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EPR

Contre toutes les fraudes aux aides publiques

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 71 IRRECEVABLE 9 NON_RENSEIGNE 5 RETIRE 4

Amendements (89)

Art. ART. 3 • 27/01/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise certaines dispositions de l’amendement n° 12 de M. Causse :

- le I du sous-amendement précise que les modalités des contrôles par photographies horodatées et géolocalisées seront bien définies par voie réglementaire ;

- le II supprime le délai d'un an qui peut s'écouler entre la promulgation de la loi et la mise en place de l'expérimentation pour préciser les modalités de contrôle : autrement, avant la mise en place de l'expérimentation, la définition de ces modalités ne serait pas encadrée ;

- le III et le IV consistent en des ajustements rédactionnels.
 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par voie réglementaire. »

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Dans un délai d’un an »

III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« définir »

le mot : 

« préciser ».

IV. – En conséquence, à la dite phrase dudit alinéa, supprimer le mot :

« précises ».

Art. APRÈS ART. 3 • 27/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il s’agit de permettre l’accès à l’observatoire recensant les diagnostics de performance énergétique (DPE) et audits énergétiques, géré aujourd'hui par l'Ademe, aux organismes chargés de la certification des compétences des diagnostiqueurs immobiliers ainsi qu’aux services de la répression des fraudes dans la mise en œuvre de leur mission de contrôle respective.

Ces informations permettront aux organismes certificateurs et à la CCRF de mieux cibler les contrôles en identifiant les comportements à « risque » de certains acteurs peu scrupuleux, améliorant ainsi la lutte contre la fraude liée au DPE ou à l’audit énergétique.

Dispositif

À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑32 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses » sont remplacés par les mots : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes accrédités dans le domaine de la construction chargés de la certification des compétences des personnes visées à l’article L. 271‑6 et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le cadre de l’exercice de leurs ».

Art. ART. 3 • 27/01/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 4 • 27/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Par décision du 20 décembre 2024, le Conseil d’État a ajusté à la baisse le volume de certificats d’économies d’énergie (CEE) annulés par l’administration au niveau du volume ayant fait l’objet de faux travaux (équipements non installés), en application d’une lecture stricte du 3° de l’article L. 222‑2 du code de l’énergie dans sa rédaction actuelle.

Si une telle appréciation venait à être généralisée à l’ensemble des sanctions prononcées par le ministre chargé de l’énergie, elle est susceptible de conduire à une recrudescence des tentatives de fraudes. En effet, les demandeurs de CEE risqueraient d’être écrêtés par une annulation uniquement à hauteur des volumes frauduleux, au lieu de subir une annulation de l'ensemble des volumes de l'opération concernée. Ils ne seraient donc pas dissuadés de tenter d’obtenir un volume de CEE supplémentaire dans le cadre de l'opération concernée par l'action frauduleuse.

Cette recrudescence des tentatives de fraude aurait un effet néfaste sur l’intégralité du dispositif, avec un préjudice subi directement par les consommateurs.

Le présent amendement précise donc que le volume de CEE qui peut être annulé pour sanctionner un manquement est égal à celui de l'opération concernée par le manquement - et non égal au seul volume concerné par le manquement.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au 3° de l’article L. 222‑2, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée ».

Art. ART. 3 TER • 27/01/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 3 • 27/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« disposant d’un agrément tel que défini à l’article R. 125‑40 du code de la construction et de l’habitation »

les mots :

« agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionné au même I ».

Art. ART. 4 • 27/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Plusieurs nouvelles fiches d’opérations standardisées de certificats d'économies d'énergie (CEE) pour l’achat de véhicules électriques (bus, cars, poids lourds, véhicules légers, véhicules utilitaires légers, etc.) ont été créées fin décembre 2024.

Le présent amendement permet aux agents chargés de l’instruction et du contrôle des demandes de CEE d’accéder au système d’immatriculation des véhicules (SIV), afin de procéder à des contrôles sur les demandes de certificats concernant de telles opérations. En effet, le SIV permet de vérifier la validité d’une immatriculation et ainsi de s’assurer de la réalité de l’opération financée par les CEE.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

Art. ART. 3 • 27/01/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit la transmission obligatoire par un professionnel aux consommateurs de l’existence d’un sous-traitant sur les chantiers de rénovation énergétique.

Il est proposé d'inclure dans les informations devant être obligatoirement délivrées l'identité de l'assureur du sous-traitant afin de faciliter les recours juridiques en cas de malfaçons sur les travaux.

D'autre part, il prévoit les dispositions applicables en cas de changement de sous-traitants sur les chantiers en cours. Il est proposé d’inscrire une mise à jour obligatoire du contrat en cas de changement de sous-traitants et d’en informer les particuliers, ceci afin de renforcer la transparence.

Dispositif

Substituer aux alinéas 30 à 34 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 224‑114. I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionnée à la détention d’un label ou signe de qualité, le professionnel informe le consommateur de manière lisible et compréhensible, sur support durable, s’il détient ou non un tel label ou signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés, ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur selon les mêmes modalités des conséquences de la non détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.

« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme disposant d’un agrément tel que défini à l’article R. 125‑40 du code de la construction et de l’habitation.

« III. – L’information prévue au I du présent article figure, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur, sur support durable. Le justificatif prévu au II de cet article est annexé au contrat.

« Art. L. 224‑114‑1. I. – Lorsqu’un contrat a pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.

« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat, et l’informe si le ou les sous-traitants détiennent ou non un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés, ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.

« Pour attester le cas échéant que le ou les sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit le ou les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour le ou les sous-traitants.

« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article présentes dans le contrat font l’objet d’une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. L’identité du nouveau sous-traitant, ainsi que l’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices d’assurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais. »

Art. ART. 3 TER • 27/01/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à inclure les contrôles vidéo à distance en complément ou en substitution, selon les opérations concernées, des photographies horodatées et géolocalisées comme modalité de contrôle des opérations ouvrant droit à la délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE).

Dispositif

I. –  À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« géolocalisées »

insérer les mots : 

« ou des contrôles vidéo à distance ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et des contrôles vidéo à distance ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/12/2024 NON_RENSEIGNE
RN
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Art. APRÈS ART. 3 TER • 02/12/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le II. de l'amendement présente une erreur de référence qui rend inopérant le dispositif : l'article 14 de la loi du 23 novembre 2018 dite "ELAN" ne concerne pas les certificats d'économie d'énergie.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2. 

Art. ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la catégorie des travaux réalisés par le sous-traitant (électricité, isolation des murs, installation d'un appareil de chauffage, etc."
Un tel ajout permettrait surtout au consommateur de vérifier que le label RGE détenu par le sous-traitant est bien valable pour la catégorie de travaux réalisés à son domicile.

Dispositif

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° La catégorie des travaux qu’il doit réaliser ».

Art. ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'amendement précise que l'identité de l'ensemble des sous-traitants qui interviennent sur le chantier, quel que soit leur rang de sous-traitance, doit être indiquée sur le contrat.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« 1° L’identité de tout sous-traitant, quel que soit son rang de sous-traitance »

Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Pour faire suite aux amendements de Mme Delphine Batho en commission, le présent présent amendement :

- étend aux aides à la pierre le mécanisme d'habilitation et d’encadrement de l’activité des mandataires financiers, qui n’existe aujourd'hui que pour la prime de transition énergétique mais qui n'existe pas pour les aides à la pierre définies à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Ces dernières financent des rénovations globales atteignant des montants élevés et sujettes à des comportements frauduleux. Il prévoit un régime de sanction pécuniaire, identique à celui qui s'applique déjà aux mandataires financiers pour la prime de transition énergétique (I).

- créé un régime de publicité des sanctions prononcées vis-à-vis des mandataires financiers qu’il s’agisse de la prime de transition écologique ou des aides à la pierre (I et II) ;

- créé un régime de publicité des sanctions prononcées à l’encontre des assistances à maîtrise d’ouvrage « MonAccompagnateurRénov’» (III).

Dispositif

I. – L’article L. 321‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑2. – I. – L’Agence nationale de l’habitat habilite les mandataires proposant aux bénéficiaires des aides un accès simplifié à celles-ci. L’exercice de l’activité de mandataire est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat, ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité. L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux présidents et dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction ne puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.

« III. – L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, ce montant ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.

« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa.

« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. ».

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. La durée de cette publication ne peut excéder trois ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

III. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « , ainsi qu’à, » sont remplacés par les mots : « . L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment » ;

2° Avant la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases rédigées : « La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. ».

Art. ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'amendement CE35 adopté en commission des affaires économiques a conduit à supprimer l'extension de l'interdiction stricte de démarchage téléphonique aux travaux d'adaptation des logements à la perte d'autonomie liée au vieillissement ou au handicap.

Il est ainsi proposé de rétablir cette interdiction stricte, alors que la montée en puissance du dispositif "MaPrimeAdapt'" risque de susciter l'intérêt d'acteurs peu scrupuleux.

Il intègre également les prestations de service, par exemple l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage de "MonAccompagnateurRénov'" dans le champ d'interdiction du démarchage

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et ».

 

 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/11/2024 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, il peut, en cas de manœuvres frauduleuses, faire l’objet d’une sanction administrative d’interdiction d’obtenir toute aide publique pendant une durée déterminée par décret.

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 115‑4. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100‑3, ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, il peut, en cas de manœuvres frauduleuses, faire l’objet d’une sanction administrative d’interdiction d’obtenir toute aide publique pendant une durée déterminée par décret. » »

Art. ART. 4 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler que les contrôles, commandés par le demandeur conformément à la réglementation des CEE, sont effectués par des organismes de contrôles accrédités par l’Etat (article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie) dont le rôle est d’attester de la bonne conformité des opérations.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« demandeur », 

insérer les mots :

« et le cas échéant par les organismes accrédités mentionnés à l’article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2 »

les mots :

« incluses dans cette demande ».

