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SOC

Contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 2 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 3
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/03/2025 IRRECEVABLE
NI
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Art. APRÈS ART. 3 • 28/03/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. APRÈS ART. 4 • 28/03/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/03/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à favoriser l’installation partielle, souple et progressive des médecins dans les zones médicalement sous-dotées par la création facilitée de cabinets secondaires.


Plutôt que de contraindre les médecins à s’installer de manière exclusive dans ces territoires, cette mesure permet à des praticiens déjà installés (notamment en zone urbaine) de venir assurer des consultations régulières dans des zones rurales ou délaissées, en s'appuyant sur une simple déclaration auprès des instances ordinales et des ARS.


Ce dispositif n’engendre aucun coût supplémentaire pour l’État. Il valorise la souplesse d’exercice, renforce l’accès aux soins dans les territoires en tension, et permet une transition vers des installations pérennes dans les zones déficitaires.


Il s’appuie sur une logique de cohérence territoriale et d’équité dans l’accès aux soins, sans remettre en cause la liberté d’installation.

Dispositif

Tout médecin exerçant en libéral peut déclarer un cabinet secondaire situé en zone caractérisée comme sous-dotée par les autorités sanitaires, sans limitation de distance avec son lieu d’exercice principal.

Cette déclaration est transmise à l’ordre départemental des médecins du lieu d’exercice secondaire ainsi qu’à l’agence régionale de santé compétente.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/03/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/03/2025 IRRECEVABLE
NI
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Art. ART. 4 • 28/03/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

L'exemption de permanence actuellement fixée par décret permet au Conseil départemental de l'Ordre des médecins d'établir ses propres critères d'exemptions de participation à la permanence des soins. Cette disposition est censée permettre d'adapter les critères d'exemptions en fonction des spécificités de chaque territoire. Elle ne garantit cependant pas aux médecins un cadre réglementaire clair et uniforme pour évaluer leurs droits à être exemptés de cette participation alors que nous nous apprêtons à la rendre obligatoire pour tous.

Cet amendement propose donc que des critères d'âge, de santé et de conditions d'exercices permettant l'exemption de la participation à la permanence des soins soient fixés par décret du ministre de la Santé sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil départemental de l'Ordre des médecins restera la personne compétente pour apprécier et accorder des exemptions en fonction de ces critères et des critères complémentaires édictés par lui pour tenir compte des spécificités départementales.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le même second alinéa du même article L. 1110‑4-1 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret du ministre chargé de la santé fixe des critères d’exemptions de permanence pour tenir compte de l’âge, de l’état de santé et éventuellement des conditions d’exercice de certains médecins encadrants. Les demandes d’exemptions sont appréciées et accordées par le Conseil départemental de l’ordre des médecins en tenant compte de ces critères et des spécificités du territoire d’exercice. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.