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EPR

Contre toutes les fraudes aux aides publiques

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 10 IRRECEVABLE 2
Tous les groupes

Amendements (12)

Art. ART. PREMIER • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de supprimer cet article dangereux en ce qu'il soumet les bénéficiaires d'aides publiques à l'arbitraire de l'administration et crée des risques de mise en danger des personnes les plus précaires.

Cet article pose un problème majeur dans sa construction : la décision d’un soupçon de fraude suffisamment important pour justifier l’interruption de versements d’aides publiques relève d’une décision unilatérale de l’administration. Or, la fraude est une notion pénale, permettre la suspension des aides au bon vouloir de l'administration crée un risque majeur de traitement arbitraire. Il s’agit d’une inversion de la charge de la preuve de la culpabilité, et, d’une certaine manière, d’une attaque de la présomption d’innocence.

Par sa rédaction, cet article ne prévoit aucune définition du faisceau d’indice suffisamment probant permettant de considérer que le risque de fraude est suffisamment élevé pour justifier la suspension d’une aide. En l’absence de cadrage et de régulation, il s’agit d’une soumission pure et sans garde-fou des citoyens à l’arbitraire de l’administration.

Enfin, par une rédaction générale prétendant toucher à tous les phénomènes de fraude de manière identique, cet article méconnaît la différence des situations sociales dans ce pays. La dimension coercitive d’une suspension de versement dépend directement du type d’aide publique et de la situation sociale de ses bénéficiaires. Une grande entreprise dont les versements de crédits d’impôts recherche sont suspendus peut avoir recours à sa trésorerie pendant trois mois. À l’inverse, un ménage précaire dépendant du versement de ses aides au logement pour payer son loyer risquera d’être mise à la rue par une décision arbitraire de l’administration.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article qui vient renforcer le pouvoir discrétionnaire des administrations qui, sous l’influence de l'exécutif, pourront sanctionner préventivement des personnes « suspectes » sans confirmation que le cas de fraude est avéré.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, les députés LFI-NFP souhaitent alerter sur la faiblesse des effectifs en charge de la lutte contre la fraude à MaPrimeRénov’.

Les dispositions prévues à l’article 3 n’auront de sens que si des effectifs humains peuvent réaliser des contrôles et sanctionner les fraudes contre lesquelles le rapporteur prétend lutter. En effet, s’il est bienvenu que les députés macronistes s’intéressent enfin à la lutte contre la fraude des entreprises, encore faut-il donner les moyens de lutter contre cette fraude à l’administration. En sept années de politiques macronistes, c’est pourtant l’inverse qui s’est produit : les effectifs de la DGFiP sont réduits chaque année, alors que le déploiement d’outils nouveaux aurait été l’occasion de renforcer les effectifs de lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales des grandes entreprises, de très loin la plus injuste et la plus coûteuse pour l’Etat.

L’austérité imposée à nos services publics est devenue un moyen de laisser prospérer la fraude en privant l’Etat des moyens de la repérer, de la contrôler, et de la punir. Lors du rapport pour avis de Claire Lejeune sur la transition énergétique, la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a indiqué lors de son audition ne disposer que de 7 ETP chargés de la lutte contre la fraude, un nombre jugé plus qu'insuffisant pour répondre aux besoins. Elle estime que ce nombre doit être doublé ou triplé pour améliorer cette politique et augmenter le nombre de contrôles sur place.

Ainsi, nous demandons un rapport au Gouvernement sur les moyens humains dédiés à la lutte contre la fraude au sein de la direction générale de l’énergie et du climat, de l’Anah, de la direction générale des finances publiques, ainsi que de la mission interministérielle de coordination anti-fraude.

Plus largement, nous invitons le gouvernement à renforcer de toute urgence les effectifs prévus pour lutter contre la fraude à la DGEC par le biais du projet de loi de finances pour 2025.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains des services de lutte contre la fraude au sein de la direction générale de l’énergie et du climat. Cette évaluation compare les moyens actuels de cette direction à ses besoins humains.

Art. ART. 4 • 28/11/2024 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 2 • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit de mettre en place un critère quantitatif sur les montants de fraudes estimés pour rendre possible la transmission d’informations personnelles entre différentes administrations.

Si nous sommes favorables à un meilleur contrôle pour éviter toute fraude, notamment fiscale, ce contrôle ne peut avoir lieu en octroyant des pouvoirs arbitraires aux administrations publiques. Par des dispositions très larges et non encadrées, cet article prévoit une transmission d’informations potentiellement attentatoires aux libertés individuelles. Ce critère de montant permettra de ne communiquer des informations personnelles ou privées sur des personnes physiques que lorsqu’il s’agit de suspicion d’une fraude importante, et réduira de fait la remise en cause du principe de sûreté mise en place. Concernant les entreprises, ce montant minimal concentrera le travail d’enquête sur la fraude potentiellement pratiquée par les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les multinationales, et évitera de lancer des enquêtes inutiles sur quelques TPE et PME qui auraient simplement réalisé une erreur de déclaration.