Art. ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s'assurer que les informations transmises par les organismes de protection sociale (OPS) à destination des services de préfecture permettent spécifiquement de déceler une fraude documentaire à l'origine d'une fraude sociale.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« renseignements et les documents utiles »

les mots : 

« justificatifs d’identité, de séjour et d’état civil dont disposent les agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3, nécessaires ».

 

Art. APRÈS ART. 4 • 29/11/2024 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 4 • 29/11/2024 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 3 TER • 29/11/2024 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 3,4 et 5 de l'article 3 ter:

"a) au b) du 1 ter, les mots : « une autre entreprise », sont remplacés par les mots : « un sous-traitant de premier ou de deuxième rang » ;

"b) Au deuxième alinéa du 2, les mots : « de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter » sont remplacés par les mots : «, lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter, de l’entreprise qui réalise la facture et de l’entreprise sous-traitante » ;

"2° A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui réalise la facturation et de l’entreprise sous-traitante de premier ou de deuxième rang, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

Art. ART. 4 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au début de la dernière phrase du même I, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications ».

Art. ART. 4 • 29/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’ensemble des modalités de lutte contre la fraude se concentre principalement sur les demandeurs de CEE avec une politique concentrée sur l’après-travaux donc sur du curatif et non du préventif. Le présent amendement vise à élargir la responsabilité aux acteurs de la filière travaux qui réalisent les travaux. Cela permet ainsi d’engager la responsabilité les professionnels réalisant les travaux d’économies d’énergie quant au respect des règles de l’art et des exigences CEE et ainsi rassurer les bénéficiaires des travaux et tout particulièrement les ménages.

Dispositif

Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 221-9-1. – Lors de la réalisation des travaux, les entreprises ayant réalisé ces travaux peuvent signer une attestation de travaux confirmant le respect des règles de l’art en matière de travaux d’économies d’énergie et le respect de la réglementation certificats d’économie d’énergie. Dans le cas où le professionnel ne souhaite pas signer une telle attestation, une politique de contrôle renforcée est appliquée aux chantiers réalisés.

« Les modalités de contrôle s’appliquant dans ces cas sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« , sous réserve qu’elles soient en relation avec leurs missions »

Art. ART. 3 • 29/11/2024 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L'amendement précise que la catégorie des travaux devant être réalisés par le sous-traitant (électricité, isolation, installation d'un appareille de chauffage) est indiquée sur le contrat afin de s'assurer qu'il dispose de la bonne qualification RGE.

Dispositif

Après l'alinéa 33, insérer l'alinéa suivant:

"" 3° la catégorie des travaux que le sous-traitant soit réaliser"

Art. ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 57, substituer aux mots :

« précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise »

les mots : 

« pour les bénéficiaires dont le contrat avec l’entreprise est en cours »

Art. AVANT ART. PREMIER • 29/11/2024 RETIRE
DEM
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Art. ART. PREMIER • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« fixe »

le mot : 

« détermine ».

Art. APRÈS ART. 4 • 29/11/2024 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 3 TER • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'amendement proposé vise à garantir que les entreprises non "RGE" peuvent continuer à accompagner les ménages dans leur projets de travaux de rénovation énergétique aidés financièrement (éco-PTZ, MPR, CEE), tout en délégant la conduite des travaux à des entreprises RGE.

De nombreux acteurs (enseignes de bricolage et énergéticiens notamment) ne disposent pas du label RGE, en raison de leur modèle d'organisation, alors même que l'Anah a indiqué un niveau très peu fraudogène des dossiers de demandes d'aide de la part de ces acteurs.

La question de leur exclusion du marché de la rénovation énergétique soutenue par des aides financières n'est donc nullement un sujet lié à la fraude mais lié à la structuration de la filière.

L'exclusion de ces acteurs pourraient diminuer à terme le rythme des rénovations énergétiques alors même que le nombre de rénovations globales n'atteint pas aujourd'hui un rythme suffisant.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« principale qui réalise la facturation ».

Art. ART. 4 • 29/11/2024 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’article 4 ter de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) interdit aujourd’hui tout lien capitalistique entre l’organisme d’inspection chargé d’un contrôle sur site et l’entreprise ayant réalisé les travaux. Elle autorise cependant des liens capitalistiques directs, jusqu’à 25 %, entre l’organisme d’inspection et le demandeur de CEE et entre cet organisme et le mandataire du demandeur de CEE.

La possibilité d’un lien capitalistique, même restreint, peut interroger quant à la véritable indépendance de l’organisme d’inspection chargé du contrôle. Afin de garantir l’indépendance et l’efficacité des contrôles sur site, le présent amendement vise donc à interdire tout lien capitalistique entre :

- l’organisme d’inspection et l’entreprise ayant réalisé les travaux ;

- l’organisme d’inspection et le demandeur de CEE ;

- l’organisme d’inspection et le mandataire du demandeur de CEE.

Les dispositions de l’article 4 ter de l’arrêté du 28 septembre 2021 précité étant remontées au niveau législatif et modifiées, il appartiendra au pouvoir réglementaire d’en tirer les conséquences et d’abroger ces dispositions réglementaires qui n’auront plus lieu d’être.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Compléter le premier alinéa de l’article L. 221‑9 par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrôles réalisés sur les lieux de l’opération, il est exigé une absence de liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l’organisme d’inspection et le demandeur de certificats d’économies d’énergie, entre l’organisme d’inspection et le mandataire de ce demandeur et entre l’organisme d’inspection et l’entreprise ayant réalisé les travaux. »

Art. ART. 4 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de rehausser le montant du plafond des sanctions pécuniaires qui peuvent être infligées aux demandeurs de CEE, afin d’en renforcer l’effet dissuasif. Le montant de la sanction pourra ainsi atteindre jusqu’à 10 %du chiffre d’affaires (CA) hors taxes (contre 4 % aujourd’hui) et jusqu’à 12 % du CA en cas de nouveau manquement (contre 6 % aujourd’hui).

Par cohérence, ce rehaussement du plafond est également appliqué aux sanctions pécuniaires visant les acquéreurs de CEE n’ayant pas mis en place, ou de façon incomplète, les vérifications imposées lors de l’acquisition des certificats.

Dispositif

 I. – Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° bis Le 1° de l’article L. 222‑2 est ainsi modifié : 

« – le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; 

« – le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au taux : 

« 4 % »,

le taux :

« 10 % ». 

III. – En conséquence, à la même seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au taux : 

« 6 % », 

le taux :

« 12 % ».

Art. ART. 4 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Lorsque les éligibles ou les délégataires ont connaissance d’éléments susceptibles de constituer des non-conformités aux réglementations liées aux labels et certifications, ils sont tenus de les signaler sans délai aux organismes délivrant ces labels et certifications.

Le récent rapport de l’Inspection générale des finances, du Conseil général de l’économie et de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable consacré au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) a souligné qu’il était surprenant que ces signalements ne soient pas également adressés au Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE).

Le présent amendement permettra donc d’obliger à signaler au PNCEE de tels manquements, toujours dans un objectif de faciliter la détection des fraudes aux CEE.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 221‑13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ; ».

Art. ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'amendement propose de rétablir l'extension de l'interdiction stricte de démarchage pour la rénovation énergétique et l'adaptation aux autres modes de démarchage qui a été supprimée en commission : démarchage à domicile, SMS, courriels, réseaux sociaux.

Il inclut également les prestations intellectuelles (prestations de service) dans le champ de l'interdiction.

Dispositif

Rétablir le de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Autres modes de prospection commerciale

« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, physiquement au domicile du consommateur, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de de prestations de service, la vente d’équipements ainsi que la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223‑1. » ; »

Art. APRÈS ART. 4 • 29/11/2024 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la majoration pour les manœuvres frauduleuses et les manquements délibérés. En cas de manquement délibéré il est ici proposé de passer la majoration, actuellement fixée à 40 % de la somme à restituer, à 50 %. Pour les manœuvres frauduleuses passer la majoration, fixée à 80 % de la somme à restituer, à 100 %.

Les manœuvres frauduleuses impliquent une intention claire de tromper l’administration, il en est de même pour les manquements délibérés. Durcir cette majoration est nécessaire pour refléter la gravité de la faute. Une sanction trop basse peut être perçue comme un simple coût du risque pour les fraudeurs, particulièrement lorsque les montants fraudés sont élevés. Une hausse significative serait encore plus dissuasive et rendrait la fraude réellement non rentable.

Passer une majoration de 40% à 50% ou de 80% à 100%, est une proposition mesurée qui marque une volonté de durcir le ton à l'égard des fraudeurs. Dans d’autres juridictions, les pénalités pour fraude sur fonds publics atteignent souvent le double du montant indûment perçu, afin d’instaurer une dissuasion maximale.

Dispositif

L’article L. 115‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 

2° Au 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une proposition évoquée en commission : relever le taux de pénalité de 80% à 100% qui s'ajoute au remboursement de l'aide obtenue par une manoeuvre frauduleuse.

Par cohérence, il propose également de relever de 40% à 50% ce taux de pénalité lorsque l'aide est obtenue par un manquement délibéré.

 

Dispositif

L’article L. 115‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 

2° Au 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Art. APRÈS ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’inspection générale des finances (IGF) est un service à vocation interministérielle relevant des ministères économiques et financiers. Elle dispose d’une compétence de contrôle et de vérification sur l’ensemble des organismes soumis au décret nᵒ 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) et sur certaines entités publiques comme privées recevant des concours financiers de l’État définies à l’article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et à l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. 

