Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux
Amendements (13)
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les contours de l’arrêté ministériel qui crée les modalités de fonctionnement du fichier national recensant les IBAN suspectées de fraudes et géré par la Banque de France.
Afin d’unifier les pratiques de l’ensemble des établissements bancaires et d’éviter les différences de qualification d’un IBAN frauduleux d’une banque à une autre, il est proposé que l’arrêté ministériel définisse une méthodologie unique permettant de qualifier un IBAN de potentiellement frauduleux. Cette proposition s’inscrit dans un renforcement de la protection des clients, quel que soit son établissement bancaire, au regard des conséquences importantes de l’inscription de leur IBAN sur le fichier national.
Enfin, il est proposé que le comité consultatif du secteur financier soit consulté dans le cadre de l’élaboration du décret puisqu’il réunit l’ensemble des professionnels du secteur et des associations de consommateurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« , définit »
les mots :
« et du comité consultatif du secteur financier, fixe ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au mot :
« données »
le mot :
« informations, »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par la phrase suivante :
« L’arrêté définit également une méthodologie qui comprend les éléments permettant aux établissements bancaires d’identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt affectés par une fraude. »
Art. TITRE
• 27/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que le rapport annuel de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement intègre certains indicateurs de performance du fichier. Cela pourrait être, par exemple, le nombre d’entrées et sorties avec leurs raisons ; le nombre de litiges liés ; etc. Ces données permettront d’en évaluer l’efficacité et d’envisager des évolutions du dispositif.
Cet amendement poursuit également un objectif de simplification : plutôt que de demander un nouveau rapport, il apparaît de meilleure administration d'intégrer au sein d'un rapport déjà existant un focus sur le fichier.
Dispositif
L’avant dernier alinéa du I de l’article L. 141‑4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente notamment des indicateurs permettant d’apprécier la performance du fichier national défini à l’article L. 521‑6‑1. »
Art. ART. 2
• 27/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à préciser que la transmission d’informations à la Banque de France pour l’alimentation du FNCI doit se faire dans « les meilleurs délais ».
L’amendement renvoie ensuite à un décret pour modifier l’article R. 131‑32 du code monétaire et financier, qui précise ces délais.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Après le mot : « avise », sont insérés les mots : « dans les meilleurs délais » ;
« 4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités, conditions et délais dans lesquels le tiré avise la Banque de France. »
Art. APRÈS ART. 3
• 27/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux lutter contre les fraudes bancaires en renforçant l’information préalable du client avant la réalisation d’une opération de prélèvement bancaire. Dans le cadre d’une transaction ou d’un abonnement, le client donne son consentement à une opération de prélèvement en transmettant son IBAN et en signant un mandat de prélèvement.
La recrudescence des fraudes aux IBAN entraine cependant la création d’un mandat de prélèvement frauduleux où les clients se retrouvent prélevés de sommes et dans certains cas ne s’en rendent compte que des semaines plus tard. Ces sommes sont ensuite remboursées par les établissements bancaires une fois la fraude détectée.
Afin de mieux lutter contre les fraudes bancaires, il est proposé de créer une obligation systématique pour les établissements bancaires de créer un système automatisé d’alerte qui prévienne le client en cas d’inscription de ses coordonnées bancaires avant la réalisation de l’opération de paiement. Ce dispositif permettra aux clients de contester rapidement l'opération en l'absence d'autorisation. Il permet ainsi de renforcer la sécurité des prélèvements en contribuant à la détection précoce des fraudes aux IBAN et à la réduction de leur ampleur. Ce mécanisme est en cohérence avec la réglementation européenne SEPA et s'inscrit dans la lignée des dispositions envisagées par l'article 83 du nouveau règlement sur les services de paiement.
Dispositif
Après l’article L. 133‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑7-1. – Dans le cadre d’une opération de paiement mentionnée au c de l’article L. 133‑3, le prestataire d’un service de paiement informe le payeur, par l’intermédiaire d’un système automatisé de données, de l’inscription de ses coordonnées bancaires par le bénéficiaire de l’opération. L’information est délivrée au payeur préalablement à la réalisation de l’opération de paiement.
« En l’absence de l’information préalable du payeur, et sans préjudice du consentement initial exprimé par le payeur, l’opération ou la série d’opérations de paiement peut être contestée par le payeur. »
Art. APRÈS ART. 4
• 27/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une plus grande transparence concernant les opérations de prélèvements sur les comptes des clients afin de remédier aux fraudes à ce sujet.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’obligation par les banques de communiquer aux clients la liste exhaustive des mandats autorisés qui pourraient être systématiquement affichés et mis à jours dans l’espace de banque en ligne.
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la rédaction du texte.
L’inscription d’un compte dans le fichier créé par l’article n’implique pas d’interdiction de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte. Le terme « systématique » induit une imprécision dans la rédaction de l'alinéa, que cet amendement vise à corriger.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« systématique ».
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« détection »,
insérer les mots :
« de la fraude ».
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de rendre le fichier plus en prise avec l’économie réelle, il est proposé d’y associer les Urssaf.