Il est par ailleurs pertinent de permettre à la fonction publique de se concentrer sur les potentielles fraudes aux aides publiques dont les montants sont importants. En transmettant les informations sur toute forme de suspicion pour toute potentielle fraude, cet article crée simplement un risque de saturation du personnel de nos administrations qui se trouveraient moralement tenues de réaliser des enquêtes sur chaque personne dont les informations sont transmises. Alors que la fonction publique souffre déjà d’un manque de personnel pour réaliser les missions qui sont les siennes, la multiplication des enquêtes et donc des tâches réalisées est de nature à renforcer la saturation de nos administrations.

De telles dispositions ne sont pas de nature à permettre à nos administrations de se concentrer sur les cas de fraudes importantes, de loin les plus injustes et les plus coûteux. Elle est dans la continuité d’un gouvernement qui persiste à définancer le contrôle fiscal sur les grandes entreprises, et refuse d’améliorer les formations et les effectifs de la DGFiP. Il est plus que temps de mettre un terme à cette situation ubuesque.

Pour ces raisons, nous proposons de ne permettre les transmissions d’informations que lorsque les montants estimés de fraude sont supérieurs à un million d’euros, afin que le travail d’enquête puisse se concentrer sur ce qui le mérite vraiment, et pour limiter la culture de suspicion généralisée que prévoit cet article.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« dont le montant estimé est supérieur à un million d’euros ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :

« et dont le montant estimé est supérieur à un millions d’euros ».

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent d’élargir l'obligation de consentement de démarchage téléphonique à toutes les formes de démarchage physique.

La prospection commerciale intempestive, intrusive, et parfois trompeuse ne relève pas uniquement des modes de communication à distance. Plus que cela, le démarchage physique est celui qui est le plus susceptible de créer un lien interpersonnel fort entre un vendeur et une personne prospectée. À ce titre, il s’agit d’un terrain particulièrement favorable aux pratiques commerciales trompeuses et à la fraude aux aides à la rénovation.

À l’inverse, nous estimons que le meilleur point d’accès à l’information, d’accompagnement et de prise de décisions dans le cadre d’une rénovation énergétique ou de déploiement d’énergies renouvelable est un guichet France Renov’.

Cela suppose de la part des pouvoirs publics une communication suffisante pour orienter tout type de public vers ces guichets, ainsi qu’un maillage territorial suffisamment dense et suffisamment doté humainement pour permettre à chaque personne de bénéficier d’un conseil ou d’une orientation. L’interdiction du démarchage devra donc s’accompagner d’une politique volontariste d’implantation des services publics sur tout le territoire.

Dispositif

À l’alinéa 14, après le mot :

« téléphoniquement, »,

insérer les mots :

« ou par rencontre réalisée au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, ».

Art. ART. PREMIER • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP souhaitent préciser la notion d’aides publiques entrant dans le champ des suspensions de versement prévus à cet article. En raison du niveau de dépendance économique des bénéficiaires des aides sociales, nous proposons de les sortir de ce mécanisme de suspension qui devient de fait coercitif.

En effet, l’utilisation de la notion d’aides publiques rend le périmètre flou et potentiellement extrêmement extensif. Dans son sens le plus général, une « aide publique » concerne toute aide financière octroyée par une personne publique. En ce sens, cela concerne autant le versement d’APL que le bénéfice du crédit d’impôts recherche.

Cette proposition de loi élude complétement la question de la différentiation des aides publiques, tant du point de vue des conditionnalités pour en disposer, que du rapport de dépendance financière à une aide publique selon le niveau de richesse des personnes physiques ou morales qui en bénéficient. Une société suspecte peut parfaitement se passer trois mois des crédits d’impôts dont elle bénéficie. À l’inverse, un ménage précaire dépendant des APL pour se loger risque d’être plongé brutalement dans une rupture de paiements, ce qui peut signifier l’exclusion de son domicile. Dans ce cas de figure, la suspension des aides, même pour trois mois, revêt une dimension coercitive forte, laissée à la seule discrétion de l’administration.

Nous refusons ces manœuvres fallacieuses qui prétendent que les aides publiques sont un bloc monolithique qui peuvent être suspendues dans les mêmes conditions pour une multinationale que pour un ménage précaire. Nous souscrivons à la lutte contre la fraude, mais elle ne peut être dévoyée pour mener une politique de suspicion qui se transforme en une chasse aux pauvres inefficace et honteuse.

Afin de protéger à minima les classes moyennes et populaires de l’arbitraire de l’administration, nous proposons donc d’exclure les prestations sociales des suspensions de versements décidés unilatéralement par les administrations.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« publique », 

insérer les mots :

« , à l’exception des prestations sociales, ».