Cette compétence lui permet de concourir à la lutte contre les fraudes, notamment aux finances publiques, comme l’illustre la mission conduite en 2022 par l’IGF sur la gestion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du groupe Orpéa. L’IGF dispose par ailleurs d’une compétence générale de conseil et d’évaluation sur saisine du Gouvernement par laquelle elle concourt à l’élaboration des politiques de lutte anti-fraude et à la détection des circuits de financement à risque, qu’illustrent des rapports récents sur les risques de fraude en matière d’aides à la rénovation énergétique.


L’IGF rencontre des difficultés croissantes pour exercer pleinement ses missions, comme l’ont montré la vérification du groupe Orpea mais aussi des missions plus récentes. Ces difficultés sont notamment dues à l’opposition par les acteurs contrôlés de certains secrets protégés. Ces acteurs bénéficient pourtant de concours financiers publics dont le bon usage est soumis au contrôle de l’IGF.


Ces dispositions sont donc nécessaires pour lever les fragilités qui entravent la capacité de l’inspection à contrôler le bon usage des fonds publics dans certains secteurs économiques. Ainsi, dans le cadre de ses missions de contrôle, l’IGF doit bénéficier d’un droit de communication, afin que ne puissent être opposés à ses membres certains secrets qui rendraient le contrôle économique et financier inopérant. Ce principe de droit de communication doit également trouver à s’appliquer aux agents des sociétés faîtières (holding), lorsqu’une de leurs filiales fait l’objet d’une vérification ou d’un contrôle par l’IGF. Une astreinte est prévue lorsqu’il n’est pas satisfait à la demande des membres de l’inspection. 


Cet amendement couvre également les missions de conseil menées par l’IGF à la demande du Gouvernement. Dans le cadre de ces missions et afin de les sécuriser, les acteurs privés seront autorisés à transmettre à l’IGF des informations couvertes par exemple par le secret professionnel ou encore par le secret des affaires, sans y être contraints. De telles informations étant généralement indispensables pour établir un diagnostic robuste, il est nécessaire de sécuriser le cadre juridique de ces échanges. Par ailleurs, les administrations et services des ministères économiques et financiers, qui prêtent régulièrement leur concours aux services d’inspection, sont également amenés à transmettre les informations dont elles disposent et doivent bénéficier de la même dérogation.


Il est précisé que cet article est sans conséquence sur la protection du secret de la défense nationale, du secret médical, du secret des délibérations judiciaires, du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou du secret professionnel de l’avocat, dont la levée n’est pas nécessaire au bon déroulement des missions de l’IGF, et qui demeurent donc opposables. Il en va de même pour le secret statistique, en cohérence avec les autres dispositions législatives protégeant ce secret.  Les membres de l’IGF étant amenés à connaître de secrets légalement protégés, il est précisé que leurs investigations sont elles-mêmes couvertes par le secret, et que les publications de l’IGF ne peuvent pas y porter atteinte.

Dispositif

I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, renseignements, informations ou traitements couverts par des secrets légalement protégés nécessaires à l’exercice de ses missions.

II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements détenus par les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés soumis à l’autorité du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que ne puisse être opposé un secret protégé par la loi, dès lors que ces renseignements, documents, informations ou traitements sont nécessaires aux dites missions.

III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements relatifs à la gestion des services et organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :

1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;

2° Les agents des entités qui exercent un contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce sur les entités vérifiées ou contrôlées ;

3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et commissaires aux fusions ;

4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.

B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements, informations ou traitements mentionné au A, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.

Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

IV. – Les documents, renseignements, informations et traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I, II et III.

V. – L’inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I, II ou III sont soumis à la même protection. Les données relevant du secret statistique communiquées en application des I, II ou III ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques.

Art. ART. 3 BIS • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La lutte contre la fraude énergétique constitue un enjeu prioritaire pour garantir le succès de la transition écologique. Dans ce contexte, la rénovation énergétique est devenue un terrain propice aux activités frauduleuses.
 
Le service de renseignement financier Tracfin a récemment mis en lumière une recrudescence des fraudes ciblant les dispositifs d’aides publiques, notamment MaPrimeRénov’ et les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Ces fraudes se caractérisent par des méthodes de plus en plus variées et sophistiquées : recours à de fausses identités, falsification de documents, présentation de factures pour des travaux fictifs ou encore usurpation d’identités de diagnostiqueurs immobiliers.
 
Face à cette situation préoccupante, il est indispensable de renforcer les outils permettant de protéger l’intégrité des dispositifs d’aide, d’assurer une utilisation rigoureuse des fonds publics et de garantir une rénovation énergétique responsable.
 
En centralisant les informations des diagnostiqueurs immobiliers dans l’Annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés, l’État a amélioré la transparence et l’accessibilité pour les propriétaires, locataires et acquéreurs.

Cependant, peu de professionnels et de particuliers consultent cet outil pour vérifier la légitimité des diagnostiqueurs. Par ailleurs, les fraudeurs peuvent exploiter les identités et numéros de certificats répertoriés, car cet Annuaire ne comporte pas, par exemple, de photos des diagnostiqueurs, rendant difficile toute vérification visuelle de leur identité.

Le présent amendement, adopté par la Commission des affaires économiques, propose donc de renforcer ce dispositif en intégrant des mesures de traçabilité et de sécurisation des informations. Il vise à :

  • Imposer l’enregistrement et l’identification de tous les diagnostiqueurs, qu’ils soient en activité, suspendus ou radiés par leur organisme de certification, dans un format sécurisé reposant sur des technologies d'identification et de traçabilité,
  • Prévenir toute falsification et permettre aux clients de repérer les diagnostiqueurs frauduleux.

Pour ce faire, il pourrait être créé une carte professionnelle, physique ou numérique, intégrant un QR code relié à l’Annuaire. Ce dispositif permettrait :

  1. D’authentifier facilement les diagnostiqueurs certifiés grâce à une identification rapide et fiable,
  2. De suivre l’historique de leurs interventions et de partager leurs qualifications et certifications avec les clients et partenaires commerciaux,
  3. D’enregistrer et centraliser leurs certifications, simplifiant ainsi les démarches administratives et facilitant la communication avec les autorités compétentes.

Les modalités d’application de cet amendement seront définies par décret. En outre, la mise en œuvre de ce dispositif, techniquement simple, devrait contribuer à générer des économies significatives pour les finances publiques, tout en renforçant la confiance des citoyens dans les politiques de rénovation énergétique.

 
Cet amendement a été travaillé avec FED Experts.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« recense, dans un format sécurisé et traçable, reposant sur des technologies de traçabilité, »

les mots : 

« intègre des technologies d’identification et de traçabilité permettant d’authentifier de manière sécurisé ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :

« , afin de garantir l’intégrité des données et de prévenir toute falsification. »

III. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« Ce dispositif vise à garantir l’intégrité des données relatives aux diagnostiqueurs certifiés, prévenir toute falsification et à assurer une traçabilité renforcée des interventions réalisées par les diagnostiqueurs. »

Art. ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« fixe »,

le mot :

« précise ».

Art. ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« interministériel chargé de la coordination anti-fraude »,

les mots :

« de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude ».

Art. ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« qu’il détient ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 4 • 29/11/2024 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 29/11/2024 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 29/11/2024 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler que les contrôles, commandés par le demandeur conformément à la réglementation des CEE, sont effectués par des organismes de contrôles accrédités par l’État (article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie) dont le rôle est d’attester de la bonne conformité des opérations. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« demandeur », 

insérer les mots :

« et le cas échéant par les organismes accrédités mentionnés à l’article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2 »

les mots :

« incluses dans cette demande ».

Art. APRÈS ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article L. 561-25 du code monétaire et financier prévoit la possibilité pour Tracfin de demander des documents, informations et données aux professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi qu’à d’autres professionnels non assujettis tels que :

  • Les entreprises de transport, opérateurs de voyage ou de séjour, et entreprises de location de véhicules ;
  • Les gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait ; 
  • Les plateformes de cagnottes participatives.

L’accès aux informations de ces professionnels constitue une prérogative essentielle de Tracfin pour enrichir les informations qu’il reçoit, et pour collecter du renseignement qui sera ensuite valorisé au bénéfice de ses partenaires, et notamment tous les acteurs de la lutte contre la fraude aux finances publiques.
 
Dans ce même objectif, l’amendement propose de renforcer les capacités d’enquête et de collecte du renseignement par Tracfin, grâce à une extension du droit de communication à trois catégories d’entités, chacune exposées à différentes formes de fraude : 

  • Les conseillers en gestion d’affaires : Certains réseaux multiservices internationaux ont opéré une séparation juridique entre leurs activités assujetties à la LCB-FT et leurs activités non réglementées, dites de « conseil ». Or, ces activités de conseil sont similaires à celles d’autres professionnels assujettis, tels que les experts-comptables ou les commissaires aux comptes, et comportent les mêmes risques en termes de blanchiment et de financement du terrorisme. Cette situation est susceptible d’attirer des clients désireux de contourner la réglementation en matière de LCB-FT et de créer une concurrence déloyale avec les professionnels assujettis précités. Par ailleurs, le montant des sommes transitant par leur intermédiaire nécessite que des moyens appropriés puissent être mis en œuvre pour identifier d’éventuelles fraudes aux finances publiques. Il apparaît dès lors indispensable que Tracfin puisse solliciter les conseillers en gestion d’affaire aux fins de lui adresser les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 
  • Les plateformes de facturation électronique : les prestataires de services de dématérialisation des factures, par la nature même de leur activité, disposent de données d’intérêt certain pour Tracfin (données de paiement, réception de la facture électronique du fournisseur au client avec les libellés, etc.). Or, en l’état du droit, l’accès par Tracfin aux pièces comptables justificatives - hors documents bancaires - ne peut se faire qu’avec l’exercice d’un droit de communication auprès d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes, alors que ces derniers ne disposent souvent que d’échantillons limités des factures de leurs clients. L’extension du droit de communication aux plateformes de facturation électronique a ainsi pour objectif de pallier cette lacune.
  • Les plateformes de domiciliation : l’extension du droit de communication à ces plateformes a pour objectif de permettre à Tracfin d’obtenir les informations relatives à leurs utilisateurs, dès lors qu’elles peuvent constituer des vecteurs de fraude et de blanchiment importants. L’ensemble des informations qu’elles détiennent, et notamment l’objet du paiement, le nom de la personne procédant aux formalités, ou encore la société de domiciliation effectivement choisie en cas d’absence de précision ou de mise à jour sur le Kbis de la société, permettent, le cas échéant, d’identifier les circuits de fraude via la création de sociétés ou réseaux de sociétés destinés à récupérer de manière indue des aides publiques (CPF, MaPrimeRénov’).

