Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme
Amendements (16)
Art. ART. 2
• 26/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à porter le seuil maximal de puissance installée par exploitation agricole de 10 MWc à 15 MWc, afin de mieux concilier les impératifs économiques des projets agrivoltaïques et les enjeux de durabilité. Un plafond à 15 MWc permettrait de soutenir des projets plus ambitieux dans les territoires où la taille des exploitations le justifie, tout en maintenant une régulation claire pour éviter les dérives industrielles.
Dispositif
Au second alinéa, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« quinze ».
Art. ART. 2
• 26/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à plafonner la puissance des projets agrivoltaïques à 15MWc par exploitation, contre les 20MWc proposés par l’amendement n° CE8. Ce seuil permet de trouver un juste équilibre entre la viabilité économique des projets et les enjeux d’acceptabilité sociale, de protection des terres agricoles et de répartition équitable sur le territoire. Un plafond de 15MWc permet de préserver la logique de projets raisonnés, compatibles avec les spécificités agricoles locales, tout en évitant le développement de projets industriels déconnectés de l’activité agricole.
Dispositif
A l’alinéa 2, remplacer le nombre :
« vingt »
par le nombre :
« quinze ».
Art. ART. PREMIER
• 22/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’application aux projets d’agrivoltaïsme du mécanisme du partage territorial de la valeur, prévu à l’article 93 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Des dispositifs existent déjà pour structurer économiquement les filières agricoles. Par ailleurs, il est essentiel que la valeur créée bénéficie en priorité à ces filières et que les acteurs agricoles conservent la maîtrise des décisions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 22/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer le pouvoir de préemption des EPCI. Cette disposition risquerait en effet d’aller à l’encontre des objectifs de la loi APER et de compromettre la vocation agricole des terres.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est nécessaire de limiter la taille des installations pour garantir une répartition géographique équitable. Toutefois, une limite de cinq mégawatts crête par projet semble trop restrictive et risque de freiner le développement équilibré de la filière. Porter cette limite à vingt mégawatts crête permettrait de concilier viabilité économique, notamment en couvrant les coûts de raccordement, et maintien de projets collectifs de taille maîtrisée.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cinq mégawatts crête par exploitation agricole »
les mots :
« vingt mégawatts crête par porteur de projet, propriétaire foncier et exploitant agricole ».
Art. ART. 3
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement répond à un problème clé : aujourd’hui, il est juridiquement impossible de conclure un bail rural sur une parcelle agrivoltaïque. Le cadre actuel ne permet pas de concilier activité agricole et production électrique, ce qui freine le développement de la filière et laisse les agriculteurs dans l’insécurité.
Cet amendement apporte des ajustements précis et pragmatiques:
-Il simplifie le régime des servitudes pour éviter des complexités juridiques inutiles, adapte le Statut du fermage afin qu’il puisse s’appliquer aux projets agrivoltaïques, même hors des montages tripartites,
-Il modernise le régime du bail emphytéotique pour sécuriser les propriétaires fonciers.
-Il précise notamment que l’exploitant sera responsable du démantèlement de l’installation, comme c’est déjà le cas pour l’éolien.
L’objectif est clair : permettre aux agriculteurs de bénéficier pleinement de l’agrivoltaïsme tout en garantissant un cadre juridique stable et efficace.
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 3 :
« I. – Le titre I du livre IV du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX :
« Dispositions particulières aux projets agrivoltaïques
« Article L. 419‑1. – Lorsqu’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie est située, ou prévoit d’être située, sur une parcelle agricole mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire en vue de son exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code, une convention-cadre régie par le présent chapitre est conclue par écrit entre le propriétaire du fonds de terre agricole, dénommé ci-après « le propriétaire », l’exploitant agricole preneur de cette parcelle dénommé ci-après « le preneur », et l’exploitant des installations agrivoltaïques, dénommé ci-après « le producteur agrivoltaïque ».
"Cette convention-cadre est établie pour plus de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme.
"La convention-cadre distingue les droits portant sur le sol du fonds de terre agricole et l’espace du dessous de ceux portant sur l’espace du dessus. L’état descriptif des volumes doit permettre que l’espace du dessus soit occupé par l’installation agrivoltaïque.