Art. APRÈS ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de mettre en place dans chaque accueil France Rénov' un registre des actes de rénovation les plus courants, comportant un référentiel des prix au niveau local, afin de protéger les consommateurs de tarifications excessives lors de la réalisation des travaux.

En effet, alors même que le 2ème rapport du Comité d’évaluation du plan France relance de décembre 2022 a montré que le principal problème de MaPrime Rénov était le fort taux de non-recours en raison du reste à charge de 52% pour les ménages très modestes, il semble urgent de lutter contre les tarifications excessives.

Pour ce faire, nous proposons d’améliorer la transparence et l’information pour les citoyens, en mettant en place dans chaque accueil France Rénov’ un registre des actes de rénovation les plus courants, permettant à chaque personne de disposer d’une idée claire sur les prix pratiqués à une échelle locale.

Cette disposition, qui ne remplacera pas un investissement plus important de la puissance publique pour réduire drastiquement le reste à charge des ménages modestes, permettra à court terme d’éviter les situation où des ménages pauvres se retrouvent pris à la gorge par le prix de leurs rénovations énergétiques, ou doivent renoncer à des travaux, et donc potentiellement à se chauffer correctement, en raison de prix prohibitifs proposés par quelques entreprises.

Dispositif

Le II de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les guichets mettent gratuitement à disposition des ménages un registre des actes de rénovation les plus courants, comportant un référentiel des prix pratiqués au niveau local. Ce registre est tenu à jour et délivre les informations sur les prix pratiqués de façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. »

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent élargir la suspension d’agrément de l’Etat aux entreprises de conseil en énergie qui sont en situation de conflit d’intérêt avec des entreprises de construction.

En effet, le dispositif MaPrimeRénov’ repose sur un double agrément de l’Etat. D’un côté, les entreprises de rénovation sont labellisées « reconnu garant de l’environnement » (RGE) pour pouvoir être éligible au dispositif. De l’autre côté, les entreprises de conseil en énergie doivent être agréées « Mon accompagnateur Rénov’ » (MAR).

Cet agrément MAR est conditionné à des critères d’indépendance vis-à-vis des entreprises de rénovation de sorte que les clients soient dirigés vers la meilleure solution de rénovation pour eux. En ce sens, le décret du 22 juillet 2022 prévoit que « Tout opérateur souhaitant être agréé doit remplir une condition d’indépendance au regard de l’exécution d’un ouvrage dans le domaine de la rénovation énergétique », cette disposition est désormais présente dans l’article R232-4 de la partie réglementaire du code de l’énergie.

Cependant, il apparaît que plusieurs entreprises agrées MAR sont en situation de conflit d’intérêt, car elles ont des relations particulières avec certaines entreprises de rénovation, vers lesquelles elles orientent les clients alors même que parfois cela ne représente pas la meilleure offre de rénovation. Elles agissent de cette manière en simples apporteurs d’affaires », à la faveur d’un portefeuille d’entreprises prédéterminées, qui peuvent les remercier de leurs services sous différentes formes.

Près de 15 % des accompagnateurs rénov' seraient dans une situation de conflits d’intérêts d’après les associations de consommateurs. Ce critère d’indépendance est portant essentiel, et est nécessaire à l’obtention de l’agrément d’accompagnateur. Il doit donc être maintenu dans le temps pour qu’une entreprise continue à bénéficier de cet agrément. Plus largement, l’État doit avoir la capacité de contrôler les éventuels liens d’intérêts qui pourraient exister entre les accompagnateurs et les entreprises qui effectuent des travaux.

Dès lors, de la même manière que cet article propose d’enlever le label RGE aux entreprises de rénovation en cas d’anomalies graves, nous proposons également de pouvoir retirer l’agrément agréées « Mon accompagnateur Rénov’ » lorsque les conditions d’obtention ne sont plus réunies, et en particulier en cas de conflit d’intérêt.

Dispositif

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant : 

« II. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre l’agrément dit « Mon accompagnateur rénov’ » lorsque les agents habilités ont constaté que les conditions d’indépendance nécessaires pour obtenir cet agrément ne sont plus réunies. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »

Art. ART. 2 • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit d’encadrer un minimum les échanges de renseignements et de documents prévus par cet article en les consignant dans un document centralisé permettant d’assurer le suivi et l’historique des transmissions.

Dès lors qu’il s’agit de données personnelles, la consignation relative à l’accès, à la nature et à l’usage de ces données est la moindre des choses. Par exemple, lorsqu’un agent de police ou de gendarmerie réalise une requête au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour obtenir des renseignements sur une personne, cette requête est de fait enregistrée, et la sur sollicitation du ficher donne automatiquement lieu à une alerte. Il s’agit d’un garde-fous utile pour s’assurer que les agents habilités à consulter les informations privées ne puissent pas abuser de ce pouvoir à des fins personnelles.

