Contre toutes les fraudes aux aides publiques
Amendements (16)
Art. ART. 3
• 27/01/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 27/01/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 27/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit la transmission obligatoire par un professionnel aux consommateurs de l’existence d’un sous-traitant sur les chantiers de rénovation énergétique.
Il est proposé d'inclure dans les informations devant être obligatoirement délivrées l'identité de l'assureur du sous-traitant afin de faciliter les recours juridiques en cas de malfaçons sur les travaux.
D'autre part, il prévoit les dispositions applicables en cas de changement de sous-traitants sur les chantiers en cours. Il est proposé d’inscrire une mise à jour obligatoire du contrat en cas de changement de sous-traitants et d’en informer les particuliers, ceci afin de renforcer la transparence.
Dispositif
Substituer aux alinéas 30 à 34 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 224‑114. I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionnée à la détention d’un label ou signe de qualité, le professionnel informe le consommateur de manière lisible et compréhensible, sur support durable, s’il détient ou non un tel label ou signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés, ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur selon les mêmes modalités des conséquences de la non détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.
« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme disposant d’un agrément tel que défini à l’article R. 125‑40 du code de la construction et de l’habitation.
« III. – L’information prévue au I du présent article figure, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur, sur support durable. Le justificatif prévu au II de cet article est annexé au contrat.
« Art. L. 224‑114‑1. I. – Lorsqu’un contrat a pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.
« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat, et l’informe si le ou les sous-traitants détiennent ou non un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés, ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.
« Pour attester le cas échéant que le ou les sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit le ou les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour le ou les sous-traitants.
« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article présentes dans le contrat font l’objet d’une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. L’identité du nouveau sous-traitant, ainsi que l’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices d’assurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais. »
Art. ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétabli les dispositions de la proposition de loi initiale concernant le démarchage par mail et sur les réseaux sociaux.
De plus, il les étend à l'interdiction du démarchage à domicile.
Une habitante d’Aigondigné dans les Deux-Sèvres a perdu sa maison, vendue aux enchères en 2022, à la suite de démarchages à domicile répétés. Des commerciaux se sont rendus chez elle, lui faisant croire que des travaux devaient être réalisés sur sa maison, au risque que celle-ci s’écroule et se dégrade. Elle a donc signé cinq contrats pour des travaux qu’elle a cru indispensables de réaliser, de la charpente au nettoyage du toit en passant par la restructuration de la façade, pour un montant total cumulé de plus de 63 000 euros.
En 2021, un habitant de Saint-Maixent-l’École avait signé l’achat d’une pompe à chaleur lors d’un démarchage à domicile...
Hélas, ces exemples ne sont pas isolés et témoignent de l’urgente nécessité de lutter contre la fraude et protéger les consommateurs qui se retrouvent souvent démunis.
Le présent amendement prévoit donc d’interdire la prospection commerciale à domicile effectuée en matière de rénovation énergétique et d’adaptation au handicap et à la vieillesse. Il applique le même régime de sanction que celui prévu pour la prospection commerciale par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne. Il prévoit par ailleurs la nullité du contrat conclu dans ces situations.
Cet amendement s'inspire d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.
Dispositif
I. – Rétablir le b de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1. » ; »
« Art. L. 223‑9. – Toute prospection commerciale au domicile de consommateurs effectuée par des professionnels de manière directe ou par l’intermédiaire d’un tiers, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :
« à l’article L. 223‑8 »
les mots :
« aux articles L. 223‑8 et L. 223‑9 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots :
« de l’article L. 223‑8 »
les mots :
« des articles L. 223‑8 et L. 223‑9 ».
Art. ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement résulte d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.
Il vise à garantir la bonne transmission de l’information relative à la suspension du label aux consommateurs qui ont un contrat en cours auprès du professionnel concerné.
Pour rappel, pour que le consommateur bénéficie de l’octroi de MaPrimeRénov, l’exigence de qualification pour une entreprise d’être labélisée RGE intervient au moment de la date de signature du devis ET de la date de réalisation des travaux. Autrement dit, la perte du label (en cas de non-renouvellement ou de suspension) a des incidences sur le bénéfice d’aides dont peuvent bénéficier les particuliers pour financer leurs travaux de rénovation énergétique, y compris lorsqu’ils ont été réalisés. Il convient donc de s’assurer un bon niveau d’information pour sécuriser la position des contractants.
Dispositif
Compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante :
« L’autorité de la concurrence et de la consommation informe sans délai les consommateurs ayant un contrat en cours avec la personne morale qui a perdu le bénéfice du label ou de la qualification. »
Art. ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement résulte d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.
La proposition de loi prévoit la transmission obligatoire par un professionnel aux consommateurs de l’existence d’un sous-traitant sur les chantiers de rénovation énergétique.
Il est proposé d'inclure dans les informations devant être obligatoirement délivrées l'identité de l'assureur du sous-traitant afin de faciliter les recours juridiques en cas de malfaçons sur les travaux.
