain qui reste agricole. La Safer dispose donc bien de plein droit de son droit de préemption tel qu’il est aujourd’hui prévu par la loi. L’article est dépourvu de la moindre garantie sérieuse quant à la nature précise de projet et sa réalisation. Il pourrait permettre de préempter des terrains des terrains pour qu’au final aucun projet ne se fasse où que ce projet ne soit pas agrivoltaïque et ne garantisse pas le maintien d’une activité agricole. Aussi, le code de l’urbanisme et la loi APER offrent déjà aux collectivités territoriales de très nombreux outils pour planifier et favoriser le développement local des énergies renouvelables.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’application aux projets agrivoltaïques du mécanisme de partage territorial de la valeur prévu par l’article 93 de la loi sur l’accélération de la production des énergies renouvelables.

D’ici 2030 ou 2035, l’agrivoltaïsme devrait s’étendre sur environ 50 000 hectares, soit moins de 0,2 % de la surface agricole utile. Malgré cette proportion modeste, ces projets généreront une valeur significative sur les parcelles concernées. Dans un contexte où les filières agricoles cherchent à se structurer et à relever d’importants défis en matière de compétitivité et de transition, il est essentiel que la valeur créée bénéficie en priorité au secteur agricole et à son développement territorial.

Dans cette logique, il semble incohérent que cet article prévoie une redistribution de cette valeur vers des acteurs extérieurs comme les collectivités, qui perçoivent déjà l’IFER à hauteur de 3 579 € par an et par MWc installé, ou l’Office français de la biodiversité (OFB), alors qu’aucune autre énergie renouvelable n’est soumise à une telle contribution. Par ailleurs, de nombreux projets agrivoltaïques intègrent déjà des dispositifs garantissant un impact positif sur l’environnement, ce qui rend cette obligation encore plus injustifiée.

Il est important de rappeler que le budget que les développeurs peuvent consacrer à cette redistribution est limité. Toute augmentation de cette enveloppe entraînerait une hausse des coûts de production, qui se répercuterait sur le prix de l’électricité, réduisant ainsi leur compétitivité et compromettant leur sélection dans les appels d’offres. Pour éviter ce risque, ils ne pourront pas augmenter cette contribution et devront donc réduire la part initialement destinée aux agriculteurs.

Cet amendement vise donc à exclure l’agrivoltaïsme de ce mécanisme de partage territorial de la valeur, qui ne correspond pas aux spécificités agricoles de la filière. Des dispositifs locaux existent déjà pour assurer une redistribution équitable des bénéfices, tels que les Groupements d’utilisation des financements agricoles (GUFA) ou les partenariats avec les coopératives et les chambres d’agriculture.

Alors que la filière est encore en phase de développement, il est préférable de lui laisser le temps de s’implanter avant de lui imposer un modèle de redistribution uniforme, déconnecté des réalités locales et des besoins spécifiques des territoires.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 4 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le droit de préemption aux mains des EPCI. 

En effet, celui-ci ne répond pas à un besoin identifié puisque qu’il existe un droit de préemption du maire afin de protéger les espaces naturels ou agricoles. En effet, le cadre légal actuel prévoit, outre le droit de préemption urbain qui permet à une commune dotée d’un document d’urbanisme de préempter un terrain dans une zone définie dans le but de réaliser un équipement ou une opération d’aménagement d’intérêt général, le droit de préemption commercial qui s’exerce sur les cessions de fonds artisanaux et fonds de commerce et le droit de préemption dans les zones d’aménagement différé, qui permet à une collectivité de préempter un terrain dans des zones urbaines ou naturelles afin de constituer des réserves foncières. Il prévoit aussi des dispositifs qui ont vocation à instituer des droits de préemption pour des motifs environnementaux. 

Par ailleurs, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) détiennent aussi un droit de préemption qui leur permettent d’acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le rétrocéder en vue d’un usage agricole. 