Derrière ces considérations techniques, l’application est très concrète : c’est ce suivi qui avait permis d’observer qu’une policière à Tours s’en était servi afin d’obtenir le numéro personnel de Gérald Darmanin afin de le contacter personnellement, ce qui avait donné lieu à une condamnation. C’est ce même suivi qui avait également permis de repérer les requêtes opérées par la nièce de Gérald Darmanin et de son ancien amant à Bordeaux, requêtes afin d’obtenir des informations privées au sujet de sa mère, de son ancien conjoint, et d’une collègue.

Quel que soit le cas de figure, la transmission des informations doit donc donner lieu à une consignation et une centralisation de l’information transmise. Il s’agit du premier pas afin d’en limiter les abus. Pour cela nous demandons à ce que l’identité des personnes sur lesquelles portent les informations, la fraude sur laquelle porte la suspicion, l’émetteur, le récepteur et la nature de l’information, et l’identité de l’agent à l’initiative de la transmission soient consignées dans un registre centralisé, ce qui permettra par la suite de garantir une traçabilité du dispositif prévu par cette article, et de détecter d’éventuelles anomalies.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants :

« I bis. – Préalablement à l’échange d’informations, de renseignements ou de documents, les agents désignés au présent I renseignent dans un document centralisé :

« – l’identité des personnes physiques et morales sur lesquelles portent les informations transmises ;

« – les fraudes potentielles sur lesquelles portent ces informations ;

« – l’administration émettrice des informations transmises ;

« – l’administration et les agents récepteurs des informations transmises ;

« – la nature des informations transmises ;

« – l’identité de l’agent à l’origine de la transmission d’informations. »

Art. ART. 2 • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de supprimer les dispositions relatives aux échanges d'informations attentatoires aux libertés présentes dans cet article.

Adresse, âge, niveau de revenu : la plupart des informations susceptibles d’être transmises dans des cas d’enquête pour fraudes sont des données personnelles, au sens de l’article 4 du RGPD. Pourtant, en dehors de tout cadre relevant du travail de la justice, cet article permet une pleine circulation de ces données. Le périmètre retenu est d’ailleurs particulièrement extensif : aux termes de l’article, ce sont « tous renseignements ou documents utiles ». Dans un tel cadre, il n’est pourtant nulle part fait mention de la CNIL ou du RGPD afin de garantir le cloisonnement, la sécurisation des données, et le respect des libertés individuelles.

Si nous sommes favorables à un meilleur contrôle pour éviter toute fraude, notamment fiscale, ce contrôle ne peut avoir lieu en octroyant des pouvoirs arbitraires aux administrations publiques. Pour cela, notre société a besoin de garde-fous, qui sont garantis par les procédures pénales. Permettre des transmissions d’informations entre les administrations en dehors de cadres judiciaires ou à minima réglementés et suivis pose un problème majeur du point de vue des libertés individuelles et de l’Etat de droit.

Parce que de telles dispositions, aussi larges et aussi mal encadrées sont de nature à paver la voie à la mise en place d’un régime autoritaire, nous proposons de les supprimer.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 15.

Art. ART. PREMIER • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP prévoit de supprimer le terme ambigu « d’indices » du dispositif de cet article, afin d’éviter que cette imprécision juridique n’ouvre la voie à des dérives en matière de suspensions d’aides arbitraires.

Le groupe LFI-NFP souscrit bien évidemment à la lutte contre la fraude aux aides publiques. Cette dernière ne peut cependant avoir lieu au détriment de la protection des citoyens contre l’arbitraire de l’Etat, élément constitutif de l’Etat de droit.

Par la suspension du versement des aides publiques en cas de soupçon de fraude par l’administration, cet article prévoit de mettre en place une pratique coercitive sans que la culpabilité d’une personne morale ou physique ne soit établie, au nom de la réactivité de l’administration. Mais un bénéficiaire d’aides publiques, comme chaque personne dans ce pays, est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire.

L’introduction de la notion « d’ indices » dans cet article, sans en définir le cadre, ni les critères permettant de déterminer que ces indices sont suffisamment probants pour justifier l’application d’une sanction de suspension, participe à donner aux administrations un pouvoir arbitraire. Il s’agit d’une construction particulièrement désinvolte compte tenu des implications, notamment sociales, que la suspension d’aides sociales pour trois mois implique.

Nous proposons donc de supprimer ces mots, afin que la suspension de versements d’aides publiques ne puisse être appliquée que lorsque les agents administratifs constatent effectivement des manœuvres frauduleuses ou des manquements délibérés.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« d’indices sérieux ».

Art. ART. 4 • 28/11/2024 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.

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