« Article L. 419‑2. – A. – Pour le volume du dessous, les relations contractuelles entre le propriétaire et le preneur sont régies par les dispositions du présent titre.
« B. – Pour le volume du dessus, les relations entre le propriétaire et le producteur agrivoltaïque sont régies par le titre V du présent livre. La redevance due au propriétaire ne peut être supérieure aux contreparties octroyées au preneur mentionnée à au 1° de l’article L. 419‑3.
« Article L. 419‑3. La convention-cadre organise les relations entre l’exploitant agricole et le producteur agrivoltaïque. Un cahier des charges organise la relation entre le producteur agrivoltaïque et le preneur. Ce cahier des charges prévoit notamment :
« 1° Les obligations nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque supportées par le preneur. Le producteur agrivoltaïque offre des contreparties au preneur pour l’exécution de ces obligations ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnée à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;
« 3° Les servitudes de passage qui garantissent l’accès à l’installation pour la réalisation des actions nécessaires à son entretien et à son bon fonctionnement.
« Le cahier des charges répond également aux dispositions du huitième alinéa de l’article L. 411‑27‑1 du présent code. Il est annexé à la convention-cadre. Il est révisé périodiquement selon des modalités fixées par la convention cadre. Le cahier des charges révisé est annexé à la convention-cadre et notifié au propriétaire pour information.
« Article L. 419‑4. – Le non-respect des obligations qui découlent des articles L. 419‑2 et L. 419‑3 peut engager la responsabilité financière des contrevenants, notamment lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation.
« Toute action d’une partie à la convention-cadre susceptible de compromettre gravement et durablement l’exploitation agricole de la parcelle constitue un motif légitime de résiliation judiciaire de cette convention-cadre par l’une des parties.
« Article L. 419‑5. – A. – La fin de la relation contractuelle définie au A de l’article L. 419‑2 oblige le propriétaire à trouver un nouveau preneur dans l’année qui suit, ou à exploiter lui-même sa parcelle, afin de maintenir une activité agricole. À l’issue de ce délai, l’installation ne peut plus être réputée remplir les dispositions de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. L’application de la convention-cadre est suspendue.
« Par dérogation à ce même article L. 314‑36, l’installation agrivoltaïque est réputée satisfaire les conditions qu’il établit en l’absence d’activité agricole durant trois ans, si cette absence est imputable au preneur.
« B. – La fin de la relation contractuelle définie au B de l’article L. 419‑2, ou l’expiration de la convention-cadre, sont sans incidence sur les droits et obligations réciproques du propriétaire et de l’exploitant agricole. Ces droits et obligations sont alors réputées avoir formé un bail rural. Ce bail rural est réputé avoir été formé à la signature de la convention-cadre. Il se poursuit, se renouvelle et prend fin dans les conditions prévues au présent titre.
« Article L. 419‑6. – La convention-cadre et les droits découlant des relations contractuelles qui le constituent, ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. »
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411‑27‑1 ainsi rédigé :
« Article L. 411‑27‑1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant la coactivité entre les productions agricole et d’électricité doivent être incluses dans les baux. Elles peuvent prévoir :
« a) Les modalités de coactivité entre le preneur et l’exploitant de l’installation ;
« b) Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle un des services visés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie compte tenu du procédé technique photovoltaïque utilisé ;
« c) Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les conditions d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;
« d) Les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et du respect des conditions prévues à l’article L. 314‑36 du Code de l’énergie ;
« e) Les conditions dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques, et mettent en place les adaptations nécessaires ;
« f) Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.
« Les parties conviennent d’un cahier des charges annexé au bail qui précise l’ensemble des dispositions des alinéas précédents.
« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation agrivoltaïque opéré.
« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
« 2° Le dixième aliéna de l’article L. 411‑11 est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 et au premier alinéa de l’article L. 411‑27‑1. »
« 3° Après le 3° du I. de l’article L. 411‑31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le non-respect, par le preneur, des dispositions de l’article L. 411‑27‑1 lorsqu’il compromet gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque . »
« III. – Le titre V du Livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les article L. 451‑1 à L. 451‑13 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Régime de droit commun ».
