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Création de l'homicide routier et lutte contre la violence routière

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 26 IRRECEVABLE 2 RETIRE 1
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Amendements (29)

Art. ART. PREMIER • 30/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à réécrire les alinéas relatifs à la consommation de substances psychoactives. 

 
En l’état cet amendement considère qu’il faudrait écrire que  « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives … ». Comment apporter la preuve de la volonté du conducteur à consommer ces substances ? On peut facilement imaginer qu'une fois que l'accident aura eu lieu, le conducteur n'assumera plus d'avoir volontairement consommé ces substances. 

Aussi, cet amendement vise à réécrire cet alinéa comme suit : « Le conducteur a manifestement consommé de façon détournée ou excessive … »

 

Dispositif

I. – Au onzième alinéa, substituer au mot : 

« volontairement »

le mot : 

« manifestement ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« manifestement ».

III. – En conséquence, aux vingt-troisième, trente-cinquième et cinquante-et-unième alinéas, substituer au mot : 

« volontairement »

le mot : 

« manifestement ».

IV. – En conséquence, aux mêmes alinéas, supprimer le mot : 

« manifestement ».

Art. ART. PREMIER • 29/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réécrire les alinéas qui évoquent la consommation de substances psychoactives et qui ont causé un accident routier. 

L'écriture de ces alinéas est la suivante : « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; ». Il faudrait donc prouver que la consommation a été volontaire, ce qui semble très compliqué à prouver. 

Il est donc préférable de privilégier la rédaction suivante : « Le conducteur a manifestement consommé, de façon détournée ou excessive, ... ». 

 

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début du onzième alinéa :

« 4° Le conducteur a manifestement consommé, de façon détournée ou excessive, une … (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, procéder à la même rédaction aux vingt-troisième et trente-cinquième alinéas.

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début du cinquante-et-unième alinéa : 

« c) Avait manifestement consommé, de façon détournée ou excessive, une… (le reste sans changement) ».

Art. ART. PREMIER • 25/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…

Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne porte atteinte à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.

Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.

Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.

Dispositif

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »

Art. ART. PREMIER • 25/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…

Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne commet un homicide, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.

Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.

Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »

Art. ART. PREMIER • 25/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…

Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne porte atteinte à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.

Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.

Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.

Dispositif

Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le délit de fuite est déjà défini à l’article 434-10 du code pénal.

Par nécessité d’harmonisation, de simplification et de lisibilité du droit, il convient de se référer systématiquement aux articles définissant déjà des faits répréhensibles au lieu de multiplier les définitions au risque que celles-ci ne diffèrent voire se contredisent au fil des évolutions de notre législation.

Dispositif

Après le mot :

« conducteur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 53 : 

« a commis le délit défini à l’article 434‑10. »

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Par cet amendement de réécriture, nous souhaitons revenir en majeure partie à la rédaction de l’article 1 votée par l’Assemblée nationale, avec queqlues modifications.

En effet, ce réagencement de l’article 1 du Sénat mène à une confusion totale, même si l’écriture initiale de la proposition de loi adoptée par notre assemblée était perfectible.

Cette réécriture inclut les homicides et blessures involontaires causés par « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité » dans la catégorie des homicides et blessures routiers, alors que cette dernière devait être réservée à l’homicide involontaire causé par une faute volontaire, nuisant dès lors à la volonté originelle des auteurs du texte. Elle introduit, en outre, une distinction entre « homicide routier » et « homicide routier par mise en danger », ce qui achève de rendre l’article 1 incompréhensible et contrevient à l’objectif de clarté de la loi et à l’esprit du texte initial qui proposait de créer un délit routier si et seulement si un délit commis de manière volontaire était à l’origine d’un accident ayant involontairement entraîné la mort ou des blessures.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 sont supprimés ;

« 2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

« « Chapitre Ier ter

« « Des homicides et blessures routiers

« « Art. 221‑18. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque :

« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

« « 7° Le conducteur a commis le délit prévu à l’article 434‑10 du code pénal ;

« « 8° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article 233‑1 du code de la route ;

« « 9° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article L. 236‑1 du code de la route.

« « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

« « Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque :

« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

« « 7° Le conducteur a commis le délit prévu à l’article 434‑10 du code pénal ;

« « 8° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article 233‑1 du code de la route ;

« « 9° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article L. 236‑1 du code de la route.

« « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article. »

« « Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque :

« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

« « 7° Le conducteur a commis le délit prévu à l’article 434‑10 du code pénal ;

« « 8° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article 233‑1 du code de la route ;

« « 9° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article L. 236‑1 du code de la route.

« « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

« « Art. 221‑21. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« « 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;

« « 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;

« « 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« « 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;

« « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ;

« « 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« « 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;

« « 9° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné.

« « I bis. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

« « II. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« « 1° Dans les cas prévus au 4° et au dernier alinéa des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;

« « 2° Dans les cas prévus au 2° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;

« « 3° Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.

« « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » »

Art. ART. 1ER BIS A • 22/04/2025 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que l’alcoolisme et l’usage de stupéfiants au volant, les excès de vitesse, etc. – il est stupéfiant de voir que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux rodéos et autres comportements similaires dont la dangerosité est extrême…

Ces délits doivent donc être réinscrits dans le texte.

Dispositif

Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 236‑1 du code de la route. »

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…

Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne commet un homicide, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier  entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.

Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.

Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 233‑1 du code de la route. »

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le délit de fuite est déjà défini à l’article 434-10 du code pénal.

Par nécessité d’harmonisation, de simplification et de lisibilité du droit, il convient de se référer systématiquement aux articles définissant déjà des faits répréhensibles au lieu de multiplier les définitions au risque que celles-ci ne diffèrent voire se contredisent au fil des évolutions de notre législation.

Dispositif

Après le mot : 

« conducteur », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 45 : 

« a commis le délit défini à l’article 434‑10. »

Art. ART. 1ER TER A • 22/04/2025 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…

Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne commet porte atteinte à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier  entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.

Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.

Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.

Dispositif

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 233-1 du code de la route. »

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise également à interroger le Gouvernement sur la reconnaissance de la consommation desubstances psychoactives détournées de leur usage normal et qui peuvent conduire à des accidents.

Cet amendement cible particulièrement l'usage détourné de protoxyde d'azote. Si cette substance est interdite à la vente aux mineurs depuis le 1er juin 2021, la consommation perdure. Or, elle est responsable de plusieurs accidents routiers. Ainsi en janvier 2023 une jeune automobiliste a percuté trois véhicules de police, en novembre 2023 un conducteur tue accidentellement son cousin qui était passager, et dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 décembre 2023 un jeune homme s’est tué au volant, ces accidents sont tous lié à la consommation de protoxyde d’azote au volant. Le fait d’avoir consommé du protoxyde d’azote n’a pu faire l’objet d’aucune poursuite judiciaire, ce qui est particulièrement injuste pour les familles des victimes

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le conducteur a volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive, entraînant un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel l’accident a eu lieu ; »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 42 et 50.

III. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Avait volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive, entraînant un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel l’accident a eu lieu. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret ; »

IV. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 97.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli

Cette rédaction correspond à une adaptation du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et bien moins sujette à interprétation.

La peine d’immobilisation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque pèse sur tout délinquant routier sans que le régime de détention du véhicule qu’il utilise puisse être un « paravent ». Dans le cas où il n’est pas propriétaire, il faut que le condamné puisse se voir appliquer la peine financière que représente la perte temporaire d’usufruit du véhicule, mais en prévoyant que le propriétaire puisse se retourner contre lui.

Ainsi, on permettra d’apporter une solution au cas des personnes qui échangent leurs véhicules pour pouvoir se soustraire aux risques de saisissabilité (rodéos, rallyes sauvages…),

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 100 : 

« 7° L’immobilisation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, qu’il en soit propriétaire ou qu’il soit mis à sa disposition sous quelque titre que ce soit. Dans ce second cas, le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure est mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement, aux fins de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette rédaction proposée est celle usuellement utilisée dans les articles du code de la route. Cet amendement vise donc à respecter des principes d’uniformisation et d’homogénéité de la loi.

