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DEM

Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. APRÈS ART. 2 • 25/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement propose d’augmenter à deux ans, au lieu des six mois proposés, le délai d’observation des effets du développement de l’agrivoltaïsme sur les prix du foncier agricole, afin de disposer de suffisamment de données utiles à l’établissement du rapport prévu par cet amendement.

Dispositif

Au début de l’alinéa, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« deux ans ».

Art. ART. 2 • 25/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi APER) s’est attachée à renforcer le régime applicable aux projets agrivoltaïque, afin de préserver la vocation agricole des parcelles sur lesquelles il est envisagé d’installer des panneaux solaires. 

Elle a posé à cet effet plusieurs grands principes, comme l’exigence d’une production agricole significative, qui doit en outre rester l’activité principale de la parcelle implantée.

Le décret n° 2024‑318 du 8 avril 2024 est venu préciser les critères permettant d’apprécier le caractère agrivoltaïque, ou non, d’un projet, et notamment les conditions pour garantir que la production agricole est significative et constitue l’activité principale de la parcelle visée.

Mais le cadre réglementaire actuel donne peu de limites objectivables. De fait, une liste de technologies agrivoltaïques éprouvées, établie par arrêté des ministres, est censée fixer le taux maximal de couverture de la parcelle par type de culture et situation pédoclimatique, et les exempter de zone témoin pour contrôler la réalité de la production agricole dans la durée. Or, l’état des connaissances ne permet pas encore d’établir cette liste et ses références. En attendant, la seule limite directement lisible est le plafonnement à 40 % du taux de couverture de la parcelle pour les installations de plus de 10 MW crête, limite qui ne s’impose pas aux installations inférieures ou égales à ces 10 MW crête.

Pour aider les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et les services préfectoraux dans leurs évaluations de la régularité des projets agrivoltaïques, et éviter les projets agrivoltaïques surdimensionnés, l’article 2 de la proposition de loi introduit un plafond de 5 MW crête de puissance installée par exploitation.

Les auditions menées ont toutefois montré que ce plafond pouvait menacer l’équilibre économique de certains projets agrivoltaïques, ou les inciter à se concentrer autour des postes sources, au détriment d’une répartition territoriale plus équilibrée. Elles ont également démontré la grande diversité des attentes et des contraintes d’un territoire à l’autre.

Le présent amendement propose donc plusieurs évolutions :

- il relève le plafond maximal de puissance installée à 10 MW crête par exploitant, mais en l’associant à un autre plafond, qui limiterait la parcelle agricole implantée à un maximum de 30 % de la surface agricole utile de l’exploitation. On considère dans ce calcul la surface déterminées par les limites maximales de l’installation solaire, sans prendre en considération la densité des panneaux ou leur surface projetée (leur taux de couverture) ;

- les parcelles viticoles ou arboricoles seraient cependant exemptées de cette dernière limite car il serait absurde de cantonner les services attendus des modules solaires (protection contre la grêle, le vent ou l’excès de soleil par exemple) à une partie seulement de ce type d’exploitations ;

- enfin, l’amendement prévoit la possibilité pour les CDPENAF de moduler, à la baisse, ces plafonds, pour leur département, en fonction des cultures, des procédés techniques et des implantations géographiques. Elles pourront s’appuyer pour ce faire sur les travaux déjà réalisés par les chambres d’agriculture, voire les chartes agrivoltaïques que certaines ont adoptées.

Dispositif

Après le mot : « de », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 et ajouter les deux phrases suivantes :

« dix mégawatts crête par exploitation agricole et la parcelle agricole délimitée par l'installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. Les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture ne sont pas soumises au deuxième plafond. La commission mentionnée à l’article L. 112‑1-1 du code rural et la pêche maritime peut fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique. »

Art. ART. 2 • 25/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à « décodifier » la disposition prévoyant la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement dans la mesure où elle n’aura qu’une seule application. Le principe d’un bilan cinq après l’adoption de la loi est maintenu, mais il ne serait plus inscrit directement dans le code de l’énergie.

L’amendement supprime par ailleurs la dernière phrase évoquant la possibilité que le Parlement décide de modifier les mesures votées sur la base de ce rapport. En vertu de la Constitution, la loi ne peut en effet rien imposer au Parlement. Mais le législateur saura tirer les conséquences des résultats du rapport, et adapter les plafonds introduits par la proposition de loi si l’expérience en démontre la nécessité.

Dispositif

I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 2 et compléter l’article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° ... du... visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des mesures prévues par cette loi. »

II. – En conséquence, insérer la mention : « I. – » au début de l’alinéa 1.

Art. ART. PREMIER • 25/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de réécrire l’article premier afin :

- de flécher la totalité des contributions versées par les énergéticiens au titre du partage territorial de la valeur créée par les projets agrivoltaïques vers des projets à vocation agricole ou qui croisent les intérêts agricoles et territoriaux en s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial ;

- de prévoir que ces contributions se substituent aux éventuelles mesures de compensation collective agricole, prévues par l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime en cas de conséquences négatives importantes du projet agrivoltaïque sur l’économie agricole. Ces compensations resteraient dues par les projets non retenus dans un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie ou qui ne solliciteraient aucun soutien public.