« 2° Après le chapitre Ier, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions particulières aux baux dont l’objet est la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers
« Art. L. 452‑1. – L’emphytéote est seul tenu à l’obligation de démantèlement prévue à l’article L. 111‑32 du Code de l’urbanisme y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 451‑7 alinéa 2 pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Art. L. 452‑2. – Lorsque l’objet du bail est la mise en place et l’exploitation d’une installation agrivoltaïque définie à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et que le bailleur n’assure pas personnellement l’exploitation agricole du bien, les obligations réciproques de l’ensemble des parties peuvent être formalisées dans un contrat visé au chapitre IX du présent titre I du présent livre. »
Art. ART. 2
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 5 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.
Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :
Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.
Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.
Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en Haute-Garonne.
Par ailleurs, à 5 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 5 MWc devra être implanté à moins de 5 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.
Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :
« cinq »
le nombre :
« vingt ».
Art. ART. 2
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 5 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :
« cinq »
le nombre :
« vingt ».
Art. ART. PREMIER
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger l’agrivoltaïsme et les agriculteurs. L’objectif est simple : s’assurer que la valeur créée par ces projets profite d’abord aux exploitants, et non à des acteurs tiers comme l’Office français de la biodiversité, dont le financement par l’agrivoltaïsme n’a pas de justification claire.
Imposer un partage territorial de la valeur réduira mécaniquement la part destinée aux agriculteurs, sans augmenter l’enveloppe globale.
Résultat ? Moins de ressources pour les exploitants, des projets moins viables et un frein au développement de la filière.
L’agrivoltaïsme est en plein essor. Plutôt que de l’enfermer dans un cadre rigide, laissons les initiatives locales – coopératives, chambres d’agriculture, partenariats – structurer un partage adapté aux réalités du terrain. Cet amendement garantit une approche pragmatique et juste : faire en sorte que l’agrivoltaïsme reste avant tout un levier au service de notre agriculture.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux droits de préemption, qui ajoutent une complexité à la gestion des terres agricoles.
D’un côté, ces dispositions sont inutiles pour les Safer : l’agrivoltaïsme ne modifiant pas la destination agricole des terrains, les Safer conservent déjà leur droit de préemption en l’état.
De l’autre, elles sont dangereuses pour les collectivités territoriales, car elles ne prévoient aucune garantie sur la nature et la réalisation effective des projets. Rien n’empêcherait qu’un terrain soit préempté sans qu’un véritable projet agrivoltaïque ne voie le jour, mettant en péril l’exploitation agricole.
Enfin, ces dispositions sont redondantes. Le code de l’urbanisme et la loi APER offrent déjà aux collectivités tous les outils nécessaires pour organiser et encadrer le développement des énergies renouvelables. Cet amendement permet donc d’éviter un empilement juridique nuisible à la clarté et à l’efficacité de la planification territoriale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter une erreur majeure : l’introduction d’une limite nationale rigide sur la puissance des projets agrivoltaïques.
L’intention peut sembler louable, mais en réalité, cette mesure serait contre-productive. D’abord, en limitant la puissance à 5 MWc, on restreindrait les projets aux seules zones proches des postes source, intensifiant ainsi la concurrence foncière au lieu de la limiter. Ensuite, la valeur créée ne serait pas mieux répartie : elle se concentrerait sur quelques territoires au détriment des exploitants plus éloignés du réseau électrique.
Pire encore, une fois ces zones saturées, la filière marquerait un coup d’arrêt, freinant ainsi le développement de l’agrivoltaïsme et privant de nombreux agriculteurs d’une opportunité essentielle.
Enfin, imposer une limite nationale va à l’encontre du pragmatisme territorial. Chaque région a ses spécificités – foncières, climatiques, agricoles – et les chambres d’agriculture commencent déjà à fixer des seuils adaptés localement. Faisons confiance aux territoires plutôt que d’imposer une vision uniforme qui risque de bloquer toute une filière.