Dispositif

I. – À l’alinéa 89, substituer aux mots : 

« Les personnes physiques coupables »

les mots :

« Toute personne coupable ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« encourent »

le mot : 

« encourt ». 

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que l’alcoolisme et l’usage de stupéfiants au volant, les excès de vitesse, etc. – il est stupéfiant de voir que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux rodéos et autres comportements similaires dont la dangerosité est extrême…

Ces délits doivent donc être réinscrits dans le texte.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 236‑1 du code de la route. »

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter, dans les peines complémentaires du chapitre de l'homicide et blessures routiers, l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger coupable de cette infraction.

En effet, le code pénal dispose déjà de cette peine complémentaire dans le cadre des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Il convient ici de l'ajouter au chapitre relatif aux homicides et blessures routiers.

L'article L. 222-48 du code pénal dispose ainsi que : « L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de » l'infraction d'homicide routier.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant : 

« 10° L’interdiction du territoire français prévue à l’article 222‑48. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant : 

« 9° L’interdiction du territoire français prévue à l’article 222‑48. »

Art. ART. 3 • 22/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de précision.

Si le conducteur a été blessé au cours d'un accident de la route, l'examen médical pour estimer si son permis de conduire peut être maintenu ne pourra pas forcément être réalisé dans le délai de soixante-douze heures prévu.

Il importe en conséquence de préciser que, dans cette hypothèse, l'examen médical pourra être réalisé dans un délai raisonnable.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« routier »,

insérer les mots :

« ou, dans le cas où l’état de santé du conducteur ne le permet pas, dans un délai raisonnable, ».

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli

Cette rédaction correspond à une adaptation du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et bien moins sujette à interprétation.

La peine d’immobilisation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque pèse sur tout délinquant routier sans que le régime de détention du véhicule qu’il utilise puisse être un « paravent ». Dans le cas où il n’est pas propriétaire, il faut que le condamné puisse se voir appliquer la peine financière que représente la perte temporaire d’usufruit du véhicule, mais en prévoyant que le propriétaire puisse se retourner contre lui.

Ainsi, on permettra d’apporter une solution au cas des personnes qui échangent leurs véhicules pour pouvoir se soustraire aux risques de saisissabilité (rodéos, rallyes sauvages…),

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 76 : 

« 8° L’immobilisation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, qu’il en soit propriétaire ou qu’il soit mis à sa disposition sous quelque titre que ce soit. Dans ce second cas, le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure est mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement, aux fins de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cette rédaction proposée est celle usuellement utilisée dans les articles du code de la route. Cet amendement vise donc à respecter des principes d’uniformisation et d’homogénéité de la loi.

Dispositif

I. – À l’alinéa 64, substituer aux mots : 

« Les personnes physiques coupables »

les mots :

« Toute personne coupable ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« encourent »

le mot : 

« encourt ». 

Art. ART. 1ER TER • 22/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il convient d’adopter une rédaction intelligible et applicable de l'article 1er ter. En effet, si une durée doit être précisée lorsque le permis est suspendu, ce ne peut être le cas lorsqu’il est annulé puisque la sanction est définitive. La mention « seule la durée » est donc non seulement inexacte, mais aussi créatrice d’un risque de mauvaise interprétation de la loi. Elle doit donc être supprimée.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« la durée de ».

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette rédaction correspond à celle du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et moins sujette à interprétation.

La peine de confiscation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque de perte définitive du véhicule pèse sur tout délinquant routier sans que le régime de détention du véhicule qu’il utilise puisse être un « paravent ». Dans le cas où il n’est pas propriétaire, il faut que le condamné puisse se voir appliquer la peine financière que représente la perte du véhicule, mais en prévoyant que le propriétaire puisse se retourner contre lui.