Dispositif

I. – Après le II quater de l’article L. 561‑25 du code monétaire et financier, sont insérés des II quinquies, II sexies et II septies ainsi rédigés :

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. »

II. – La vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 du même code est ainsi rédigée : « la loi n°      du       contre toutes les fraudes aux aides publiques ».

Art. APRÈS ART. 3 • 28/11/2024 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 4 • 28/11/2024 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement résulte d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.

Il propose d'augmenter les sanctions en cas de récidive lorsqu’un professionnel n’informe pas le consommateur de l’existence de sous-traitants pour réaliser le chantier. 

Les dispositions de la proposition de loi prévoient le prononcé d’une amende administrative de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale en cas de manquement. Afin de lutter contre le non-respect de cette obligation par des professionnels indélicats, il est proposé de transformer cette amende en pourcentage du chiffre d’affaires moyen en cas de récidive.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante :

« En cas de récidive, l’amende administrative est portée à 10 % du chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années d’activité de la personne morale. »

Art. ART. PREMIER • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP prévoit de supprimer le terme ambigu « d’indices » du dispositif de cet article, afin d’éviter que cette imprécision juridique n’ouvre la voie à des dérives en matière de suspensions d’aides arbitraires.

Le groupe LFI-NFP souscrit bien évidemment à la lutte contre la fraude aux aides publiques. Cette dernière ne peut cependant avoir lieu au détriment de la protection des citoyens contre l’arbitraire de l’Etat, élément constitutif de l’Etat de droit.

Par la suspension du versement des aides publiques en cas de soupçon de fraude par l’administration, cet article prévoit de mettre en place une pratique coercitive sans que la culpabilité d’une personne morale ou physique ne soit établie, au nom de la réactivité de l’administration. Mais un bénéficiaire d’aides publiques, comme chaque personne dans ce pays, est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire.

L’introduction de la notion « d’ indices » dans cet article, sans en définir le cadre, ni les critères permettant de déterminer que ces indices sont suffisamment probants pour justifier l’application d’une sanction de suspension, participe à donner aux administrations un pouvoir arbitraire. Il s’agit d’une construction particulièrement désinvolte compte tenu des implications, notamment sociales, que la suspension d’aides sociales pour trois mois implique.

Nous proposons donc de supprimer ces mots, afin que la suspension de versements d’aides publiques ne puisse être appliquée que lorsque les agents administratifs constatent effectivement des manœuvres frauduleuses ou des manquements délibérés.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« d’indices sérieux ».

Art. APRÈS ART. 3 TER • 28/11/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de cohérence avec les dispositions de l’article 3TER, visant à interdire la sous-traitance en cascade pour les travaux aidés dans le cadre des dispositifs d’aides de MaPrimeAdpat et des Certificats d’économie d’énergie.

En effet, la limitation de la sous-traitance à deux rangs doit s’appliquer à l’ensemble des travaux aidés afin de lutter efficacement contre la fraude et lutter contre les sociétés commerciales peu scrupuleuses.

Tracfin évaluait les fraudes liées à la rénovation énergétique à 400 millions d’euros en 2023.

Dispositif

I. – Les travaux financés par la subvention attribuée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap, sont réalisés dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

II. – Les travaux financés au titre des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article 14 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, sont réalisés dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs.

Art. APRÈS ART. 4 • 28/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire dans le cadre des opérations de certificats d'économies d'énergie (CEE) la possibilité de recourir à des contrôles à distance par l'utilisation de photographies horodatées et géolocalisées, en complément des contrôles physiques sur site. Actuellement, l’article L221-9 du Code de l’énergie prévoit un certain pourcentage de contrôles sur place afin de s'assurer de la conformité des travaux effectués.

Le recours à des photographies horodatées et géolocalisées permettrait d’améliorer la réactivité et l’efficacité des contrôles. Ces outils technologiques offrent un niveau de précision suffisant pour vérifier l'exécution des opérations, en garantissant une traçabilité fiable et en fournissant des preuves visuelles objectives des travaux réalisés.

Une expérimentation d'une durée d’un an est prévue pour évaluer la mise en œuvre de ces contrôles à distance, ainsi que leur efficacité et leur impact sur la qualité des vérifications. À l'issue de cette phase expérimentale, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d'évaluation afin de déterminer si ce mode de contrôle peut être étendu de manière pérenne.

Cet amendement s'inscrit dans une volonté de modernisation des outils de contrôle tout en maintenant un haut niveau de rigueur dans le cadre des opérations de CEE.

Dispositif

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle par photographie géolocalisée et horodatée ».

II. – Dans l’année qui suit l’adoption de la proposition de loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours au contrôle vidéo à distance. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.

 

Art. APRÈS ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de mettre en place dans chaque accueil France Rénov' un registre des actes de rénovation les plus courants, comportant un référentiel des prix au niveau local, afin de protéger les consommateurs de tarifications excessives lors de la réalisation des travaux.

En effet, alors même que le 2ème rapport du Comité d’évaluation du plan France relance de décembre 2022 a montré que le principal problème de MaPrime Rénov était le fort taux de non-recours en raison du reste à charge de 52% pour les ménages très modestes, il semble urgent de lutter contre les tarifications excessives.

Pour ce faire, nous proposons d’améliorer la transparence et l’information pour les citoyens, en mettant en place dans chaque accueil France Rénov’ un registre des actes de rénovation les plus courants, permettant à chaque personne de disposer d’une idée claire sur les prix pratiqués à une échelle locale.

Cette disposition, qui ne remplacera pas un investissement plus important de la puissance publique pour réduire drastiquement le reste à charge des ménages modestes, permettra à court terme d’éviter les situation où des ménages pauvres se retrouvent pris à la gorge par le prix de leurs rénovations énergétiques, ou doivent renoncer à des travaux, et donc potentiellement à se chauffer correctement, en raison de prix prohibitifs proposés par quelques entreprises.

Dispositif

Le II de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les guichets mettent gratuitement à disposition des ménages un registre des actes de rénovation les plus courants, comportant un référentiel des prix pratiqués au niveau local. Ce registre est tenu à jour et délivre les informations sur les prix pratiqués de façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. »

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d'appel. 

Ce présent amendement prévoit d'élargir l'interdiction de démarchage commerciale par voie numérique. En effet, la profusion de publicités de tous genres, y compris celles qui sont trompeuses, ainsi que les démarches commerciales abusives et non sollicitées ne tiennent pas compte de la vie privée des individus. Ainsi, il convient d'interdire ces démarchages par voie numérique afin de protéger les clients de ces prospections commerciales.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15, par les mots :

« et numérique ».

Art. ART. 2 • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit d’encadrer un minimum les échanges de renseignements et de documents prévus par cet article en les consignant dans un document centralisé permettant d’assurer le suivi et l’historique des transmissions.

Dès lors qu’il s’agit de données personnelles, la consignation relative à l’accès, à la nature et à l’usage de ces données est la moindre des choses. Par exemple, lorsqu’un agent de police ou de gendarmerie réalise une requête au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour obtenir des renseignements sur une personne, cette requête est de fait enregistrée, et la sur sollicitation du ficher donne automatiquement lieu à une alerte. Il s’agit d’un garde-fous utile pour s’assurer que les agents habilités à consulter les informations privées ne puissent pas abuser de ce pouvoir à des fins personnelles.

Derrière ces considérations techniques, l’application est très concrète : c’est ce suivi qui avait permis d’observer qu’une policière à Tours s’en était servi afin d’obtenir le numéro personnel de Gérald Darmanin afin de le contacter personnellement, ce qui avait donné lieu à une condamnation. C’est ce même suivi qui avait également permis de repérer les requêtes opérées par la nièce de Gérald Darmanin et de son ancien amant à Bordeaux, requêtes afin d’obtenir des informations privées au sujet de sa mère, de son ancien conjoint, et d’une collègue.

Quel que soit le cas de figure, la transmission des informations doit donc donner lieu à une consignation et une centralisation de l’information transmise. Il s’agit du premier pas afin d’en limiter les abus. Pour cela nous demandons à ce que l’identité des personnes sur lesquelles portent les informations, la fraude sur laquelle porte la suspicion, l’émetteur, le récepteur et la nature de l’information, et l’identité de l’agent à l’initiative de la transmission soient consignées dans un registre centralisé, ce qui permettra par la suite de garantir une traçabilité du dispositif prévu par cette article, et de détecter d’éventuelles anomalies.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants :

« I bis. – Préalablement à l’échange d’informations, de renseignements ou de documents, les agents désignés au présent I renseignent dans un document centralisé :

« – l’identité des personnes physiques et morales sur lesquelles portent les informations transmises ;

« – les fraudes potentielles sur lesquelles portent ces informations ;

« – l’administration émettrice des informations transmises ;

« – l’administration et les agents récepteurs des informations transmises ;

« – la nature des informations transmises ;

« – l’identité de l’agent à l’origine de la transmission d’informations. »

Art. ART. 2 • 28/11/2024 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 15, une disposition sans rapport avec les autres sujets traités par la proposition de loi aux relents d'extrême droite. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 15.

