Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme
Amendements (4)
Art. AVANT ART. PREMIER
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi entend favoriser « une approche raisonnée et équitable », afin que le développement des projets photovoltaïques ne soient pas préempté par un nombre limité de grandes exploitations. Au-delà de la question du partage de la valeur, se pose également celle du maillage territorial des projets. En effet, les projets risquent d’être concentrés là où la rentabilité est la plus élevée, c’est-à-dire là où les distances de raccordement sont les plus courtes.
Afin d’éviter un effet de concentration des projets, cet amendement confie à la CDPNAF, en charge de donner un avis conforme à l’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, le rôle de veiller à la juste répartition territoriale des projets photovoltaïques installés en zone agricole.
Dispositif
Après l’article L111‑31 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L111‑31‑1 ainsi rédigé :
« Art. L111‑31‑1.- La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers veille à la répartition territoriale des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Art. ART. 2
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter à 10 mégawatts crête la puissance maximale installée par exploitation agricole.
Les auteurs de cet amendement partagent la volonté du rapporteur de limiter la taille des projets pour éviter que quelques projets de grandes tailles au bénéfice des plus grands exploitants préemptent l’ensemble de la puissance installée. Ils appellent néanmoins à réhausser le plafond maximal prévu par la présente loi afin de permettre aux projets d’atteindre la taille critique nécessaire pour atteindre leur seuils de rentabilité.
En effet, les installations agrivoltaïques nécessitent un investissement initial conséquent, auquel s’ajoutent des coûts de raccordement important. La mise en plafond de production trop bas ne leur permet pas d’atteindre leur seuil de compétitivité et risque, en outre, d’aboutir à un phénomène de concentration des installations autour des postes-sources.
Les auteurs de cet amendement, attaché à l’acceptabilité des projets et à leur répartition équitable défendent un compromis à 10 mégawatts crête de puissance maximale installée.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :
« cinq »
le nombre :
« dix ».
Art. ART. 3
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au-delà de la rémunération normale des preneurs pour les charges nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’installation agrivoltaïque, cet amendement prévoit la mise en place de contrepartie financières au bénéfice de l’exploitant agricole, du fait de la présence de l’installation sur le bien loué qu’il exploite.
En effet, l'installation d'ouvrages photovoltaïques induit des désagréments pour l'exploitant agricole, tels que des difficultés d'accès à la parcelle, et une rémunération supplémentaire pour le propriétaire. En contrepartie, il est légitime que l'exploitant agricole bénéficie, lui aussi, de retombées financières ou en nature.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La contrepartie financière ou en nature au bénéfice du preneur ; ».
Art. ART. 4
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le droit de préemption aux mains des EPCI.
En effet, celui-ci ne répond pas à un besoin identifié puisque qu’il existe un droit de préemption du maire afin de protéger les espaces naturels ou agricoles. En effet, le cadre légal actuel prévoit, outre le droit de préemption urbain qui permet à une commune dotée d’un document d’urbanisme de préempter un terrain dans une zone définie dans le but de réaliser un équipement ou une opération d’aménagement d’intérêt général, le droit de préemption commercial qui s’exerce sur les cessions de fonds artisanaux et fonds de commerce et le droit de préemption dans les zones d’aménagement différé, qui permet à une collectivité de préempter un terrain dans des zones urbaines ou naturelles afin de constituer des réserves foncières. Il prévoit aussi des dispositifs qui ont vocation à instituer des droits de préemption pour des motifs environnementaux.
Par ailleurs, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) détiennent aussi un droit de préemption qui leur permettent d’acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le rétrocéder en vue d’un usage agricole.
Cet article pourrait permettre aux EPCI d’empiéter sur le droit de préemption des SAFER et nuire à leur capacité de préserver des terres agricoles. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
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