Cet amendement vise donc à supprimer la limite nationale de puissance des projets agrivoltaïques au profit d’une démarche territoriale
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 5 à 20 MWc, afin d’adapter le développement de l’agrivoltaïsme aux spécificités locales tout en maintenant un encadrement rigoureux par les Chambres d’agriculture et les instances compétentes.
Fixer un plafond trop bas compromet la rentabilité des projets et freine le partage de la valeur. À 5 MWc, les installations devront être concentrées à proximité des postes source, restreignant les opportunités pour de nombreux agriculteurs.
À l’inverse, un seuil à 20 MWc permet une meilleure répartition des projets sur le territoire et assure que la valeur générée bénéficie à l’ensemble du secteur agricole, et non à une minorité d’exploitants.
Les Chambres d’agriculture, en définissant leurs propres seuils de 2 à 30 MWc selon les réalités locales, ont démontré la nécessité d’une approche flexible plutôt qu’un plafond uniforme.
Ce relèvement à 20 MWc s’inscrit dans cette logique en offrant aux agriculteurs une diversification viable de leurs revenus, tout en préservant une gouvernance locale adaptée aux enjeux territoriaux.
Cet amendement propose donc une solution équilibrée et pragmatique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :
« cinq »
le nombre :
« vingt ».
II. – Après la première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« La commission définie à l’article L112‑1‑1 Code Rural et la Pêche Maritime, par le biais de son avis conforme, peut ajuster la puissance maximale, en s’appuyant sur la charte établie par l’établissement mentionné à l’article L511‑1 du même code ».
Art. ART. 4
• 20/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer entièrement les dispositions relatives aux droits de préemption dans cette proposition de loi. Outre qu’il participe à l’empilement désordonnée, unanimement dénoncé par les professionnels du droit, de droits de préemptions au détriment de la clarté – plus d’une dizaine de droits de préemption peuvent s’appliquer sur une terre agricole – et de la rigueur nécessaire à la planification territoriale. Concernant les Safer, les installations agrivoltaïques n’emportent, par définition, pas de changement de destination du terrain qui reste agricole. La Safer dispose donc bien de plein droit de son droit de préemption tel qu’il est aujourd’hui prévu par la loi. L’article est dépourvu de la moindre garantie sérieuse quant à la nature précise de projet et sa réalisation. Il pourrait permettre de préempter des terrains des terrains pour qu’au final aucun projet ne se fasse où que ce projet ne soit pas agrivoltaïque et ne garantisse pas le maintien d’une activité agricole. Aussi, le code de l’urbanisme et la loi APER offrent déjà aux collectivités territoriales de très nombreux outils pour planifier et favoriser le développement local des énergies renouvelables.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À l’heure actuelle, il est impossible de conclure un bail rural sur une parcelle agrivoltaïque, quelle que soit la volonté des parties concernées. Le régime juridique en vigueur ne prévoit pas la cohabitation entre activité agricole et production d’électricité sur un même terrain.
Ainsi, le fermier conserve une jouissance exclusive de sa parcelle, ce qui signifie qu’il reste le seul maître des cultures et des méthodes d’exploitation, sans obligation de prendre en compte les installations photovoltaïques. Cette rigidité soulève plusieurs problèmes :
- Il est impossible d’imposer une méthode de culture garantissant l’intégrité des panneaux solaires ;
- Le bail rural ne peut pas être résilié si l’exploitant adopte des pratiques nuisibles à la centrale ou contraires aux principes de l’agrivoltaïsme ;
Adapter le bail rural à l’agrivoltaïsme est donc une nécessité, afin de concilier la protection des exploitants agricoles avec le développement des projets photovoltaïques en milieu rural.
Cet amendement vise à établir un montage contractuel solide, permettant aux projets agrivoltaïques de se développer tout en assurant la sécurité juridique et économique des agriculteurs. L’approche retenue repose sur la combinaison d’un bail emphytéotique et d’un bail rural, le bail rural étant le plus adapté pour garantir la stabilité des exploitants sur le long terme.