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent d’élargir l'obligation de consentement de démarchage téléphonique à toutes les formes de démarchage physique.

La prospection commerciale intempestive, intrusive, et parfois trompeuse ne relève pas uniquement des modes de communication à distance. Plus que cela, le démarchage physique est celui qui est le plus susceptible de créer un lien interpersonnel fort entre un vendeur et une personne prospectée. À ce titre, il s’agit d’un terrain particulièrement favorable aux pratiques commerciales trompeuses et à la fraude aux aides à la rénovation.

À l’inverse, nous estimons que le meilleur point d’accès à l’information, d’accompagnement et de prise de décisions dans le cadre d’une rénovation énergétique ou de déploiement d’énergies renouvelable est un guichet France Renov’.

Cela suppose de la part des pouvoirs publics une communication suffisante pour orienter tout type de public vers ces guichets, ainsi qu’un maillage territorial suffisamment dense et suffisamment doté humainement pour permettre à chaque personne de bénéficier d’un conseil ou d’une orientation. L’interdiction du démarchage devra donc s’accompagner d’une politique volontariste d’implantation des services publics sur tout le territoire.

Dispositif

À l’alinéa 14, après le mot :

« téléphoniquement, »,

insérer les mots :

« ou par rencontre réalisée au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, ».

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement applique aux travaux d'adaptation au vieillissement et ou handicap les dispositions du code de la consommation interdisant strictement le démarchage téléphonique. De ce fait, ils bénéficient du même régiment particulier protecteur, auquel le mécanisme du consentement prévu pour le régime général ne s'applique pas. 

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot : 

« alinéa, »

insérer les mots : 

« après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap », et ».

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement résulte d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.

Il vise à mieux protéger les consommateurs en cas de retrait d’un label ou d’une certification d’un professionnel conditionnant l’octroi d’une aide financière sur des travaux de rénovation énergétique.

Le premier point clarifie le champs des certifications concernées dans le texte par un retrait ou une suspension d’un label en cas de suspension de fraudes en y ajoutant le mot « qualification » pour une meilleure précision juridique.

Le second point vise à garantir la bonne transmission de l’information relative à la suspension du label aux consommateurs qui ont un contrat en cours auprès du professionnel concerné. Pour rappel, pour que le consommateur bénéficie de l’octroi de MaPrimeRénov, l’exigence de qualification pour une entreprise d’être labélisée RGE intervient au moment de la date de signature du devis ET de la date de réalisation des travaux. Autrement dit, la perte du label (en cas de non-renouvellement ou de suspension) a des incidences sur le bénéfice d’aides dont peuvent bénéficier les particuliers pour financer leurs travaux de rénovation énergétique, y compris lorsqu’ils ont été réalisés. Il convient donc de s’assurer un bon niveau d’information pour sécuriser la position des contractants.

Par ailleurs, la suspension du label des professionnels suspectés de fraudes est une bonne chose. Néanmoins, elle va avoir pour effet collatéral d’impacter le bénéfice de MaPrimeRénov aux consommateurs. Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement prévoit l’indemnisation par le professionnel concerné par la suspension du label des particuliers ayant perdu le bénéfice d’une aide financière du fait de la perte du label.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot : 

« label »,

insérer les mots : 

« , la qualification ».

II. – En conséquence, compéter le même alinéa par la phrase suivante : 

« L’autorité de la concurrence et de la consommation informe sans délai les consommateurs ayant un contrat en cours avec la personne morale qui a perdu le bénéfice du label ou de la qualification. »

III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« L’entreprise dont le label, la qualification ou certification conditionnant l’octroi d’une aide financière relative à la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelables est supprimé ou suspendu indemnise les consommateurs du préjudice résultant de cette perte ou suspension. »

Art. APRÈS ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver la pratique de mandataire financier aux établissements publics et aux professionnels du secteur privé qui disposent de suffisamment de garanties de compétence, de probité et de moyens financiers appropriés.

La pratique du mandat financier permet à une entreprise privée d’effectuer des démarches auprès des guichets publics, d’avancer les frais des usagers qui en ont donné leur accord et de se rembourser au moment du versement de la subvention. Elle est présente aujourd’hui dans plus de 90% des schémas de fraude détectés par l’Agence nationale pour l’habitat.

Il serait pertinent de réserver le mandat financier à des acteurs publics ou à des acteurs privés faisant la preuve de leur sérieux.

 

 

Dispositif

Le troisième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’Agence nationale de l’habitat habilite les entreprises proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié par mandat. Elle peut refuser à une entreprise l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties de compétence, de probité et de moyens appropriés. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un décret précise ces engagements et garanties, ainsi que les critères d’habilitation des entreprises à exercer l’activité de mandataire. »

Art. APRÈS ART. 4 • 28/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la transparence et la vérifiabilité des opérations réalisées dans le cadre des certificats d’économies d’énergie. En imposant la réalisation de photographies horodatées et géolocalisées pour certaines opérations, cet amendement vise à s'assurer de la bonne exécution des travaux, tout en facilitant le contrôle par les autorités compétentes. La conservation de ces éléments pendant cinq ans permet également de garantir un suivi à long terme.

L'expérimentation d'une durée d'un an permet de tester la mise en œuvre de cette mesure, en affinant les modalités précises de l’utilisation des photographies et en évaluant leur efficacité avant une éventuelle généralisation du dispositif. Le rapport d’évaluation remis au Parlement permettra de dresser un bilan et d'adapter la politique en fonction des résultats observés.

Cela s'inscrit dans une volonté de renforcer la fiabilité du dispositif des CEE, d'en améliorer le suivi, et de mieux lutter contre les abus potentiels, tout en prenant en compte les retours d'expérience sur le terrain.

Dispositif

I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours à l’utilisation des photographies horodatées et géolocalisées. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.

 

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement résulte d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.

Il vise à garantir la bonne transmission de l’information relative à la suspension du label aux consommateurs qui ont un contrat en cours auprès du professionnel concerné. 

Pour rappel, pour que le consommateur bénéficie de l’octroi de MaPrimeRénov, l’exigence de qualification pour une entreprise d’être labélisée RGE intervient au moment de la date de signature du devis ET de la date de réalisation des travaux. Autrement dit, la perte du label (en cas de non-renouvellement ou de suspension) a des incidences sur le bénéfice d’aides dont peuvent bénéficier les particuliers pour financer leurs travaux de rénovation énergétique, y compris lorsqu’ils ont été réalisés. Il convient donc de s’assurer un bon niveau d’information pour sécuriser la position des contractants.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante :

« L’autorité de la concurrence et de la consommation informe sans délai les consommateurs ayant un contrat en cours avec la personne morale qui a perdu le bénéfice du label ou de la qualification. »

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Une habitante d’Aigondigné dans les Deux-Sèvres a perdu sa maison, vendue aux enchères en 2022, à la suite de démarchages à domicile répétés. Des commerciaux se sont rendus chez elle, lui faisant croire que des travaux devaient être réalisés sur sa maison, au risque que celle-ci s’écroule et se dégrade. Elle a donc signé cinq contrats pour des travaux qu’elle a cru indispensables de réaliser, de la charpente au nettoyage du toit en passant par la restructuration de la façade, pour un montant total cumulé de plus de 63 000 euros.

En 2021, un habitant de Saint-Maixent-l’École avait signé l’achat d’une pompe à chaleur lors d’un démarchage à domicile…

Hélas, ces exemples ne sont pas isolés et témoignent de l’urgente nécessité de lutter contre la fraude et protéger les consommateurs qui se retrouvent souvent démunis.

Le présent amendement prévoit d’interdire la prospection commerciale à domicile effectuée en matière de rénovation énergétique et d’adaptation au handicap et à la vieillesse. Il applique le même régime de sanction que celui prévu pour la prospection commerciale par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne. Il prévoit par ailleurs la nullité du contrat conclu dans ces situations.

Cet amendement s'inspire d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.

Dispositif

Rétablir le de l'alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« b) Après l’article L. 223‑7, il est inséré un article L. 223‑8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale au domicile de consommateurs effectuée par des professionnels de manière directe ou par l’intermédiaire d’un tiers, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite. »

 

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par l’UFC Que Choisir vise à prévoir, parmi les mentions obligatoires devant être délivrées préalablement à la conclusion du contrat, l’identité de l’assureur du sous-traitant afin de faciliter les recours juridiques en cas de malfaçons sur les travaux. 

Par ailleurs, il arrive régulièrement qu’il y ait un changement de sous-traitants sur les chantiers en cours. La proposition de loi ne prévoit rien sur ce cas de figure. Aussi, il est proposé d’inscrire une mise à jour obligatoire du contrat en cas de changement de sous-traitants et d’en informer les particuliers, ceci afin de renforcer la transparence auprès des consommateurs. 

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« , ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat »

les mots : 

« présentes dans le contrat font l’objet d’une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. L‘identité du nouveau sous-traitant, ainsi que l‘identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices d‘assurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais. »

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement résulte d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.

La suspension du label des professionnels suspectés de fraudes est une bonne chose. Néanmoins, elle va avoir pour effet collatéral d’impacter le bénéfice de MaPrimeRénov aux consommateurs. 

Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement prévoit l’indemnisation par le professionnel concerné par la suspension du label des particuliers ayant perdu le bénéfice d’une aide financière du fait de la perte du label.

