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DEM

Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 10 IRRECEVABLE 1 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (12)

Art. ART. PREMIER • 26/03/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à cibler une structuration des filières agricoles en agriculture biologique.

Dispositif

Après les mots "filières agricoles", ajouter le mot "biologiques".

Art. ART. 2 • 26/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose de baisser la limite sur la part de la SAU occupée par les panneaux photovoltaïques de 30 à 25 %. Cette limite est celle préconisée par les recherches scientifiques récentes sur la question, et notamment les travaux de Christian Dupraz, pour limiter la baisse des rendements agricoles induite par l’activité photovoltaïque à moins de 10 % tel que prévu dans la loi APER. Ce sous-amendement propose également de supprimer l’exception à cette limite pour les parcelles en viticulture et en arboriculture, considérant que ce sont les seules activités agricoles, avec l’élevage, pour lesquelles une synergie scientifiquement démontrée existe et donc les seules sur lesquelles l’agrivoltaïsme doit se développer.

Dispositif

Au second alinéa, substituer aux mots :

« 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. Les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture ne sont pas soumises au deuxième plafond. »

les mots :

« 25 % de la surface agricole utile de cette exploitation. »

Art. ART. 3 • 25/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à prendre en compte le délai moyen de préemption par les SAFER. Celui-ci étant de 18 mois, il est nécessaire de prévoir un délai de 2 ans, délai pendant lequel l’exploitation de l’installation agrivoltaïque est possible en l’absence d’exploitation agricole, le temps d’installer un nouvel agriculteur.

Dispositif

Au quatrième alinéa, substituer au mot : 

« un » 

le mot : 

« deux ».

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer le développement de l’agrivoltaïsme en le restreignant à la viticulture, à l’arboriculture et à l’élevage ovin.

Il s’agit de s’assurer que l’agrivoltaïsme soit bénéfique en premier lieu aux agriculteurs exerçant leur activité sous les panneaux photovoltaïques, avant d’être une source d’énergie décarbonée et décentralisée. Il s’agit donc de mobiliser les connaissances agronomiques actuelles pour choisir les cultures qu’il est pertinent d’associer aux panneaux photovoltaïques. Ces connaissances ont vocation à évoluer, et c’est la raison pour laquelle cette liste a vocation à être évaluée 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi à la lumière des connaissances scientifiques acquises.

Actuellement, les études disponibles sur les projets d’agrivoltaïsme ont démontré que les rendements des cultures pérennes (viticulture, arboriculture et prairies permanentes) tendent à augmenter lorsque ces cultures sont surmontées de panneaux photovoltaïques. Au contraire, pour d’autres cultures comme le maïs et les céréales, des baisses importantes de rendement sont constatées lorsque des panneaux photovoltaïques sont installés au-dessus de ces cultures. Ces connaissances expliquent le choix d’inclure uniquement les cultures pérennes dans la définition de l’agrivoltaïsme.

Cet amendement s’inscrit dans un objectif de développement de la souveraineté agricole française et de limitation de l’impact des projets agrivoltaïques sur la production agricole de l’exploitation afin de préserver le potentiel agronomique et écologique des sols.

Dispositif

Au début de cet article, insérer les quinze alinéas suivants :

« Après le II de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - À l’exception des installations faisant l’objet d’un suivi de recherche publique visant à évaluer les opportunités et les impacts des installations agrivoltaïques sur la production agricole, le potentiel agronomique et écologique des sols, est considérée comme agrivoltaïque une installation dont l’exploitation agricole correspond à l’une des Orientations technico-économiques, telles que définies dans le Règlement (CE) N° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles, suivantes : 

« - 22. Exploitations horticoles de plein air ; 

« - 35. Exploitations spécialisées en viticulture ;

« - 36. Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées ; 

« - 37. Exploitations oléicoles spécialisées ;

« - 38. Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes ;

« - 45. Exploitations bovines spécialisées — orientation lait ;

« - 46. Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande ;

« - 47. Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés ;

« - 48. Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores ;

« - 73. Exploitations de polyélevage à orientation herbivores ;

« - 74. Exploitations de polyélevage à orientation granivores ; 

« - 842. Exploitations mixtes avec cultures permanentes et herbivores.

« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi XXX-XXX visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport synthétisant les dernières connaissances scientifiques sur l’agrivoltaïsme. Sur la base de ce rapport, le Parlement pourra décider de modifier la liste des Orientations technico-économiques citées dans le précédent alinéa. »

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 5 à 10 mégawatts crête (MWc). 

Cette évolution répond à la nécessité de permettre l’émergence de projets qui seraient pertinents d’un point de vue agronomique et énergétique, mais dont l’éloignement d’un poste source rendrait la mise en œuvre trop coûteuse. En effet, en première approximation, la rentabilité économique d’un projet nécessite que le nombre de MWc installés soit supérieur au nombre de km de raccordement à un poste source.

Relever le seuil de puissance maximale tel que proposé dans cet amendement permet donc de ne pas restreindre les projets viables économiquement aux surfaces situées à proximité des postes sources, et ainsi d’assurer une répartition plus juste de l’opportunité offerte par l’agrivoltaïsme entre les exploitants agricoles sur le territoire.

Enfin, cet amendement participe à favoriser l’atteinte des objectifs de souveraineté énergétique et de décarbonation, soit une capacité solaire installée de 65 à 70 GW d’ici 2035 et de 100 GW d’ici 2050, nécessaires à l’atteinte de la neutralité carbone en 2050. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« cinq » 

le nombre : 

« dix ».

Art. APRÈS ART. 2 • 22/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’intégrer à l’article 2 de cette proposition de loi une limite fondée sur le taux de couverture de l’installation agrivoltaïque.

En effet, il semble opportun d’accompagner la limitation fondée sur la puissance de l’installation par une limite fondée sur le taux de couverture de l’installation agrivoltaïque. Ce taux de couverture est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole.

Des études tendent à montrer qu’un taux optimal de couverture se situe aux alentours de 25 %. Ce taux de couverture à 25 % permet de préserver l’équilibre de la production agricole, de garantir un taux d’ensoleillement convenable pour les cultures tout en assurant une protection suffisante contre la grêle, le gel et la chaleur.

Dispositif

À l’alinéa 2, après les mots : 

« mégawatts crête »

insérer les mots : 

« et 25 % du taux de couverture défini à l’article R. 314‑119 du code de l’énergie ».

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer le développement de l’agrivoltaïsme en s’assurant que les bâtiments et délaissés de la ferme soient en priorité équipés de panneaux solaires, sous conditions de faisabilité technique et économique, avant de s’engager dans un projet agrivoltaïque.

Une telle disposition permet de s’assurer que les exploitants agricoles ont pleinement évalué les différentes options de production d’énergies renouvelables possibles sur leur exploitation et que le potentiel énergétique des infrastructures agricoles déjà existantes sur l’exploitation a bien été utilisé avant de se lancer dans un projet agrivoltaïque.

Cet amendement s’inscrit dans un objectif de limitation de l’impact des projets agrivoltaïques sur la production agricole de l’exploitation afin de préserver le potentiel agronomique et écologique des sols.

Dispositif

Au début de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le I de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Tout projet d’installation agrivoltaïque est conditionné à la réalisation préalable d’une étude de faisabilité technico-économique de l’équipement des bâtiments et délaissés agricoles de l’exploitation concernée en installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »

Art. ART. PREMIER • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable agricole (EPA), intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence.

Cette exigence représente des coûts importants (de l’ordre de 10 000 € de frais d’étude, indépendamment de la taille du projet) qui mènent naturellement les développeurs à augmenter la taille des projets agrivoltaïques pour obtenir des effets d’échelle et amortir ces coûts fixes.

Toutefois, ce sont aujourd’hui les petits projets agrivoltaïques, ciblés vers l’autoconsommation ou la consommation en boucle locale, qui semblent le plus à même de répondre aux besoins du monde agricole et d’assurer un développement raisonné et pérenne de la filière agrivoltaïque. En effet, ces petites installations permettent une meilleure appropriation locale et une meilleure intégration paysagère, dans un contexte de multiplication des mouvements d’opposition mettant à risque la filière. Ensuite, ils permettent une meilleure répartition des projets entre les exploitations agricoles. Pour finir, ils préservent l’équilibre de l’exploitation agricole, permettent de limiter les risques de contre-performance à grande échelle, et de favoriser la progression des connaissances en multipliant les retours d’expérience, en fonction des technologies, climats et cultures étudiés.