Les Urssaf collectent chaque année près de 650 milliards d’euros. Dans ce cadre, elles opèrent de nombreux contrôles afin de fiabiliser leurs données et d’assurer l’équité entre les entreprises. Elles sont également un conseiller essentiel des entreprises. Ces deux missions les confrontent très souvent à la fraude au virement, soit à leur propre détriment, soit au détriment des entreprises qu’elles accompagnent. Cela nous a été confirmé par nos échanges avec l’Urssaf d’Alsace : elle estime que la fraude au virement est aujourd’hui la fraude principale.
Toutefois, le fichier proposé apparaît particulièrement sensible. Tout élargissement de l’accès présente donc un risque du point de vue de la protection des données personnelles relatives à l’identité et aux opérations financières des personnes concernées, « hautement personnelles » au sens du Comité européen de la protection des données.
Le présent amendement propose donc de donner aux Urssaf la possibilité d’alimenter indirectement le fichier via un processus de signalement à la Banque de France. Ainsi, elles n’auraient pas accès au fichier mais pourraient orienter les opérations de contrôle interne des PSP en signalant les IBAN suspects.
Le gestionnaire de fichier inscrirait alors inscrire l’IBAN dans le fichier, sous réserve de ses propres informations et contrôles. Le PSP responsable de la tenue de ce compte aurait alors l’obligation, au titre du dernier alinéa du II bis, d’effectuer « l’ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux ».
En impliquant les Urssaf dans l’alimentation de de fichier, le présent amendement entend le rendre plus efficace en le connectant à l’économie réelle.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis A. – Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peuvent signaler au gestionnaire du fichier les comptes qu’elles estiment susceptibles d’être frauduleux.
« Sous réserve de ses propres contrôles, le gestionnaire du fichier procède à leur inscription dans le fichier. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement doit permettre de compléter les moyens de lutte contre les faux chèques prévus par la proposition de loi.
En pratique, en cas de chéquier volé ou perdu, le titulaire peut ne pas se rendre compte immédiatement de cette perte ou de ce vol ; le fraudeur va essayer d’émettre et d’encaisser des chèques sur son propre compte ou sur le compte de complices, ou de régler des achats d’un montant élevé avec ces chèques afin de maximiser ses chances.
Issu d'une recommandation de l'observatoire de la sécurité des moyens de paiements (recommandation n°3 de l’OSMP : « soutenir le développement des contrôles du côté de l’établissement tiré »), l'amendement met en place un mécanisme de vérification de la régularité de l'émission du chèque auprès de son émetteur.
La vérification ne serait pas systématique, mais se concentrerait sur les remises de chèque avec un montant ou un bénéficiaire inhabituel, de façon à ne pas imposer d'obligations démesurées aux prestataires de services de paiement.
Dispositif
Au début du troisième alinéa de l’article L. 131‑35 du code monétaire et financier, les mots :
« par écrit les titulaires du compte »
sont remplacés par les mots :
« le titulaire du compte par tout moyen usuel de communication entre le titulaire du compte et lui de la présentation d’un chèque sur ledit compte si cette présentation est de caractère inhabituel au regard de la somme, de l’identité du tireur ou de tout autre élément dûment identifié par le banquier tiré ainsi que de la possibilité pour le titulaire du compte de faire opposition. Il doit également l’informer par les mêmes moyens ».
Art. APRÈS ART. 4
• 25/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La fraude aux moyens scripturaux concerne les virements, les faux chèques mais aussi les prélèvements. Cet amendement reprend un article de la proposition de loi pour un accès plus juste et plus transparent au marché de l’assurance affinitaire. Cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette un rapport au Parlement concernant les fraudes aux prélèvements. Auparavant, pour mettre en place un prélèvement sur un compte bancaire, il fallait fournir à la banque l’accord du titulaire et du commerçant (le débiteur). Avec la norme SEPA, le client n’a plus son mot à dire à chaque fois. Lorsqu’une entreprise souhaite déclencher des prélèvements sur son compte, elle contacte directement la banque qui présume de l’accord de son client. Car, en principe, il a été donné directement au débiteur. Certains groupes commercialisant des assurances affinitaires ont profité de cette situation en facturant des prélèvements non autorisés par le client. Pour remédier à cette situation, les banques ont pris les moyens de se protéger, comme la liste blanche des prestataires seuls autorisés à faire des prélèvements. Les associations de consommateurs appellent par exemple à instaurer une obligation pour les banques de notifier à leurs clients chaque tentative de prélèvement par un nouveau créancier et de leur permettre de le bloquer avant son exécution, afin de renforcer leur protection. Il semble important que la représentation nationale dispose d’un constat précis à ce sujet pour légiférer au mieux afin de préserver au mieux les intérêts des consommateurs. Le rapport devra aussi aborder les actions prévues pour garantir une meilleure application du code monétaire et financier en matière de remboursement des prélèvements non autorisés et si des discussions sont engagées au niveau européen pour réviser la réglementation SEPA, afin de combler les failles actuelles et mieux protéger les consommateurs.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les fraudes aux prélèvements et sur les failles juridiques liées à leur prévention et à leur traitement.
Art. APRÈS ART. 3
• 25/03/2025
RETIRE
Art. ART. PREMIER
• 25/03/2025
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