Cet article pourrait permettre aux EPCI d’empiéter sur le droit de préemption des SAFER et nuire à leur capacité de préserver des terres agricoles. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article. 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 20/03/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer la disposition introduisant une limite nationale de puissance pour les projets agrivoltaïques.

Si l’objectif affiché de cet article est compréhensible, il ne prend pas en compte plusieurs réalités essentielles du développement de l’agrivoltaïsme.

Un principe largement reconnu est qu’un mégawatt-crête (MWc) de puissance permet de financer environ un kilomètre de raccordement au réseau électrique. En imposant une limite de 5 MWc par projet, on contraindra les installations à se concentrer à proximité immédiate des postes électriques, soit dans un rayon de moins de 5 kilomètres. Cela engendrerait plusieurs effets contre-productifs.

Premièrement, cette mesure ne réduirait pas la pression foncière, bien au contraire : en restreignant les implantations aux mêmes zones, elle intensifierait la concurrence entre les énergéticiens pour les terrains les mieux situés.

Deuxièmement, la valeur créée par l’agrivoltaïsme ne serait pas mieux répartie sur le territoire. Elle serait au contraire concentrée dans les zones proches des infrastructures électriques, privant les agriculteurs situés en périphérie des mêmes opportunités. Cela va à l’encontre de l’objectif affiché d’une répartition équitable des projets entre les exploitants agricoles.

Troisièmement, une fois les terrains les plus accessibles et rentables utilisés, le développement de la filière ralentira fortement. Les projets situés plus loin des postes électriques deviendront trop coûteux et ne verront pas le jour. Résultat : non seulement la répartition géographique des installations ne s’améliorera pas, mais le nombre total de projets risque de diminuer, limitant ainsi les bénéfices pour les agriculteurs.

Enfin, instaurer une limite nationale rigide va à l’encontre de l’approche pragmatique et décentralisée prônée par la loi sur l’accélération des énergies renouvelables (APER). Les enjeux liés à l’agrivoltaïsme varient selon les territoires, les types d’exploitation et les conditions climatiques. Ce qui est pertinent dans le nord de la France ne l’est pas forcément dans le sud-ouest ou le Massif central. Les chambres d’agriculture ont déjà commencé à développer des règles adaptées à chaque département, avec des seuils contextualisés. Il est donc plus pertinent de laisser les décisions se prendre au niveau local plutôt que d’imposer une règle uniforme et inadaptée.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 2, afin de garantir un développement plus équilibré et réaliste de l’agrivoltaïsme en fonction des spécificités locales.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 3 • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

À l’heure actuelle, il est impossible de conclure un bail rural sur une parcelle agrivoltaïque, quelle que soit la volonté des parties concernées. Le régime juridique en vigueur ne prévoit pas la cohabitation entre activité agricole et production d’électricité sur un même terrain.

Ainsi, le fermier conserve une jouissance exclusive de sa parcelle, ce qui signifie qu’il reste le seul maître des cultures et des méthodes d’exploitation, sans obligation de prendre en compte les installations photovoltaïques. Cette rigidité soulève plusieurs problèmes :

- Il est impossible d’imposer une méthode de culture garantissant l’intégrité des panneaux solaires ; 
- Le bail rural ne peut pas être résilié si l’exploitant adopte des pratiques nuisibles à la centrale ou contraires aux principes de l’agrivoltaïsme ; 

Adapter le bail rural à l’agrivoltaïsme est donc une nécessité, afin de concilier la protection des exploitants agricoles avec le développement des projets photovoltaïques en milieu rural.


Cet amendement vise à établir un montage contractuel solide, permettant aux projets agrivoltaïques de se développer tout en assurant la sécurité juridique et économique des agriculteurs. L’approche retenue repose sur la combinaison d’un bail emphytéotique et d’un bail rural, le bail rural étant le plus adapté pour garantir la stabilité des exploitants sur le long terme.