Cependant, la proposition de loi actuelle ne règle pas ces incompatibilités. Elle se limite à soumettre les obligations du propriétaire et de l’agriculteur aux règles du Statut du fermage, sans intégrer les ajustements nécessaires pour prendre en compte l’agrivoltaïsme. De nombreuses incertitudes subsistent donc.
De plus, la loi ne couvre que les cas où propriétaire, énergéticien et agriculteur sont trois acteurs distincts, alors que dans de nombreux projets, une même personne peut cumuler plusieurs rôles. Il est essentiel de sécuriser également ces situations.
Pour rendre le cadre juridique plus adapté, cet amendement propose :
1) D’améliorer la convention agrivoltaïque, en apportant des précisions rédactionnelles pour plus de clarté ;
2) De supprimer la distinction inutile entre servitudes générales, particulières et réciproques, qui alourdit inutilement le texte et introduit des fragilités juridiques. L’objectif est de ne conserver que les servitudes essentielles au bon fonctionnement des installations et des relations contractuelles ;
3) D’apporter des adaptations ciblées au Statut du fermage, afin qu’il puisse être utilisé pour encadrer les projets agrivoltaïques, y compris lorsqu’ils ne relèvent pas d’une convention tripartite classique.
Cet amendement s’inspire largement de la proposition de loi déposée au Sénat en juillet 2024 par le sénateur Franck Menonville.
Parmi ces adaptations, l’amendement prévoit notamment que le preneur à bail emphytéotique soit l’unique responsable du démantèlement de l’installation, comme c’est déjà le cas pour les éoliennes. Cette mesure vise à sécuriser les propriétaires fonciers, en évitant qu’ils ne se retrouvent responsables du retrait des équipements en fin de projet. Cet amendement vise donc à moderniser et sécuriser le cadre juridique des projets agrivoltaïques, en garantissant un équilibre entre développement des énergies renouvelables et protection des agriculteurs. Il apporte plus de clarté et de souplesse dans la gestion des baux, tout en évitant que certaines rigidités administratives ne freinent les projets.
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 3 :
« I. – Le titre I du livre IV du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX :
« Dispositions particulières aux projets agrivoltaïques
« Article L. 419‑1. – Lorsqu’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie est située, ou prévoit d’être située, sur une parcelle agricole mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire en vue de son exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code, une convention-cadre régie par le présent chapitre est conclue par écrit entre le propriétaire du fonds de terre agricole, dénommé ci-après « le propriétaire », l’exploitant agricole preneur de cette parcelle dénommé ci-après « le preneur », et l’exploitant des installations agrivoltaïques, dénommé ci-après « le producteur agrivoltaïque ».
"Cette convention-cadre est établie pour plus de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme.
"La convention-cadre distingue les droits portant sur le sol du fonds de terre agricole et l’espace du dessous de ceux portant sur l’espace du dessus. L’état descriptif des volumes doit permettre que l’espace du dessus soit occupé par l’installation agrivoltaïque.
« Article L. 419‑2. – A. – Pour le volume du dessous, les relations contractuelles entre le propriétaire et le preneur sont régies par les dispositions du présent titre.
« B. – Pour le volume du dessus, les relations entre le propriétaire et le producteur agrivoltaïque sont régies par le titre V du présent livre. La redevance due au propriétaire ne peut être supérieure aux contreparties octroyées au preneur mentionnée à au 1° de l’article L. 419‑3.
« Article L. 419‑3. La convention-cadre organise les relations entre l’exploitant agricole et le producteur agrivoltaïque. Un cahier des charges organise la relation entre le producteur agrivoltaïque et le preneur. Ce cahier des charges prévoit notamment :
« 1° Les obligations nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque supportées par le preneur. Le producteur agrivoltaïque offre des contreparties au preneur pour l’exécution de ces obligations ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnée à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;
« 3° Les servitudes de passage qui garantissent l’accès à l’installation pour la réalisation des actions nécessaires à son entretien et à son bon fonctionnement.
« Le cahier des charges répond également aux dispositions du huitième alinéa de l’article L. 411‑27‑1 du présent code. Il est annexé à la convention-cadre. Il est révisé périodiquement selon des modalités fixées par la convention cadre. Le cahier des charges révisé est annexé à la convention-cadre et notifié au propriétaire pour information.