D'autre part, il prévoit les dispositions applicables en cas de changement de sous-traitants sur les chantiers en cours. Il est proposé d’inscrire une mise à jour obligatoire du contrat en cas de changement de sous-traitants et d’en informer les particuliers, ceci afin de renforcer la transparence.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots :
« , ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de responsabilité civile décennale, avec mention des références des polices souscrites ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat »
les mots :
« présentes dans le contrat font l’objet d’une mise à jour transmise dans les plus brefs délais au consommateur en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation du contrat. L‘identité du nouveau sous-traitant, ainsi que l‘identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, de son assureur de responsabilité civile décennale et des références des polices d‘assurances souscrites est portée à la connaissance du consommateur dans les plus brefs délais. »
Art. ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement applique aux travaux d'adaptation au vieillissement et ou handicap les dispositions du code de la consommation interdisant strictement le démarchage téléphonique. De ce fait, ils bénéficient du même régiment particulier protecteur, auquel le mécanisme du consentement prévu pour le régime général ne s'applique pas.
Dispositif
À l’alinéa 17, après le mot :
« alinéa, »
insérer les mots :
« après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap », et ».
Art. APRÈS ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver la pratique de mandataire financier aux établissements publics et aux professionnels du secteur privé qui disposent de suffisamment de garanties de compétence, de probité et de moyens financiers appropriés.
La pratique du mandat financier permet à une entreprise privée d’effectuer des démarches auprès des guichets publics, d’avancer les frais des usagers qui en ont donné leur accord et de se rembourser au moment du versement de la subvention. Elle est présente aujourd’hui dans plus de 90% des schémas de fraude détectés par l’Agence nationale pour l’habitat.
Il serait pertinent de réserver le mandat financier à des acteurs publics ou à des acteurs privés faisant la preuve de leur sérieux.
Dispositif
Le troisième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’Agence nationale de l’habitat habilite les entreprises proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié par mandat. Elle peut refuser à une entreprise l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties de compétence, de probité et de moyens appropriés. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un décret précise ces engagements et garanties, ainsi que les critères d’habilitation des entreprises à exercer l’activité de mandataire. »
Art. APRÈS ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à attirer l’attention sur le manque d’effectivité de l’obligation de publicité des entreprises qui ont fait l’objet de sanctions en raison de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir des aides publiques liées à la rénovation énergétique.
Il apparaît que la faiblesse du montant des astreintes journalières imposées conduit un certain nombre des entreprises concernées à se soustraire à leur obligation de publicité des sanctions dont elles ont fait l’objet dans leur communication ou sur leur site Internet.
La publicité par l’ANAH de la liste des entreprises sanctionnées pour fraudes permettrait une meilleure information du consommateur sur l’écosystème des professionnels de la transition écologique.
Dispositif
L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation assure la publicité des sanctions prononcées à l’encontre des personnes morales en application du cinquième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La liste de ces personnes morales est publiée et tenue à jour sur son site internet. Elle est également rendue facilement accessible par le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie.
Art. ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement est de rétablir l'interdiction de la prospection commerciale par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne en matière de rénovation énergétique et d’adaptation au handicap et à la vieillesse. Celle-ci figurait dans la proposition de loi initiale et a été supprimée par erreur pour des raisons rédactionnelles du fait de l'adoption d'un amendement. Il convient de la rétablir.
Dispositif
Rétablir le b de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1. »
Art. ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement résulte d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.
Il vise à mieux protéger les consommateurs en cas de retrait d’un label ou d’une certification d’un professionnel conditionnant l’octroi d’une aide financière sur des travaux de rénovation énergétique.
Le premier point clarifie le champs des certifications concernées dans le texte par un retrait ou une suspension d’un label en cas de suspension de fraudes en y ajoutant le mot « qualification » pour une meilleure précision juridique.
Le second point vise à garantir la bonne transmission de l’information relative à la suspension du label aux consommateurs qui ont un contrat en cours auprès du professionnel concerné. Pour rappel, pour que le consommateur bénéficie de l’octroi de MaPrimeRénov, l’exigence de qualification pour une entreprise d’être labélisée RGE intervient au moment de la date de signature du devis ET de la date de réalisation des travaux. Autrement dit, la perte du label (en cas de non-renouvellement ou de suspension) a des incidences sur le bénéfice d’aides dont peuvent bénéficier les particuliers pour financer leurs travaux de rénovation énergétique, y compris lorsqu’ils ont été réalisés. Il convient donc de s’assurer un bon niveau d’information pour sécuriser la position des contractants.
Par ailleurs, la suspension du label des professionnels suspectés de fraudes est une bonne chose. Néanmoins, elle va avoir pour effet collatéral d’impacter le bénéfice de MaPrimeRénov aux consommateurs. Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement prévoit l’indemnisation par le professionnel concerné par la suspension du label des particuliers ayant perdu le bénéfice d’une aide financière du fait de la perte du label.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot :
« label »,
insérer les mots :
« , la qualification ».