Considérant ces différents éléments, et afin de clarifier précisément les projets agricoles bénéficiaires du mécanisme de contribution territorial de la valeur agrivoltaïque, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à affecter une partie de la valeur de cette contribution aux financements d’études préalables agricoles (EPA) pour les projets d’installations agrivoltaïques de moins de 2 MWc, afin d’encourager leur développement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Des études préalables agricoles mentionnées à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime pour des projets d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, d’une puissance raccordée maximale à deux mégawatts-crête (MWc). »

Art. ART. PREMIER • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

A ce jour, les connaissances scientifiques sur les effets à long terme de l’agrivoltaïsme sur l'artificialisation des sols, la biodiversité, l’équilibre économique des fermes, les enjeux de transmission ou encore les prix du foncier restent limitées.

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise donc à compléter le dispositif de l’article 1er de ce texte en ajoutant aux projets pouvant être financés par les candidats retenus à l’issue de l’appel à projets, les projets de recherche publique visant à faire un suivi de l’impact des projets agrivoltaïques créés sur les territoires. De telles études permettront d’affiner notre connaissance sur les effets de tels projets sur les exploitations agricoles et évaluer de manière objective et scientifique l’opportunité de telles installations.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Des projets de recherche publique visant à évaluer les opportunités et les impacts des installations agrivoltaïques sur la production agricole, le potentiel agronomique et écologique des sols. »

Art. ART. 3 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les rémunérations, plus communément appelées « loyers » par les acteurs du secteur agrivoltaïque, accordées par les énergéticiens aux exploitants agricoles et propriétaires fonciers sont en moyenne de 3 700 €/ha/an (dont 2 300 €/ha/an pour le propriétaire foncier) et peuvent aller jusqu’à 10 000 €/ha/an selon un sondage réalisé par les Chambres d’Agriculture France en 2024. Ces loyers sont très supérieurs aux prix de fermage pratiqués en France (moyenne d’environ 150 €/ha/an) et porteurs de risques pour l’accès au foncier des jeunes agriculteurs.

En effet, le prix moyen des terres agricoles nues est de 6 200 €/ha (FN SAFER, le prix des terres 2023). Ainsi, un loyer de plusieurs milliers d’euros à l’hectare versé annuellement au propriétaire surenchérit immédiatement la valeur d’une parcelle et porte le risque que ces terres et exploitations agricoles associées ne soient plus jamais transmises compte tenu des revenus qui lui sont associés sur le long terme (un projet agrivoltaïque ayant une durée de vie comprise entre 30 et 40 ans). C’est un risque conséquent et non souhaitable pour l’ensemble de la filière, dans un contexte de crise de renouvellement des générations déjà existant.

Pour prévenir l’inflation du foncier agricole, le plafonnement des loyers versés sur le long terme par les énergéticiens aux propriétaires fonciers est indispensable. Cet amendement propose de limiter la somme versée au propriétaire foncier selon un indice annuel de la valeur du fermage, défini par chaque préfet de Département. Cette limitation n’empêche pas d’autres formes de partage de la valeur envers le propriétaire : entrée au capital, versement initial (à l’année de mise en service ou avant), financement d’équipements, etc.

Cette mesure ne concerne pas la rémunération versée à l’exploitant agricole, qui n’a pas d’impératif à être plafonnée car ne génère pas d’inflation sur le prix des terres. Dans le cas d’une installation agrivoltaïque concernant un propriétaire-exploitant, le niveau de loyer versé à la société civile d’exploitation n’est pas plafonné.

Dispositif

À la deuxième phrase du l’alinéa 7, après le mot : 

« propriétaire », 

insérer les mots :

« d’une somme, qui ne peut être annuellement supérieure à 1000 euros, indexée sur le taux d’évolution du fermage par hectare fixé annuellement par arrêté préfectoral,  à l’exception de l’année de mise en service de l’installation agrivoltaïque ou des années précédentes, période durant laquelle un montant supérieur peut être versé. »

Art. ART. 3 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer la seconde occurrence du mot : 

« à ».

 

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