« Article L. 419‑4. – Le non-respect des obligations qui découlent des articles L. 419‑2 et L. 419‑3 peut engager la responsabilité financière des contrevenants, notamment lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation.
« Toute action d’une partie à la convention-cadre susceptible de compromettre gravement et durablement l’exploitation agricole de la parcelle constitue un motif légitime de résiliation judiciaire de cette convention-cadre par l’une des parties.
« Article L. 419‑5. – A. – La fin de la relation contractuelle définie au A de l’article L. 419‑2 oblige le propriétaire à trouver un nouveau preneur dans l’année qui suit, ou à exploiter lui-même sa parcelle, afin de maintenir une activité agricole. À l’issue de ce délai, l’installation ne peut plus être réputée remplir les dispositions de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. L’application de la convention-cadre est suspendue.
« Par dérogation à ce même article L. 314‑36, l’installation agrivoltaïque est réputée satisfaire les conditions qu’il établit en l’absence d’activité agricole durant trois ans, si cette absence est imputable au preneur.
« B. – La fin de la relation contractuelle définie au B de l’article L. 419‑2, ou l’expiration de la convention-cadre, sont sans incidence sur les droits et obligations réciproques du propriétaire et de l’exploitant agricole. Ces droits et obligations sont alors réputées avoir formé un bail rural. Ce bail rural est réputé avoir été formé à la signature de la convention-cadre. Il se poursuit, se renouvelle et prend fin dans les conditions prévues au présent titre.
« Article L. 419‑6. – La convention-cadre et les droits découlant des relations contractuelles qui le constituent, ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. »
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411‑27‑1 ainsi rédigé :
« Article L. 411‑27‑1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant la coactivité entre les productions agricole et d’électricité doivent être incluses dans les baux. Elles peuvent prévoir :
« a) Les modalités de coactivité entre le preneur et l’exploitant de l’installation ;
« b) Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle un des services visés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie compte tenu du procédé technique photovoltaïque utilisé ;
« c) Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les conditions d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;
« d) Les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et du respect des conditions prévues à l’article L. 314‑36 du Code de l’énergie ;
« e) Les conditions dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques, et mettent en place les adaptations nécessaires ;
« f) Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.
« Les parties conviennent d’un cahier des charges annexé au bail qui précise l’ensemble des dispositions des alinéas précédents.
« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation agrivoltaïque opéré.
« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
« 2° Le dixième aliéna de l’article L. 411‑11 est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 et au premier alinéa de l’article L. 411‑27‑1. »
« 3° Après le 3° du I. de l’article L. 411‑31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le non-respect, par le preneur, des dispositions de l’article L. 411‑27‑1 lorsqu’il compromet gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque . »
« III. – Le titre V du Livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les article L. 451‑1 à L. 451‑13 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Régime de droit commun ».
« 2° Après le chapitre Ier, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions particulières aux baux dont l’objet est la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers
« Art. L. 452‑1. – L’emphytéote est seul tenu à l’obligation de démantèlement prévue à l’article L. 111‑32 du Code de l’urbanisme y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 451‑7 alinéa 2 pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Art. L. 452‑2. – Lorsque l’objet du bail est la mise en place et l’exploitation d’une installation agrivoltaïque définie à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et que le bailleur n’assure pas personnellement l’exploitation agricole du bien, les obligations réciproques de l’ensemble des parties peuvent être formalisées dans un contrat visé au chapitre IX du présent titre I du présent livre. »
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’application aux projets agrivoltaïques du mécanisme de partage territorial de la valeur prévu par l’article 93 de la loi sur l’accélération de la production des énergies renouvelables.
D’ici 2030 ou 2035, l’agrivoltaïsme devrait s’étendre sur environ 50 000 hectares, soit moins de 0,2 % de la surface agricole utile. Malgré cette proportion modeste, ces projets généreront une valeur significative sur les parcelles concernées. Dans un contexte où les filières agricoles cherchent à se structurer et à relever d’importants défis en matière de compétitivité et de transition, il est essentiel que la valeur créée bénéficie en priorité au secteur agricole et à son développement territorial.