Ainsi, on permettra d’apporter une solution au cas des personnes qui échangent leurs véhicules pour pouvoir se soustraire aux risques de saisissabilité (rodéos, rallyes sauvages…), des véhicules loués, voire sous-loués (par exemple, le cas des grosses cylindrées louées par des officines étrangères à des personnes se livrant à des activités criminelles ou souhaitant s’affranchir de diverses dispositions du Code de la route notamment en matière de vitesse), aux véhicules de société qu’ils soient détenus soit par le condamné ou par un salarié indélicat qui pourrait être tenu responsable financièrement de sa conduite, sauf à ce que la responsabilité de l’employeur soit retenue par le juge...

Dispositif

Substituer aux alinéas 70 à 74 l’alinéa suivant : 

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette rédaction correspond à celle du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et moins sujette à interprétation.

La peine de confiscation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque de perte définitive du véhicule pèse sur tout délinquant routier sans que le régime de détention du véhicule qu’il utilise puisse être un « paravent ». Dans le cas où il n’est pas propriétaire, il faut que le condamné puisse se voir appliquer la peine financière que représente la perte du véhicule, mais en prévoyant que le propriétaire puisse se retourner contre lui.

Ainsi, on permettra d’apporter une solution au cas des personnes qui échangent leurs véhicules pour pouvoir se soustraire aux risques de saisissabilité (rodéos, rallyes sauvages…), des véhicules loués, voire sous-loués (par exemple, le cas des grosses cylindrées louées par des officines étrangères à des personnes se livrant à des activités criminelles ou souhaitant s’affranchir de diverses dispositions du Code de la route notamment en matière de vitesse), aux véhicules de société qu’ils soient détenus soit par le condamné ou par un salarié indélicat qui pourrait être tenu responsable financièrement de sa conduite, sauf à ce que la responsabilité de l’employeur soit retenue par le juge...

Dispositif

Substituer aux alinéas 95 à 99 l’alinéa suivant : 

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…

Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne porte atteinte à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.

Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.

Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.

Dispositif

Après l'alinéa 53, insérer l'alinéa suivant : 

"6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 233-1 du code de la route. »

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter, dans les peines complémentaires du chapitre de l'homicide et blessures routiers, l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger coupable de cette infraction.

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant : 

« 10° L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant : 

« 9° L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. »

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise également à interroger le Gouvernement sur la reconnaissance de la consommation desubstances psychoactives détournées de leur usage normal et qui peuvent conduire à des accidents.

Cet amendement cible particulièrement l'usage détourné de protoxyde d'azote. Si cette substance est interdite à la vente aux mineurs depuis le 1er juin 2021, la consommation perdure. Or, elle est responsable de plusieurs accidents routiers. Ainsi en janvier 2023 une jeune automobiliste a percuté trois véhicules de police, en novembre 2023 un conducteur tue accidentellement son cousin qui était passager, et dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 décembre 2023 un jeune homme s’est tué au volant, ces accidents sont tous lié à la consommation de protoxyde d’azote au volant. Le fait d’avoir consommé du protoxyde d’azote n’a pu faire l’objet d’aucune poursuite judiciaire, ce qui est particulièrement injuste pour les familles des victimes

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le conducteur a manifestement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive, entraînant un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel l’accident a eu lieu ; »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 42 et 50.

III. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Avait manifestement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive, entraînant un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel l’accident a eu lieu. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret ; »

IV. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 97.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que l’alcoolisme et l’usage de stupéfiants au volant, les excès de vitesse, etc. – il est stupéfiant de voir que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux rodéos et autres comportements similaires dont la dangerosité est extrême…

Ces délits doivent donc être réinscrits dans le texte.

Dispositif

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 236‑1 du code de la route. »

Art. ART. PREMIER • 22/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le délit de fuite est déjà défini à l’article 434-10 du code pénal.

Par nécessité d’harmonisation, de simplification et de lisibilité du droit, il convient de se référer systématiquement aux articles définissant déjà des faits répréhensibles au lieu de multiplier les définitions au risque que celles-ci ne diffèrent voire se contredisent au fil des évolutions de notre législation.

Dispositif

Après le mot : 

« conducteur », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : 

« a commis le délit défini à l’article 434‑10. »

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