 

Dispositif

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« L’entreprise dont le label, la qualification ou certification conditionnant l’octroi d’une aide financière relative à la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelables est supprimé ou suspendu indemnise les consommateurs du préjudice résultant de cette perte ou suspension. »

 

Art. APRÈS ART. 4 • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, les députés LFI-NFP souhaitent alerter sur la faiblesse des effectifs en charge de la lutte contre la fraude à MaPrimeRénov’.

Les dispositions prévues à l’article 3 n’auront de sens que si des effectifs humains peuvent réaliser des contrôles et sanctionner les fraudes contre lesquelles le rapporteur prétend lutter. En effet, s’il est bienvenu que les députés macronistes s’intéressent enfin à la lutte contre la fraude des entreprises, encore faut-il donner les moyens de lutter contre cette fraude à l’administration. En sept années de politiques macronistes, c’est pourtant l’inverse qui s’est produit : les effectifs de la DGFiP sont réduits chaque année, alors que le déploiement d’outils nouveaux aurait été l’occasion de renforcer les effectifs de lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales des grandes entreprises, de très loin la plus injuste et la plus coûteuse pour l’Etat.

L’austérité imposée à nos services publics est devenue un moyen de laisser prospérer la fraude en privant l’Etat des moyens de la repérer, de la contrôler, et de la punir. Lors du rapport pour avis de Claire Lejeune sur la transition énergétique, la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a indiqué lors de son audition ne disposer que de 7 ETP chargés de la lutte contre la fraude, un nombre jugé plus qu'insuffisant pour répondre aux besoins. Elle estime que ce nombre doit être doublé ou triplé pour améliorer cette politique et augmenter le nombre de contrôles sur place.

Ainsi, nous demandons un rapport au Gouvernement sur les moyens humains dédiés à la lutte contre la fraude au sein de la direction générale de l’énergie et du climat, de l’Anah, de la direction générale des finances publiques, ainsi que de la mission interministérielle de coordination anti-fraude.

Plus largement, nous invitons le gouvernement à renforcer de toute urgence les effectifs prévus pour lutter contre la fraude à la DGEC par le biais du projet de loi de finances pour 2025.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains des services de lutte contre la fraude au sein de la direction générale de l’énergie et du climat. Cette évaluation compare les moyens actuels de cette direction à ses besoins humains.

Art. ART. 2 • 28/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cette disposition, manifestement tirée du programme de Marine Le Pen et du Rassemblement national et qui participe du fantasme de l’étranger qui aura traversé les océans dans le seul but de venir frauder la sécurité sociale.

C’est une disposition dont on ne comprend par ailleurs pas la présence dans une proposition de loi très largement dédiée à la fraude aux aides publiques en matière énergétique. 

Alors que chacun a en tête les fraudes passées aux CEE ou aux « combles à 1 euro », il est parfaitement regrettable qu’au sein d’un texte qui pourrait largement rassembler, sous réserve de quelques garde-fous, une telle disposition vienne entacher l’ensemble.

En tout état de cause, notre groupe ne saurait adhérer à un texte qui contiendrait une telle disposition.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 15.

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement rétabli les dispositions de la proposition de loi initiale concernant le démarchage par mail et sur les réseaux sociaux. 

De plus, il les étend à l'interdiction du démarchage à domicile. 

Une habitante d’Aigondigné dans les Deux-Sèvres a perdu sa maison, vendue aux enchères en 2022, à la suite de démarchages à domicile répétés. Des commerciaux se sont rendus chez elle, lui faisant croire que des travaux devaient être réalisés sur sa maison, au risque que celle-ci s’écroule et se dégrade. Elle a donc signé cinq contrats pour des travaux qu’elle a cru indispensables de réaliser, de la charpente au nettoyage du toit en passant par la restructuration de la façade, pour un montant total cumulé de plus de 63 000 euros.

En 2021, un habitant de Saint-Maixent-l’École avait signé l’achat d’une pompe à chaleur lors d’un démarchage à domicile...

Hélas, ces exemples ne sont pas isolés et témoignent de l’urgente nécessité de lutter contre la fraude et protéger les consommateurs qui se retrouvent souvent démunis.

Le présent amendement prévoit donc d’interdire la prospection commerciale à domicile effectuée en matière de rénovation énergétique et d’adaptation au handicap et à la vieillesse. Il applique le même régime de sanction que celui prévu pour la prospection commerciale par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne. Il prévoit par ailleurs la nullité du contrat conclu dans ces situations.

Cet amendement s'inspire d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.

Dispositif

I. – Rétablir le b de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante : 

« b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Autres modes de prospection commerciale

« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1. » ; »

« Art. L. 223‑9. – Toute prospection commerciale au domicile de consommateurs effectuée par des professionnels de manière directe ou par l’intermédiaire d’un tiers, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite. » 

II. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots : 

« à l’article L. 223‑8 »

les mots :

« aux articles L. 223‑8 et L. 223‑9 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots : 

« de l’article L. 223‑8 »

les mots :

« des articles L. 223‑8 et L. 223‑9 ».

Art. APRÈS ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Dans le prolongement des débats lors de l'examen en commission, le présent présent amendement :

- étend aux aides à la pierre le mécanisme d'habilitation et d’encadrement de l’activité des mandataires financiers, qui n’existe aujourd'hui que pour la prime de transition énergétique mais qui n'existe pas pour les aides à la pierre définies à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Ces dernières financent des rénovations globales atteignant des montants élevés et sujettes à des comportements frauduleux. Il prévoit un régime de sanction pécuniaire, identique à celui qui s'applique déjà aux mandataires financiers pour la prime de transition énergétique (I).

- créé un régime de publicité des sanctions prononcées vis-à-vis des mandataires financiers qu’il s’agisse de la prime de transition écologique ou des aides à la pierre (I et II) ;

- créé un régime de publicité des sanctions prononcées à l’encontre des assistances à maîtrise d’ouvrage « MonAccompagnateurRénov’» (III)

Dispositif

I. – L’article L. 321‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑2. – I. – L’Agence nationale de l’habitat habilite les mandataires proposant aux bénéficiaires des aides un accès simplifié à celles-ci. L’exercice de l’activité de mandataire est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat, ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité. L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux présidents et dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction ne puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.

« III. – L’Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, ce montant ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.

« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa.

« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. La durée de cette publication ne peut excéder trois ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

III. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « peut habiliter » est remplacé par le mot : « habilite » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « , ainsi qu’à des » sont remplacés par les mots : « . L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de » ;

2°  Avant la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Ce présent amendement prévoit d'élargir l'interdiction de démarchage commerciale par voie numérique. En effet, la profusion de publicités de tous genres, y compris celles qui sont trompeuses, ainsi que les démarches commerciales abusives et non sollicitées ne tiennent pas compte de la vie privée des individus. Ainsi, il convient d'interdire ces démarchages par voie numérique afin de protéger les clients de ces prospections commerciales. 

Dispositif

À l’alinéa 14, après le mot : 

« téléphoniquement », 

insérer les mots : 

« et numériquement ».

Art. APRÈS ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à attirer l’attention sur le manque d’effectivité de l’obligation de publicité des entreprises qui ont fait l’objet de sanctions en raison de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir des aides publiques liées à la rénovation énergétique.

Il apparaît que la faiblesse du montant des astreintes journalières imposées conduit un certain nombre des entreprises concernées à se soustraire à leur obligation de publicité des sanctions dont elles ont fait l’objet dans leur communication ou sur leur site Internet. 

La publicité par l’ANAH de la liste des entreprises sanctionnées pour fraudes permettrait une meilleure information du consommateur sur l’écosystème des professionnels de la transition écologique.

 

 

Dispositif

L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation assure la publicité des sanctions prononcées à l’encontre des personnes morales en application du cinquième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La liste de ces personnes morales est publiée et tenue à jour sur son site internet. Elle est également rendue facilement accessible par le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie. 

Art. ART. 2 • 28/11/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à garantir que la simplification des échanges d’informations proposée soit dûment proportionnée à l’objectif poursuivi afin de protéger les données personnelles et la vie privée des personnes visées. A cet effet, l’amendement précise que ces échanges s’effectuent sous le contrôle du juge.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi » (Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 19‑26.144, F-B - H. Barbier, RTD civ., 2021, p. 887.). 

Dès lors, seul le juge est susceptible de pouvoir contrôler du bien fondé et de la proportionnalité des informations ainsi transmises et de prévenir les abus, d’autant qu’il pourrait être amené à considérer que d’autres mesures auraient pu permettre d’établir la preuve des manœuvres ou manquements suspectées. 

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot : 

« s’échanger », 

insérer les mots : 

« , sous le contrôle du juge, ».

Art. ART. 4 • 28/11/2024 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de supprimer cet article dangereux en ce qu'il soumet les bénéficiaires d'aides publiques à l'arbitraire de l'administration et crée des risques de mise en danger des personnes les plus précaires.

Cet article pose un problème majeur dans sa construction : la décision d’un soupçon de fraude suffisamment important pour justifier l’interruption de versements d’aides publiques relève d’une décision unilatérale de l’administration. Or, la fraude est une notion pénale, permettre la suspension des aides au bon vouloir de l'administration crée un risque majeur de traitement arbitraire. Il s’agit d’une inversion de la charge de la preuve de la culpabilité, et, d’une certaine manière, d’une attaque de la présomption d’innocence.

Par sa rédaction, cet article ne prévoit aucune définition du faisceau d’indice suffisamment probant permettant de considérer que le risque de fraude est suffisamment élevé pour justifier la suspension d’une aide. En l’absence de cadrage et de régulation, il s’agit d’une soumission pure et sans garde-fou des citoyens à l’arbitraire de l’administration.