Dans cette logique, il semble incohérent que cet article prévoie une redistribution de cette valeur vers des acteurs extérieurs comme les collectivités, qui perçoivent déjà l’IFER à hauteur de 3 579 € par an et par MWc installé, ou l’Office français de la biodiversité (OFB), alors qu’aucune autre énergie renouvelable n’est soumise à une telle contribution. Par ailleurs, de nombreux projets agrivoltaïques intègrent déjà des dispositifs garantissant un impact positif sur l’environnement, ce qui rend cette obligation encore plus injustifiée.
Il est important de rappeler que le budget que les développeurs peuvent consacrer à cette redistribution est limité. Toute augmentation de cette enveloppe entraînerait une hausse des coûts de production, qui se répercuterait sur le prix de l’électricité, réduisant ainsi leur compétitivité et compromettant leur sélection dans les appels d’offres. Pour éviter ce risque, ils ne pourront pas augmenter cette contribution et devront donc réduire la part initialement destinée aux agriculteurs.
Cet amendement vise donc à exclure l’agrivoltaïsme de ce mécanisme de partage territorial de la valeur, qui ne correspond pas aux spécificités agricoles de la filière. Des dispositifs locaux existent déjà pour assurer une redistribution équitable des bénéfices, tels que les Groupements d’utilisation des financements agricoles (GUFA) ou les partenariats avec les coopératives et les chambres d’agriculture.
Alors que la filière est encore en phase de développement, il est préférable de lui laisser le temps de s’implanter avant de lui imposer un modèle de redistribution uniforme, déconnecté des réalités locales et des besoins spécifiques des territoires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 20/03/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer la disposition introduisant une limite nationale de puissance pour les projets agrivoltaïques.
Si l’objectif affiché de cet article est compréhensible, il ne prend pas en compte plusieurs réalités essentielles du développement de l’agrivoltaïsme.
Un principe largement reconnu est qu’un mégawatt-crête (MWc) de puissance permet de financer environ un kilomètre de raccordement au réseau électrique. En imposant une limite de 5 MWc par projet, on contraindra les installations à se concentrer à proximité immédiate des postes électriques, soit dans un rayon de moins de 5 kilomètres. Cela engendrerait plusieurs effets contre-productifs.
Premièrement, cette mesure ne réduirait pas la pression foncière, bien au contraire : en restreignant les implantations aux mêmes zones, elle intensifierait la concurrence entre les énergéticiens pour les terrains les mieux situés.
Deuxièmement, la valeur créée par l’agrivoltaïsme ne serait pas mieux répartie sur le territoire. Elle serait au contraire concentrée dans les zones proches des infrastructures électriques, privant les agriculteurs situés en périphérie des mêmes opportunités. Cela va à l’encontre de l’objectif affiché d’une répartition équitable des projets entre les exploitants agricoles.
Troisièmement, une fois les terrains les plus accessibles et rentables utilisés, le développement de la filière ralentira fortement. Les projets situés plus loin des postes électriques deviendront trop coûteux et ne verront pas le jour. Résultat : non seulement la répartition géographique des installations ne s’améliorera pas, mais le nombre total de projets risque de diminuer, limitant ainsi les bénéfices pour les agriculteurs.
Enfin, instaurer une limite nationale rigide va à l’encontre de l’approche pragmatique et décentralisée prônée par la loi sur l’accélération des énergies renouvelables (APER). Les enjeux liés à l’agrivoltaïsme varient selon les territoires, les types d’exploitation et les conditions climatiques. Ce qui est pertinent dans le nord de la France ne l’est pas forcément dans le sud-ouest ou le Massif central. Les chambres d’agriculture ont déjà commencé à développer des règles adaptées à chaque département, avec des seuils contextualisés. Il est donc plus pertinent de laisser les décisions se prendre au niveau local plutôt que d’imposer une règle uniforme et inadaptée.
Cet amendement vise donc à supprimer l’article 2, afin de garantir un développement plus équilibré et réaliste de l’agrivoltaïsme en fonction des spécificités locales.
Dispositif
Supprimer cet article.
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