Cependant, la proposition de loi actuelle ne règle pas ces incompatibilités. Elle se limite à soumettre les obligations du propriétaire et de l’agriculteur aux règles du Statut du fermage, sans intégrer les ajustements nécessaires pour prendre en compte l’agrivoltaïsme. De nombreuses incertitudes subsistent donc.

De plus, la loi ne couvre que les cas où propriétaire, énergéticien et agriculteur sont trois acteurs distincts, alors que dans de nombreux projets, une même personne peut cumuler plusieurs rôles. Il est essentiel de sécuriser également ces situations.

Pour rendre le cadre juridique plus adapté, cet amendement propose :

1) D’améliorer la convention agrivoltaïque, en apportant des précisions rédactionnelles pour plus de clarté ; 

2) De supprimer la distinction inutile entre servitudes générales, particulières et réciproques, qui alourdit inutilement le texte et introduit des fragilités juridiques. L’objectif est de ne conserver que les servitudes essentielles au bon fonctionnement des installations et des relations contractuelles ; 

3) D’apporter des adaptations ciblées au Statut du fermage, afin qu’il puisse être utilisé pour encadrer les projets agrivoltaïques, y compris lorsqu’ils ne relèvent pas d’une convention tripartite classique. 

Cet amendement s’inspire largement de la proposition de loi déposée au Sénat en juillet 2024 par le sénateur Franck Menonville.

Parmi ces adaptations, l’amendement prévoit notamment que le preneur à bail emphytéotique soit l’unique responsable du démantèlement de l’installation, comme c’est déjà le cas pour les éoliennes. Cette mesure vise à sécuriser les propriétaires fonciers, en évitant qu’ils ne se retrouvent responsables du retrait des équipements en fin de projet. Cet amendement vise donc à moderniser et sécuriser le cadre juridique des projets agrivoltaïques, en garantissant un équilibre entre développement des énergies renouvelables et protection des agriculteurs. Il apporte plus de clarté et de souplesse dans la gestion des baux, tout en évitant que certaines rigidités administratives ne freinent les projets.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 3 :

« I. – Le titre I du livre IV du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX : 

« Dispositions particulières aux projets agrivoltaïques 

« Article L. 419‑1. – Lorsqu’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie est située, ou prévoit d’être située, sur une parcelle agricole mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire en vue de son exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code, une convention-cadre régie par le présent chapitre est conclue par écrit entre le propriétaire du fonds de terre agricole, dénommé ci-après « le propriétaire », l’exploitant agricole preneur de cette parcelle dénommé ci-après « le preneur », et l’exploitant des installations agrivoltaïques, dénommé ci-après « le producteur agrivoltaïque ».

"Cette convention-cadre est établie pour plus de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme.

"La convention-cadre distingue les droits portant sur le sol du fonds de terre agricole et l’espace du dessous de ceux portant sur l’espace du dessus. L’état descriptif des volumes doit permettre que l’espace du dessus soit occupé par l’installation agrivoltaïque.

« Article L. 419‑2. – A. – Pour le volume du dessous, les relations contractuelles entre le propriétaire et le preneur sont régies par les dispositions du présent titre.

« B. – Pour le volume du dessus, les relations entre le propriétaire et le producteur agrivoltaïque sont régies par le titre V du présent livre. La redevance due au propriétaire ne peut être supérieure aux contreparties octroyées au preneur mentionnée à au 1° de l’article L. 419‑3.

« Article L. 419‑3. La convention-cadre organise les relations entre l’exploitant agricole et le producteur agrivoltaïque. Un cahier des charges organise la relation entre le producteur agrivoltaïque et le preneur. Ce cahier des charges prévoit notamment :

« 1° Les obligations nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque supportées par le preneur. Le producteur agrivoltaïque offre des contreparties au preneur pour l’exécution de ces obligations ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnée à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;

« 3° Les servitudes de passage qui garantissent l’accès à l’installation pour la réalisation des actions nécessaires à son entretien et à son bon fonctionnement.