L’amendement vise aussi à permettre de substituer les contributions au partage territorial de la valeur aux « compensations » versées par les énergéticiens à certaines chambres d’agriculture ;

- de ne retenir qu’une modalité pour le versement des contributions : le versement à un fond géré par la chambre d’agriculture du département où sera implanté le projet. Un décret précisera les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce fond, qui pourrait s’inscrire dans un groupement d’utilisation de financement agricoles (GUFA) que lka chambre d'agriculture aurait déjà créé. 

Il est, en tout état de cause, prévu que la gouvernance de ce fond réunisse des représentants du secteur agricole et des représentants des différents niveaux de collectivités, qui décideront ensemble de l’utilisation des sommes versées, qui iront dans tous les cas vers le territoire d’implantation du projet agrivoltaïque.

Il est enfin prévu que les chambres d’agriculture fassent un compte rendu annuel de l’utilisation de ces contributions.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue d’un appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 concernant des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de financer, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques, des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à la transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial.

« Le montant total de la contribution à ces projets est exprimé en fonction de la puissance installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le décret mentionné au dernier alinéa. Cette contribution se substitue aux mesures de compensation collective agricole prévues à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime liée à l’installation agrivoltaïque ou à toute autre contribution également liée à cette installation et non prévue par la relation contractuelle entre le porteur du projet agrivoltaïque et le ou les exploitants agricoles concernés, sans préjudice des taxes et contributions prévues par le code général des impôts.

« Cette contribution est versée, avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite, à un fond géré par la chambre d’agriculture territorialement compétente, dont les modalités sont précisées par le même décret. La gouvernance de ce fond associe des représentants du monde agricole ainsi que du département, des communes et intercommunalités, qui statuent ensemble sur l’utilisation des contributions.

« Les chambres d’agriculture rendent compte annuellement du montant de la contribution versée au titre de chaque installation agrivoltaïque de leur département et de son utilisation pour le financement des projets mentionnés au premier alinéa, jusqu’à sa consommation totale, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 3 • 25/03/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la rédaction et l'application de l'article 3.

Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement défend un modèle de contrat unique qui est la seule manière de protéger efficacement les intérêts de l’agriculteur.

Le schéma contractuel proposé organise les rapports entre un propriétaire non-exploitant, un agriculteur et un porteur de projet agrivoltaïque.

Les garanties apportées à l’agriculteur sont sécurisées à travers le maintien du bail rural. Des clauses contractuelles nouvelles assurent le bon fonctionnement de l’installation agrivoltaïque et protègent la pérennité de l’activité agricole.

La relation entre le propriétaire et le porteur de projet agrivoltaïque est régie par un bail emphytéotique. L’emphytéote est toutefois seul responsable du démantèlement de l’installation en fin de bail.

Le partage de la valeur entre les différentes parties est régi par la convention-cadre. Celle-ci assure le versement d’un loyer au propriétaire par l’énergéticien qui ne peut être supérieur aux contreparties dont bénéficie l’agriculteur au regard des obligations qui lui incombent.

Les responsabilités financières des parties peuvent être engagées en cas de manquement à leurs obligations.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 3 :

« I. – Le titre I du livre IV du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX : 

« Dispositions particulières aux projets agrivoltaïques 

« Art. L 419‑1. – Lorsqu’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie est située, ou prévue d’être située, sur une parcelle agricole mise à disposition à titre onéreux par le propriétaire en vue de son exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code, une convention-cadre régie par le présent chapitre est conclue par écrit entre le propriétaire de la parcelle, l’exploitant agricole preneur de cette parcelle, et l’exploitant des installations agrivoltaïques.

« Cette convention-cadre est établie pour une durée minimale de dix-huit ans et prend fin dans les conditions mentionnées à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme.

« Elle distingue en différents volumes la parcelle en vue d’accorder des droits distincts sur ces volumes. L’état descriptif des volumes doit permettre l’exercice d’une activité agricole au sol, hors les parties strictement nécessaires à l’ancrage au sol des installations agrivoltaïques. Il permet, sur le reste des volumes, le fonctionnement d’une installation agrivoltaïque.

« Art. L 419‑2. – Les droits accordés à l’exploitant agricole par le propriétaire sur les volumes qui permettent l’exercice d’une activité agricole sont définis par un bail régi par le présent titre et annexé à la convention-cadre. Les minima arrêtés par l’autorité administrative du fait de l’application de l’article L. 411‑11 ne s’appliquent toutefois pas au loyer.