II. – En conséquence, compéter le même alinéa par la phrase suivante :
« L’autorité de la concurrence et de la consommation informe sans délai les consommateurs ayant un contrat en cours avec la personne morale qui a perdu le bénéfice du label ou de la qualification. »
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’entreprise dont le label, la qualification ou certification conditionnant l’octroi d’une aide financière relative à la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelables est supprimé ou suspendu indemnise les consommateurs du préjudice résultant de cette perte ou suspension. »
Art. ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Une habitante d’Aigondigné dans les Deux-Sèvres a perdu sa maison, vendue aux enchères en 2022, à la suite de démarchages à domicile répétés. Des commerciaux se sont rendus chez elle, lui faisant croire que des travaux devaient être réalisés sur sa maison, au risque que celle-ci s’écroule et se dégrade. Elle a donc signé cinq contrats pour des travaux qu’elle a cru indispensables de réaliser, de la charpente au nettoyage du toit en passant par la restructuration de la façade, pour un montant total cumulé de plus de 63 000 euros.
En 2021, un habitant de Saint-Maixent-l’École avait signé l’achat d’une pompe à chaleur lors d’un démarchage à domicile…
Hélas, ces exemples ne sont pas isolés et témoignent de l’urgente nécessité de lutter contre la fraude et protéger les consommateurs qui se retrouvent souvent démunis.
Le présent amendement prévoit d’interdire la prospection commerciale à domicile effectuée en matière de rénovation énergétique et d’adaptation au handicap et à la vieillesse. Il applique le même régime de sanction que celui prévu pour la prospection commerciale par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne. Il prévoit par ailleurs la nullité du contrat conclu dans ces situations.
Cet amendement s'inspire d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.
Dispositif
Rétablir le b de l'alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« b) Après l’article L. 223‑7, il est inséré un article L. 223‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale au domicile de consommateurs effectuée par des professionnels de manière directe ou par l’intermédiaire d’un tiers, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite. »
Art. APRÈS ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le prolongement des débats lors de l'examen en commission, le présent présent amendement :
- étend aux aides à la pierre le mécanisme d'habilitation et d’encadrement de l’activité des mandataires financiers, qui n’existe aujourd'hui que pour la prime de transition énergétique mais qui n'existe pas pour les aides à la pierre définies à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Ces dernières financent des rénovations globales atteignant des montants élevés et sujettes à des comportements frauduleux. Il prévoit un régime de sanction pécuniaire, identique à celui qui s'applique déjà aux mandataires financiers pour la prime de transition énergétique (I).
- créé un régime de publicité des sanctions prononcées vis-à-vis des mandataires financiers qu’il s’agisse de la prime de transition écologique ou des aides à la pierre (I et II) ;
- créé un régime de publicité des sanctions prononcées à l’encontre des assistances à maîtrise d’ouvrage « MonAccompagnateurRénov’» (III)
Dispositif
I. – L’article L. 321‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2. – I. – L’Agence nationale de l’habitat habilite les mandataires proposant aux bénéficiaires des aides un accès simplifié à celles-ci. L’exercice de l’activité de mandataire est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat, ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité. L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret.
« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux présidents et dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction ne puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.
« III. – L’Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, ce montant ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.
« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa.
« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »
II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. La durée de cette publication ne peut excéder trois ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
III. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « peut habiliter » est remplacé par le mot : « habilite » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « , ainsi qu’à des » sont remplacés par les mots : « . L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de » ;
2° Avant la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
Art. ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement résulte d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.
La suspension du label des professionnels suspectés de fraudes est une bonne chose. Néanmoins, elle va avoir pour effet collatéral d’impacter le bénéfice de MaPrimeRénov aux consommateurs.
Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement prévoit l’indemnisation par le professionnel concerné par la suspension du label des particuliers ayant perdu le bénéfice d’une aide financière du fait de la perte du label.
Dispositif
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« L’entreprise dont le label, la qualification ou certification conditionnant l’octroi d’une aide financière relative à la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelables est supprimé ou suspendu indemnise les consommateurs du préjudice résultant de cette perte ou suspension. »
Art. ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement résulte d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.
Il propose d'augmenter les sanctions en cas de récidive lorsqu’un professionnel n’informe pas le consommateur de l’existence de sous-traitants pour réaliser le chantier.
Les dispositions de la proposition de loi prévoient le prononcé d’une amende administrative de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale en cas de manquement. Afin de lutter contre le non-respect de cette obligation par des professionnels indélicats, il est proposé de transformer cette amende en pourcentage du chiffre d’affaires moyen en cas de récidive.
Dispositif
Compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante :
« En cas de récidive, l’amende administrative est portée à 10 % du chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années d’activité de la personne morale. »
Art. ART. 3
• 28/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement résulte d'une proposition de l’association UFC – Que Choisir.
Il clarifie le champ des certifications concernées dans le texte par un retrait ou une suspension d’un label en cas de suspension de fraudes en y ajoutant le mot « qualification » pour une meilleure précision juridique.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot :
« label »,
insérer les mots :
« , la qualification ».
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