Enfin, par une rédaction générale prétendant toucher à tous les phénomènes de fraude de manière identique, cet article méconnaît la différence des situations sociales dans ce pays. La dimension coercitive d’une suspension de versement dépend directement du type d’aide publique et de la situation sociale de ses bénéficiaires. Une grande entreprise dont les versements de crédits d’impôts recherche sont suspendus peut avoir recours à sa trésorerie pendant trois mois. À l’inverse, un ménage précaire dépendant du versement de ses aides au logement pour payer son loyer risquera d’être mise à la rue par une décision arbitraire de l’administration.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article qui vient renforcer le pouvoir discrétionnaire des administrations qui, sous l’influence de l'exécutif, pourront sanctionner préventivement des personnes « suspectes » sans confirmation que le cas de fraude est avéré.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 • 28/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme le suggère déjà le code de l'énergie prévoyant le signalement de tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d'énergie attendues, le présent amendement de rédaction prévoit de compléter le champ de la loi et d'inclure dans les rapports des opérations de contrôles, les économies d'énergies réalisées en prenant en compte l'intégralité de la chaine de consommation de l'énergie, de sa production à sa destruction. 

De trop nombreuses énergies n'ont en effet de renouvelables que le nom, sont coûteuses, fabriquées à l'étranger et sont souvent impossibles à recycler. Le gouvernement fait croire aux français qu'une énergie issue de panneaux photo-voltaïques, (panneaux produits à des milliers de kilomètres et impossibles à recycler), serait plus "renouvelable" qu'une énergie nucléaire produite en France, dont le rejet de CO2 dans l'atmosphère est minime.

Afin d'éviter le gaspillage d'argent public, il convient de rétablir la vérité concernant l'empreinte environnementale de certaines de nos énergies dîtes "renouvelables".

Dispositif

Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221‑9 du code de l'énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les économies d’énergies réalisées en prenant en compte l’intégralité de la chaine de consommation de l’énergie, de sa production à sa destruction. »

Art. APRÈS ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise la création par l’ANAH d’une plateforme numérique commune, non publique, alimentée en temps réel par les divers organismes en charge des aides à la rénovation énergétique des logements : MaPrimeRénov et Certificats d’économie d’énergie.

En effet, seule la création d’une telle base de données, accessible aux organismes de contrôle et de qualification, permettra une réelle coordination entre les acteurs compétents et une lutte efficace contre la fraude.

La création et la gestion de cet outil pourraient être financées grâce à un programme CEE dédié.

 

Dispositif

Avant le dernier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’agence crée et administre une base de données commune, non publique, des demandes d’aides, des chantiers de travaux et des contrôles réalisés au titre de la prime de transition énergétique prévue au présent II et des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article 14 de la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005, pour une coordination des stratégies et des contrôles réalisés par les organismes compétents.

« Les modalités de mise en œuvre de cette base de données et la liste des organismes habilités à y accéder et à y intégrer des informations, sont définies par décret. »

 

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement résulte d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.

La proposition de loi prévoit la transmission obligatoire par un professionnel aux consommateurs de l’existence d’un sous-traitant sur les chantiers de rénovation énergétique. 

Il est proposé d'inclure dans les informations devant être obligatoirement délivrées l'identité de l'assureur du sous-traitant afin de faciliter les recours juridiques en cas de malfaçons sur les travaux. 

D'autre part, il prévoit les dispositions applicables en cas de changement de sous-traitants sur les chantiers en cours. Il est proposé d’inscrire une mise à jour obligatoire du contrat en cas de changement de sous-traitants et d’en informer les particuliers, ceci afin de renforcer la transparence.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« , ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat »

les mots : 

« présentes dans le contrat font l’objet d’une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. L‘identité du nouveau sous-traitant, ainsi que l‘identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices d‘assurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais. »

Art. APRÈS ART. 4 • 28/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à moderniser et renforcer les contrôles effectués dans le cadre des opérations de certificats d’économies d’énergie (CEE) en introduisant l’utilisation de deux technologies complémentaires : les photographies horodatées et géolocalisées, ainsi que les vidéos à distance.

Actuellement, les contrôles sur site, prévus par l’article L221-9 du Code de l’énergie, sont essentiels pour garantir la conformité des travaux et la fiabilité des économies d’énergie annoncées. Cependant, ces vérifications physiques peuvent être coûteuses et chronophages. L’introduction des photographies horodatées et géolocalisées permettrait d’apporter des preuves visuelles fiables et traçables des travaux réalisés, tout en optimisant les ressources humaines et logistiques. Ces photographies permettraient une traçabilité précise du lieu et du moment des interventions, garantissant ainsi un suivi rigoureux à distance.

Par ailleurs, le recours à des vidéos à distance offrirait une dimension supplémentaire de contrôle en temps réel, permettant une inspection plus détaillée et dynamique des travaux effectués. Cela pourrait également favoriser une meilleure couverture géographique des contrôles, notamment dans des zones éloignées ou difficiles d'accès, sans nécessiter de déplacements sur site.

Afin de garantir une mise en œuvre optimale, une phase d’expérimentation d’une durée d’un an est proposée. Cette expérimentation permettra de définir les modalités techniques et organisationnelles des contrôles par photographies et vidéos, d’évaluer leur efficacité, et d'identifier les potentielles limites de ce dispositif. À l’issue de cette période, un rapport sera remis au Parlement pour évaluer l’impact et la pertinence de généraliser ces outils dans le cadre des contrôles de CEE.

En combinant ces technologies, cet amendement vise à accroître la rigueur des contrôles, contribuant ainsi à renforcer l'efficacité du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Dispositif

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle par photographie géolocalisée et horodatée et le pourcentage d’opération devant faire l’objet d’un contrôle vidéo à distance ».

II. – Dans l’année qui suit l’adoption de la proposition de loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours au contrôle vidéo à distance.

Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.

 

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent élargir la suspension d’agrément de l’Etat aux entreprises de conseil en énergie qui sont en situation de conflit d’intérêt avec des entreprises de construction.

En effet, le dispositif MaPrimeRénov’ repose sur un double agrément de l’Etat. D’un côté, les entreprises de rénovation sont labellisées « reconnu garant de l’environnement » (RGE) pour pouvoir être éligible au dispositif. De l’autre côté, les entreprises de conseil en énergie doivent être agréées « Mon accompagnateur Rénov’ » (MAR).

Cet agrément MAR est conditionné à des critères d’indépendance vis-à-vis des entreprises de rénovation de sorte que les clients soient dirigés vers la meilleure solution de rénovation pour eux. En ce sens, le décret du 22 juillet 2022 prévoit que « Tout opérateur souhaitant être agréé doit remplir une condition d’indépendance au regard de l’exécution d’un ouvrage dans le domaine de la rénovation énergétique », cette disposition est désormais présente dans l’article R232-4 de la partie réglementaire du code de l’énergie.

Cependant, il apparaît que plusieurs entreprises agrées MAR sont en situation de conflit d’intérêt, car elles ont des relations particulières avec certaines entreprises de rénovation, vers lesquelles elles orientent les clients alors même que parfois cela ne représente pas la meilleure offre de rénovation. Elles agissent de cette manière en simples apporteurs d’affaires », à la faveur d’un portefeuille d’entreprises prédéterminées, qui peuvent les remercier de leurs services sous différentes formes.

Près de 15 % des accompagnateurs rénov' seraient dans une situation de conflits d’intérêts d’après les associations de consommateurs. Ce critère d’indépendance est portant essentiel, et est nécessaire à l’obtention de l’agrément d’accompagnateur. Il doit donc être maintenu dans le temps pour qu’une entreprise continue à bénéficier de cet agrément. Plus largement, l’État doit avoir la capacité de contrôler les éventuels liens d’intérêts qui pourraient exister entre les accompagnateurs et les entreprises qui effectuent des travaux.

Dès lors, de la même manière que cet article propose d’enlever le label RGE aux entreprises de rénovation en cas d’anomalies graves, nous proposons également de pouvoir retirer l’agrément agréées « Mon accompagnateur Rénov’ » lorsque les conditions d’obtention ne sont plus réunies, et en particulier en cas de conflit d’intérêt.

Dispositif

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant : 

« II. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre l’agrément dit « Mon accompagnateur rénov’ » lorsque les agents habilités ont constaté que les conditions d’indépendance nécessaires pour obtenir cet agrément ne sont plus réunies. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement résulte d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.

Il clarifie le champ des certifications concernées dans le texte par un retrait ou une suspension d’un label en cas de suspension de fraudes en y ajoutant le mot « qualification » pour une meilleure précision juridique.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot :

« label », 

insérer les mots :

« , la qualification ».

Art. ART. PREMIER • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP souhaitent préciser la notion d’aides publiques entrant dans le champ des suspensions de versement prévus à cet article. En raison du niveau de dépendance économique des bénéficiaires des aides sociales, nous proposons de les sortir de ce mécanisme de suspension qui devient de fait coercitif.

En effet, l’utilisation de la notion d’aides publiques rend le périmètre flou et potentiellement extrêmement extensif. Dans son sens le plus général, une « aide publique » concerne toute aide financière octroyée par une personne publique. En ce sens, cela concerne autant le versement d’APL que le bénéfice du crédit d’impôts recherche.

Cette proposition de loi élude complétement la question de la différentiation des aides publiques, tant du point de vue des conditionnalités pour en disposer, que du rapport de dépendance financière à une aide publique selon le niveau de richesse des personnes physiques ou morales qui en bénéficient. Une société suspecte peut parfaitement se passer trois mois des crédits d’impôts dont elle bénéficie. À l’inverse, un ménage précaire dépendant des APL pour se loger risque d’être plongé brutalement dans une rupture de paiements, ce qui peut signifier l’exclusion de son domicile. Dans ce cas de figure, la suspension des aides, même pour trois mois, revêt une dimension coercitive forte, laissée à la seule discrétion de l’administration.