« Les droits accordés à l’exploitant des installations agrivoltaïques par le propriétaire sur les volumes qui permettent le fonctionnement d’une installation agrivoltaïque sont définis par un bail régi par le titre V du présent livre et annexé à la convention-cadre. La redevance due au propriétaire ne peut toutefois pas être supérieure aux contreparties octroyées au preneur mentionnées au 1° de l’article L. 419‑3.

« Art. L. 419‑3. – La convention-cadre mentionnée à l’article L. 419‑1 établit un cahier des charges qui organise la relation entre l’exploitant agricole et l’exploitant des installations agrivoltaïques. Ce cahier des charges prévoit notamment :

« 1° Les obligations nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque supportées par l’exploitant agricole. Ces obligations sont considérées comme des activités accessoires à l’activité agricole. L’exploitant des installations agrivoltaïques offre des contreparties au preneur pour l’exécution de ces obligations ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle des services mentionnés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;

« 3° Les servitudes de passage qui garantissent l’accès à l’installation pour la réalisation des actions nécessaires à son entretien et à son fonctionnement.

« Le cahier des charges répond également aux dispositions du huitième alinéa de l’article L. 411‑27‑1 du présent code. Il est annexé à la convention-cadre. Il est révisé périodiquement selon des modalités fixées par la convention cadre. Le cahier des charges révisé est annexé à la convention-cadre et notifié au propriétaire pour information.

« Art. L. 419‑4. – Le non-respect des obligations définies en application des articles L. 419‑2 et L. 419‑3 par l’une des parties peut engager sa responsabilité financière, notamment lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque.

« Toute action de l’une des parties susceptible de compromettre gravement et durablement l’exploitation agricole de la parcelle constitue un motif légitime de résiliation judiciaire de cette convention-cadre.

« Art. L. 419‑5. – Lorsque la relation contractuelle définie au premier alinéa de l’article L. 419‑2 prend fin, le propriétaire doit trouver un nouveau preneur dans un délai de dix-huit mois ou à exploiter lui-même sa parcelle afin de maintenir une activité agricole. À l’expiration de ce délai, l’installation n’est plus réputée remplir les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. L’application de la convention-cadre est suspendue.

« Par dérogation au même article L. 314‑36, l’installation agrivoltaïque est réputée remplir les conditions qu’il établit en l’absence d’activité agricole durant trois ans si cette absence est imputable à l’exploitant agricole.

« La fin de la relation contractuelle définie au deuxième alinéa de l’article L. 419‑2 ou l’expiration de la convention-cadre sont sans incidence sur les droits et obligations réciproques du propriétaire et de l’exploitant agricole. Ces droits et obligations sont alors réputés avoir formé un bail rural tel que régi par le présent titre. Ce bail rural est réputé avoir été formé à la signature de la convention-cadre. Il se poursuit, se renouvelle et prend fin dans les conditions prévues au présent titre.

« Art. L. 419‑6. – La convention-cadre et les droits qui en découlent ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

« II. – Le titre Ier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 411‑27, il est inséré un article L. 411‑27‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑27‑1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant le maintien de l’exercice de l’activité agricole et le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque doivent être incluses dans les baux. Elles peuvent prévoir :

« a) Les modalités qui permettent à l’exploitant agricole et à l’exploitant de l’installation agrivoltaïque le maintien de leur activité respective ;

« b) Les modalités selon lesquelles l’installation apporte directement à la parcelle un des services visés à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie compte tenu du procédé technique photovoltaïque utilisé ;

« c) Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les conditions d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;

« d) Les modalités de vérification du maintien de l’activité agricole et du respect des conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ;

« e) Les conditions dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques, et mettent en place les adaptations nécessaires ;

« f) Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.

« Les parties conviennent d’un cahier des charges annexé au bail qui précise l’ensemble des dispositions des alinéas précédents.

« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation agrivoltaïque opéré.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

« 2° Le dixième alinéa de l’article L. 411‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 et au premier alinéa de l’article L. 411‑27‑1. »

« 3° Après le 3° du I. de l’article L. 411‑31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le non-respect, par le preneur, des dispositions de l’article L. 411‑27‑1 lorsqu’il compromet gravement et durablement le fonctionnement de l’installation agrivoltaïque. »

« III. – Le titre V du Livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Les article L. 451‑1 à L. 451‑13 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Régime de droit commun ».

« 2° Après le chapitre Ier, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions particulières aux baux dont l’objet est la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

« Art. L. 452‑1. – L’emphytéote est seul tenu à l’obligation de démantèlement prévue à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 451‑7 pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. L. 452‑2. – Lorsque l’objet du bail est la mise en place et l’exploitation d’une installation agrivoltaïque définie à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et que le bailleur n’assure pas personnellement l’exploitation agricole du bien, les obligations réciproques de l’ensemble des parties sont formalisées dans la convention-cadre mentionnée au chapitre IX du présent titre du présent livre. Cette disposition est d’ordre public. »

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