« Le cahier des charges répond également aux dispositions du huitième alinéa de l’article L. 411‑27‑1 du présent code. Il est annexé à la convention-cadre. Il est révisé périodiquement selon des modalités fixées par la convention cadre. Le cahier des charges révisé est annexé à la convention-cadre et notifié au propriétaire pour information.

« Article L. 419‑4. – Le non-respect des obligations qui découlent des articles L. 419‑2 et L. 419‑3 peut engager la responsabilité financière des contrevenants, notamment lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation.

« Toute action d’une partie à la convention-cadre susceptible de compromettre gravement et durablement l’exploitation agricole de la parcelle constitue un motif légitime de résiliation judiciaire de cette convention-cadre par l’une des parties.

« Article L. 419‑5. – A. – La fin de la relation contractuelle définie au A de l’article L. 419‑2 oblige le propriétaire à trouver un nouveau preneur dans l’année qui suit, ou à exploiter lui-même sa parcelle, afin de maintenir une activité agricole. À l’issue de ce délai, l’installation ne peut plus être réputée remplir les dispositions de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. L’application de la convention-cadre est suspendue.

« Par dérogation à ce même article L. 314‑36, l’installation agrivoltaïque est réputée satisfaire les conditions qu’il établit en l’absence d’activité agricole durant trois ans, si cette absence est imputable au preneur.

« B. – La fin de la relation contractuelle définie au B de l’article L. 419‑2, ou l’expiration de la convention-cadre, sont sans incidence sur les droits et obligations réciproques du propriétaire et de l’exploitant agricole. Ces droits et obligations sont alors réputées avoir formé un bail rural. Ce bail rural est réputé avoir été formé à la signature de la convention-cadre. Il se poursuit, se renouvelle et prend fin dans les conditions prévues au présent titre.

« Article L. 419‑6. – La convention-cadre et les droits découlant des relations contractuelles qui le constituent, ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411‑27‑1 ainsi rédigé :

« Article L. 411‑27‑1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant la coactivité entre les productions agricole et d’électricité doivent être incluses dans les baux. Elles peuvent prévoir :

« a) Les modalités de coactivité entre le preneur et l’exploitant de l’installation ;

« b) Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle un des services visés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie compte tenu du procédé technique photovoltaïque utilisé ;

« c) Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les conditions d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;

« d) Les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et du respect des conditions prévues à l’article L. 314‑36 du Code de l’énergie ;

« e) Les conditions dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques, et mettent en place les adaptations nécessaires ;

« f) Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.

« Les parties conviennent d’un cahier des charges annexé au bail qui précise l’ensemble des dispositions des alinéas précédents.

« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation agrivoltaïque opéré.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

« 2° Le dixième aliéna de l’article L. 411‑11 est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 et au premier alinéa de l’article L. 411‑27‑1. »

« 3° Après le 3° du I. de l’article L. 411‑31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le non-respect, par le preneur, des dispositions de l’article L. 411‑27‑1 lorsqu’il compromet gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque . »

« III. – Le titre V du Livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Les article L. 451‑1 à L. 451‑13 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Régime de droit commun ».

« 2° Après le chapitre Ier, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions particulières aux baux dont l’objet est la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

« Art. L. 452‑1. – L’emphytéote est seul tenu à l’obligation de démantèlement prévue à l’article L. 111‑32 du Code de l’urbanisme y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 451‑7 alinéa 2 pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. L. 452‑2. – Lorsque l’objet du bail est la mise en place et l’exploitation d’une installation agrivoltaïque définie à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et que le bailleur n’assure pas personnellement l’exploitation agricole du bien, les obligations réciproques de l’ensemble des parties peuvent être formalisées dans un contrat visé au chapitre IX du présent titre I du présent livre. »

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