Nous refusons ces manœuvres fallacieuses qui prétendent que les aides publiques sont un bloc monolithique qui peuvent être suspendues dans les mêmes conditions pour une multinationale que pour un ménage précaire. Nous souscrivons à la lutte contre la fraude, mais elle ne peut être dévoyée pour mener une politique de suspicion qui se transforme en une chasse aux pauvres inefficace et honteuse.

Afin de protéger à minima les classes moyennes et populaires de l’arbitraire de l’administration, nous proposons donc d’exclure les prestations sociales des suspensions de versements décidés unilatéralement par les administrations.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« publique », 

insérer les mots :

« , à l’exception des prestations sociales, ».

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de rétablir l'interdiction de la prospection commerciale par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne en matière de rénovation énergétique et d’adaptation au handicap et à la vieillesse. Celle-ci figurait dans la proposition de loi initiale et a été supprimée par erreur pour des raisons rédactionnelles du fait de l'adoption d'un amendement. Il convient de la rétablir.

Dispositif

Rétablir le de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Autres modes de prospection commerciale

« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1. »

Art. ART. 2 • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit de mettre en place un critère quantitatif sur les montants de fraudes estimés pour rendre possible la transmission d’informations personnelles entre différentes administrations.

Si nous sommes favorables à un meilleur contrôle pour éviter toute fraude, notamment fiscale, ce contrôle ne peut avoir lieu en octroyant des pouvoirs arbitraires aux administrations publiques. Par des dispositions très larges et non encadrées, cet article prévoit une transmission d’informations potentiellement attentatoires aux libertés individuelles. Ce critère de montant permettra de ne communiquer des informations personnelles ou privées sur des personnes physiques que lorsqu’il s’agit de suspicion d’une fraude importante, et réduira de fait la remise en cause du principe de sûreté mise en place. Concernant les entreprises, ce montant minimal concentrera le travail d’enquête sur la fraude potentiellement pratiquée par les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les multinationales, et évitera de lancer des enquêtes inutiles sur quelques TPE et PME qui auraient simplement réalisé une erreur de déclaration.

Il est par ailleurs pertinent de permettre à la fonction publique de se concentrer sur les potentielles fraudes aux aides publiques dont les montants sont importants. En transmettant les informations sur toute forme de suspicion pour toute potentielle fraude, cet article crée simplement un risque de saturation du personnel de nos administrations qui se trouveraient moralement tenues de réaliser des enquêtes sur chaque personne dont les informations sont transmises. Alors que la fonction publique souffre déjà d’un manque de personnel pour réaliser les missions qui sont les siennes, la multiplication des enquêtes et donc des tâches réalisées est de nature à renforcer la saturation de nos administrations.

De telles dispositions ne sont pas de nature à permettre à nos administrations de se concentrer sur les cas de fraudes importantes, de loin les plus injustes et les plus coûteux. Elle est dans la continuité d’un gouvernement qui persiste à définancer le contrôle fiscal sur les grandes entreprises, et refuse d’améliorer les formations et les effectifs de la DGFiP. Il est plus que temps de mettre un terme à cette situation ubuesque.

Pour ces raisons, nous proposons de ne permettre les transmissions d’informations que lorsque les montants estimés de fraude sont supérieurs à un million d’euros, afin que le travail d’enquête puisse se concentrer sur ce qui le mérite vraiment, et pour limiter la culture de suspicion généralisée que prévoit cet article.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« dont le montant estimé est supérieur à un million d’euros ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :

« et dont le montant estimé est supérieur à un millions d’euros ».

Art. APRÈS ART. 4 • 28/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de reconnaître le contrôle vidéo à distance comme moyen de lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie. Par sa simplicité de mise en œuvre, sans sacrifier à la fiabilité, et son caractère économique, tant sur le plan humain que financier, le contrôle vidéo à distance permettrait de massifier le contrôle des travaux financés par les CEE.
 
Il s’agit de contrôler un chantier à partir de photos ou de vidéos horodatées et géolocalisées, judicieusement prises en fonction des points à contrôler visés par le référentiel de contrôle et à des moments précis lors de la réalisation des chantiers.
 
Le CVAD possède un panel d’atouts indéniables :
- Son prix est bien plus attractif, dans un ratio de 1 à 4, et permettrait donc de massifier les contrôles pour toucher un échantillon plus représentatif
- La conclusion du contrôle est connue très rapidement à l’issue du chantier, ce qui permet au professionnel ayant réalisé les travaux de réintervenir immédiatement avant de quitter les lieux ou rapidement après la fin du chantier sur la base des conseils communiqués par le contrôleur qui visualisent les photos/vidéos à distance. Il permet également au contrôleur de visualiser certains défauts qui ne sont plus visibles une fois le chantier achevé en intégrant dans le protocole des prises de vues en cours de travaux.
- Son impact carbone est considérablement réduit par rapport au contrôle in situ (réduction estimée à 95%) puisque les contrôleurs n’ont plus à se rendre sur le chantier
- Il permet une optimisation du travail du contrôleur qui peut viser 30 ou 40 fois plus de chantiers qu’un contrôleur in situ. Ce recentrage du métier sur l’expertise permettrait de faciliter le recrutement de spécialistes, ce qui augmenterait la qualité d’un contrôle et rassurerait les professionnels et les bénéficiaires.

Cet amendement est le fruit d'une expérimentation du contrôle visuel à distance par Sonergia et l'ADEME. 

Dispositif

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle vidéo à distance ». 

II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours au contrôle vidéo à distance.

Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.

 

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Depuis de nombreuses années, la communication gouvernementale incite les ménages à réduire leur empreinte carbone, notamment à travers leur consommation d'énergie. Pour développer sa politique de transition énergétique, le gouvernement français déploie une série de mesure visant à faire adhérer les français aux énergies dites "renouvelables".

Pourtant, certaines de ces énergies n'ont de renouvelables que le nom, sont coûteuses, fabriquées à l'étranger et sont souvent impossibles à recycler. Derrière cette sémantique, les autorités font croire aux français qu'une énergie issue de panneaux photovoltaïques, (panneaux produits à des milliers de kilomètres et impossibles à recycler), serait plus "renouvelable" qu'une énergie nucléaire produite en France, dont le rejet de CO2 dans l'atmosphère est minime.

La lutte contre le changement climatique ne peut se faire sous un angle idéologique et contraire aux intérêts du savoir-faire français. Le fiasco énergétique de nos voisins allemands devrait alerter les pouvoirs publics quant aux choix énergétiques à prendre. Le changement de sémantique est ainsi capital pour cesser de faire miroiter aux français des avancées qui n'en sont pas. Si nous voulons efficacement réduire nos dépenses publiques, éviter les arnaques, concilier écologie et développement, il est impératif de stopper les subventions anarchiques d'énergies renouvelables qui n'en sont pas.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 57, substituer au mot :

« renouvelables »

le mot : 

« intermittentes ».

Art. ART. 3 • 28/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Depuis de nombreuses années, la communication gouvernementale incite les ménages à réduire leur empreinte carbone, notamment à travers leur consommation d'énergie. Pour développer sa politique de transition énergétique, le gouvernement français déploie une série de mesure visant à faire adhérer les français aux énergies dites "renouvelables".

Pourtant, certaines de ces énergies n'ont de renouvelables que le nom, sont coûteuses, fabriquées à l'étranger et sont souvent impossibles à recycler. Derrière cette sémantique, les autorités font croire aux français qu'une énergie issue de panneaux photo-voltaïques, (panneaux produits à des milliers de kilomètres et impossibles à recycler), serait plus "renouvelable" qu'une énergie nucléaire produite en France, dont le rejet de CO2 dans l'atmosphère est minime.


La lutte contre le changement climatique ne peut se faire sous un angle idéologique et contraire aux intérêts du savoir-faire français. Le fiasco énergétique de nos voisins allemands devrait alerter les pouvoirs publics quant aux choix énergétiques à prendre. Le changement de sémantique est ainsi capital pour cesser de faire miroiter aux français des avancées qui n'en sont pas. Si nous voulons efficacement réduire nos dépenses publiques, éviter les arnaques, concilier écologie et développement, il est impératif de stopper les subventions anarchiques d'énergies renouvelables qui n'en sont pas.

Dispositif

À l’alinéa 30, substituer au mot : 

« renouvelables »

le mot : 

« intermittentes ».

Art. ART. 2 • 28/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de supprimer les dispositions relatives aux échanges d'informations attentatoires aux libertés présentes dans cet article.

Adresse, âge, niveau de revenu : la plupart des informations susceptibles d’être transmises dans des cas d’enquête pour fraudes sont des données personnelles, au sens de l’article 4 du RGPD. Pourtant, en dehors de tout cadre relevant du travail de la justice, cet article permet une pleine circulation de ces données. Le périmètre retenu est d’ailleurs particulièrement extensif : aux termes de l’article, ce sont « tous renseignements ou documents utiles ». Dans un tel cadre, il n’est pourtant nulle part fait mention de la CNIL ou du RGPD afin de garantir le cloisonnement, la sécurisation des données, et le respect des libertés individuelles.

Si nous sommes favorables à un meilleur contrôle pour éviter toute fraude, notamment fiscale, ce contrôle ne peut avoir lieu en octroyant des pouvoirs arbitraires aux administrations publiques. Pour cela, notre société a besoin de garde-fous, qui sont garantis par les procédures pénales. Permettre des transmissions d’informations entre les administrations en dehors de cadres judiciaires ou à minima réglementés et suivis pose un problème majeur du point de vue des libertés individuelles et de l’Etat de droit.

Parce que de telles dispositions, aussi larges et aussi mal encadrées sont de nature à paver la voie à la mise en place d’un régime autoritaire, nous proposons de les supprimer.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 15.

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